PE.2007.0217
TA - PE.2007.0217 - 2007-07-25 - X. c/Service de la population (SPOP)
25 juillet 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
DÉTRESSE PROFONDE
CAS DE RIGUEUR
MAJORITÉ{ÂGE}
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RELATION DE DÉPENDANCE
DÉPRESSION
CEDH-8
LSEE-17-2
LSEE-9-3-c
OLE-13-f
OLE-36
RSEE-10-1-2
Résumé contenant:
Ressortissant vénézuélien, âgé de 22 ans, qui a vécu pendant six ans en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec sa famille avant de partir seul poursuivre ses études dans son pays d'origine; retour en Suisse après dix ans; pas de réintégration dans son permis d'établissement ni d'autorisation de séjour, car aucune demande de main-d'oeuvre n'a été déposée en sa faveur par un employeur potentiel et le recourant ne peut se prévaloir d'une situation de détresse personnelle grave; le fait que sa mère soit dépressive et qu'elle aurait besoin de son soutien n'est pas constitutif d'un cas de rigueur, car elle vit avec sa fille de 16 ans, et le certificat médical produit fait état d'un pronostic favorable à moyen terme; de toute manière, même si le recourant est susceptible d'apporter du réconfort à sa mère, il ne semble pas représenter une aide essentielle à sa vie en Suisse. Au surplus, les dispositions sur le regroupement familial ne sont pas applicables, le recourant étant majeur et n'étant pas dépendant de sa famille vivant en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M.
Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Mélanie FREYMOND, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 mars 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant vénézuélien, né le 29 septembre
1984, a vécu en Suisse d’avril 1991 à janvier 1997 avec sa famille, avant de
retourner seul au Venezuela pour poursuivre ses études. Il était au bénéfice
d’une autorisation d’établissement qui a pris fin à la suite de son départ. Sa
mère, née le 7 novembre 1961, et titulaire d’un tel permis, est restée en
Suisse avec son autre enfant, une fille née le 9 juillet 1991.
B.
Le 25 octobre 2006, A.________ est revenu en Suisse sans
visa. Invité à expliquer les motifs de son retour en Suisse dans le cadre de sa
demande d’autorisation de séjour, l’intéressé a indiqué au Service de la
population (ci-après : le SPOP) qu’il avait voulu rejoindre sa famille, en
particulier sa mère pour la soutenir dans ses problèmes de santé. Il désirait
également débuter des études auprès de l’EPFL.
C.
Par décision du 30 mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à A.________ ; du fait de sa majorité, sa
demande ne pourrait être traitée sous l’angle du regroupement familial. En
outre, il ne remplirait pas les conditions pour l’octroi d’un permis de séjour
avec activité lucrative. Enfin, sa sœur habitant déjà avec leur mère, la
nécessité de sa présence auprès de cette dernière ne serait pas fondée.
D.
a) Un recours a été déposé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 30 avril 2007 par A.________ qui a conclu à sa
réformation dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressé
a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de
l’effet suspensif. Il a encore requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire
après avoir consulté le dossier du SPOP. Il explique avoir été accueilli lors
de son retour au Venezuela par la famille de sa mère et y avoir obtenu un
baccalauréat en voie technique. Sa mère souffrant d’une grave dépression, et sa
sœur, âgée de quinze ans, étant trop jeune pour s’en occuper, il avait décidé
de revenir en Suisse et d’entreprendre des études universitaires à l’EPFL. Il
désirait toutefois au préalable travailler afin d’économiser de l’argent pour
sa formation. Il serait aisément en mesure de trouver du travail au vu de
l’expérience professionnelle acquise au Venezuela en parallèle à ses études et
des formations suivies. Il a produit un bordereau de pièces, dont un certificat
médical du 31 mars 2006 concernant sa mère, selon lequel celle-ci suivait une
thérapie de soutien psychologique en raison d’un état dépressif. Selon ce
document, cet état serait la conséquence d’années de relations conflictuelles
dans son mariage, qui auraient été constituées de harcèlement psychologique, et
du départ de son mari du domicile conjugal en 2000. Le pronostic se révélait
favorable à moyen terme, moyennant un suivi médicamenteux et psychothérapeutique.
b) L’effet suspensif a été accordé au recours et le juge
instructeur a décidé de se prononcer ultérieurement sur la requête d’assistance
judiciaire. Le conseil de l’intéressé a informé le tribunal le 24 mai 2007 que
ce dernier avait la possibilité d’être engagé auprès du Restaurant X.________,
à Lausanne.
c) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 18 juin
2007 en concluant à son rejet et le juge instructeur a informé les parties le
20 juin 2007 qu’il statuerait sur la requête de dépôt d’un mémoire
complémentaire le cas échéant avec l’arrêt au fond.
Considérants
1.
Selon l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE; RS
142.
), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce
son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à
l’étranger ; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut
être prolongé jusqu’à deux ans. En cas de séjour effectif de plus de six mois à
l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que soient les
causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En principe, pour
entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour à l'étranger
doit être de six mois consécutifs. En l’espèce, il n’est pas contesté que le
recourant, qui avait été titulaire d’une autorisation d’établissement, a quitté
la Suisse en janvier 1997 pour se rendre dans son pays d’origine, avant de
revenir en Suisse le 25 octobre 2006. Le recourant ayant ainsi séjourné
effectivement à l’étranger pendant quasiment dix ans, son autorisation
d’établissement a pris fin de par la loi.
2.
a) Conformément à l'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE,
en règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de
séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse.
C’est à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) qu'il
appartient de fixer dans chaque cas la date à partir de laquelle l'établissement
pourra être accordé (art. 17 al. 1 2ème phrase LSEE ; libération
du contrôle fédéral).
b) Lorsqu'un étranger a quitté la Suisse et
interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf. art. 9 al. 3 let. c
LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être délivrée, sans qu'il
n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, qu'à titre exceptionnel.
Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis
d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral.
Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que l'étranger
soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de
séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes,
l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour
importante (supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3 let. c
LSEE) ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit
une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi
soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent
toujours, lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise à
disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation
(cf. notamment arrêt TA PE.2004.0388 du 31 août 2004).
c) Selon l'art. 10 al. 1 2ème phrase du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après :
RSEE), l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années
et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut
être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une
autorisation de séjour. Or, comme rappelé ci-dessus, la réintégration d'un
étranger dans son permis d'établissement implique une libération préalable du
contrôle fédéral et l’ODM est seul compétent pour se prononcer sur une telle
demande. Il pose comme condition préalable à la réintégration, soit la
libération d'une unité du contingent cantonal des permis B, soit la
transmission d'une demande de permis humanitaire (art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers ; ci-après : OLE). En d'autres termes, le dépôt par un
employeur potentiel d'une demande de main-d'oeuvre étrangère est une condition
sine qua non tant pour la libération d'une unité du contingent que pour
l'octroi d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 let. f OLE (cf.
notamment arrêt TA PE.2004.0388 du 31 août 2004 déjà cité).
d) En l’espèce, le conseil du recourant a certes
informé le tribunal le 24 mai 2007 que ce dernier avait la possibilité d’être
engagé auprès d’un restaurant à Lausanne, mais pourtant, aucune demande de
main-d’œuvre n’a été déposée auprès des autorités par un employeur potentiel. Or,
comme exposé ci-dessus, ce n'est qu'en présence d'une demande d'un employeur
disposé à engager le recourant que les autorités cantonales de police des
étrangers pourraient examiner la demande d'autorisation de séjour et de travail
et, qu'en cas de décision positive, le dossier pourrait être transmis à l'ODM
pour que cette autorité statue sur une éventuelle réintégration. Il convient
ainsi à présent d’examiner si des motifs de détresse personnelle grave
permettraient au recourant de demeurer en Suisse.
3.
a) Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent. L’expression “motifs importants”
constitue une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la
pratique. Une application trop large s'écarterait toutefois des buts de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60.87). Par
analogie à l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des
situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation
personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité
lucrative dans notre pays (directives LSEE, ODM, mai 2006, ch. 551 et 552).
Cette disposition n'a toutefois pas été édictée dans le but de contourner les
règles sur le regroupement familial.
b) En l'espèce, le recourant allègue que sa
mère, souffrant de dépression, aurait besoin de son soutien. Toutefois, ce
dernier ne se trouve pas personnellement dans un cas de rigueur et il ne s’en
prévaut d’ailleurs pas. Au demeurant, il n’apparaît pas que le principal motif
de la venue en Suisse du recourant soit de s’occuper de sa mère. Il a en effet
indiqué souhaiter entreprendre des études à l’EPFL et travailler au préalable.
Les raisons de sa venue sont ainsi essentiellement d’ordre économique ; le
temps qu’il pourrait consacrer à sa mère semble ainsi peu conséquent. En outre,
sa mère ne semble pas avoir besoin d’un soutien constant de la part de sa
famille ; en effet, elle est jeune (née en 1961), et selon le certificat
médical du 31 mars 2006, le pronostic se révélait favorable à moyen terme,
moyennant un suivi médicamenteux et psychothérapeutique. Sa mère bénéficiant
d’un tel suivi, le recourant ne semble ainsi pas représenter une aide
essentielle à sa vie en Suisse, même s’il pourrait de toute évidence lui
apporter quelque réconfort. Cette situation n’est toutefois pas constitutive
d’un cas de rigueur, ceci d’autant plus que la mère du recourant bénéficie de
la présence de sa fille à ses côtés (cf. arrêts TA PE.2005.0187 du 26 janvier
2007.
; PE.2002.0237 du 6 décembre 2002). Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit
pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110).
En l’espèce, le recourant a vécu six ans en Suisse, mais ensuite, il a séjourné
dans son pays d’origine pendant dix années. L’ensemble des circonstances ne
réalise ainsi pas les conditions posées par l’art. 36 OLE.
4.
S’agissant d’un éventuel regroupement familial, l'art. 17
al. 2 LSEE prévoit que les enfants célibataires, âgés de moins de 18 ans, ont
le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement des parents s'ils
vivent auprès d'eux. En l’espèce, le recourant étant âgé de 22 ans, cette disposition
ne s’applique pas. Concernant l’art. 8 CEDH, ce dernier ne trouve de même pas application
en l’espèce, puisqu’il suppose un rapport de dépendance entre l’étranger majeur
et le membre de la famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 120
Ib 257).
5.
Enfin, les requêtes d’assistance judiciaire et de dépôt
d’un mémoire complémentaire sont rejetées.
a) S’agissant de l’assistance judiciaire,
l'art. 29 al. 3 2ème phrase de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée à la
personne indigente, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 40 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (ci-après : LJPA) réglemente l'assistance
judiciaire en matière administrative cantonale. Il dispose que lorsque les
intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de
l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute
personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour
lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses
biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
aa) Le Tribunal fédéral a déduit
de l'ancien art. 4 Cst un droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les
recours administratifs et les recours de droit administratif cantonaux aux
conditions suivantes: la partie requérante doit être indigente; l'instance ne
doit pas être dénuée de chances de succès au fond, ni irrecevable pour des
motifs de procédure; en outre, il faut que la décision ait une portée considérable
pour le requérant, que ce dernier ou son représentant soit dépourvu lui-même
des connaissances juridiques nécessaires et enfin que la procédure pose des
questions qu'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111
Ia 276, JdT 1987 I 53, consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé notamment que
le droit administratif matériel avait fortement augmenté en volume et en
complexité et que non seulement l'intérêt du justiciable de se faire conseiller
et représenter dans les litiges de droit administratif par un avocat s'était
accru, mais que les autorités avaient aussi avantage à pouvoir compter, dans
les cas difficiles, sur l'appui d'un représentant compétent (ATF 112 Ia 18,
consid. 3c).
bb) Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire ne dépend ni de la nature juridique ou du fondement de
la décision en cause, ni de celle de la procédure en question. L'assistance
judiciaire peut être accordée pour toutes les procédures officielles dans
lesquelles le requérant est engagé ou qu'il doit engager pour protéger ses
droits (ATF 119 Ia, p. 265 consid. 3a). Il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire et des particularités que présentent les règles de
procédure applicables (ATF 117 Ia 277 consid. 5b). Si la procédure en question
est très importante pour la situation juridique de l'indigent, il se justifie
en principe de lui désigner un avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, il
faudra que le requérant ne soit pas en mesure de faire face, à lui seul, aux
difficultés matérielles ou juridiques de l'affaire. Le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas particulier. En règle générale, on ne tranchera par
l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et que
le requérant ou son représentant légal n'est pas un juriste. Il n'est ainsi pas
exclu que la désignation d'un avocat d'office soit objectivement nécessaire
dans une procédure soumise à la maxime d'office dans laquelle l'autorité est
tenue de participer à l'établissement des faits (ATF 122 I 50 consid. 2b, 120
Ia 45 consid. 2a, 119 Ia 265-266 consid. 3b, 117 Ia 277 consid. 5b).
cc) En matière de police des
étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation
de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important
pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si
un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances
particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non
publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du
canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral
relevait que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une
certaine complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts
pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre,
particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune
formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les
connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de
demander les mesures d'instruction voulues (arrêt TA RE 99/0012 du 29 juillet
1999, consid. 1c). La question de l'assistance judiciaire se présente avec une
acuité particulière lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu, spécialement
lorsque ses parents ne sont pas en mesure de le représenter dans la procédure
de police des étrangers (ATF précité du 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/
Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb, p. 10 et 11). La
jurisprudence fédérale a encore précisé que l'ancien art. 4 Cst offrait à la
partie nécessiteuse le droit d'être dispensé des frais de procédure pour mener
un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance
gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire à la défense des intérêts en
cause. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles
ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. En revanche, une demande ne
doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les
perspectives de victoire et le risque d'échec s'équilibrent un peu près, ou
lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes. La
question de savoir si une personne disposant des moyens nécessaires se
déciderait à engager le procès après mûre réflexion est déterminante; une
partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte
rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (v. ATF
122.
I p. 267 consid. 2 et les citations; v. aussi ATF 124 I 304, consid. 2a p.
306).
dd) La section des recours du Tribunal
administratif a admis que l'assistance judiciaire comprenant la désignation
d'un avocat d'office pouvait être accordée à une recourante mineure dont ni le
père, domicilié au Portugal, ni la mère, domiciliée en Suisse, ne voulaient
prendre en charge son éducation; dans cette affaire, la recourante semblait
fréquenter un milieu de drogués et un curateur avait été désigné pour prendre
les mesures de précaution indispensables afin de déterminer si le retour au
Portugal pouvait être envisagé ou s'il était préférable d'envisager un foyer ou
une famille d'accueil en Suisse. Ces circonstances particulières justifiaient
que la recourante soit assistée par un avocat d'office dont la mission se
distinguait très clairement de celle du curateur, qui ne comprenait pas la
représentation devant le Tribunal administratif (arrêt RE.1999.0020 du 6 août
1999). La section des recours a également admis l'assistance judiciaire avec la
désignation d'un avocat d'office pour une somalienne, mère de deux enfants en
bas âge, abandonnée par son mari et sans ressources ni revenu, pour contester
une décision lui refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour
accordée pour des raisons humanitaires (arrêt RE 99/032 du 14 septembre
1999).
ee) En l’espèce, le tribunal considère que le
recours était dénué de chances de succès, vu que le recourant est majeur, ne se
trouve pas dans une situation de détresse personnelle grave, et ne bénéficie
pas d’une demande de main-d’œuvre déposée en sa faveur. Il vivait en outre
depuis dix ans dans son pays d’origine lorsqu’il est revenu en Suisse, par
surcroît sans visa. S’agissant de l’indigence du recourant, le tribunal en a
tenu compte en le dispensant de procéder au paiement d’une avance de frais.
b) S’agissant enfin de la requête de dépôt d’un
mémoire complémentaire, l’art. 44 al. 1 LJPA ne prévoit qu’un échange
d’écritures. Un second échange d’écritures peut être ordonné mais de manière
exceptionnelle (art. 44 al. 3 LJPA). En l’espèce, le recourant a sollicité de
pouvoir déposer une telle écriture complémentaire après avoir consulté le
dossier de l’autorité intimée. Toutefois, ce dernier n’était pas susceptible de
lui apporter des éléments pertinents, vu qu’il en contenait très peu, le
recourant n’étant revenu en Suisse, après une longue absence, que depuis
octobre 2006. Il n’était ainsi pas nécessaire d’ordonner un second échange
d’écritures, le recourant ayant pu s’exprimer de manière suffisante dans son
mémoire de recours.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de
départ qui sera fixé à nouveau par l’autorité intimée. Compte tenu de la situation
financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 1 et 3
LJPA). Au vu de l’issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 mars 2007
est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera fixé par cette
autorité.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.