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Décision

PE.2007.0207

CDAP - PE.2007.0207 - 2008-03-25 - A. X._____-Y.__, B. Z.__-Y.__, C. Z.__-Y._____ c/Service de la population (SPOP)

25 mars 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après

: LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité ou une autre Cour du Tribunal cantonal n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

Les présentes demandes ayant été formulées avant le

1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et

OLE.

3.

Faute à la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du

Tribunal administratif (ci-après TA) PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF

1999.

I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

4.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

5.

a) Conformément à l'art. 10 let. d LSEE, l'étranger peut

notamment être expulsé de Suisse ou d'un canton lorsqu'il tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

En vertu de l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer

à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau à

fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Il découle de ce qui précède que

l'autorité peut refuser la délivrance d'un permis d'établissement lorsque

l'étranger est à la charge des services sociaux.

b) La recourante invoque l'Echange de lettres du 12

avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement

administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence

régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546). Le chiffre 2 de cet

acte dispose ce qui suit :

"Les ressortissants portugais justifiant d’une résidence

régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation

d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.

Cette autorisation leur donne, d’une part, le droit inconditionnel et de durée

indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d’autre part, le droit

de changer de domicile, d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer

une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement

réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée

à une activité indépendante ou vice-versa.

Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type

C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours

temporaires effectués en Suisse à des fins d’études, de stages et de cures médicales

ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans."

Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne

saurait déduire de cette disposition un droit inconditionnel à l'obtention d'un

permis d'établissement après un séjour interrompu pendant cinq ans en Suisse.

Cet échange de lettre n'a en effet que pour but de raccourcir le délai après

lequel un ressortissant portugais peut demander un permis d'établissement. Le

droit national reste applicable pour le surplus. En d'autres termes, un

ressortissant portugais ne peut pas obtenir par le simple écoulement d'une

durée de cinq ans l'obtention un permis d'établissement. Il faut encore que les

autres conditions légales soient satisfaites (voir à cet égard, les directives

de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, ch.

343.

).

c) Cela étant, la recourante ne dispose

manifestement pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 de

l'Annexe I ALCP, vu les prestations d'aide sociale accumulées jusqu'à ce jour.

Sa récente prise d'emploi ne change rien à cette situation dans la mesure où il

s'agit d'un emploi de durée déterminée pour lequel elle ne touchera, en

définitive qu'un salaire brut de 1'930 fr. (2'920 – 990 fr. qui correspondent à

une rémunération en nature, voir ch. 6 du contrat de travail de la recourante).

Elle ne disposera dès lors pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins

et à ceux de son mari.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

n'a pas délivré de permis d'établissement à la recourante, les conditions de

l'article 24 de l'Annexe I ALCP et de l'article 10 LSEE faisant défaut.

6.

Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En vertu des art. 1er let. a et. 9 al. 2

let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a

obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des

faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie soit intentionnelle;

une simple inadvertance ne suffisant pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3/JdT 1988 I

197). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir

d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5).

7.

Dans le cas présent, le recourant ne

conteste pas être né au Cap-Vert d'où il est ressortissant. S'agissant de

l'obtention du faux passeport portugais, il explique toutefois que lui et sa

soeur jumelle F.________ ont suivi leur parents au Portugal alors qu'ils

étaient enfants. Leur père étant décédé, leur mère s'est remariée avec un autre

homme qui leur a proposé, le jour de leur majorité, d'ouvrir une procédure afin

qu'ils puissent acquérir la nationalité portugaise. Le recourant estimant

remplir les conditions nécessaires, il soutient ne pas avoir douté un seul

instant de l'authenticité du document remis par son beau-père. Il invoque ainsi

sa bonne foi lorsqu'il s'est prévalu de sa nationalité portugaise lors de son

arrivée en Suisse. Il soutient n'avoir jamais caché sa nationalité

capverdienne, s'être cru citoyen portugais et ne pas avoir été conscient de

faire de fausses déclarations.

Le tribunal ne peut accorder foi aux

propos du recourant. Il paraît en effet pour le moins invraisemblable, et ce

malgré les explications fournies par l'intéressé, que celui-ci puisse

légitimement se considérer comme citoyen portugais en vertu du passeport que

lui aurait remis son beau-père. Ce dernier, majeur au moment où il aurait reçu

le passeport, pouvait en effet penser qu'il devait intervenir lui-même auprès

des autorités portugaises pour obtenir un passeport, si tant est qu'il en

remplissait les conditions. De plus, le document par lequel le recourant

explique avoir en toute bonne foi cru à la réalité de sa nationalité portugaise

indique un lieu de naissance à Lisbonne, ce que le recourant savait être faux.

Ce dernier a en effet admis devant l'officier de police lors de son audition le

16.

septembre 2006 qu'il était né à Santa Catarina, au Cap Vert; il a en outre

admis être ressortissant du Cap-Vert. Les explications du recourant sont

d'autant moins crédibles que, bien qu'il ait expliqué lors de son audition que

son passeport lui avait été remis par son père, sa soeur jumelle, F.________ a,

quant à elle, admis, lors de son audition du 15 septembre 2006 devant la

gendarmerie de 4********, qu'elle s'était rendue au Portugal à l'âge de 17 ans

avec un permis de travail et avait acheté son passeport à un inconnu. Le

recourant n'a jamais annoncé sa nationalité capverdienne aux autorités suisses

et ce n'est qu'après dénonciation que ce fait fut découvert. Tout laisse ainsi

plutôt à penser que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de

la nationalité portugaise mais qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en

Suisse, présenter des documents d'identité démontrant son origine européenne.

Au vu des pièces figurant au dossier et des circonstances exposées ci-dessus,

le tribunal estime que le recourant, qui est au bénéfice d'un passeport

capverdien, avait conscience de tromper les autorités de police des étrangers

en faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un

titre de séjour dans notre pays.

Les conditions de la révocation de l'autorisation de

séjour prévues par l'art. 9 al. 2 let. a sont dès lors remplies et c'est à

juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour. Le

recourant n’étant pas de nationalité portugaise, il ne peut pas prétendre au

maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre

circulation des personnes, faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat

membre de la Communauté européenne.

8.

Le recourant invoque également être

actuellement en suivi médical à la suite d'un accident de travail, un tel

traitement ne pouvant lui être délivré au Cap-Vert ou au Portugal, ainsi que

son mariage avec une ressortissante portugaise, titulaire d'un permis de

séjour, soit la recourante. Il relève également que des démarches sont en cours

pour l'acquisition de la nationalité portugaise.

Il faut toutefois constater que le

recourant n'a produit aucun document permettant de démontrer que ses problèmes

de santé ne pourraient pas être traités dans son pays d'origine. En effet, bien

qu'il ait fourni la carte de ses futurs rendez-vous chez le médecin, il n'a en

rien démontré la nécessité absolue d'un traitement médical en Suisse. Au

demeurant, un tel argument relève du principe de non refoulement (art. 3 de la

Convention européenne des droits de l'homme), dont seul l'Office fédéral des

migrations peut connaître dans le cadre d'une éventuelle décision d'extension à

tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale (voir notamment

arrêt TA PE.2006.0299 du 14 décembre 2007, consid. 9 et réf. citées.).

9.

Enfin, d'éventuelles démarches en vue

d'obtenir un passeport portugais ne suffisent également pas pour justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Il apparaît ainsi que le

recourant qui se trouve en Suisse depuis 2005 ne peut être mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour en l'absence de circonstances particulières

au sens de l'art. 36 OLE.

10.

En définitive, les décisions attaquées s'avèrent

pleinement fondées, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en

refusant l'octroi d'un permis d'établissement à la recourante et à son fils. Le

recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant

débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

11.

Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision rendue le 7 novembre 2006 par le Service de la

population à l'encontre de A. X.________ Y.________ est confirmée, un nouveau

délai de départ étant fixé au recourant.

III.

Un émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

La décision rendue le 24 août 2007 par le Service de la

population à l'encontre de B. Z.________ Y.________ et de son fils C.

Z.________ Y.________ est confirmée.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.