PE.2007.0209
TA - PE.2007.0209 - 2007-08-17 - X. c/Service de la population (SPOP)
17 août 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
DIVORCE
REMARIAGE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse dont elle vit séparée depuis le mois d'octobre 2005, alors que le divorce est sur le point d'être prononcé. Décision de renvoi du SPOP confirmée après examen des critères des directives 654; le projet de remariage de la recourante ne conduit pas en l'état à l'adoption d'une autre solution. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
AX.________, à 1.********,
représentée par Christian BACON, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours AX.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 mars 2007 refusant de prolonger son autorisation de
séjour (art. 7 al. 1 LSEE, abus de droit).
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante brésilienne née le 3 novembre
1974, est entrée en Suisse le 14 avril 2002. Elle a épousé le 24 mai 2002 le
ressortissant suisse BX.________. A la suite de son mariage avec un citoyen
suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,
après avoir fait l'objet d'une amende préfectorale et d'un avertissement du
SPOP pour ne pas s'être conformée aux prescriptions d'entrée en Suisse. Son
permis B a été régulièrement renouvelé, la dernière fois au 23 mai 2006.
B.
Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24
octobre 2005; ils n'ont pas repris la vie commune par la suite.
C.
AX.________ a été autorisée le 14 janvier 2003 à travailler
comme masseuse indépendante dans un salon de massage à Zurich. Elle a été
dénoncée pour avoir contrevenu les 30 janvier 2003 et 13 janvier 2004 aux
prescriptions relatives à la prostitution dans la rue. Ensuite, elle a
travaillé pour le compte de 2.********, société dont le but est l'exploitation
de centres de bien-être corporel et de rencontres. Elle a obtenu le 25 août
2005 un assentiment des autorités zurichoises pour travailler en qualité de
masseuse indépendante. Puis, elle a suivi des cours en vue d'ouvrir une
onglerie. L'exploitation de celle-ci a débuté le 1er mai 2006.
D.
Le SPOP a annoncé à AX.________ son intention de ne pas
renouveler l'autorisation de séjour et recueilli le 11 janvier 2007 les
déterminations de l'intéressée à l'occasion desquelles celle-ci a admis que la
vie commune avec son époux n'avait pas repris et que l'espoir de réconciliation
était peu probable.
E.
Par décision du 28 mars 2007, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a imparti un
délai de départ d'un mois au motif que son mariage, qui n'était plus vécu
depuis le 24 octobre 2005, était vidé de sa substance. Le SPOP a relevé
notamment qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que la prénommée n'avait
pas d'attaches particulières avec la Suisse et qu'elle ne pouvait par ailleurs
par se prévaloir de qualifications professionnelles particulières.
F.
Par acte du 23 avril 2007, AX.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec
dépens, à l'annulation de celui-ci, soit à sa réforme en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée.
Dans sa procédure, la recourante établit que son
mari et elle ont déposé le 23 avril 2007 une requête commune en divorce. Elle
fait état dans ses écritures de son projet de remariage avec son ami actuel qui
a lui a prêté l'argent nécessaire à sa formation et l'ouverture de son
entreprise.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
G.
Dans ses déterminations du 11 juin 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
H.
Le 31 juillet 2007, la recourante a déposé des
observations complémentaires et produit la déclaration, datée du 10 août 2007,
par laquelle elle confirme sa volonté de divorcer et les termes de la
conventions sur les effets du divorce signée le 19 décembre 2006 et confirmée à
l'audience de jugement du 25 mai 2007.
Le 31 juillet 2007, le SPOP a confirmé sa
position.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi
et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit
s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de
droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et
5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et
les arrêts cités).
2.
En l’espèce, la
recourante ne vit plus avec son mari depuis le mois d'octobre 2005. Ils
n’ont pas repris la vie commune à ce jour et leur divorce est sur le point
d'être prononcé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a
considéré que le mariage des époux, qui n’est plus vécu depuis de nombreux
mois, se limitait à un lien purement formel. La recourante ne peut plus
invoquer un droit au renouvellement sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE, ni davantage
prétendre à l'obtention d'un permis d'établissement en raison de l'existence
d'un abus de droit antérieur à l'écoulement du délai cinq ans prévu par cette
disposition. On peut admettre que le mariage est vidé de toute substance dès
octobre 2005.
3.
a) Cela étant, il faut examiner si en dépit
de la rupture définitive de l'union conjugale et d'un mariage qui est sur le
point d'être dissous, la recourante peut prétendre au maintien de son titre de
séjour. Les directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché
du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives
LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour
éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la
dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,
chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur
(…)"
4.
A l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut notamment
du fait qu'elle n'a pas contracté un mariage de complaisance, que les époux ont
tenté de sauver leur mariage (elle a changé de métier à la demande de son mari),
qu'elle séjourne en Suisse depuis le 24 mai 2002 (soit plus de cinq ans
actuellement), du fait qu'elle est bien intégrée et qu'elle va se remarier prochainement.
En l'espèce, les époux se sont séparés au mois
d'octobre 2005, soit après trois ans et demi de mariage, soit bien avant
l'écoulement du délai de cinq ans posé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Durant son
séjour, la recourante a oeuvré dans le milieu de la prostitution en qualité de
masseuse, profession qu'elle a abandonnée pour se consacrer à l'exploitation
d'une onglerie, soit un domaine qui ne requiert pas non plus des qualifications
particulières élevées. La recourante n'établit pas davantage avoir des liens
familiaux en Suisse. A l'inverse, elle conserve des attaches très importantes
avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2002. Au vu de ces
circonstances, la décision attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP. Le projet de remariage, tel qu'allégué par la
recourante, ne conduit pas en l'état à l'adoption d'une autre solution.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mars 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.