PE.2007.0210
TA - PE.2007.0210 - 2007-10-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 octobre 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0210
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
MARIAGE
OLE-32
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant du Bangladesh né en 1975, est arrivé en Suisse pour suivre des études auprès du Glion Institute of Higher Education en 2004. Son autorisation de séjour a été prolongée pour qu'il puisse suivre des cours de français à l'université de Lausanne. Il a ensuite entrepris des démarches en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse de 31 ans son aînée qu'il n'a rencontré que trois fois au moment de sa demande en mariage et avec laquelle il ne fait pas ménage commun. L'Officier d'état civil a dénoncé la situation de la fiancée au juge de Paix qui a ouvert une enquête en interdiction. Le SPOP a refusé à juste titre de prolonger l'autorisation de séjour du recourant qui, après trois ans d'études en Suisse n'a pas obtenu le moindre diplôme. Il ne se justifie également pas d'octroyer au recourant une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE, la célébration du mariage ne paraissant pas imminente. De plus, il existe des indices de mariage blanc. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach ,
assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 avril 2007 lui refusant une prolongation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________, ressortissant du Bangladesh, né
le 31 décembre 1975, a sollicité, auprès de la représentation suisse au
Bangladesh un visa en vue d'entrer en Suisse pour suivre des cours auprès du
Glion Institute of Higher Education, soit dans le but d'obtenir un titre de "Post
graduate certificate in hospitality program".
B.
Le Service de la population du canton de Vaud a fait droit
à cette requête en délivrant, par décision du 30 août 2004, une autorisation
habilitant la représentation suisse au Bangladesh à délivrer un visa au
recourant, pour une durée de séjour d'un an, soit jusqu'au 29 novembre
2004.
C.
Le recourant est entré dans notre pays le 19 septembre
2004 et a rempli un formulaire de rapport d'arrivée qu'il a remis à l'Office de
la population de la Commune de Montreux le 28 septembre 2004. Le Service de la
population lui a délivré le 4 octobre 2004 une autorisation de séjour valable
jusqu'au 16 septembre 2005, dont le but était un séjour temporaire pour études
auprès de l'Institut des Hautes Etudes à Glion. Par décision du 15 décembre
2004, de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, le recourant a
bénéficié d'un assentiment pour prendre un emploi auprès de l'hôtel X.________
à Genève en qualité de stagiaire.
D.
Le recourant a transmis au Service de la population une
attestation en vertu de laquelle il était inscrit aux cours de vacances de
l'Université de Lausanne du 4 juillet au 23 septembre 2005, ainsi qu'une autre
attestation de l'Institut Richelieu en vertu de laquelle il était inscrit auprès
de cette école pour une période du 5 décembre 2005 au 8 septembre 2006,
pour suivre des cours pendant 24 heures par semaine.
Interpellé par le Service de la population sur son
nouveau plan d'études, le recourant s'est déterminé le 19 août 2005 en
indiquant, en substance, qu'il n'a pas trouvé auprès de l'Institut des Hautes
Etudes de Glion la qualité d'enseignement qu'il attendait, raison pour laquelle
a commencé à suivre des cours de français à l'Université de Lausanne, langage
pour lequel il a un intérêt particulier.
E.
Le Service de la population a prolongé l'autorisation de
séjour du recourant par décision du 8 novembre 2005. La nouvelle autorisation
de séjour, valable jusqu'au 8 septembre 2006, mentionnait que le but du séjour
du recourant était de suivre des cours à l'Ecole Richelieu, à Lausanne.
F.
Le 6 juin 2006, le recourant a déposé au Bureau du
Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne une demande de permis de séjour
avec activité lucrative, dans le but de prendre un emploi auprès de la société Y.________
AG.
Par décision du 29 juin 2006, le Service de la
population a refusé la requête précitée au motif que son séjour pour études ne
permettait pas d'exercer une activité lucrative accessoire. Cette décision a
été notifiée au recourant le 10 juillet 2006.
G.
Le 21 août 2006, la direction de l'Etat civil du canton de
Vaud a informé le Service de la population que le recourant avait entrepris des
démarches en vue d'un mariage avec B.________, ressortissante helvétique née le
9 décembre 1946.
Interpellé par le Service de la population sur les
circonstances dans lesquelles le couple s'est rencontré, le recourant a déclaré
qu'il avait fait la connaissance de sa fiancée le 14 juillet 2005 auprès d'amis
communs. Après avoir échangé leurs coordonnées, les fiancés ont fait
connaissance et, lors de leur troisième rencontre, le recourant a proposé à B.________
le mariage, ce qu'elle aurait volontiers accepté.
H.
Par décision du 3 avril 2007, le Service de la population
a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants
:
"(...)
L'intéressé est entré en Suisse en septembre 2004 afin
d'entreprendre une formation postgrade en hôtellerie. Il a ensuite sollicité
l'autorisation de suivre des cours de français durant une année afin de compléter
cette formation. Notre Service a accédé à sa requête.
Il demande actuellement une nouvelle prolongation de son
autorisation de séjour pour études afin de continuer à suivre des cours de
français. On relève qu'il est âgé désormais de 32 ans, qu'il a déjà été autorisé
à suivre deux formations complémentaires en Suisse, et qu'il ne se justifie
déjà pas de prolonger son autorisation pour études compte tenu de la
jurisprudence en la matière.
Par ailleurs, nous relevons qu'il a également déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage, il faut donc considérer que les
études ne constituent pas le but principal de son séjour en Suisse et qu'en
outre, la condition de l'article 31 lettre g OLE n'est pas remplie compte tenu
que la sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie.
Enfin, concernant l'octroi d'une autorisation de séjour en
vue de mariage en application de l'article 36 OLE, la procédure auprès de l'état
civil est interrompue, et aucune date n'a été fixée.
(...)"
Par acte du 23 avril 2007, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
I. Le recours est admis
II. La décision du SPOP du 3 avril 2007 est
annulée,
Principalement
III. L'autorisation de séjour pour études (art. 32
OLE) est prolongée jusqu'au 8 septembre 2007
Subsidiairement
IV. Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36
OLE (préparations au mariage, sans activité lucrative) est accordée au
recourant, valable jusqu'au 8 septembre 2007.
(...)"
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 9 mai 2007, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et
ses études dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de
recours cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 4 juin 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 9 juillet 2007.
Il ressort des pièces produites par celui-ci que les
fiancés ont été convoqués le 25 septembre 2006 devant l'Officier d'état civil
de l'arrondissement de Lausanne, en vue de célébrer leur mariage. Toutefois, le
14 septembre 2006, l'Officier d'état civil s'est adressé à B.________ de la
manière suivante :
"Madame,
Vous vous êtes présentée le mercredi 13 septembre 2006 à
notre office en vue de poursuivre la procédure de votre mariage. Lors de
l'entretien, nous avons pu observer un comportement troublant de votre part
nous portant à croire que vous n'étiez pas apte à agir en fonction de votre
volonté.
Comme vous le savez, pour pouvoir contracter mariage, les
fiancés doivent être âgés de dix-huit ans révolus et être capables de
discernement (art. 94 al. 1 du Code civil suisse; CCS). La capacité de
discernement est définie comme la faculté d'agir raisonnablement, au sens de
l'art. 16 CCS. Elle s'apprécie concrètement, par rapport à un acte déterminé,en
fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant
exister au moment de l'acte.
Dès lors, nous devons vous informer que nous avons eu des
doutes, lors de notre entretien, concernant votre aptitude à contracter
mariage. Face à nos interrogations, nous avons constaté que vous ne saviez plus
dans quel mois de l'année nous étions. De plus, il nous a semblé manifeste que
vous vous trouviez sous l'effet d'un médicament susceptible de troubler vos
facultés. Ces circonstances nous amènent à penser que vous ne disposiez pas
d'une capacité pleine et entière pour vous déterminer à ce moment-là.
En conséquence, nous vous invitons à nous adresser une
attestation médicale de votre médecin traitant, établissant que vous disposez
d'une capacité de discernement totale permettant de contracter mariage.
Dans l'intervalle, nous vous informons suspendre la procédure
de votre mariage".
La recourante a produit un certificat du Dr C.________,
psychiatre à 2******** qui atteste que B.________ ne présente aucun déficit
communitif et ne souffre d'aucune atteinte à ses fonctions amnésiques. Par
ailleurs, le médecin déclare que la recourante jouit de ses pleines facultés
mentales et d'une bonne capacité de discernement.
Dans ses déterminations complémentaires du 9 juillet
2007, le recourant indique qu'une procédure en interdiction civile a été
ouverte à l'encontre de B.________ par la Justice de paix du district de
Lausanne. Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a sollicité que
cette justice soit interpellée au sujet du manque de diligence dont elle ferait
preuve dans le traitement du dossier de B.________. Il ressort de cette
écriture qu'une enquête en interdiction civile a été ouverte le 3 septembre
2006 et qu'une expertise a été diligentée par la Justice de paix au mois de
janvier 2007 auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte, Unité
d'expertise, de l'Hôpital de Cery. Interpellé par le juge instructeur du
tribunal de céans, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la
production du dossier de B.________, justifiant sa décision par le fait que
celle-ci n'était pas partie à la procédure ouverte par son fiancé devant le
tribunal de céans.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2
LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation
de séjour en vue de suivre des études à l'Institut de Hautes Etudes de Glion.
Son permis de séjour a ensuite été prolongé afin qu'il puisse suivre des cours
de français à l'Institut Richelieu. Il a obtenu, le 5 décembre 2004, un "post
graduate certificate in hospitality", ce qui laisse penser que le but
initial de ses études a été atteint. Concernant ses étude de français,
celles-ci n'ont à ce jour pas été sanctionnées par un examen, malgré le fait
qu'il suit des cours dans cette branche depuis le mois de décembre 2005. Le
recourant n'a pas démontré avoir obtenu le moindre diplôme dans cette branche.
Il y a dès lors lieu de constater que le but de son séjour est atteint dans la
mesure où il n'a pas démontrer suivre son cursus avec l'assiduité que l'on
était en droit d'attendre de lui.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a refusé de prolonger son autorisation de séjour.
3.
A titre subsidiaire, le recourant sollicite la délivrance
d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 36 OLE, qui permet à
l'autorité compétente en matière de police des étrangers de délivrer des
autorisations de séjour à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
Selon les Directives et commentaires sur l'entrée,
le séjour et le travail de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM,
état mai 2006, plus précisément le chiffre 556.3), une autorisation de séjour
de durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant
suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut
d'ailleurs être délivrée après l'entrée dans notre pays. Il faut que le mariage
puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps
nécessaire à la préparation des documents en vue du mariage) et pour autant que
les conditions d'un regroupement familial soient remplies (moyens financiers
suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs
d'expulsion).
En l'occurrence, force est de constater que la
procédure en vue du mariage est suspendue dans l'attente du résultat d'une
enquête en interdiction ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne
contre la fiancée du recourant. Rien n'indique que cette procédure pourra
arriver à terme rapidement et que le recourant et sa fiancée pourront se marier
dans un délai raisonnable. Pour cette raison déjà, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour fondée sur
l'article 36 OLE au recourant.
A cela s'ajoute le fait que, en l'occurrence, des
indices de mariage blanc existent dans le cas présent. En effet, la différence
d'âge entre les fiancés est de 29 ans. Par ailleurs, le recourant a demandé sa
fiancée en mariage lors de leur troisième rencontre. La rapidité de cette
proposition n'est pas compatible aux yeux du tribunal avec la nature des
engagements que doivent prendre chacun des conjoints en cas de célébration d'un
mariage. Au surplus, le recourant n'allègue pas faire ménage commun avec sa
fiancée. Au contraire, dans les déterminations qu'ils ont adressées le 10
novembre 2006 au Service de la population, le recourant et sa fiancée ont
chacun indiqué une adresse différente.
4.
En définitive, la question de l'existence d'un mariage
fictif peut rester indécise en l'état, dans la mesure où, conformément aux
considérants susmentionnés, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci pourra toutefois reformuler
une demande de permis de séjour depuis son pays d'origine, lorsque les
formalités en vue du mariage auront définitivement abouti et que celui-ci sera
possible.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 avril 2007
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 10 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.