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Décision

PE.2007.0209

TA - PE.2007.0209 - 2007-08-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 août 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante brésilienne née le 3 novembre

1974, est entrée en Suisse le 14 avril 2002. Elle a épousé le 24 mai 2002 le

ressortissant suisse BX.________. A la suite de son mariage avec un citoyen

suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,

après avoir fait l'objet d'une amende préfectorale et d'un avertissement du

SPOP pour ne pas s'être conformée aux prescriptions d'entrée en Suisse. Son

permis B a été régulièrement renouvelé, la dernière fois au 23 mai 2006.

B.

Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée

indéterminée, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24

octobre 2005; ils n'ont pas repris la vie commune par la suite.

C.

AX.________ a été autorisée le 14 janvier 2003 à travailler

comme masseuse indépendante dans un salon de massage à Zurich. Elle a été

dénoncée pour avoir contrevenu les 30 janvier 2003 et 13 janvier 2004 aux

prescriptions relatives à la prostitution dans la rue. Ensuite, elle a

travaillé pour le compte de 2.********, société dont le but est l'exploitation

de centres de bien-être corporel et de rencontres. Elle a obtenu le 25 août

2005 un assentiment des autorités zurichoises pour travailler en qualité de

masseuse indépendante. Puis, elle a suivi des cours en vue d'ouvrir une

onglerie. L'exploitation de celle-ci a débuté le 1er mai 2006.

D.

Le SPOP a annoncé à AX.________ son intention de ne pas

renouveler l'autorisation de séjour et recueilli le 11 janvier 2007 les

déterminations de l'intéressée à l'occasion desquelles celle-ci a admis que la

vie commune avec son époux n'avait pas repris et que l'espoir de réconciliation

était peu probable.

E.

Par décision du 28 mars 2007, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a imparti un

délai de départ d'un mois au motif que son mariage, qui n'était plus vécu

depuis le 24 octobre 2005, était vidé de sa substance. Le SPOP a relevé

notamment qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que la prénommée n'avait

pas d'attaches particulières avec la Suisse et qu'elle ne pouvait par ailleurs

par se prévaloir de qualifications professionnelles particulières.

F.

Par acte du 23 avril 2007, AX.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec

dépens, à l'annulation de celui-ci, soit à sa réforme en ce sens que son

autorisation de séjour est prolongée.

Dans sa procédure, la recourante établit que son

mari et elle ont déposé le 23 avril 2007 une requête commune en divorce. Elle

fait état dans ses écritures de son projet de remariage avec son ami actuel qui

a lui a prêté l'argent nécessaire à sa formation et l'ouverture de son

entreprise.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

G.

Dans ses déterminations du 11 juin 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

H.

Le 31 juillet 2007, la recourante a déposé des

observations complémentaires et produit la déclaration, datée du 10 août 2007,

par laquelle elle confirme sa volonté de divorcer et les termes de la

conventions sur les effets du divorce signée le 19 décembre 2006 et confirmée à

l'audience de jugement du 25 mai 2007.

Le 31 juillet 2007, le SPOP a confirmé sa

position.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi

et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit

s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et

5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et

les arrêts cités).

2.

En l’espèce, la

recourante ne vit plus avec son mari depuis le mois d'octobre 2005. Ils

n’ont pas repris la vie commune à ce jour et leur divorce est sur le point

d'être prononcé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a

considéré que le mariage des époux, qui n’est plus vécu depuis de nombreux

mois, se limitait à un lien purement formel. La recourante ne peut plus

invoquer un droit au renouvellement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, ni davantage

prétendre à l'obtention d'un permis d'établissement en raison de l'existence

d'un abus de droit antérieur à l'écoulement du délai cinq ans prévu par cette

disposition. On peut admettre que le mariage est vidé de toute substance dès

octobre 2005.

3.

a) Cela étant, il faut examiner si en dépit

de la rupture définitive de l'union conjugale et d'un mariage qui est sur le

point d'être dissous, la recourante peut prétendre au maintien de son titre de

séjour. Les directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché

du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives

LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour

éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,

chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération

les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du

conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur

(…)"

4.

A l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut notamment

du fait qu'elle n'a pas contracté un mariage de complaisance, que les époux ont

tenté de sauver leur mariage (elle a changé de métier à la demande de son mari),

qu'elle séjourne en Suisse depuis le 24 mai 2002 (soit plus de cinq ans

actuellement), du fait qu'elle est bien intégrée et qu'elle va se remarier prochainement.

En l'espèce, les époux se sont séparés au mois

d'octobre 2005, soit après trois ans et demi de mariage, soit bien avant

l'écoulement du délai de cinq ans posé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Durant son

séjour, la recourante a oeuvré dans le milieu de la prostitution en qualité de

masseuse, profession qu'elle a abandonnée pour se consacrer à l'exploitation

d'une onglerie, soit un domaine qui ne requiert pas non plus des qualifications

particulières élevées. La recourante n'établit pas davantage avoir des liens

familiaux en Suisse. A l'inverse, elle conserve des attaches très importantes

avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2002. Au vu de ces

circonstances, la décision attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP. Le projet de remariage, tel qu'allégué par la

recourante, ne conduit pas en l'état à l'adoption d'une autre solution.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son

pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 mars 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.