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Décision

PE.2007.0203

TA - PE.2007.0203 - 2007-08-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 26 juillet 2001, X.________________,

ressortissant russe né le 29 juillet 1985, a été autorisé à entrer en Suisse

afin d’y suivre des cours dispensés par le Collège Alpin International Beau-Soleil

à Villars pour l’obtention du High School Diploma dont la préparation dure

trois ans.

L’intéressé est effectivement entré en Suisse le 9

septembre 2001 et a suivi les cours annoncés. Son autorisation de séjour a été

régulièrement renouvelée. Il a quitté le Collège Alpin Beausoleil le 26 juin

2004, après y avoir obtenu le diplôme convoité.

B.

Le 13 octobre 2004, X.________________ a déposé une

demande pour suivre le programme des cours de licence en gestion d’entreprise

(Bachelor in Business Administration ; ci-après : BBA) dispensés par

l’International University of Geneva. Cette formation débutait le 6 septembre

2004 pour se terminer le 30 mai 2008. L’intéressé a pris à bail un appartement

à 1.*************.

Le 12 octobre 2004, le SPOP a requis des précisions

de l’intéressé au sujet de la nouvelle formation envisagée. Il y a répondu le

21 octobre 2004, en confirmant sommairement les informations qui ressortaient

de sa demande du 13 octobre 2004. Par décision du 6 décembre 2004 son

autorisation de séjour pour études a été prolongée.

Dite autorisation a été prolongée d’une année le 17

octobre 2005.

C.

Le 21 septembre 2006, X.________________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour en produisant une attestation de l'European

University, à Versoix, confirmant son inscription en première année de son

programme BBA dont la fin était annoncée pour le 30 juin 2009. Le 10 novembre

2006, le précédent établissement fréquenté par l’intéressé a indiqué que

celui-ci ne faisait désormais plus partie de ses effectifs. Cette première

réponse a été complétée par courrier du 20 novembre 2006 dans lequel cet

établissement a notamment précisé que X.________________ n’avait obtenu aucun

diplôme et qu’il avait manqué d’assiduité, ne fournissant que des résultats

médiocres.

Le 18 octobre 2006, le SPOP a demandé à l’intéressé

de bien vouloir indiquer les raisons pour lesquelles il avait changé

d’établissement. Celui-ci n’ayant pas répondu, un second avis lui a été adressé

le 1er décembre 2006. Par courrier daté du 5 novembre 2006, mais

reçu par le SPOP le 11 décembre 2006, X.________________ a expliqué qu’il avait

changé d’établissement parce que l’Université internationale de Genève avait

perdu son accréditation mondiale et qu’il avait décidé de prolonger ses études

en Suisse car il adorait ce pays et qu’il envisageait d’y continuer sa carrière

sur le marché de l’emploi.

D.

Par décision du 9 mars 2007, notifiée à l’intéressé le 2

avril 2007, le SPOP a refusé de prolonger la demande d’autorisation de séjour

pour études de X.________________, faisant notamment valoir qu’il n’avait pas

respecté son plan d’études initial et que le changement d’école annoncé

conduisait à un séjour d’une durée totale trop longue risquant de créer un cas

humanitaire.

Le 27 mars 2007, le Centre international de la

Faculté de droit de Moscou Lomonossov à Genève a transmis au SPOP une

attestation indiquant que X.________________ était inscrit dans leur centre de

cours de juriste pour l’année académique 2007-2008, pour une formation dont le

terme était prévu en octobre 2013.

E.

X.________________ a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 9 mars 2007 aux termes duquel il a

notamment conclu à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à la fin

des études envisagées. A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait

valoir que l’autorité intimée avait procédé à une appréciation erronée du

risque qu’il ne quitte pas la Suisse au terme de ses études. Il a également exposé,

s’agissant de son changement d’orientation, que c’était le premier en cinq

années de formation.

Par décision incidente du 8 mai 2007, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a provisoirement autorisé le recourant à

poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la

procédure de recours cantonale soit achevée.

F.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 29 mai

2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision entreprise, mettant notamment l’accent sur les deux modifications

survenues dans le plan d’études du recourant.

Dans sa réplique du 2 juillet 2007, le recourant a

exposé que la perte de l’accréditation de l’International University of Geneva

était la principale raison de son changement d’orientation, ajoutant qu’il

avait pour seule ambition de trouver un emploi convenable dans son pays une

fois ses études en Suisse achevées. Il a également fait valoir que sa famille

disposait des moyens nécessaires pour assurer ses frais de formation.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des

études en Suisse lorsque:

" - a)

le requérant vient seul en Suisse;

- b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des

directives et commentaires (ci-après : les directives) qui visent à

assurer une application uniforme des dispositions légales de police des

étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans

leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation

des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler

et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre

2003.

; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

2001.

dans le but d’y suivre des cours dispensés par le Collège Alpin

International Beau-Soleil à Villars pour obtenir le High School Diploma, titre

qui lui a été délivré le 26 juin 2004. A l’issue de cette formation réussie, le

but du séjour de l’intéressé aurait pu être considéré comme atteint puisqu’une

formation subséquente n’avait pas été initialement annoncée. Le recourant a

néanmoins été autorisé à changer le programme de ses études et a pu fréquenter

l’International University of Geneva afin d’y préparer un Bachelor in Business Administration,

formation qu’il était supposé achever le 30 mai 2008. Deux ans plus tard, le

recourant s’est inscrit auprès de l’European University à Versoix. Prié

d’expliquer les raisons de ce changement d’établissement, le recourant a exposé

que l’institut dont il suivait les cours venait de perdre son accréditation

mondiale. De son côté, l’International University of Geneva a indiqué que le

recourant avait manqué d’assiduité et que ses résultats étaient médiocres,

ajoutant qu’il n’avait obtenu aucun diplôme en son sein. A ce stade, nonobstant

les changements d’établissement déjà intervenus, il faut observer que le

recourant n’a obtenu aucun résultat concret, si ce n’est le High School Diploma

qui a conclu sa formation auprès du Collège Alpin International Beau-Soleil le

26.

juin 2004. C’est lieu de rappeler qu’en règle générale un changement

d’orientation des études ou de la formation ne doit être admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés (directives, ch. 513). On peut certes se demander si

un changement d’établissement scolaire constitue une modification du programme

des études, dans la mesure où l’on poursuit auprès du second la même formation

que celle initialement annoncée. Cette question peut toutefois demeurer

indécise puisque les explications fournies par le recourant au sujet de son

changement d’établissement, au profit de la European University de Genève, ne

sont guère convaincantes et contredisent celles données par l’International

University of Geneva. Il y a également lieu de relever que ce changement

d’établissement a pour effet de prolonger la durée des études jusqu’au 30 juin

2009, ce qui contrevient au délai raisonnable dans lequel les études doivent être

achevées, posé par les directives. Mais il y a également d’autres raisons qui

inclinent à rejeter le pourvoi du recourant. En effet, en s’inscrivant auprès

du Centre international de la Faculté de droit de Moscou Lomonossov à Genève

afin d’y poursuivre des études juridiques, le recourant change de domaine

d’activité et envisage cette fois une formation qui s’étend jusqu’en octobre

2013.

Il ne fait dès lors aucun doute que le programme estudiantin de

l’intéressé est « à géométrie variable » et qu’il semble vouloir

demeurer en Suisse le plus longtemps possible, comme il l’a d’ailleurs laissé

entendre dans son courrier daté du 5 novembre 2006. S'il avait initialement

déclaré qu’il visait une formation devant s’achever en 2013, le recourant

n’aurait assurément pas reçu de visa l'autorisant à entrer en Suisse pour y

suivre une formation d'une telle durée.

Force est ainsi de constater que la décision

attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du

pouvoir d’appréciation.

c) Les conditions de l'art. 32 let. c et f OLE ne

sont dès lors plus réunies et c'est à juste titre que le SPOP a refusé de

délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l'intéressé.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, il appartiendra au SPOP de

fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 14 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.