PE.2007.0207
CDAP - PE.2007.0207 - 2008-03-25 - A. X._____-Y.__, B. Z.__-Y.__, C. Z.__-Y._____ c/Service de la population (SPOP)
25 mars 2008Français20 min
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N° affaire:
PE.2007.0207
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________, B. Z.________-Y.________, C. Z.________-Y.________ c/Service de la population (SPOP)
FAMILLE
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
LSEE-1a
LSEE-10-1-d
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Un ressortissant portugais ne peut pas obtenir par le simple écoulement d'une durée de 5 ans un permis d'établissement. Il faut encore que les autres conditions légales soient satisfaites, en particulier la disposition de moyens financiers suffisants (art. 24 de l'Annexe I ALCP). Le fait de faire de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un titre de séjour en Suisse entraîne la révocation de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2008
Composition
M. Rémy Balli, président, MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________, à 1********,
2.
B. Z.________ Y.________, à 1********,
3.
C. Z.________ Y.________, à 1********,
tous trois représentés par Claude PASCHOUD,
Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Renouvellement d'une autorisation de séjour, refus de
transformation d'une autorisation de séjour en permis d'établissement
Recours B. Z.________ Y.________ et son fils C. Z.________
Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2007
refusant de transformer leurs autorisations de séjour en autorisations
d'établissement et
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du SPOP du 7
novembre 2006 révoquant une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.
Vu les faits suivants
A.
La recourante, B. Z.________ Y.________, ressortissante
portugaise née le 2 janvier 1985, est entrée en Suisse le 15 juin 2002 et a
obtenu une autorisation de séjour de type B (CE/AELE) valable jusqu'au 14 juin
2007 comme jeune fille au pair auprès d'une famille à 2********.
La recourante a été engagée par le Restaurant D.________
à 3******** et son permis de séjour modifié en conséquence le 27 décembre 2004.
Elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er
mai 2005.
B.
Le 9 janvier 2006, le Service de la population (ci-après
SPOP) a informé la recourante qu'au vu du fait qu'elle touchait des prestations
de l'aide sociale vaudoise, il pourrait être amené à révoquer son autorisation
de séjour.
Le 9 février 2007, le bureau du contrôle des
habitants de la Commune de 1******** a informé l'autorité intimée que la
recourante n'avait aucune source de revenu et qu'elle ne cherchait pas un
emploi du fait qu'elle s'occupait de son enfant C. Z.________ Y.________, né le
13 octobre 2005. Au 16 janvier 2007, elle avait accumulé des prestations de
l'aide sociale à hauteur de 51'271 francs. Ce montant était de 59'071 fr. au
mois de mai 2007.
C.
A. X.________ Y.________, ressortissant capverdien, né le
28 mai 1978, est entré en Suisse le 19 octobre 2005 en se légitimant au moyen
d'un passeport portugais. Ayant requis une autorisation de séjour CE/AELE avec
prise d'activité lucrative en juillet 2006, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 9 juillet 2007.
A la suite d'une dénonciation pour détention d'un
faux passeport portugais, A. X.________ Y.________ a été entendu par la
gendarmerie vaudoise le 19 septembre 2006. Il a expliqué en substance ne pas
croire que son passeport était un faux et que celui-ci lui avait été remis par
son père, qui avait travaillé toute sa vie au Portugal. Il a toutefois admis
être né au Cap-vert d'où il est ressortissant. Il ressort du rapport de police
du 25 septembre 2006 qu'il a pu être établi que le passeport de l'intéressé
avait été falsifié par le changement de certaines données.
D.
A. X.________ Y.________ et B. Z.________ Y.________ se
sont mariés devant l'Officier d'état civil de 4******** le 28 juin 2007.
E.
Par décision du 7 novembre 2006, notifié par courrier
recommandé à l'intéressé le 4 avril 2007, le Service de la population (ci-après
: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A. X.________
Y.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.
Il a retenu que l'intéressé n'était pas au bénéfice de la nationalité
portugaise mais capverdienne et qu'il avait effectué de fausses déclarations
aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour et commis
de graves infractions à la LSEE en se légitimant au moyen d'un document
falsifié.
F.
Le 23 avril 2007, A. X.________ Y.________, représenté par
Claude Paschoud, cabinet de conseils juridiques, a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, à ce que la décision du SPOP soit annulée et à ce que son autorisation
de courte durée CE/AELE soit transformée en une autorisation annuelle fondée
sur l'art. 36 OLE pour "traitement médical et préparation au
mariage". Le recourant explique avoir reçu son passeport portugais de la
part de son beau-père en toute bonne foi et n'avoir jamais voulu faire de
fausses déclarations; il relève qu'une procédure est ouverte pour l'obtention
du passeport portugais. Le recourant souligne également avoir été victime d'un
accident de travail lui causant de graves blessures à la main nécessitant un
traitement médical régulier qui ne pourrait être suivi ni au Portugal ni au
Cap-Vert. Il soutient encore s'être récemment fiancé avec une ressortissante
portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Il est ainsi
d'avis que son autorisation de séjour ne peut être révoquée avant son prochain
mariage et la fin de son traitement médical, éventuellement avant l'obtention
officielle de la nationalité portugaise.
Par décision incidente du 4 mai 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
Le SPOP s'est déterminé le 6 juin 2007 et a conclu
au rejet du recours.
G.
Par décision du 24 août 2007, notifiée le 5 septembre
suivant, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour en
autorisation d'établissement de la recourante et de son fils aux motifs
suivants :
"Conformément à l'article 11, alinéa 1er du
Règlement du 1er mars 1949 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, l'autorité procède à un examen
complet de la situation de la personne étrangère avant de délivrer une
autorisation d'établissement.
A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous relevons que sa
situation financière n'est pas favorable. En effet, nous constatons qu'elle a
bénéficié de prestations de l'assistance publique depuis le mois de mai 2005 et
du revenu d'insertion depuis le mois de janvier 2006. Au 16 mai 2007, le
montant total des prestations versées s'élève à CHF 59'071.35.
Elle ne dispose plus de ses propres moyens financiers et par
conséquent, elle ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de
séjour CE/AELE en application de l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la
libre circulation des personnes.
Par ailleurs, nous notons qu'elle ne peut pas se prévaloir de
la qualité de travailleur au sens de l'article 6 de l'Annexe I de l'ALCP et des
directives fédérales OLCP.
Partant et pour ce motif, notre Service n'est pas en mesure
de délivrer les autorisations d'établissement. L'intéressée garde la faculté de
présenter une nouvelle demande dès lors qu'elle estimera que les motifs qui ont
conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables. Son autorisation de
séjour est renouvelée pour une année en application de l'article 6, paragraphe
1er de l'Annexe I de l'ALCP par analogie (Circulaire de l'ODM du 8
juillet 2002, chiffre 6)."
Par acte du 25 septembre 2007, la recourante a saisi
le Tribunal administratif d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec
dépens :
"I. Le recours est admis
II. le service de la population délivre sans délai à Mme B.
Z.________ Y.________, née le e janvier 1985, ressortissante portugaise, et à
son fils C. Z.________ Y.________, né le 13 octobre 2005, les autorisations
d'établissement auxquelles ils ont droit."
La recourante a été dispensée d'effectuer une avance
de frais.
L'autorité intimée s'est déterminée le 27 septembre
2007 sur le mariage des recourants, considérant que celui-ci n'était pas de
nature à lui faire modifier sa position.
Les recourants ont déposé des écritures
complémentaires le 15 novembre 2007.
Le 28 novembre 2007, les parties ont été informées
de la jonction des causes du recourant et de la recourante.
H.
Suite à l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin
2007 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la présente
cause a été transmise le 1er janvier 2008 à la Cour de céans (art. 2
des dispositions transitoires de la novelle).
Le 5 décembre 2007, l'autorité intimée a transmis à
la Cour de céans une copie du contrat de travail passé entre la recourante et E.________,
Succursale de Genève, pour la période du 19 décembre 2007 au 7 avril 2008, pour
un salaire mensuel brut de 2'920 francs. Le chiffre 6 de ce contrat dispose ce
qui suit :
"L'employeur pourvoit au logement et à la nourriture
pendant la durée du contrat, ce qui correspond à une rémunération en nature de
CHF 990 (neuf cent quatre vingt dix francs suisses) brut laquelle est comprise
dans le salaire brut indiqué à l'article 5 ci-dessus (ndr : montant du
salaire).
Cette pièce a été transmise aux recourants qui ont
été invités à se déterminer sur son contenu.
Faits
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
: LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité ou une autre Cour du Tribunal cantonal n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
Les présentes demandes ayant été formulées avant le
1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et
OLE.
3.
Faute à la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du
Tribunal administratif (ci-après TA) PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF
1999.
I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
5.
a) Conformément à l'art. 10 let. d LSEE, l'étranger peut
notamment être expulsé de Suisse ou d'un canton lorsqu'il tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
En vertu de l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer
à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau à
fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Il découle de ce qui précède que
l'autorité peut refuser la délivrance d'un permis d'établissement lorsque
l'étranger est à la charge des services sociaux.
b) La recourante invoque l'Echange de lettres du 12
avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement
administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence
régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546). Le chiffre 2 de cet
acte dispose ce qui suit :
"Les ressortissants portugais justifiant d’une résidence
régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation
d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Cette autorisation leur donne, d’une part, le droit inconditionnel et de durée
indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d’autre part, le droit
de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer
une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement
réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée
à une activité indépendante ou vice-versa.
Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type
C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours
temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales
ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans."
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne
saurait déduire de cette disposition un droit inconditionnel à l'obtention d'un
permis d'établissement après un séjour interrompu pendant cinq ans en Suisse.
Cet échange de lettre n'a en effet que pour but de raccourcir le délai après
lequel un ressortissant portugais peut demander un permis d'établissement. Le
droit national reste applicable pour le surplus. En d'autres termes, un
ressortissant portugais ne peut pas obtenir par le simple écoulement d'une
durée de cinq ans l'obtention un permis d'établissement. Il faut encore que les
autres conditions légales soient satisfaites (voir à cet égard, les directives
de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, ch.
343.
).
c) Cela étant, la recourante ne dispose
manifestement pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 de
l'Annexe I ALCP, vu les prestations d'aide sociale accumulées jusqu'à ce jour.
Sa récente prise d'emploi ne change rien à cette situation dans la mesure où il
s'agit d'un emploi de durée déterminée pour lequel elle ne touchera, en
définitive qu'un salaire brut de 1'930 fr. (2'920 – 990 fr. qui correspondent à
une rémunération en nature, voir ch. 6 du contrat de travail de la recourante).
Elle ne disposera dès lors pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins
et à ceux de son mari.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
n'a pas délivré de permis d'établissement à la recourante, les conditions de
l'article 24 de l'Annexe I ALCP et de l'article 10 LSEE faisant défaut.
6.
Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la
Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En vertu des art. 1er let. a et. 9 al. 2
let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a
obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des
faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie soit intentionnelle;
une simple inadvertance ne suffisant pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3/JdT 1988 I
197). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir
d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5).
7.
Dans le cas présent, le recourant ne
conteste pas être né au Cap-Vert d'où il est ressortissant. S'agissant de
l'obtention du faux passeport portugais, il explique toutefois que lui et sa
soeur jumelle F.________ ont suivi leur parents au Portugal alors qu'ils
étaient enfants. Leur père étant décédé, leur mère s'est remariée avec un autre
homme qui leur a proposé, le jour de leur majorité, d'ouvrir une procédure afin
qu'ils puissent acquérir la nationalité portugaise. Le recourant estimant
remplir les conditions nécessaires, il soutient ne pas avoir douté un seul
instant de l'authenticité du document remis par son beau-père. Il invoque ainsi
sa bonne foi lorsqu'il s'est prévalu de sa nationalité portugaise lors de son
arrivée en Suisse. Il soutient n'avoir jamais caché sa nationalité
capverdienne, s'être cru citoyen portugais et ne pas avoir été conscient de
faire de fausses déclarations.
Le tribunal ne peut accorder foi aux
propos du recourant. Il paraît en effet pour le moins invraisemblable, et ce
malgré les explications fournies par l'intéressé, que celui-ci puisse
légitimement se considérer comme citoyen portugais en vertu du passeport que
lui aurait remis son beau-père. Ce dernier, majeur au moment où il aurait reçu
le passeport, pouvait en effet penser qu'il devait intervenir lui-même auprès
des autorités portugaises pour obtenir un passeport, si tant est qu'il en
remplissait les conditions. De plus, le document par lequel le recourant
explique avoir en toute bonne foi cru à la réalité de sa nationalité portugaise
indique un lieu de naissance à Lisbonne, ce que le recourant savait être faux.
Ce dernier a en effet admis devant l'officier de police lors de son audition le
16.
septembre 2006 qu'il était né à Santa Catarina, au Cap Vert; il a en outre
admis être ressortissant du Cap-Vert. Les explications du recourant sont
d'autant moins crédibles que, bien qu'il ait expliqué lors de son audition que
son passeport lui avait été remis par son père, sa soeur jumelle, F.________ a,
quant à elle, admis, lors de son audition du 15 septembre 2006 devant la
gendarmerie de 4********, qu'elle s'était rendue au Portugal à l'âge de 17 ans
avec un permis de travail et avait acheté son passeport à un inconnu. Le
recourant n'a jamais annoncé sa nationalité capverdienne aux autorités suisses
et ce n'est qu'après dénonciation que ce fait fut découvert. Tout laisse ainsi
plutôt à penser que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de
la nationalité portugaise mais qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en
Suisse, présenter des documents d'identité démontrant son origine européenne.
Au vu des pièces figurant au dossier et des circonstances exposées ci-dessus,
le tribunal estime que le recourant, qui est au bénéfice d'un passeport
capverdien, avait conscience de tromper les autorités de police des étrangers
en faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un
titre de séjour dans notre pays.
Les conditions de la révocation de l'autorisation de
séjour prévues par l'art. 9 al. 2 let. a sont dès lors remplies et c'est à
juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour. Le
recourant n’étant pas de nationalité portugaise, il ne peut pas prétendre au
maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre
circulation des personnes, faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat
membre de la Communauté européenne.
8.
Le recourant invoque également être
actuellement en suivi médical à la suite d'un accident de travail, un tel
traitement ne pouvant lui être délivré au Cap-Vert ou au Portugal, ainsi que
son mariage avec une ressortissante portugaise, titulaire d'un permis de
séjour, soit la recourante. Il relève également que des démarches sont en cours
pour l'acquisition de la nationalité portugaise.
Il faut toutefois constater que le
recourant n'a produit aucun document permettant de démontrer que ses problèmes
de santé ne pourraient pas être traités dans son pays d'origine. En effet, bien
qu'il ait fourni la carte de ses futurs rendez-vous chez le médecin, il n'a en
rien démontré la nécessité absolue d'un traitement médical en Suisse. Au
demeurant, un tel argument relève du principe de non refoulement (art. 3 de la
Convention européenne des droits de l'homme), dont seul l'Office fédéral des
migrations peut connaître dans le cadre d'une éventuelle décision d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale (voir notamment
arrêt TA PE.2006.0299 du 14 décembre 2007, consid. 9 et réf. citées.).
9.
Enfin, d'éventuelles démarches en vue
d'obtenir un passeport portugais ne suffisent également pas pour justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Il apparaît ainsi que le
recourant qui se trouve en Suisse depuis 2005 ne peut être mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour en l'absence de circonstances particulières
au sens de l'art. 36 OLE.
10.
En définitive, les décisions attaquées s'avèrent
pleinement fondées, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en
refusant l'octroi d'un permis d'établissement à la recourante et à son fils. Le
recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant
débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
11.
Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision rendue le 7 novembre 2006 par le Service de la
population à l'encontre de A. X.________ Y.________ est confirmée, un nouveau
délai de départ étant fixé au recourant.
III.
Un émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
La décision rendue le 24 août 2007 par le Service de la
population à l'encontre de B. Z.________ Y.________ et de son fils C.
Z.________ Y.________ est confirmée.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.