PE.2007.0203
TA - PE.2007.0203 - 2007-08-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 août 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Ressortissant russe, né en 1985, arrivé en Suisse en septembre 2001. Confirmation du refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour après un échec et un changement d'orientation qui prolongent la durée totale du séjour en Suisse à près de 13 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.
recourant
X.________________, à 1.*************,
représenté par Me Thierry ULMANN, avocat, à Genève,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 mars 2007 (VD707’422) refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 26 juillet 2001, X.________________,
ressortissant russe né le 29 juillet 1985, a été autorisé à entrer en Suisse
afin d’y suivre des cours dispensés par le Collège Alpin International Beau-Soleil
à Villars pour l’obtention du High School Diploma dont la préparation dure
trois ans.
L’intéressé est effectivement entré en Suisse le 9
septembre 2001 et a suivi les cours annoncés. Son autorisation de séjour a été
régulièrement renouvelée. Il a quitté le Collège Alpin Beausoleil le 26 juin
2004, après y avoir obtenu le diplôme convoité.
B.
Le 13 octobre 2004, X.________________ a déposé une
demande pour suivre le programme des cours de licence en gestion d’entreprise
(Bachelor in Business Administration ; ci-après : BBA) dispensés par
l’International University of Geneva. Cette formation débutait le 6 septembre
2004 pour se terminer le 30 mai 2008. L’intéressé a pris à bail un appartement
à 1.*************.
Le 12 octobre 2004, le SPOP a requis des précisions
de l’intéressé au sujet de la nouvelle formation envisagée. Il y a répondu le
21 octobre 2004, en confirmant sommairement les informations qui ressortaient
de sa demande du 13 octobre 2004. Par décision du 6 décembre 2004 son
autorisation de séjour pour études a été prolongée.
Dite autorisation a été prolongée d’une année le 17
octobre 2005.
C.
Le 21 septembre 2006, X.________________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour en produisant une attestation de l'European
University, à Versoix, confirmant son inscription en première année de son
programme BBA dont la fin était annoncée pour le 30 juin 2009. Le 10 novembre
2006, le précédent établissement fréquenté par l’intéressé a indiqué que
celui-ci ne faisait désormais plus partie de ses effectifs. Cette première
réponse a été complétée par courrier du 20 novembre 2006 dans lequel cet
établissement a notamment précisé que X.________________ n’avait obtenu aucun
diplôme et qu’il avait manqué d’assiduité, ne fournissant que des résultats
médiocres.
Le 18 octobre 2006, le SPOP a demandé à l’intéressé
de bien vouloir indiquer les raisons pour lesquelles il avait changé
d’établissement. Celui-ci n’ayant pas répondu, un second avis lui a été adressé
le 1er décembre 2006. Par courrier daté du 5 novembre 2006, mais
reçu par le SPOP le 11 décembre 2006, X.________________ a expliqué qu’il avait
changé d’établissement parce que l’Université internationale de Genève avait
perdu son accréditation mondiale et qu’il avait décidé de prolonger ses études
en Suisse car il adorait ce pays et qu’il envisageait d’y continuer sa carrière
sur le marché de l’emploi.
D.
Par décision du 9 mars 2007, notifiée à l’intéressé le 2
avril 2007, le SPOP a refusé de prolonger la demande d’autorisation de séjour
pour études de X.________________, faisant notamment valoir qu’il n’avait pas
respecté son plan d’études initial et que le changement d’école annoncé
conduisait à un séjour d’une durée totale trop longue risquant de créer un cas
humanitaire.
Le 27 mars 2007, le Centre international de la
Faculté de droit de Moscou Lomonossov à Genève a transmis au SPOP une
attestation indiquant que X.________________ était inscrit dans leur centre de
cours de juriste pour l’année académique 2007-2008, pour une formation dont le
terme était prévu en octobre 2013.
E.
X.________________ a saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 9 mars 2007 aux termes duquel il a
notamment conclu à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à la fin
des études envisagées. A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait
valoir que l’autorité intimée avait procédé à une appréciation erronée du
risque qu’il ne quitte pas la Suisse au terme de ses études. Il a également exposé,
s’agissant de son changement d’orientation, que c’était le premier en cinq
années de formation.
Par décision incidente du 8 mai 2007, le Juge
instructeur du Tribunal de céans a provisoirement autorisé le recourant à
poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la
procédure de recours cantonale soit achevée.
F.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29 mai
2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision entreprise, mettant notamment l’accent sur les deux modifications
survenues dans le plan d’études du recourant.
Dans sa réplique du 2 juillet 2007, le recourant a
exposé que la perte de l’accréditation de l’International University of Geneva
était la principale raison de son changement d’orientation, ajoutant qu’il
avait pour seule ambition de trouver un emploi convenable dans son pays une
fois ses études en Suisse achevées. Il a également fait valoir que sa famille
disposait des moyens nécessaires pour assurer ses frais de formation.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des
études en Suisse lorsque:
" - a)
le requérant vient seul en Suisse;
- b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des
directives et commentaires (ci-après : les directives) qui visent à
assurer une application uniforme des dispositions légales de police des
étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans
leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation
des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler
et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre
2003.
; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en
2001.
dans le but d’y suivre des cours dispensés par le Collège Alpin
International Beau-Soleil à Villars pour obtenir le High School Diploma, titre
qui lui a été délivré le 26 juin 2004. A l’issue de cette formation réussie, le
but du séjour de l’intéressé aurait pu être considéré comme atteint puisqu’une
formation subséquente n’avait pas été initialement annoncée. Le recourant a
néanmoins été autorisé à changer le programme de ses études et a pu fréquenter
l’International University of Geneva afin d’y préparer un Bachelor in Business Administration,
formation qu’il était supposé achever le 30 mai 2008. Deux ans plus tard, le
recourant s’est inscrit auprès de l’European University à Versoix. Prié
d’expliquer les raisons de ce changement d’établissement, le recourant a exposé
que l’institut dont il suivait les cours venait de perdre son accréditation
mondiale. De son côté, l’International University of Geneva a indiqué que le
recourant avait manqué d’assiduité et que ses résultats étaient médiocres,
ajoutant qu’il n’avait obtenu aucun diplôme en son sein. A ce stade, nonobstant
les changements d’établissement déjà intervenus, il faut observer que le
recourant n’a obtenu aucun résultat concret, si ce n’est le High School Diploma
qui a conclu sa formation auprès du Collège Alpin International Beau-Soleil le
26.
juin 2004. C’est lieu de rappeler qu’en règle générale un changement
d’orientation des études ou de la formation ne doit être admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés (directives, ch. 513). On peut certes se demander si
un changement d’établissement scolaire constitue une modification du programme
des études, dans la mesure où l’on poursuit auprès du second la même formation
que celle initialement annoncée. Cette question peut toutefois demeurer
indécise puisque les explications fournies par le recourant au sujet de son
changement d’établissement, au profit de la European University de Genève, ne
sont guère convaincantes et contredisent celles données par l’International
University of Geneva. Il y a également lieu de relever que ce changement
d’établissement a pour effet de prolonger la durée des études jusqu’au 30 juin
2009, ce qui contrevient au délai raisonnable dans lequel les études doivent être
achevées, posé par les directives. Mais il y a également d’autres raisons qui
inclinent à rejeter le pourvoi du recourant. En effet, en s’inscrivant auprès
du Centre international de la Faculté de droit de Moscou Lomonossov à Genève
afin d’y poursuivre des études juridiques, le recourant change de domaine
d’activité et envisage cette fois une formation qui s’étend jusqu’en octobre
2013.
Il ne fait dès lors aucun doute que le programme estudiantin de
l’intéressé est « à géométrie variable » et qu’il semble vouloir
demeurer en Suisse le plus longtemps possible, comme il l’a d’ailleurs laissé
entendre dans son courrier daté du 5 novembre 2006. S'il avait initialement
déclaré qu’il visait une formation devant s’achever en 2013, le recourant
n’aurait assurément pas reçu de visa l'autorisant à entrer en Suisse pour y
suivre une formation d'une telle durée.
Force est ainsi de constater que la décision
attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du
pouvoir d’appréciation.
c) Les conditions de l'art. 32 let. c et f OLE ne
sont dès lors plus réunies et c'est à juste titre que le SPOP a refusé de
délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l'intéressé.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Vu l’issue du pourvoi, il appartiendra au SPOP de
fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 14 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.