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Décision

PE.2007.0219

TA - PE.2007.0219 - 2007-09-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________ , ressortissant kosovar né le 2

juillet 1976, est entré en Suisse le 16 juin 1999 et y a déposé une demande

d'asile qui a été rejetée. Le recourant a été refoulé dans son pays le 24 août

2000. Il est revenu illégalement en Suisse et a été interpellé le 23 septembre

2006 par la police municipale de la ville de 2********. Lors de l'audition qui

a eu lieu le même jour, il a déclaré ce qui suit :

"J'ai été élevé par mes parents à Rakaj, où j'ai suivi

ma scolarité pendant 8 ans. Ensuite, j'ai gardé des vaches. Je suis venu en

Suisse en 1999 et j'ai demandé l'asile. Au bout de 5 mois, j'ai dû repartir. Je

suis rentré chez moi pendant 3 mois, puis je suis revenu dans votre pays, tout

d'abord à 2******** puis à 1********. Je suis venu pour travailler. Je suis là

depuis novembre 1999. Je n'ai pas de dette. Je gagne 3'500 fr. bruts par

mois."

Le 26 janvier 2007, le Service de la population

(ci-après : SPOP) s'est adressé au recourant en l'informant que l'autorité

avait l'intention de lui fixer un délai pour quitter la Suisse et qu'il avait

un délai de 30 jours pour se déterminer. Son employeur, le restaurant X.________

à 2********, a déposé le 12 février 2007 auprès du bureau du Contrôle des

habitants de la ville de 1******** une demande de permis de séjour avec

activité lucrative, en produisant un contrat de travail dont il ressort que le

recourant touchait un salaire mensuel brut de 3'242 fr. par mois.

Le recourant a parallèlement déposé une demande de

permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE en déclarant ce qui suit :

"Comme vous le savez, je suis en Suisse depuis 1999.

J'ai quitté le Kosovo suite à la guerre qu'il y a eu en raison que j'ai perdu

tout contact avec ma famille au Kosovo. Je me suis rendu en Suisse car ici j'ai

de la famille.

Maintenant que je travaille et j'ai une vie stable, je suis

adapté à la vie d'ici, aux lois d'ici, je ne peux pas envisager la vie au

Kosovo où il n'y a pas de travail, pas de loi.

Si je devais retourner là-bas je ne sais pas ce que je ferai

car je n'ai pas de maison, pas de travail, je n'ai rien de tout ce que j'ai

ici."

Le 21 février 2007, le conseil du recourant s'est

adressé au SPOP en invoquant également l'art. 13 let. f OLE afin d'obtenir une

autorisation de séjour.

Par décision du 19 avril 2007, notifiée le 23

suivant, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit, en retenant, en substance, que l'intéressé ne

se prévalait d'aucun cas de détresse personnelle spécifique pouvant constituer

un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et que, ni la durée de son

séjour, ni son intégration sociale, professionnelle et familiale, ni aucun

autre motif ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier une

dérogation au principe du renvoi de l'art. 3 al. 3 RSEE.

Le 3 mai 2007, le recourant a saisi le tribunal de

céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Le recours est admis et la décision attaquée est

annulée.

II. Ordre est donné au Service de la population de

transmettre le dossier de A.________ à l'Office fédéral des migrations pour application

de l'art. 13 let. f OLE avec préavis favorable."

Par décision incidente du 14 mai 2007, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud.

Celui-ci s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance

de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 11 juin 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

14 août 2007, maintenant ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2

LJPA.

2.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fut-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de

transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de

l'art. 13 let. f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint des

prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Ce

faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE

n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 let. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 let. f OLE puisse entrer en ligne de

compte.

Il ressort du dossier que le recourant est entré

illégalement en Suisse. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle

particulière et ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances personnelles à ce

point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la

majeure partie de sa vie - constituerait un véritable déracinement.

4.

En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un

cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. On est en présence d'un

cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins

économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs, ce qui justifie nullement

d'exempter celui-ci des mesures de limitations du nombre des étrangers, même si

on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision

attaquée doit dès lors être confirmée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 19 avril 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 7 septembre 2007

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.