PE.2007.0214
TA - PE.2007.0214 - 2007-09-06 - X.___________, Y.________, Z.________, A.___________/Service de la population (SPOP)
6 septembre 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z.______________, A.______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
OLE-52-a
OLE-53-4
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour et de transmettre à l'ODM en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation le dossier des recourants et de leur enfants, ressortissants équatoriens, qui ont travaillé et séjourné illégalement en Suisse depuis 2002. Décision confirmée dans la mesure où une décision d'interdiction d'entrée a été prononcée à l'encontre des recourants, où ils ont été condamnés à plusieurs reprises pour infractions à la LSEE et où ils ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourants
1.
X._______________, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne,
représentée par X._______________, à Lausanne,
3.
Z._______________, à Lausanne,
représenté par X._______________, à Lausanne,
4.
A._______________, à Lausanne,
représentée par X._______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 mars 2007 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant équatorien, né le 30 mai
1984, est entré en Suisse, selon ses déclarations, le 11 mars 2002. Son épouse Y._______________,
née le 4 février 1983, ressortissante équatorienne également, l'aurait rejoint
le 28 mai 2002. Les époux ont eu deux enfants, Z._______________, né le 24
octobre 2002 et A._______________, née le 26 août 2006. Les époux ont séjourné
et travaillé illégalement en Suisse.
Par décision du 25 septembre 2002, au vu des
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit, en faveur de X._______________ et lui a imparti
un délai de départ immédiat pour quitter le territoire. Le 2 juillet 2004, une interdiction
d'entrée en Suisse jusqu'au 1er juillet 2007 a également été
prononcée à son encontre par l'Office f¿éral des étrangers (actuellement
Office fédéral des migrations; ci-après : ODM).
Par ordonnance du 30 septembre 2004, les époux ont
été condamnés par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Par décision du 20 décembre 2005, l'ODM a prolongé l'interdiction d'entrée
jusqu'au 19 décembre 2008. Le juge d'instruction a à nouveau condamné
l'intéressé pour infraction à la LSEE par ordonnance du 24 avril 2006.
B.
Le 29 août 2006, X._______________ a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour "humanitaire" fondée sur l'art. 13 let.
f OLE en sa faveur et en faveur de sa femme et de leurs enfants. Il a expliqué
être venu en Suisse en raison de la crise économique survenue dans son pays
d'origine et y avoir exercé, ainsi que son épouse, divers emplois dans la
restauration, le nettoyage ou la garde d'enfant. Il a relevé travailler depuis
2003 en tant qu'organisateur et animateur de soirées auprès de la discothèque 1.*************,
à Lausanne. Il a souligné également constituer une famille sérieuse et
responsable, avoir toujours payé ses impôts et assurances, n'avoir jamais eu
recours à l'aide sociale et être bien intégré en Suisse. Il a produit à cet
effet un certain nombre de pièces.
Invité à fournir des informations complémentaires, les
requérants ont notamment expliqué le 15 novembre 2006 que leurs parents ainsi
que la soeur de la requérante vivaient en Equateur et que les frères et soeurs
du requérant vivaient à l'étranger. Ils ont toutefois précisé ne plus avoir de
contacts avec ces derniers et ne pas avoir de logement dans leur pays
d'origine.
C.
Par décision du 28 mars 2007, notifiée le 4 avril 2007, le
SPOP a refusé d'octroyer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce
soit, au requérant ainsi qu'à sa famille et leur a imparti un délai de trois
mois pour quitter le territoire. Il a notamment relevé que les intéressés ne se
prévalaient d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de
constituer un cas de rigueur et qu'il ne se justifiait pas de proposer leur
dossier à l'ODM.
D.
Par acte posté le 24 avril 2007, X._______________,
agissant au nom de sa femme et de ses enfants, a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Les recourants concluent en substance à
l'admission de leur recours et à ce que leur dossier soit transmis à l'ODM pour
décision. Ils relèvent avoir toujours travaillé, avoir suivi des cours de
français, s'être parfaitement intégrés en Suisse et avoir un casier judiciaire
vierge. Ils se prévalent de leur long séjour en Suisse, soulignent leurs
difficultés à retourner dans leur pays d'origine et invoquent une mauvaise
appréciation de leur situation.
Par décision du 4 mai 2007, le juge instructeur a
autorisé les recourants à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 13 juin 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont pas produit de mémoire
complémentaire ou requis de mesures d'instruction complémentaires dans le délai
imparti.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les
recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I
242.
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307
consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,
sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts
moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la
situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60
consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [ci-après :
OLE]). Toutefois, l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation
"les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette
disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par
rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point
de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour
délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers de permis "humanitaires".
b) Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4; 124 II 110 consid. 2
et les références citées).
c) Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n’étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est en effet pas, à
elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient
aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la
demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé
d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130
II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let.
f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation
d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette
occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai
cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à
la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
d) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les
changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur
l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des
autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas
personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même
illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales
un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un
séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel,
un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que
l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne
réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette
circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable.
e) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office
fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles
exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre
autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
f) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal s'est
interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.
art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".
Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,
le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en
invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception
au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des
conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA
PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans
annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment
motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et
statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une
certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand
bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa
compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une
exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE (TA, PE.2007.227 du 22 août 2007
consid. 2; cf. également Pe.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4).
6.
En l'occurrence, il est établi que le recourant n'a pas
respecté l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre et qu'il a
été condamné, tout comme son épouse, pour infractions à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers. Ce faisant, ils se trouvent en
violation caractérisée des prescriptions de police des étrangers justifiant
l'application de l'art. 3 al. 3 RSEE.
Au demeurant, il apparaît, comme l'a retenu
l'autorité intimée, que l'ensemble des circonstances ne justifie pas l'application
d'une exception au principe général, les conditions d'un cas de rigueur n'étant
pas réalisées malgré la durée du séjour en Suisse. En effet, les recourants ont
expliqué être arrivés en Suisse en 2002 en provenance de la France et y avoir
travaillé dans différents secteurs d'activité. Le recourant soutient qu'il
travaille en qualité de DJ auprès de la discothèque 1.*************, à Lausanne,
depuis 2003. Selon les explications données par les recourants, des motifs
d'ordre économique ont principalement motivé la famille à s'installer en
Suisse. Bien qu'ils apparaissent normalement intégrés socialement et
professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
et qu'ils n'aient commis aucune infraction, à l’exception du séjour et de
l'activité lucrative sans autorisation, les recourants ne peuvent pas se
prévaloir d'attaches particulières dans ce pays. Toute leur famille vit en
Equateur ou à l'étranger. Les recourants n'allèguent aucune situation de
détresse personnelle grave, hormis le fait qu'ils vivraient en Suisse depuis
quelques années et qu'ils seraient désormais bien intégrés dans ce pays. Les
recourants, âgés de 23 et 24 ans, sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient
déjà adultes et ils ne devraient pas rencontrer de difficultés à retourner dans
leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où se
trouvent leurs parents. Leurs enfants, nés en 2002 et 2006, encore en âge
préscolaire, n'auront également pas de difficultés particulières à changer
d'environnement. En outre, le recourant exerce certes une activité lucrative dans
une discothèque et la famille est indépendante financièrement, mais il ne fait
toutefois pas preuve de qualifications professionnelles particulières.
S'agissant des difficultés que rencontreraient les recourants en cas de retour en
Equateur, elles ne suffisent pas pour admettre un cas de rigueur, car on ne
saurait tenir compte des circonstances générales, en particulier économiques,
affectant l'ensemble de la population restée sur place, en dehors de
difficultés concrètes propres à un cas particulier (ATF 123 II 126 consid.
5b/dd).
L'ensemble des ces circonstances et les arguments
invoqués à l'appui du recours ne suffisent ainsi pas à admettre que le renvoi
de Suisse des recourants constituerait un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation
de séjour sollicitée et en ne transmettant pas le dossier à l'ODM. Les
recourants ne se trouvent manifestement pas dans un état de détresse justifiant
de les exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on
faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge des recourants qui succombent et auxquels
il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de fixer aux recourants un
nouveau délai pour quitter le territoire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mars 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.