Lexipedia

Décision

PE.2007.0210

TA - PE.2007.0210 - 2007-10-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, ressortissant du Bangladesh, né

le 31 décembre 1975, a sollicité, auprès de la représentation suisse au

Bangladesh un visa en vue d'entrer en Suisse pour suivre des cours auprès du

Glion Institute of Higher Education, soit dans le but d'obtenir un titre de "Post

graduate certificate in hospitality program".

B.

Le Service de la population du canton de Vaud a fait droit

à cette requête en délivrant, par décision du 30 août 2004, une autorisation

habilitant la représentation suisse au Bangladesh à délivrer un visa au

recourant, pour une durée de séjour d'un an, soit jusqu'au 29 novembre

2004.

C.

Le recourant est entré dans notre pays le 19 septembre

2004 et a rempli un formulaire de rapport d'arrivée qu'il a remis à l'Office de

la population de la Commune de Montreux le 28 septembre 2004. Le Service de la

population lui a délivré le 4 octobre 2004 une autorisation de séjour valable

jusqu'au 16 septembre 2005, dont le but était un séjour temporaire pour études

auprès de l'Institut des Hautes Etudes à Glion. Par décision du 15 décembre

2004, de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, le recourant a

bénéficié d'un assentiment pour prendre un emploi auprès de l'hôtel X.________

à Genève en qualité de stagiaire.

D.

Le recourant a transmis au Service de la population une

attestation en vertu de laquelle il était inscrit aux cours de vacances de

l'Université de Lausanne du 4 juillet au 23 septembre 2005, ainsi qu'une autre

attestation de l'Institut Richelieu en vertu de laquelle il était inscrit auprès

de cette école pour une période du 5 décembre 2005 au 8 septembre 2006,

pour suivre des cours pendant 24 heures par semaine.

Interpellé par le Service de la population sur son

nouveau plan d'études, le recourant s'est déterminé le 19 août 2005 en

indiquant, en substance, qu'il n'a pas trouvé auprès de l'Institut des Hautes

Etudes de Glion la qualité d'enseignement qu'il attendait, raison pour laquelle

a commencé à suivre des cours de français à l'Université de Lausanne, langage

pour lequel il a un intérêt particulier.

E.

Le Service de la population a prolongé l'autorisation de

séjour du recourant par décision du 8 novembre 2005. La nouvelle autorisation

de séjour, valable jusqu'au 8 septembre 2006, mentionnait que le but du séjour

du recourant était de suivre des cours à l'Ecole Richelieu, à Lausanne.

F.

Le 6 juin 2006, le recourant a déposé au Bureau du

Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne une demande de permis de séjour

avec activité lucrative, dans le but de prendre un emploi auprès de la société Y.________

AG.

Par décision du 29 juin 2006, le Service de la

population a refusé la requête précitée au motif que son séjour pour études ne

permettait pas d'exercer une activité lucrative accessoire. Cette décision a

été notifiée au recourant le 10 juillet 2006.

G.

Le 21 août 2006, la direction de l'Etat civil du canton de

Vaud a informé le Service de la population que le recourant avait entrepris des

démarches en vue d'un mariage avec B.________, ressortissante helvétique née le

9 décembre 1946.

Interpellé par le Service de la population sur les

circonstances dans lesquelles le couple s'est rencontré, le recourant a déclaré

qu'il avait fait la connaissance de sa fiancée le 14 juillet 2005 auprès d'amis

communs. Après avoir échangé leurs coordonnées, les fiancés ont fait

connaissance et, lors de leur troisième rencontre, le recourant a proposé à B.________

le mariage, ce qu'elle aurait volontiers accepté.

H.

Par décision du 3 avril 2007, le Service de la population

a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants

:

"(...)

L'intéressé est entré en Suisse en septembre 2004 afin

d'entreprendre une formation postgrade en hôtellerie. Il a ensuite sollicité

l'autorisation de suivre des cours de français durant une année afin de compléter

cette formation. Notre Service a accédé à sa requête.

Il demande actuellement une nouvelle prolongation de son

autorisation de séjour pour études afin de continuer à suivre des cours de

français. On relève qu'il est âgé désormais de 32 ans, qu'il a déjà été autorisé

à suivre deux formations complémentaires en Suisse, et qu'il ne se justifie

déjà pas de prolonger son autorisation pour études compte tenu de la

jurisprudence en la matière.

Par ailleurs, nous relevons qu'il a également déposé une demande

d'autorisation de séjour en vue de mariage, il faut donc considérer que les

études ne constituent pas le but principal de son séjour en Suisse et qu'en

outre, la condition de l'article 31 lettre g OLE n'est pas remplie compte tenu

que la sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie.

Enfin, concernant l'octroi d'une autorisation de séjour en

vue de mariage en application de l'article 36 OLE, la procédure auprès de l'état

civil est interrompue, et aucune date n'a été fixée.

(...)"

Par acte du 23 avril 2007, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

I. Le recours est admis

II. La décision du SPOP du 3 avril 2007 est

annulée,

Principalement

III. L'autorisation de séjour pour études (art. 32

OLE) est prolongée jusqu'au 8 septembre 2007

Subsidiairement

IV. Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36

OLE (préparations au mariage, sans activité lucrative) est accordée au

recourant, valable jusqu'au 8 septembre 2007.

(...)"

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 9 mai 2007, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de

recours cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 4 juin 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 9 juillet 2007.

Il ressort des pièces produites par celui-ci que les

fiancés ont été convoqués le 25 septembre 2006 devant l'Officier d'état civil

de l'arrondissement de Lausanne, en vue de célébrer leur mariage. Toutefois, le

14 septembre 2006, l'Officier d'état civil s'est adressé à B.________ de la

manière suivante :

"Madame,

Vous vous êtes présentée le mercredi 13 septembre 2006 à

notre office en vue de poursuivre la procédure de votre mariage. Lors de

l'entretien, nous avons pu observer un comportement troublant de votre part

nous portant à croire que vous n'étiez pas apte à agir en fonction de votre

volonté.

Comme vous le savez, pour pouvoir contracter mariage, les

fiancés doivent être âgés de dix-huit ans révolus et être capables de

discernement (art. 94 al. 1 du Code civil suisse; CCS). La capacité de

discernement est définie comme la faculté d'agir raisonnablement, au sens de

l'art. 16 CCS. Elle s'apprécie concrètement, par rapport à un acte déterminé,en

fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant

exister au moment de l'acte.

Dès lors, nous devons vous informer que nous avons eu des

doutes, lors de notre entretien, concernant votre aptitude à contracter

mariage. Face à nos interrogations, nous avons constaté que vous ne saviez plus

dans quel mois de l'année nous étions. De plus, il nous a semblé manifeste que

vous vous trouviez sous l'effet d'un médicament susceptible de troubler vos

facultés. Ces circonstances nous amènent à penser que vous ne disposiez pas

d'une capacité pleine et entière pour vous déterminer à ce moment-là.

En conséquence, nous vous invitons à nous adresser une

attestation médicale de votre médecin traitant, établissant que vous disposez

d'une capacité de discernement totale permettant de contracter mariage.

Dans l'intervalle, nous vous informons suspendre la procédure

de votre mariage".

La recourante a produit un certificat du Dr C.________,

psychiatre à 2******** qui atteste que B.________ ne présente aucun déficit

communitif et ne souffre d'aucune atteinte à ses fonctions amnésiques. Par

ailleurs, le médecin déclare que la recourante jouit de ses pleines facultés

mentales et d'une bonne capacité de discernement.

Dans ses déterminations complémentaires du 9 juillet

2007, le recourant indique qu'une procédure en interdiction civile a été

ouverte à l'encontre de B.________ par la Justice de paix du district de

Lausanne. Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a sollicité que

cette justice soit interpellée au sujet du manque de diligence dont elle ferait

preuve dans le traitement du dossier de B.________. Il ressort de cette

écriture qu'une enquête en interdiction civile a été ouverte le 3 septembre

2006 et qu'une expertise a été diligentée par la Justice de paix au mois de

janvier 2007 auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte, Unité

d'expertise, de l'Hôpital de Cery. Interpellé par le juge instructeur du

tribunal de céans, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la

production du dossier de B.________, justifiant sa décision par le fait que

celle-ci n'était pas partie à la procédure ouverte par son fiancé devant le

tribunal de céans.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2

LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation

de séjour en vue de suivre des études à l'Institut de Hautes Etudes de Glion.

Son permis de séjour a ensuite été prolongé afin qu'il puisse suivre des cours

de français à l'Institut Richelieu. Il a obtenu, le 5 décembre 2004, un "post

graduate certificate in hospitality", ce qui laisse penser que le but

initial de ses études a été atteint. Concernant ses étude de français,

celles-ci n'ont à ce jour pas été sanctionnées par un examen, malgré le fait

qu'il suit des cours dans cette branche depuis le mois de décembre 2005. Le

recourant n'a pas démontré avoir obtenu le moindre diplôme dans cette branche.

Il y a dès lors lieu de constater que le but de son séjour est atteint dans la

mesure où il n'a pas démontrer suivre son cursus avec l'assiduité que l'on

était en droit d'attendre de lui.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a refusé de prolonger son autorisation de séjour.

3.

A titre subsidiaire, le recourant sollicite la délivrance

d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 36 OLE, qui permet à

l'autorité compétente en matière de police des étrangers de délivrer des

autorisations de séjour à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative

lorsque des raisons importantes l'exigent.

Selon les Directives et commentaires sur l'entrée,

le séjour et le travail de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM,

état mai 2006, plus précisément le chiffre 556.3), une autorisation de séjour

de durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant

suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou une

autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut

d'ailleurs être délivrée après l'entrée dans notre pays. Il faut que le mariage

puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps

nécessaire à la préparation des documents en vue du mariage) et pour autant que

les conditions d'un regroupement familial soient remplies (moyens financiers

suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs

d'expulsion).

En l'occurrence, force est de constater que la

procédure en vue du mariage est suspendue dans l'attente du résultat d'une

enquête en interdiction ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne

contre la fiancée du recourant. Rien n'indique que cette procédure pourra

arriver à terme rapidement et que le recourant et sa fiancée pourront se marier

dans un délai raisonnable. Pour cette raison déjà, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur

l'article 36 OLE au recourant.

A cela s'ajoute le fait que, en l'occurrence, des

indices de mariage blanc existent dans le cas présent. En effet, la différence

d'âge entre les fiancés est de 29 ans. Par ailleurs, le recourant a demandé sa

fiancée en mariage lors de leur troisième rencontre. La rapidité de cette

proposition n'est pas compatible aux yeux du tribunal avec la nature des

engagements que doivent prendre chacun des conjoints en cas de célébration d'un

mariage. Au surplus, le recourant n'allègue pas faire ménage commun avec sa

fiancée. Au contraire, dans les déterminations qu'ils ont adressées le 10

novembre 2006 au Service de la population, le recourant et sa fiancée ont

chacun indiqué une adresse différente.

4.

En définitive, la question de l'existence d'un mariage

fictif peut rester indécise en l'état, dans la mesure où, conformément aux

considérants susmentionnés, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci pourra toutefois reformuler

une demande de permis de séjour depuis son pays d'origine, lorsque les

formalités en vue du mariage auront définitivement abouti et que celui-ci sera

possible.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 avril 2007

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.