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Décision

PE.2007.0197

TA - PE.2007.0197 - 2007-08-14 - X. c/Service de la population (SPOP)

14 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né le 25 août 1979, titulaire

d'un diplôme de chimiste obtenu à l'Université d'Ankara, est entré en Suisse le

17 avril 2003. Il a commencé par suivre des cours de français auprès de l'Ecole

Jeuncomm, à Lausanne, afin de pouvoir s'inscrire à l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL). Il a obtenu une autorisation de séjour de courte

durée pour études (permis L) par décision du 18 juin 2003, rectifiée le 26 juin

2003 car la première décision comportait une erreur dans le nom de l'étudiant.

Le 29 juillet 2003, A.________ a été admis au 5ème semestre de la

section chimie et génie chimique de l'EPFL, soit en 3ème année. Par

décision du 8 septembre 2003, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour

pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, puis prolongée jusqu'au 31

octobre 2005. Après un échec définitif en 3ème année, section génie

chimique, il a été exmatriculé le 13 avril 2005.

B.

A.________ a présenté le 2 octobre 2005 une demande de

prolongation de son autorisation de séjour. Il a produit une lettre de

l'Université de Lausanne datée du 3 octobre 2005 attestant qu'il était admis à

la Faculté langue étrangère, en préparatoire; il était précisé qu'il n'avait

droit qu'à une seule tentative à la première série d'examens. Par lettre du 28

novembre 2005, A.________ a expliqué qu'il avait eu des difficultés à suivre

les cours en raison de la langue, mais qu'il envisageait de passer une

équivalence de son diplôme turc en chimie, à la Faculté de chimie de

l'Université de Lausanne. La durée prévue de ses études était de trois ans,

respectivement un an de français et deux ans à l'Université.

Le Service de la population (SPOP) a écrit à A.________

le 23 janvier 2006 qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation

de séjour pour études. Il l'a toutefois rendu attentif au fait que le

renouvellement, en automne 2006, ne s'effectuerait que s'il avait terminé et

réussi son année d'études de français et s'il était admis, comme prévu, pour

effectuer une formation en chimie. Dans le cas contraire, toute prolongation

serait refusée. L'autorisation de séjour a été prolongée par décision du 23

janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006.

Le 7 juillet 2006, A.________ a expliqué au SPOP

qu'il avait réussi son année préparatoire en français, mais qu'il ne pouvait

s'inscrire en chimie, car la section avait été transférée de l'Université à

l'EPFL. Il souhaitait poursuivre ses études de français auprès de l'Université

jusqu'en 2008, c'est-à-dire jusqu'au terme prévu pour ses études. Le 4 octobre

2006, il a été inscrit à l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l'Université

de Lausanne, en vue de l'obtention d'un diplôme de français. Le 22 novembre

2006, l'intéressé a encore expliqué qu'il avait tenté en vain de pouvoir

reprendre sa formation en chimie en s'adressant aux universités d'autres

cantons. Ne voulant pas retourner dans son pays sans un diplôme justifiant de

son absence à l'étranger, il souhaitait poursuivre sa formation en français

l'EFLE jusqu'en octobre 2008, tout en précisant que "l'idéal serait de

pouvoir suivre les cours de la faculté des HEC".

C.

Par décision du 23 mars 2007 notifiée le 30 mars 2007, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________,

lui impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter notre

territoire. Il a notamment retenu que l'étudiant n'avait pas respecté son plan

d'études initial et les termes de l'avertissement donné le 23 janvier 2006.

Compte tenu de son âge, de la durée de son séjour en Suisse qui atteignait déjà

trois ans et de l'absence de résultats, la prolongation devait être refusée.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________

a déféré la décision du SPOP du 23 mars 2007 au Tribunal administratif

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a

requis l'effet suspensif. Il précisait avoir abandonné l'idée de suivre des

cours à la faculté des HEC et vouloir uniquement terminer sa formation en

langue française. Il avait d'ailleurs déjà réussi son année préparatoire. La

durée des études ne dépasserait pas celle prévue, le terme étant prévu en 2008.

Un séjour total de cinq ans ne saurait être qualifié de trop long. Quant au choix

d'études de français, il avait été dicté par l'impossibilité de poursuivre les

études de chimie.

Par décision du 14 mai 2007, le juge instructeur du

Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses

études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

Dans ses déterminations du 6 juin 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que la sortie de

Suisse de l'intéressé ne paraissait pas suffisamment garantie, compte tenu de

sa situation personnelle.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 29

juin 2007 auquel étaient joints les résultats de la 1ère année de

son cursus en vue de l'obtention du diplôme de français langue étrangère. Le 9

juillet 2007, il a adressé au tribunal copie d'une lettre du 29 juin 2007 de B.________,

maître d'enseignement et de recherche à l'EFLE, qui relève son assiduité, sa

motivation et son intérêt pour les cours suivis.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que

ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

Le recourant est entré en Suisse en 2003 pour suivre des

cours de français, puis entreprendre des études de chimie à l'EPFL. Après un

échec définitif auprès de cette dernière école, il a repris des études de

français à l'Université de Lausanne, afin de perfectionner ses connaissances de

langue et pouvoir reprendre ses études de chimie à l'Université. Il n'avait pu

le faire cette voie ayant été supprimée et avait alors opté pour la poursuite

d'études de français jusqu'à l'obtention du diplôme prévue en 2008.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,

Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),

spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés.

5.

L'autorité intimée reproche essentiellement au recourant

de n'avoir pas respecté son plan d'études et d'avoir changé d'orientation à

deux reprises, alors qu'il avait été mis en garde, après le premier changement des

conséquences d'un deuxième.

Le recourant est entré en Suisse à l'âge de 24 ans pour

suivre des études à l'EPFL. Quand bien même l'art. 38 let. d OLE pose comme

condition que l'étudiant qui souhaite entreprendre des études de niveau

universitaire doit disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour

pouvoir suivre l'enseignement dispensé, le recourant a obtenu une autorisation

de séjour pour études lui permettant d'abord de consolider ses bases de

français, avant d'entamer son cursus à l'EPFL. Alors que l'intéressé n'avait

apparemment toujours pas acquis un niveau suffisant en français, il a néanmoins

obtenu une prolongation de son autorisation de séjour dans le but de lui

permettre d'approfondir ses connaissances. Cette prolongation ne lui a

toutefois été accordée qu'à la condition expresse d'une reprise - à l'automne 2006

- d'une formation en chimie (v. lettre du SPOP du 23 janvier 2006), formation

qui devait se dérouler auprès de l'Université de Lausanne (v. lettre du

recourant du 28 novembre 2005). A cet égard, il est surprenant que l'intéressé

ait envisagé un tel cursus. En effet, la section de chimie de l'Université de

Lausanne avait été transférée auprès de l'EPFL le 1er octobre 2001

déjà (v. art. 12.2 de la Convention du 10 juillet 2001 passée entre les deux

institutions). A tout le moins le recourant a fait preuve de négligence en ne

prenant pas davantage de renseignements sur la réalité et les conditions de ses

futures études et il paraît peu vraisemblable que ses enseignants lui aient

suggéré cette voie comme il le prétend dans son courrier du 28 novembre 2005.

Compte tenu du fait que l'intéressé visait l'obtention, par ses études en

Suisse, d'un complément, voire d'une équivalence de son titre universitaire en

chimie acquis dans son pays d'origine et que cette voie lui est désormais

fermée, le but de son séjour est manifestement atteint.

A cela s’ajoute que les études de français langue

étrangère à l'EFLE ne sauraient être considérées comme un complément de

formation indispensable à celle déjà entreprise dans son pays d'origine par

l'étudiant. Quand bien même il les suit avec sérieux et motivation, on doit

admettre qu'il est donc trop âgé - 28 ans - pour les entreprendre, s'agissant

d'une nouvelle formation (voir notamment arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002;

PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Un émolument de justice

est mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.