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Décision

PE.2007.0215

TA - PE.2007.0215 - 2007-07-25 - X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________ est né en Suisse le 23 décembre 1976

d'un père italien et d'une mère espagnole. Il a vécu en Espagne auprès de ses

grands-parents maternels jusqu'à l'âge de huit ans et s'est ensuite installé en

Suisse auprès de ses parents, où il a effectué sa scolarité obligatoire.

Depuis 2000, il a fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales. Le 7 mars 2000, il a ainsi été condamné par le Tribunal du district de

Sion à six mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, et 800 francs

d'amende, pour filouterie d'auberge, violation des règles de la circulation

routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de

permis et de plaques et contravention à l'OCR. Le 11 octobre 2000, il a été

condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à trois mois d'emprisonnement

pour dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière,

violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation

sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, usage abusif de

permis et plaques et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par

jugement rendu le 6 mai 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de Lausanne, il a également été condamné à une peine de sept ans et trois mois

de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure,

menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et infraction grave à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal a également ordonné la

révocation du sursis accordé le 7 mars 2000 et a expulsé l'intéressé du

territoire suisse pour une durée de dix ans. La Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal a confirmé ce jugement le 7 octobre 2004.

Le 2 mai 2005, une décision d'interdiction d'entrée

pour une durée indéterminée a été prononcée par l'Office fédéral des migrations

(ci-après : ODM) à l'encontre d'X.________________.

Le 15 janvier 2007, la Commission de libération a

accordé la libération conditionnelle à X.________________ à partir du 31

janvier 2007 pour autant qu'il quitte la Suisse à sa sortie de prison. Elle a

relevé que l'intéressé avait une amie en Suisse mais que celle-ci était prête à

suivre l'intéressé à l'étranger, où il désirait se rendre afin de travailler et

rejoindre sa famille. Le 31 janvier 2007, l'intéressé a quitté le territoire

suisse à destination de Porto.

B.

Par courrier du 28 février 2007, adressé au Service de la

population (ci-après : SPOP), X.________________, agissant par l'intermédiaire

de sa représentante, a expliqué avoir rencontré au début de l'année 2005, Z._________________,

ressortissante suisse, avec laquelle il désirait se marier et attendait un

enfant. Il relevait que la grossesse de sa fiancée, qui connaissait des

problèmes de santé (crises d'épilepsie), présentait des risques et nécessitait

un suivi médical en Suisse. Il requérait ainsi qu'un sauf-conduit lui soit

accordé afin qu'il puisse entrer en Suisse et qu'un réexamen de sa situation

soit entrepris afin qu'une autorisation de séjour lui soit accordée.

C.

Par décision du 30 mars 2007, le SPOP a refusé d'octroyer

une autorisation de séjour CE/AELE en faveur d'X.________________. Il a

constaté que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin à la

suite de son départ en date du 31 janvier 2007 en application des art. 9 al. 3

let. b et c et 10 al. 1 let. a et b LSEE et 5 de l'Annexe I à l'ALCP et qu'au

vu des nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet, l'intérêt public à

son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à revenir séjourner en

Suisse.

Par courrier du 7 avril 2007, l'intéressé a complété

sa demande de sauf-conduit auprès du SPOP et a également déposé une demande

similaire auprès de l'ODM pour pouvoir entrer en Suisse et être présent durant la

grossesse de sa fiancée dont le terme est prévu au 15 juillet 2007. Le 13 avril

2007, le SPOP a rejeté la demande de sauf-conduit de l'intéressé.

D.

Par acte du 24 avril 2007, X.________________ et Z._________________,

tous deux représentés par Y.________________, mère de cette dernière, ont

recouru contre la décision du SPOP du 30 mars 2007 auprès du Tribunal

administratif. Ils concluent, en substance, à l'annulation de la décision

attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée au recourant. Les

recourants expliquent s'être rencontrés au début de l'année 2005 et souhaiter se

marier et fonder une famille, les documents nécessaires n'ayant toutefois pas

pu être établis avant le départ de l'intéressé. Ils relèvent que le recourant a

beaucoup changé depuis sa sortie de prison et soulignent leur intérêt à venir

s'installer en Suisse où ils pourraient travailler au vu notamment des bonnes

qualifications du recourant dans le domaine de la menuiserie. Le recourant

relève en outre avoir signé durant sa détention la déclaration par laquelle il affirmait

être d'accord de quitter la Suisse dans un moment de détresse et alors qu'il pensait

pouvoir refaire sa vie en Espagne.

Par courrier du 26 avril 2007, les recourants ont

requis, à titre de mesures provisionnelles, qu'X.________________, présent

actuellement sur le territoire suisse, soit autorisé à séjourner en Suisse

jusqu'à droit connu sur la procédure de recours. Ils ont relevé l'état de santé

fragile de la recourante et la nécessité qu'elle soit suivie médicalement en

Suisse jusqu'au terme de sa grossesse.

Par décision incidente du 16 mai 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé X.________________ à séjourner

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

E.

Le 27 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressé que sa

demande de sauf-conduit allait être rejetée au vu de ses nombreuses

condamnations et de son comportement. Il a également relevé qu'il était revenu

en Suisse malgré la mesure d'éloignement et qu'il n'était pas capable de se

conformer à l'ordre établi. Invité à se déterminer, l'intéressé a expliqué dans

un courrier de sa représentante du 20 mai 2007 qu'il était revenu en Suisse à

la fin du mois de mars 2007 en raison de l'état de santé de sa fiancée, qu'il

avait été arrêté par la police le 23 avril 2007 et invité à quitter la Suisse

pour le 31 mai 2007 et qu'il allait prochainement s'installer en France.

Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a suspendu

l'interdiction d'entrée à l'encontre d'X.________________ pour une durée de

deux jours entre le 20 juin et le 20 juillet 2007 afin qu'il puisse assister à

la naissance de son enfant.

F.

Le 23 juin 2007, les recourants ont requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire et la dispense de versement d'une avance de frais. Le

26 juin 2007, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, les recourants

étant toutefois dispensés du paiement de l'avance de frais.

Dans ses déterminations du 9 juillet 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Les recourants ont encore produit un mémoire

complémentaire le 13 juillet 2007, après la clôture de l'instruction.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) Les recourants ont requis à titre de

mesures d'instruction la production du dossier du service pénitentiaire ainsi

que leur audition et celle de leur représentante. Comme indiqué aux recourants

dans un courrier du 10 juillet 2007, de telles mesures n'apparaissent pas

nécessaires au jugement de la présente cause et peuvent dès lors être rejetées.

En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130

II 429 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 130 II 281

consid. 2.1; 126 II 377, consid. 2).

4.

a) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit

à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE,

l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si

sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (let. b). Il convient de tenir compte à cet égard de

la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation

de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE).

b) Le recourant de nationalité espagnole peut, en

principe, obtenir une autorisation de séjour en application de l’Accord sur la

libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), s’il entre dans

une situation de libre circulation prévue par cet accord (exercice d’une

activité économique ou recherche d’emploi; mariage avec une ressortissante

suisse).

Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP

ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I

ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE

et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés

européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les

limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent

s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose,

en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la

loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un

intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 493 consid. 3.2). En particulier,

un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à

l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire

d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses

propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et

effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats

membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la

Suisse, cf. l'art. 25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures

susceptibles d'être prises est admissible (ATF 130 II 493

consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2006,2A.519/2006,

consid. 3.2). Les mesures d’ordre public

ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la

directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui

en est l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne

sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive

précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut

automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues

de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour

l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que

le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les

conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 493 consid. 3.2 et

références citées). Celles-ci ne supposent en tous cas pas qu'il soit établi

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement,

ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour

que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction

de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte

potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3; ATF 130 II

176.

consid. 4.3.1).

Toute mesure d’éloignement doit respecter le

principe de la proportionnalité, qui s’impose au regard de l’ALCP (ATF 130 II

176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu

de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise,

ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation

familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille, du fait du

départ forcé de Suisse. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la

conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel

autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties

découlant de la Convention européenne des droits de l'homme.

En vertu de l'art. 8 CEDH, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse

(en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être

étroite et effective. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois

également pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence

[soit] prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui".

La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics

et privés en présence, en prenant en compte les circonstances personnelles de

l'intéressé et la protection de sa famille.

c) Lorsque le motif d'expulsion est la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté

constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser

l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale

ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de

courte durée (ATF 120 Ib 6 consid.

4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce

principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de

l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait

les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque

l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été

condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son

éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa

famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger

dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion

n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si

l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On

tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la

proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la

Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130

II 176 consid. 4.4 p. 189).

5.

a) Comme relevé par les recourants, selon le ch. 1 al. 2

des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002,

entrées en vigueur le 1er janvier 2007, la peine accessoire de

l'expulsion prononcée par un jugement pénal (art. 55 aCP) est supprimée par le

fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit, si elle a été prononcée en vertu

de l'ancien droit. Le nouveau droit est entré en vigueur au 1er

janvier 2007, entraînant à cette date la suppression des expulsions pénales

prononcées antérieurement (cf. PE.2006.0543 du 2 mai 2007).

Bien que le recourant n'est, depuis le 1er

janvier 2007, plus sous le coup d'une expulsion pénale, il faut toutefois

constater qu'il a quitté le territoire le 31 janvier 2007 et qu'une

interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prononcée à

son encontre en date du 3 mai 2005 par l'Office fédéral des migrations, au vu

de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une

peine de sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples,

dommages à la propriété, menaces, injure, contrainte, violation de domicile,

vol d'usage et crime contre la LFStup. Cette condamnation, à elle seule,

dépasse de beaucoup le seuil de deux ans mentionné ci-dessus. Avant d'être

condamné à cette lourde peine, il avait en outre déjà été condamné à deux

reprises, soit le 7 mars 2000 à une peine d'emprisonnement de six mois avec

sursis durant deux ans et à une amende de 800 francs pour filouterie d'auberge,

violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans

permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques et contravention à

l'OCR, ainsi que le 11 octobre 2000 à deux mois d'emprisonnement pour

dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière,

violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation

sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à la LFStup.

Il ressort des considérants du jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne du 6 mai 2004 que l'activité délictueuse du

recourant portait notamment sur plusieurs kilos de cocaïne et que ce dernier avait

agi en bande et par métier, ayant lui-même vendu de la drogue et réalisé des

chiffres d'affaires importants. Il a été retenu que le recourant était impliqué

dans un très important trafic de cocaïne, que cette activité délictueuse

s'était étalée sur deux ans et demi environ et que, malgré les enquêtes pénales

ouvertes contre lui pour d'autres faits et une période d'incarcération pour

détention préventive puis exécution de peine, le recourant avait poursuivi son

activité coupable, celle-ci allant même crescendo puisqu'il avait été surpris

en flagrant délit alors qu'il procédait à des opérations de coupage et de

conditionnement portant sur plusieurs kilos de cocaïne. Le recourant a ainsi

été qualifié de récidiviste, son comportement délictueux se situant dans le

temps aussi bien avant qu'après deux précédentes condamnations, dont la seconde

a consisté en de l'emprisonnement ferme qui a été exécutée.

Le recourant a ainsi gravement violé l'ordre public

en participant à un important trafic de stupéfiants. Il a en outre récidivé dès

lors que les précédentes peines de prison n'ont pas permis de le sortir de la délinquance.

Bien qu'il soutienne avoir beaucoup changé et être sorti du milieu de la drogue,

il n'empêche pas que le recourant a subi de nombreuses condamnations et n'offre

ainsi pas de garanties suffisantes quant au respect de l'ordre public.

Du point de vue de l'intérêt privé du recourant à

séjourner en Suisse, il apparaît que ce dernier y a vécu auprès de ses parents

dès l'âge de huit ans et y a suivi l'école obligatoire. Il est toutefois entré

dans la délinquance dès 1999 et a effectué plusieurs séjours en prison depuis

lors. Il a quitté la Suisse le 31 janvier 2007, jour de sa libération

conditionnelle, pour rejoindre sa famille et travailler en Espagne. Il est

toutefois revenu en Suisse pour accompagner sa fiancée à la fin du mois de mars

2007.

alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée. Le recourant,

outre sa fiancée, n'a pas d'attaches particulières en Suisse et ses parents ainsi

que son frère et sa soeur sont partis vivre à l'étranger. Il n'est également

pas particulièrement bien intégré professionnellement et n'a pas terminé son

apprentissage.

Il faut au demeurant constater que les projets de

mariage du recourant avec une citoyenne suisse avec laquelle il attend un

enfant ne sont également pas déterminants. En effet, Z._________________

connaissait la situation du recourant lorsqu'elle l'a rencontré. A ce moment,

la décision d'interdiction d'entrée en Suisse avait déjà été prononcée et elle

devait savoir qu'il ne bénéficierait pas automatiquement d'une autorisation de

séjour, une installation du couple à l'étranger devant être envisagée. Dans la

mesure où la naissance de l'enfant des recourants est prévue pour le 15 juillet

2007, les problèmes de santé et de grossesse à risque de la recourante

n'entrent plus en considération et ses traitements pourront par la suite être entrepris

à l'étranger où elle peut suivre son fiancé, ce d'autant plus qu'ils ont

déclaré devant les autorités qu'ils voulaient s'installer en France. La

naissance de l'enfant du couple ne justifie en outre pas, au vu des lourdes

condamnations du recourant, qu'une autorisation de séjour en Suisse lui soit

accordée. Il apparaît en effet que même si la mère de l'enfant envisageait de rester

en Suisse, un droit de visite sur l'enfant pourra être exercé à l'étranger. La

jurisprudence retient du reste, à cet égard, que plus le séjour de l'étranger

en Suisse apparaît indésirable, en raison de son comportement, plus on doit

considérer comme raisonnablement admissible l'installation dans un autre pays

des membres de la famille (ATF 120 Ib 6/JdT 1996 I 296, 301).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances,

l'intérêt de la collectivité publique à éloigner de Suisse un délinquant

récidiviste ayant enfreint gravement l'ordre et la sécurité publics s'oppose à

celui du recourant et de sa fiancée à vivre et élever leur enfant ensemble dans

ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en

présence qui n'est pas critiquable et respecte le principe de proportionnalité.

Le recourant réalise le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 let. a et b

LSEE et la décision attaquée est conforme à l'ALCP et à l'art. 8 CEDH. Le refus

du SPOP ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l’Etat en raison de la situation financière des

recourants et la dispense d'avance de frais prononcée par le juge instructeur. Vu

l’issue du pourvoi, il ne sera au surplus pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mars 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.