PE.2007.0197
TA - PE.2007.0197 - 2007-08-14 - X. c/Service de la population (SPOP)
14 août 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
COURS DE LANGUE
COURS D'UNIVERSITÉ
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant turc âgé de 28 ans, titulaire d'un diplôme de chimiste obtenu dans son pays, entré en Suisse en 2003 pour suivre des cours à l'EPFL en chimie et génie chimique. Après un échec définitif en 3ème année, il a été autorisé à suivre une année de français à l'EFLE avant de poursuivre des études universitaires de chimie. N'ayant pu poursuivre son cursus en chimie, il souhaitait prolonger ses études à l'EFLE jusqu'à l'obtention d'un diplôme de français. Le but du séjour (études de chimie) étant atteint, le refus a été confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2007
Composition
:
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, à 1********,
représenté par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss
Residency Services, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 751'879) du 23 mars 2007 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant turc né le 25 août 1979, titulaire
d'un diplôme de chimiste obtenu à l'Université d'Ankara, est entré en Suisse le
17 avril 2003. Il a commencé par suivre des cours de français auprès de l'Ecole
Jeuncomm, à Lausanne, afin de pouvoir s'inscrire à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). Il a obtenu une autorisation de séjour de courte
durée pour études (permis L) par décision du 18 juin 2003, rectifiée le 26 juin
2003 car la première décision comportait une erreur dans le nom de l'étudiant.
Le 29 juillet 2003, A.________ a été admis au 5ème semestre de la
section chimie et génie chimique de l'EPFL, soit en 3ème année. Par
décision du 8 septembre 2003, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour
pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, puis prolongée jusqu'au 31
octobre 2005. Après un échec définitif en 3ème année, section génie
chimique, il a été exmatriculé le 13 avril 2005.
B.
A.________ a présenté le 2 octobre 2005 une demande de
prolongation de son autorisation de séjour. Il a produit une lettre de
l'Université de Lausanne datée du 3 octobre 2005 attestant qu'il était admis à
la Faculté langue étrangère, en préparatoire; il était précisé qu'il n'avait
droit qu'à une seule tentative à la première série d'examens. Par lettre du 28
novembre 2005, A.________ a expliqué qu'il avait eu des difficultés à suivre
les cours en raison de la langue, mais qu'il envisageait de passer une
équivalence de son diplôme turc en chimie, à la Faculté de chimie de
l'Université de Lausanne. La durée prévue de ses études était de trois ans,
respectivement un an de français et deux ans à l'Université.
Le Service de la population (SPOP) a écrit à A.________
le 23 janvier 2006 qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation
de séjour pour études. Il l'a toutefois rendu attentif au fait que le
renouvellement, en automne 2006, ne s'effectuerait que s'il avait terminé et
réussi son année d'études de français et s'il était admis, comme prévu, pour
effectuer une formation en chimie. Dans le cas contraire, toute prolongation
serait refusée. L'autorisation de séjour a été prolongée par décision du 23
janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006.
Le 7 juillet 2006, A.________ a expliqué au SPOP
qu'il avait réussi son année préparatoire en français, mais qu'il ne pouvait
s'inscrire en chimie, car la section avait été transférée de l'Université à
l'EPFL. Il souhaitait poursuivre ses études de français auprès de l'Université
jusqu'en 2008, c'est-à-dire jusqu'au terme prévu pour ses études. Le 4 octobre
2006, il a été inscrit à l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l'Université
de Lausanne, en vue de l'obtention d'un diplôme de français. Le 22 novembre
2006, l'intéressé a encore expliqué qu'il avait tenté en vain de pouvoir
reprendre sa formation en chimie en s'adressant aux universités d'autres
cantons. Ne voulant pas retourner dans son pays sans un diplôme justifiant de
son absence à l'étranger, il souhaitait poursuivre sa formation en français
l'EFLE jusqu'en octobre 2008, tout en précisant que "l'idéal serait de
pouvoir suivre les cours de la faculté des HEC".
C.
Par décision du 23 mars 2007 notifiée le 30 mars 2007, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________,
lui impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter notre
territoire. Il a notamment retenu que l'étudiant n'avait pas respecté son plan
d'études initial et les termes de l'avertissement donné le 23 janvier 2006.
Compte tenu de son âge, de la durée de son séjour en Suisse qui atteignait déjà
trois ans et de l'absence de résultats, la prolongation devait être refusée.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________
a déféré la décision du SPOP du 23 mars 2007 au Tribunal administratif
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a
requis l'effet suspensif. Il précisait avoir abandonné l'idée de suivre des
cours à la faculté des HEC et vouloir uniquement terminer sa formation en
langue française. Il avait d'ailleurs déjà réussi son année préparatoire. La
durée des études ne dépasserait pas celle prévue, le terme étant prévu en 2008.
Un séjour total de cinq ans ne saurait être qualifié de trop long. Quant au choix
d'études de français, il avait été dicté par l'impossibilité de poursuivre les
études de chimie.
Par décision du 14 mai 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Dans ses déterminations du 6 juin 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que la sortie de
Suisse de l'intéressé ne paraissait pas suffisamment garantie, compte tenu de
sa situation personnelle.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 29
juin 2007 auquel étaient joints les résultats de la 1ère année de
son cursus en vue de l'obtention du diplôme de français langue étrangère. Le 9
juillet 2007, il a adressé au tribunal copie d'une lettre du 29 juin 2007 de B.________,
maître d'enseignement et de recherche à l'EFLE, qui relève son assiduité, sa
motivation et son intérêt pour les cours suivis.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
Le recourant est entré en Suisse en 2003 pour suivre des
cours de français, puis entreprendre des études de chimie à l'EPFL. Après un
échec définitif auprès de cette dernière école, il a repris des études de
français à l'Université de Lausanne, afin de perfectionner ses connaissances de
langue et pouvoir reprendre ses études de chimie à l'Université. Il n'avait pu
le faire cette voie ayant été supprimée et avait alors opté pour la poursuite
d'études de français jusqu'à l'obtention du diplôme prévue en 2008.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires,
Entrée séjour et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),
spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés.
5.
L'autorité intimée reproche essentiellement au recourant
de n'avoir pas respecté son plan d'études et d'avoir changé d'orientation à
deux reprises, alors qu'il avait été mis en garde, après le premier changement des
conséquences d'un deuxième.
Le recourant est entré en Suisse à l'âge de 24 ans pour
suivre des études à l'EPFL. Quand bien même l'art. 38 let. d OLE pose comme
condition que l'étudiant qui souhaite entreprendre des études de niveau
universitaire doit disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour
pouvoir suivre l'enseignement dispensé, le recourant a obtenu une autorisation
de séjour pour études lui permettant d'abord de consolider ses bases de
français, avant d'entamer son cursus à l'EPFL. Alors que l'intéressé n'avait
apparemment toujours pas acquis un niveau suffisant en français, il a néanmoins
obtenu une prolongation de son autorisation de séjour dans le but de lui
permettre d'approfondir ses connaissances. Cette prolongation ne lui a
toutefois été accordée qu'à la condition expresse d'une reprise - à l'automne 2006
- d'une formation en chimie (v. lettre du SPOP du 23 janvier 2006), formation
qui devait se dérouler auprès de l'Université de Lausanne (v. lettre du
recourant du 28 novembre 2005). A cet égard, il est surprenant que l'intéressé
ait envisagé un tel cursus. En effet, la section de chimie de l'Université de
Lausanne avait été transférée auprès de l'EPFL le 1er octobre 2001
déjà (v. art. 12.2 de la Convention du 10 juillet 2001 passée entre les deux
institutions). A tout le moins le recourant a fait preuve de négligence en ne
prenant pas davantage de renseignements sur la réalité et les conditions de ses
futures études et il paraît peu vraisemblable que ses enseignants lui aient
suggéré cette voie comme il le prétend dans son courrier du 28 novembre 2005.
Compte tenu du fait que l'intéressé visait l'obtention, par ses études en
Suisse, d'un complément, voire d'une équivalence de son titre universitaire en
chimie acquis dans son pays d'origine et que cette voie lui est désormais
fermée, le but de son séjour est manifestement atteint.
A cela s’ajoute que les études de français langue
étrangère à l'EFLE ne sauraient être considérées comme un complément de
formation indispensable à celle déjà entreprise dans son pays d'origine par
l'étudiant. Quand bien même il les suit avec sérieux et motivation, on doit
admettre qu'il est donc trop âgé - 28 ans - pour les entreprendre, s'agissant
d'une nouvelle formation (voir notamment arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002;
PE.1999.0044 du 19 avril 1999).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Un émolument de justice
est mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.