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Décision

PE.2007.0199

TA - PE.2007.0199 - 2007-08-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 août 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er

mars 1978, a déposé le 18 décembre 2003 une demande d’autorisation d’entrée en

Suisse afin de venir suivre des cours intensifs de français du 5 janvier au 18

juin 2004 auprès de l’Ecole de langues Diavox SA, à Lausanne. Son but était d’obtenir

le Diplôme de Langue Française afin de pouvoir l’enseigner dans son pays. Il

ressort de son curriculum vitae que l’intéressé est titulaire d’un

« Bachelor of Commerce », d’un « Diploma in Computer

Studies », et d’un « Master of Commerce » dans le domaine du

management. Il est entré en Suisse le 26 mars 2004 au bénéfice d’un visa et une

autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 17 septembre 2004 a été

délivrée en sa faveur. Il a débuté les cours le 5 avril 2004, ceux-ci devant se

terminer au 17 septembre 2004.

B.

Le 17 novembre 2004, A.________ a déposé une demande de

prolongation de son autorisation de séjour pour études ; de l’avis de son

professeur, il serait contraint de suivre des cours de français pendant quatre

trimestres supplémentaires, soit jusqu’au 16 septembre 2005, pour pouvoir

obtenir le Diplôme de Langue Française et enseigner le français au Bangladesh. Le

23 février 2005, dubitatif face au plan d’études de l’intéressé qui souhaitait

enseigner le français après une courte période d’apprentissage, le Service de

la population (ci-après : le SPOP) lui a demandé de se déterminer à ce

sujet. A.________ a indiqué par courrier du 29 mars 2005 qu’il avait en

définitive décidé de s’inscrire auprès de l’Ecole de l’Alliance Française au

Bangladesh à l’issue de ses études de français à l’Ecole Diavox en septembre

2005. De ce fait, l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé a été

prolongée jusqu’au 30 septembre 2005. Le 17 juin 2005, l’Ecole Diavox SA a

informé le SPOP de sa faillite et de la reprise de ses étudiants en cours de

formation par l’Institut Le Bosquet, à Lausanne.

C.

A.________ a indiqué au SPOP par courrier du 30 septembre

2005 qu’il avait été admis à l’immatriculation auprès de l’Ecole de français

langue étrangère (ci-après : EFLE ; anciennement : Ecole de

Français Moderne) à l’Université de Lausanne pour la rentrée 2005/2006 à

condition de réussir l’épreuve d’admission qui allait avoir lieu le 24 octobre

2005. Il demandait dès lors l’autorisation de pouvoir rester en Suisse pour se

présenter à cet examen. Le 20 décembre 2005, l’intéressé informait le SPOP

avoir échoué à l’épreuve d’admission à l’EFLE et repris dès lors des cours

auprès de l’Institut Le Bosquet du 7 novembre 2005 au 15 septembre 2006. Il

rappelle que s’il parvenait à obtenir le Diplôme de l’Alliance Française, ce

dernier lui permettrait d’enseigner le français au Bangladesh. Le SPOP a

accepté de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de

A.________ en lui indiquant par décision du 30 mars 2006 qu’une nouvelle

prolongation serait refusée et que le but de son séjour serait considéré comme

atteint en septembre 2006. Une attestation de l’Institut Le Bosquet du 2 mai

2006 précise que l’intéressé pourra se présenter aux épreuves du Diplôme de

l’Alliance Française à la session de septembre 2006.

D.

Le 4 octobre 2006, A.________ a déposé une nouvelle

demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études ; il

avait été admis à l’Université de Neuchâtel dès le 23 octobre 2006 pour débuter

des études dans le but d’obtenir le Certificat d’études françaises. Par

décision du 27 février 2007, le SPOP a refusé de donner suite à cette demande.

E.

A.________ a recouru contre cette décision le 19 avril

2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à sa réformation dans le

sens du renouvellement de son autorisation de séjour pour études et

subsidiairement à la fixation d’un délai pour s’établir dans le canton de

Neuchâtel et y requérir une autorisation de séjour. Il se prévaut en substance

de sa bonne foi, n’ayant jamais caché aux autorités que le but de son séjour en

Suisse était d’enseigner le français dans son pays d’origine. En outre, la

décision du 30 mars 2006 serait arbitraire car le but du séjour de l’intéressé

ne pouvait être considéré comme atteint en septembre 2006, alors qu’il

n’apprenait le français que depuis 2004. D’ailleurs, les notes obtenues au

Certificat d’Etudes de Français Pratique de l’Alliance Française en avril et

juillet 2006 démontreraient que le niveau de l’intéressé n’était pas encore

suffisant pour enseigner le français. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le

4 juin 2007 en concluant à son rejet. A.________ a encore déposé un mémoire complémentaire

le 6 juillet 2007 ; même si son objectif s’était révélé irréaliste à court

terme, le SPOP aurait implicitement donné son accord le concernant en délivrant

et prolongeant son autorisation de séjour pour études dans ce but.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations

de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a

délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du

règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise

pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de

séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme

ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment

rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet

arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que

l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le

canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation

de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton

(cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15

mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994).

Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que,

s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE

relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait

pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un

établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la

définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement

supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au

sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en

résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant

requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui

venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement

aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que

les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement

l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de

facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du

canton concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998,

le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité,

après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a

ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du

principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et

étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise

lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant

que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

"a. existence

de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,

projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement

auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très

modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par

la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE.2000.0059

du 9 octobre 2000.

b) En l’espèce, le recourant séjourne dans le canton

de Vaud mais il a débuté le 23 octobre 2006 une formation auprès de

l’Université de Neuchâtel. Il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard

de l’une ou de l’autre des conditions posées dans la directive du SPOP. Il

soutient toutefois qu’en n’ayant pas transféré le centre de son activité et de ses

intérêts dans le canton de Neuchâtel, il ne serait pas contraint de se procurer

une nouvelle autorisation. Ce serait nier la jurisprudence constante du

Tribunal administratif que d’admettre pareille allégation. En effet, selon

cette jurisprudence, s'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but

d'y entreprendre des études, le centre des activités est naturellement le lieu

où il a l'intention d'effectuer dites études. L'autorisation de séjour doit par

conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de l'établissement

qu'il envisage de fréquenter (cf arrêts TA PE.1994.0215 du 14 décembre 1994;

PE.1995.0700 du 26 avril 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996, PE.1996.0792 du

25.

février 1997; PE.1999.0009 du 6 mai 1999; PE.1999.0235 du 18 août

1999) ; une telle solution n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un

domicile ailleurs, permettant à l'étranger de bénéficier de facilités de

logement, moyennant un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné

(arrêts TA.PE 1997.0527 du 5 février 1998; PE 2000.0059 précité). Ainsi, le

recourant n'alléguant aucun élément ni aucun lien justifiant de considérer que

le centre de ses intérêts se trouve dans le canton de Vaud, le principe de la

territorialité n’est pas respecté. Au demeurant, comme on le verra ci-après, le

recours aurait de toute manière pu être rejeté pour d’autres motifs.

2.

a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence

d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour

fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement

peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises

pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise

que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont

remplies :

« a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185

du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à

défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à

l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF 2A.269/1999 du 12

janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA PE.2001.0497

du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

b) Les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait

correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la

jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation

de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également

le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt

TA PE.2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant

pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

c) En l’espèce, le recourant se prévaut du fait

qu’il n’aurait pas tu aux autorités sa volonté de devenir professeur de

français au Bangladesh. Le tribunal constate en effet que tel en est le cas.

Cela ne justifie pas pour autant que le recourant puisse demeurer en Suisse le

temps qu’il désire pour parvenir à son but. Ce dernier admet que son plan

d’études initial était irréaliste, mais il soutient que l’autorité intimée

aurait implicitement donné son accord à un tel plan. Toutefois, lorsque

l’autorité intimée a attiré l’attention du recourant par courrier du 23 février

2005.

sur le fait que son projet d’études semblait utopique, au vu de la courte

période prévue pour l’apprentissage du français, le recourant a répondu le 29

mars 2005 avoir pris la décision de s’inscrire à l’Ecole de l’Alliance

Française au Bangladesh à la fin de ses études auprès de l’Ecole Diavox SA. Ce

n’est pourtant pas ce qui s’est passé. Le recourant s’est en effet ensuite

inscrit auprès de l’Université de Lausanne et il a par ailleurs échoué aux

examens d’admission. Enfin, alors que l’Institut Le Bosquet avait informé

l’autorité intimée de la présentation du recourant aux examens de l’Alliance

Française pour la session de septembre 2006 (cf. courrier du 2 mai 2006),

celui-ci s’inscrit à l’Université de Neuchâtel ; pourtant, il avait

indiqué dans sa demande de prolongation du 20 décembre 2005 que le diplôme de

l’Alliance Française lui permettrait d’enseigner le français au Bangladesh. Le

plan d’études du recourant révèle ainsi un manque de clarté et de précision. Ce

dernier paraît en effet adapter son plan en fonction des étapes qu’il franchit.

En outre, il n’a apparemment pas dit la vérité en indiquant vouloir suivre les

cours de l’Ecole de l’Alliance Française au Bangladesh alors que l’autorité

intimée lui demandait justement de faire preuve de davantage de clarté quant à

ses projets en Suisse. Il est ainsi hasardeux de sa part de considérer que

l’autorité intimée aurait accepté implicitement un plan d’études irréaliste. Par

ailleurs, le recourant a indiqué qu’il ignorait dans quelle mesure le niveau de

maîtrise de la langue française nécessaire pour l’obtention du Certificat

d’études françaises lui permettrait ensuite d’enseigner. Là encore, il manque

de précision ; il lui faudrait en effet savoir quel titre il souhaite

obtenir. Enfin, il faut relever que le recourant admet lui-même avoir obtenu

des résultats insuffisants à l’enseignement du français à l’échéance de ses

cours de français pratique. On peut ainsi se demander s’il dispose des

capacités nécessaires pour entamer des études au niveau universitaire en cette

matière.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, et

surtout du flou qui règne dans le plan d’études du recourant, il conviendrait

de confirmer le refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour

études. C’est en particulier le courrier du recourant du 29 mars 2005 indiquant

sa volonté de suivre les cours de l’Alliance Française dans son pays d’origine,

alors que l’autorité intimée lui avait demandé des informations complémentaires

sur son plan d’études, qui témoigne du manque de précision dudit plan. Il

appartiendra toutefois aux autorités neuchâteloises de se prononcer le cas

échéant à ce sujet.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de

départ qui sera fixé à nouveau par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat,

les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 février 2007

est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par

cette autorité.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.