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Décision

PE.2007.0214

TA - PE.2007.0214 - 2007-09-06 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________/Service de la population (SPOP)

6 septembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant équatorien, né le 30 mai

1984, est entré en Suisse, selon ses déclarations, le 11 mars 2002. Son épouse Y._______________,

née le 4 février 1983, ressortissante équatorienne également, l'aurait rejoint

le 28 mai 2002. Les époux ont eu deux enfants, Z._______________, né le 24

octobre 2002 et A._______________, née le 26 août 2006. Les époux ont séjourné

et travaillé illégalement en Suisse.

Par décision du 25 septembre 2002, au vu des

infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour,

sous quelque forme que ce soit, en faveur de X._______________ et lui a imparti

un délai de départ immédiat pour quitter le territoire. Le 2 juillet 2004, une interdiction

d'entrée en Suisse jusqu'au 1er juillet 2007 a également été

prononcée à son encontre par l'Office f¿éral des étrangers (actuellement

Office fédéral des migrations; ci-après : ODM).

Par ordonnance du 30 septembre 2004, les époux ont

été condamnés par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour

infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Par décision du 20 décembre 2005, l'ODM a prolongé l'interdiction d'entrée

jusqu'au 19 décembre 2008. Le juge d'instruction a à nouveau condamné

l'intéressé pour infraction à la LSEE par ordonnance du 24 avril 2006.

B.

Le 29 août 2006, X._______________ a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour "humanitaire" fondée sur l'art. 13 let.

f OLE en sa faveur et en faveur de sa femme et de leurs enfants. Il a expliqué

être venu en Suisse en raison de la crise économique survenue dans son pays

d'origine et y avoir exercé, ainsi que son épouse, divers emplois dans la

restauration, le nettoyage ou la garde d'enfant. Il a relevé travailler depuis

2003 en tant qu'organisateur et animateur de soirées auprès de la discothèque 1.*************,

à Lausanne. Il a souligné également constituer une famille sérieuse et

responsable, avoir toujours payé ses impôts et assurances, n'avoir jamais eu

recours à l'aide sociale et être bien intégré en Suisse. Il a produit à cet

effet un certain nombre de pièces.

Invité à fournir des informations complémentaires, les

requérants ont notamment expliqué le 15 novembre 2006 que leurs parents ainsi

que la soeur de la requérante vivaient en Equateur et que les frères et soeurs

du requérant vivaient à l'étranger. Ils ont toutefois précisé ne plus avoir de

contacts avec ces derniers et ne pas avoir de logement dans leur pays

d'origine.

C.

Par décision du 28 mars 2007, notifiée le 4 avril 2007, le

SPOP a refusé d'octroyer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce

soit, au requérant ainsi qu'à sa famille et leur a imparti un délai de trois

mois pour quitter le territoire. Il a notamment relevé que les intéressés ne se

prévalaient d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de

constituer un cas de rigueur et qu'il ne se justifiait pas de proposer leur

dossier à l'ODM.

D.

Par acte posté le 24 avril 2007, X._______________,

agissant au nom de sa femme et de ses enfants, a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Les recourants concluent en substance à

l'admission de leur recours et à ce que leur dossier soit transmis à l'ODM pour

décision. Ils relèvent avoir toujours travaillé, avoir suivi des cours de

français, s'être parfaitement intégrés en Suisse et avoir un casier judiciaire

vierge. Ils se prévalent de leur long séjour en Suisse, soulignent leurs

difficultés à retourner dans leur pays d'origine et invoquent une mauvaise

appréciation de leur situation.

Par décision du 4 mai 2007, le juge instructeur a

autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 13 juin 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont pas produit de mémoire

complémentaire ou requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai

imparti.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les

recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I

242.

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307

consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,

sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts

moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la

situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60

consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce

qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c de l'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [ci-après :

OLE]). Toutefois, l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation

"les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette

disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en

principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil

fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par

rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point

de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour

délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers de permis "humanitaires".

b) Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans

un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n’étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est en effet pas, à

elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du

nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient

aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la

demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé

d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130

II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let.

f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation

d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger

entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son

séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel

d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation

d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette

occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai

cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à

la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

d) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les

changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur

l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des

autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas

personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même

illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales

un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un

séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel,

un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que

l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne

réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette

circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable.

e) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre

autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

f) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal s'est

interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".

Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,

le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en

invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception

au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des

conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA

PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans

annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment

motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et

statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une

certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand

bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa

compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (TA, PE.2007.227 du 22 août 2007

consid. 2; cf. également Pe.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4).

6.

En l'occurrence, il est établi que le recourant n'a pas

respecté l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre et qu'il a

été condamné, tout comme son épouse, pour infractions à la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers. Ce faisant, ils se trouvent en

violation caractérisée des prescriptions de police des étrangers justifiant

l'application de l'art. 3 al. 3 RSEE.

Au demeurant, il apparaît, comme l'a retenu

l'autorité intimée, que l'ensemble des circonstances ne justifie pas l'application

d'une exception au principe général, les conditions d'un cas de rigueur n'étant

pas réalisées malgré la durée du séjour en Suisse. En effet, les recourants ont

expliqué être arrivés en Suisse en 2002 en provenance de la France et y avoir

travaillé dans différents secteurs d'activité. Le recourant soutient qu'il

travaille en qualité de DJ auprès de la discothèque 1.*************, à Lausanne,

depuis 2003. Selon les explications données par les recourants, des motifs

d'ordre économique ont principalement motivé la famille à s'installer en

Suisse. Bien qu'ils apparaissent normalement intégrés socialement et

professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

et qu'ils n'aient commis aucune infraction, à l’exception du séjour et de

l'activité lucrative sans autorisation, les recourants ne peuvent pas se

prévaloir d'attaches particulières dans ce pays. Toute leur famille vit en

Equateur ou à l'étranger. Les recourants n'allèguent aucune situation de

détresse personnelle grave, hormis le fait qu'ils vivraient en Suisse depuis

quelques années et qu'ils seraient désormais bien intégrés dans ce pays. Les

recourants, âgés de 23 et 24 ans, sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient

déjà adultes et ils ne devraient pas rencontrer de difficultés à retourner dans

leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où se

trouvent leurs parents. Leurs enfants, nés en 2002 et 2006, encore en âge

préscolaire, n'auront également pas de difficultés particulières à changer

d'environnement. En outre, le recourant exerce certes une activité lucrative dans

une discothèque et la famille est indépendante financièrement, mais il ne fait

toutefois pas preuve de qualifications professionnelles particulières.

S'agissant des difficultés que rencontreraient les recourants en cas de retour en

Equateur, elles ne suffisent pas pour admettre un cas de rigueur, car on ne

saurait tenir compte des circonstances générales, en particulier économiques,

affectant l'ensemble de la population restée sur place, en dehors de

difficultés concrètes propres à un cas particulier (ATF 123 II 126 consid.

5b/dd).

L'ensemble des ces circonstances et les arguments

invoqués à l'appui du recours ne suffisent ainsi pas à admettre que le renvoi

de Suisse des recourants constituerait un cas personnel d'extrême gravité au

sens de l'art. 13 let. f OLE. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation

de séjour sollicitée et en ne transmettant pas le dossier à l'ODM. Les

recourants ne se trouvent manifestement pas dans un état de détresse justifiant

de les exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on

faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice seront mis à la charge des recourants qui succombent et auxquels

il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de fixer aux recourants un

nouveau délai pour quitter le territoire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 mars 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.