PE.2007.0199
TA - PE.2007.0199 - 2007-08-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 août 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0199
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
LSEE-8-1
OLE-32-c
RSEE-14-1
Résumé contenant:
Refus confirmé de prolonger une autorisation de séjour pour études en vertu du principe de la territorialité; le recourant a en effet débuté une formation auprès de l'Université de Neuchâtel et il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard de l'une ou de l'autre des conditions posées dans la directive du SPOP; il allègue toutefois ne pas avoir transféré le centre de son activité et de ses intérêts dans le canton de Neuchâtel, mais selon la jurisprudence constante du tribunal, s'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but d'y entreprendre des études, le centre de ses activités est considéré comme étant le lieu où il a l'intention d'effectuer pareille formation. Le recours aurait de toute manière pu être rejeté pour d'autres motifs, car le plan d'études du recourant révèle un manque de clarté et de précision, ce dernier paraissant l'adapter en fonction des étapes qu'il franchit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 août 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M.
Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Denis WEBER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de prolonger une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 février 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er
mars 1978, a déposé le 18 décembre 2003 une demande d’autorisation d’entrée en
Suisse afin de venir suivre des cours intensifs de français du 5 janvier au 18
juin 2004 auprès de l’Ecole de langues Diavox SA, à Lausanne. Son but était d’obtenir
le Diplôme de Langue Française afin de pouvoir l’enseigner dans son pays. Il
ressort de son curriculum vitae que l’intéressé est titulaire d’un
« Bachelor of Commerce », d’un « Diploma in Computer
Studies », et d’un « Master of Commerce » dans le domaine du
management. Il est entré en Suisse le 26 mars 2004 au bénéfice d’un visa et une
autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 17 septembre 2004 a été
délivrée en sa faveur. Il a débuté les cours le 5 avril 2004, ceux-ci devant se
terminer au 17 septembre 2004.
B.
Le 17 novembre 2004, A.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour pour études ; de l’avis de son
professeur, il serait contraint de suivre des cours de français pendant quatre
trimestres supplémentaires, soit jusqu’au 16 septembre 2005, pour pouvoir
obtenir le Diplôme de Langue Française et enseigner le français au Bangladesh. Le
23 février 2005, dubitatif face au plan d’études de l’intéressé qui souhaitait
enseigner le français après une courte période d’apprentissage, le Service de
la population (ci-après : le SPOP) lui a demandé de se déterminer à ce
sujet. A.________ a indiqué par courrier du 29 mars 2005 qu’il avait en
définitive décidé de s’inscrire auprès de l’Ecole de l’Alliance Française au
Bangladesh à l’issue de ses études de français à l’Ecole Diavox en septembre
2005. De ce fait, l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé a été
prolongée jusqu’au 30 septembre 2005. Le 17 juin 2005, l’Ecole Diavox SA a
informé le SPOP de sa faillite et de la reprise de ses étudiants en cours de
formation par l’Institut Le Bosquet, à Lausanne.
C.
A.________ a indiqué au SPOP par courrier du 30 septembre
2005 qu’il avait été admis à l’immatriculation auprès de l’Ecole de français
langue étrangère (ci-après : EFLE ; anciennement : Ecole de
Français Moderne) à l’Université de Lausanne pour la rentrée 2005/2006 à
condition de réussir l’épreuve d’admission qui allait avoir lieu le 24 octobre
2005. Il demandait dès lors l’autorisation de pouvoir rester en Suisse pour se
présenter à cet examen. Le 20 décembre 2005, l’intéressé informait le SPOP
avoir échoué à l’épreuve d’admission à l’EFLE et repris dès lors des cours
auprès de l’Institut Le Bosquet du 7 novembre 2005 au 15 septembre 2006. Il
rappelle que s’il parvenait à obtenir le Diplôme de l’Alliance Française, ce
dernier lui permettrait d’enseigner le français au Bangladesh. Le SPOP a
accepté de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de
A.________ en lui indiquant par décision du 30 mars 2006 qu’une nouvelle
prolongation serait refusée et que le but de son séjour serait considéré comme
atteint en septembre 2006. Une attestation de l’Institut Le Bosquet du 2 mai
2006 précise que l’intéressé pourra se présenter aux épreuves du Diplôme de
l’Alliance Française à la session de septembre 2006.
D.
Le 4 octobre 2006, A.________ a déposé une nouvelle
demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études ; il
avait été admis à l’Université de Neuchâtel dès le 23 octobre 2006 pour débuter
des études dans le but d’obtenir le Certificat d’études françaises. Par
décision du 27 février 2007, le SPOP a refusé de donner suite à cette demande.
E.
A.________ a recouru contre cette décision le 19 avril
2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à sa réformation dans le
sens du renouvellement de son autorisation de séjour pour études et
subsidiairement à la fixation d’un délai pour s’établir dans le canton de
Neuchâtel et y requérir une autorisation de séjour. Il se prévaut en substance
de sa bonne foi, n’ayant jamais caché aux autorités que le but de son séjour en
Suisse était d’enseigner le français dans son pays d’origine. En outre, la
décision du 30 mars 2006 serait arbitraire car le but du séjour de l’intéressé
ne pouvait être considéré comme atteint en septembre 2006, alors qu’il
n’apprenait le français que depuis 2004. D’ailleurs, les notes obtenues au
Certificat d’Etudes de Français Pratique de l’Alliance Française en avril et
juillet 2006 démontreraient que le niveau de l’intéressé n’était pas encore
suffisant pour enseigner le français. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le
4 juin 2007 en concluant à son rejet. A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire
le 6 juillet 2007 ; même si son objectif s’était révélé irréaliste à court
terme, le SPOP aurait implicitement donné son accord le concernant en délivrant
et prolongeant son autorisation de séjour pour études dans ce but.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations
de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du
règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise
pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de
séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme
ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment
rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet
arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que
l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le
canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation
de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton
(cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15
mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994).
Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que,
s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE
relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait
pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un
établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la
définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement
supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au
sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en
résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant
requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui
venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement
aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que
les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement
l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de
facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du
canton concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998,
le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité,
après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a
ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du
principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et
étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise
lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant
que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :
"a. existence
de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,
projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement
auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très
modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par
la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE.2000.0059
du 9 octobre 2000.
b) En l’espèce, le recourant séjourne dans le canton
de Vaud mais il a débuté le 23 octobre 2006 une formation auprès de
l’Université de Neuchâtel. Il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard
de l’une ou de l’autre des conditions posées dans la directive du SPOP. Il
soutient toutefois qu’en n’ayant pas transféré le centre de son activité et de ses
intérêts dans le canton de Neuchâtel, il ne serait pas contraint de se procurer
une nouvelle autorisation. Ce serait nier la jurisprudence constante du
Tribunal administratif que d’admettre pareille allégation. En effet, selon
cette jurisprudence, s'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but
d'y entreprendre des études, le centre des activités est naturellement le lieu
où il a l'intention d'effectuer dites études. L'autorisation de séjour doit par
conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de l'établissement
qu'il envisage de fréquenter (cf arrêts TA PE.1994.0215 du 14 décembre 1994;
PE.1995.0700 du 26 avril 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996, PE.1996.0792 du
25.
février 1997; PE.1999.0009 du 6 mai 1999; PE.1999.0235 du 18 août
1999) ; une telle solution n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un
domicile ailleurs, permettant à l'étranger de bénéficier de facilités de
logement, moyennant un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné
(arrêts TA.PE 1997.0527 du 5 février 1998; PE 2000.0059 précité). Ainsi, le
recourant n'alléguant aucun élément ni aucun lien justifiant de considérer que
le centre de ses intérêts se trouve dans le canton de Vaud, le principe de la
territorialité n’est pas respecté. Au demeurant, comme on le verra ci-après, le
recours aurait de toute manière pu être rejeté pour d’autres motifs.
2.
a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour
fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement
peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises
pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise
que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont
remplies :
« a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée ».
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185
du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à
défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à
l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF 2A.269/1999 du 12
janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du tribunal privilégie en
premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une
formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être
délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse
correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le
Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en
tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA PE.2001.0497
du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des
migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études
doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait
correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la
jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation
de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également
le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt
TA PE.2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant
pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
c) En l’espèce, le recourant se prévaut du fait
qu’il n’aurait pas tu aux autorités sa volonté de devenir professeur de
français au Bangladesh. Le tribunal constate en effet que tel en est le cas.
Cela ne justifie pas pour autant que le recourant puisse demeurer en Suisse le
temps qu’il désire pour parvenir à son but. Ce dernier admet que son plan
d’études initial était irréaliste, mais il soutient que l’autorité intimée
aurait implicitement donné son accord à un tel plan. Toutefois, lorsque
l’autorité intimée a attiré l’attention du recourant par courrier du 23 février
2005.
sur le fait que son projet d’études semblait utopique, au vu de la courte
période prévue pour l’apprentissage du français, le recourant a répondu le 29
mars 2005 avoir pris la décision de s’inscrire à l’Ecole de l’Alliance
Française au Bangladesh à la fin de ses études auprès de l’Ecole Diavox SA. Ce
n’est pourtant pas ce qui s’est passé. Le recourant s’est en effet ensuite
inscrit auprès de l’Université de Lausanne et il a par ailleurs échoué aux
examens d’admission. Enfin, alors que l’Institut Le Bosquet avait informé
l’autorité intimée de la présentation du recourant aux examens de l’Alliance
Française pour la session de septembre 2006 (cf. courrier du 2 mai 2006),
celui-ci s’inscrit à l’Université de Neuchâtel ; pourtant, il avait
indiqué dans sa demande de prolongation du 20 décembre 2005 que le diplôme de
l’Alliance Française lui permettrait d’enseigner le français au Bangladesh. Le
plan d’études du recourant révèle ainsi un manque de clarté et de précision. Ce
dernier paraît en effet adapter son plan en fonction des étapes qu’il franchit.
En outre, il n’a apparemment pas dit la vérité en indiquant vouloir suivre les
cours de l’Ecole de l’Alliance Française au Bangladesh alors que l’autorité
intimée lui demandait justement de faire preuve de davantage de clarté quant à
ses projets en Suisse. Il est ainsi hasardeux de sa part de considérer que
l’autorité intimée aurait accepté implicitement un plan d’études irréaliste. Par
ailleurs, le recourant a indiqué qu’il ignorait dans quelle mesure le niveau de
maîtrise de la langue française nécessaire pour l’obtention du Certificat
d’études françaises lui permettrait ensuite d’enseigner. Là encore, il manque
de précision ; il lui faudrait en effet savoir quel titre il souhaite
obtenir. Enfin, il faut relever que le recourant admet lui-même avoir obtenu
des résultats insuffisants à l’enseignement du français à l’échéance de ses
cours de français pratique. On peut ainsi se demander s’il dispose des
capacités nécessaires pour entamer des études au niveau universitaire en cette
matière.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, et
surtout du flou qui règne dans le plan d’études du recourant, il conviendrait
de confirmer le refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour
études. C’est en particulier le courrier du recourant du 29 mars 2005 indiquant
sa volonté de suivre les cours de l’Alliance Française dans son pays d’origine,
alors que l’autorité intimée lui avait demandé des informations complémentaires
sur son plan d’études, qui témoigne du manque de précision dudit plan. Il
appartiendra toutefois aux autorités neuchâteloises de se prononcer le cas
échéant à ce sujet.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de
départ qui sera fixé à nouveau par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat,
les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 février 2007
est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par
cette autorité.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.