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Décision

PE.2007.0211

CDAP - PE.2007.0211 - 2008-07-22 - X._________, Y.__________, Z./Service de la population (SPOP)

22 juillet 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.Y.________, ressortissante brésilienne née le 1er

juin 1995, est entrée en Suisse, selon le rapport d’arrivée établi par sa mère,

le 15 novembre 2005, en date du 23 octobre 2002. Elle y a rejoint sa

grand-mère, Z.________ domiciliée à 1.********. L’autorisation de séjour

qu’elle a sollicitée pour vivre auprès de celle-ci a été refusée par le SPOP le

31 mai 2005.

A.X.________, de même nationalité, née

le 30 avril 1967, a indiqué, dans son rapport d’arrivée du 15 novembre 2005,

séjourner en Suisse depuis le mois de janvier 2005. Le 21 septembre 2005, elle

a donné naissance à un fils, C.X.________. Elle a épousé le père de l’enfant,

D.X.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour

CE/AELE, en date du 10 décembre 2005. Suite à ce mariage, l’intéressée a

sollicité, pour elle-même et ses deux enfants, des autorisations de séjour par

regroupement familial.

B.

Le SPOP, selon décision du 12 mars 2007, notifiée

le 4 avril 2007, a refusé l’octroi des autorisations de séjour requises, au

motif que les conditions des art. 38 et 39 de l’ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n’étaient pas

remplies.

Dans son recours du 24 avril 2007

dirigé contre la décision précitée, A.X.________ a notamment fait valoir que

les conditions posées par les art. 38 et 39 OLE étaient réunies lorsqu’elle

s’est mariée, que sa situation devait en conséquence être examinée au regard de

la directive 654 de l’Office fédéral des migrations (ODM) relative au

renouvellement de l’autorisation de séjour malgré la cessation de la vie

commune, qu’elle avait été contrainte de quitter son mari en raison des

violences conjugales qu’elle avait subies, qu’une réconciliation avec son mari

n’était pas exclue, que le maintien de la décision entreprise aurait des

conséquences dramatiques pour ses enfants, particulièrement pour sa fille, que

son fils serait privé des relations personnelles avec son père, que tous deux

perdraient les liens noués en Suisse avec leur famille maternelle et que

l’absence d’exercice d’une activité lucrative devait être relativisée,

s’agissant d’une mère de famille dépourvue de permis de séjour.

L’effet suspensif a été accordé au

recours le 15 mai 2007, les recourants étant provisoirement autorisés à

poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à

l’achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

26 juin 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La procédure a été suspendue dès le 5

septembre 2007 pour permettre aux recourants d’entreprendre les démarches

utiles en vue de l’obtention, par C.X.________, de la nationalité de son père.

Elle a été reprise le 22 avril 2008, au vu des difficultés rencontrées dans la

procédure de naturalisation de l’enfant.

Par mémoire complémentaire du 22 mai

2008, la recourante a encore relevé que son fils se prévalait de l’art. 8 § 1

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) pour conserver ses relations familiales

avec son père, que sa fille était scolarisée en première année primaire,

qu’elle-même était au bénéfice depuis le 22 février 2008 d’un contrat de

travail de durée indéterminée en qualité de personnel d’entretien et qu’elle

réalisait un salaire net de 800 fr. par mois lui permettant de ne plus dépendre

financièrement des services sociaux.

Dans ses déterminations

complémentaires du 2 juin 2008, le SPOP a contesté que C.X.________ puisse

invoquer l’art. 8 CEDH et a confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a

remplacé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE) et ses ordonnances d’application. Selon l’art. 126 LEtr,

les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont réglées par

l’ancien droit. La demande d’autorisation des recourants datant du 15 novembre

2005, le recours doit être examiné à la lumière de la LSEE et de l’OLE.

2.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé dès

le 1er janvier 2008 au Tribunal administratif, connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile et selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la LSEE d’étendre le

pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou règlementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus

du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ; cf., parmi d’autres

arrêts, TA PE.2008.0016 du 28 avril 2008 ; RDAF 1999 I 242 consid. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation

des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

D’après l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur

l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de cette

loi). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun

droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, sauf s’ils peuvent le déduire

d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (cf.,

parmi d’autres arrêts, ATF 127 II 161 consid. 1a ; 126 II 335 consid. 1a).

4.

Dans le cas particulier, le SPOP a refusé d’accorder

une autorisation de séjour à la recourante, malgré son mariage avec un

ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE, en

raison de la séparation relativement rapide des époux.

a) L’art. 2 let. b OLE prévoit que les

mesures de limitation sont applicables aux étrangers résidant en Suisse qui ne

sont pas titulaires d’une autorisation d’établissement. Selon l’al. 2 de cette

disposition, pour les étrangers dont le séjour est régi par l’accord du 21 juin

1999.

entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la

Confédération suisse, d’autre part (ALCP), entré en vigueur le 1er

juin 2002, l’OLE n’est applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut

juridique plus avantageux ou lorsque l’ALCP ne prévoit pas de disposition

dérogatoire (ATF 130 II 113). En vertu de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour des

ressortissants d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie

contractante est garanti, sous réserve de l’art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l’annexe I ALCP. Aux termes de l’art. 3 al. 1 de

l’annexe précitée, les membres de la famille d’une personne ressortissante

d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer

avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(art. 3 al. 2 let. a annexe I).

b) Reprenant la jurisprudence de la

Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23

septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, ********), le Tribunal fédéral a jugé

que le ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille de ressortissants

d’un Etat membre de l’UE/AELE, ne pouvait invoquer un droit au regroupement

familial en vertu de l’art. 3 annexe I ALCP que lorsqu’il séjournait déjà

légalement au bénéfice d’une autorisation de séjour durable dans un Etat membre

de l’UE ou de l’AELE. En l’absence d’une telle autorisation, l’admission est

soumise à la LSEE ou à l’OLE.

En l’espèce, ni la recourante ni ses

enfants n’ont jamais bénéficié d’un titre de séjour durable dans un pays membre

de l’UE ou de l’AELE avant la demande de regroupement familial présentée. Ils

ne peuvent donc pas se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP. A cet égard, la

situation du recourant C.X.________ ne serait pas différente s’il obtenait la

nationalité portugaise. La demande des recourants doit donc être examinée à la

lumière des art. 38 et 39 OLE.

5.

a) Selon l’art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale

des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint et

ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L’art. 39

al. 1 OLE dispose que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille

sans délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité

lucrative, paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu’il vit en

communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (let.

b), lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir

(let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des

parents est assurée (let. d).

b) Dans le cas d’espèce, le SPOP fonde

sa décision sur le fait que la recourante est séparée de son mari depuis le

mois d’octobre 2006, que la condition de l’art. 39 al. 1 let. b relative à la

communauté conjugale fait défaut et qu’il ne se justifie pas de lui délivrer

une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, le but de cette

institution étant précisément de permettre la vie familiale commune des époux.

La recourante objecte que toutes les

conditions d’application du regroupement familial étaient remplies lors de son

mariage, qu’elle aurait dû en conséquence être mise au bénéfice de

l’autorisation de séjour requise et que sa situation et celle de ses enfants

doivent être appréciées à l’aulne de la directive 654 ODM qui permet, en

présence d’un cas de rigueur, de renouveler une autorisation de séjour obtenue

par regroupement familial en dépit du divorce ou de la dissolution de la

communauté conjugale. Elle fait valoir que l’examen de sa situation sous

l’angle du cas de rigueur ne doit pas dépendre de la plus ou moins grande

célérité de l’instruction de la demande de regroupement familial par

l’autorité.

c) Le point de vue de la recourante ne

saurait être suivi. Il ressort du dossier que le SPOP n’a pas fait preuve de

négligence dans l’examen de la demande d’autorisation de séjour présentée par

la recourante. La durée de l’instruction de cette demande tient tout d’abord à

la difficulté d’établir la situation financière de D.X.________ et, depuis

l’automne 2006, à déterminer la réalité de la vie commune des époux. En outre,

la directive 654 ODM ne vise que les ressortissants étrangers ayant

effectivement obtenu une autorisation de séjour à la suite de leur mariage avec

un ressortissant suisse ou un ressortissant étranger établi dans notre pays.

Elle tend à atténuer, dans certaines situations difficiles, les rigueurs de la

perte de l’autorisation de séjour en cas de divorce (conjoint d’un citoyen

suisse) ou de dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un

étranger). L’un des critères importants en la matière réside d’ailleurs dans la

durée du mariage. La directive 654 ODM n’a donc pas pour vocation de favoriser

l’octroi d’une autorisation de séjour aux personnes n’ayant que brièvement vécu

en communauté conjugale. Enfin, il n’est pas établi que toutes les conditions

d’application de l’art. 39 OLE étaient réunies au moment du mariage de la

recourante. En effet, D.X.________ ne disposait pas, en 2006, d’une activité

lucrative stable. Il était au chômage en février et en mars 2006. Il a ensuite

occupé divers emplois temporaires et a bénéficié du revenu d’insertion dès le

mois d’août 2006. Ses ressources financières n’étaient pas toujours suffisantes

pour entretenir une famille de quatre personnes, preuve en est que la

recourante a dû faire occasionnellement appel aux services sociaux. Sa

situation financière en général était par ailleurs obérée. Le SPOP aurait donc

pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée en se fondant sur l’art. 39 al.

1.

let. a et c OLE.

d) A supposer que la directive 654 ODM

soit applicable, la situation des recourants ne pourrait de toute façon pas

répondre aux exigences du cas de rigueur. La brièveté du séjour en Suisse,

l’absence de toute intégration socio-professionnelle réussie et les infractions

aux prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour sans autorisation)

ne sauraient en effet être contrebalancées par les liens personnels avec la

Suisse (présence d’une partie de la parenté, difficultés de réintégration au

Brésil pour B.Y.________) et les violences conjugales dont A.X.________ a été

la victime.

6.

Le recourant C.X.________ invoque la protection de

l’art. 8 CEDH du fait de la présence de son père en Suisse.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe, citoyen suisse ou

ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ; ATF

130.

II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211).

En l’espèce, le père du recourant ne

dispose que d’une autorisation de séjour. Il ne vit pas avec son fils et ne

bénéficie que d’un droit de visite très limité (deux fois par mois, dans les

locaux de 3.********, pour une durée de deux heures). Par ordonnance de

condamnation du 8 décembre 2006, interdiction lui a été notifiée de s’approcher

à moins de 500 mètres de son épouse ou de son enfant. En outre, l’intéressé ne

s’acquitte qu’irrégulièrement de la pension alimentaire en faveur de son fils.

Son statut en Suisse et l’absence d’une relation étroite et effective avec son

enfant font obstacle à l’application de l’art. 8 CEDH.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter

les frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 mars 2007 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants.

dl/Lausanne, le 22 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.