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Décision

PE.2007.0208

TA - PE.2007.0208 - 2007-10-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ ressortissante moldave, née le 8 mai 1979, a

séjourné en Suisse dès l'année 2004 au bénéfice d'autorisations de séjour de

courte durée pour y travailler comme danseuse de cabaret. Munie d'un visa de

visite, elle s'est inscrite en février 2006 à des cours de français auprès

d'une école privée à Genève et a sollicité une demande d'autorisation de séjour

pour études (diplôme de l'Alliance française) dans le canton de Vaud.

B.

Par décision du 30 juin 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation

de séjour pour études. Par arrêt du 19 décembre 2006 (PE.2006.0444), le

Tribunal administratif a rejeté le recours de la prénommée contre la décision

précitée du 30 juin 2006. A.________ a déposé un recours contre cet arrêt du 19

décembre 2006 devant le Tribunal fédéral qui l'a déclaré irrecevable par arrêt

du 13 février 2007 (2P.41/2007).

C.

Le 22 février 2007, A.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour en faisant valoir qu'elle avait l'intention d'épouser B.________,

ressortissant italien, né en 1957, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Elle expliquait que B.________, marié, était sur le point de divorcer d'avec C.________.

Par décision du 29 mars 2007, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ pour le motif

principal qu'aucune preuve n'avait été apportée que des démarches aient été

entreprises auprès de l'Etat civil cantonal en vue de concrétiser leur mariage

compte tenu du fait que le "fiancé" n'était pas encore divorcé.

Le 23 avril 2007, A.________ a interjeté recours

devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 29 mars

2007 dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 11 mai 2007, la recourante

a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que

la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 25 mai 2007, le juge instructeur a suspendu la

présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen de la

décision du 29 mars 2007 présentée parallèlement par la recourante le 23 avril

2007.

D.

Le 23 avril 2007, A.________ a en effet sollicité le

réexamen de la décision du 29 mars 2007 du SPOP en faisant valoir, à titre de fait

nouveau et important, qu'elle était enceinte des œuvres de B.________. A cet

effet, elle a produit un certificat médical établi le 5 avril 2007 par le Dr. D.________,

à 2********, attestant qu'elle était enceinte et que son accouchement était

prévu pour le 16 novembre 2007.

Par décision du 13 juillet 2007, le SPOP a déclaré

la demande recevable mais l'a rejetée pour le motif que l'enfant n'était pas

encore né et qu'elle n'avait pas démontré se trouver dans une situation

personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE.

Le 27 août 2007, A.________ a interjeté recours

devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision rendue le 13

juillet 2007 par le SPOP qui remplace celle du 29 mars 2007; elle conclut à

l'annulation de cette décision du 13 juillet 2007 et à ce qu'elle soit mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour.

E.

Le 18 septembre 2007, le SPOP a déclaré ne pas avoir

d'observations à formuler.

F.

La requête de la recourante tendant à la production du

dossier de divorce des époux C.________ doit être rejetée, car le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits déterminants de la cause.

Considérants

1.

En tant que le recours est dirigé contre la décision

rendue le 29 mars 2007 par le SPOP, il est devenu sans objet à la suite de la

nouvelle décision du 13 juillet 2007 par laquelle le SPOP a déclaré recevable

la demande de réexamen mais l'a rejetée.

Le recours est recevable dans la mesure où il est

dirigé contre la décision du 13 juillet 2007.

2.

Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en

matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,

depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les

références citées).

3.

En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en matière

sur la demande de réexamen de la recourante qui a annoncé qu'elle était

enceinte. Le SPOP a considéré que ce fait, nouveau, ne conduisait cependant pas

une autre appréciation sur le fond; autrement dit, le SPOP a estimé – à juste

titre - que cet élément n'était pas décisif et ne commandait pas revenir sur le

premier refus du 29 mars 2007.

4.

La recourante invoque l'art. 8 CEDH en raison de la

relation qu'elle entretient depuis février 2006 avec son compagnon, de 22 ans

son aîné, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un

droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285)

soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la

jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.

par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).

Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent,

comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêt 2A.362/2002 du

4.

octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in RDAG 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber

Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad

art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,

Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).

En l'espèce, la recourante, qui ne cohabite avec son

compagnon que depuis février 2006, ne saurait se prévaloir de relations

étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps pour

pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne peut pas

non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque aucune

démarche dans ce sens ne peut être entreprise auprès de l'état civil tant que

le divorce de son ami n'a pas été prononcé. Le fait que la recourante attende

une enfant n'y change rien, d'autant qu'on ignore si elle est véritablement

enceinte des œuvres de son compagnon. Cela ne résulte en tout cas pas du certificat

médical produit. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a estimé qu'il

ne s'agissait pas d'un fait important justifiant de réexaminer la situation de

la recourante.

5.

La recourante demande une autorisation de séjour sur la

base notamment de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RS 823.21).

Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de la

loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS

142.

), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour

sur la base de l’article 36 OLE qui permet

d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle

autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a

commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En

effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE

n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive

du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à

plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13

lit. f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des

demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple

TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II

186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement.

Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts

de l’OLE.

En l’espèce, il n’existe aucune raison importante

pour que la recourante, dont la durée de son séjour en Suisse est relativement

brève, reçoive une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, de 22

ans son aîné, avec qui elle ne cohabite que depuis peu de temps, soit depuis

moins de deux ans. La recourante, en bonne santé et capable de gagner sa vie,

ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. On peut donc

attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine, où se

trouvent toutes ses attaches familiales. La recourante expose qu’elle a été enceinte

soi-disant des œuvres de son compagnon, mais cela ne change rien à l’issue du

litige.

Le SPOP n'a en tout cas pas commis un abus ou un

excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de réexaminer la

situation de la recourante et de lui octroyer une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 36 OLE.

6.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et les frais

judiciaires mis à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la

recourante un nouveau délai de départ et de veiller au respect de cette mesure

de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 octobre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.