PE.2007.0219
TA - PE.2007.0219 - 2007-09-07 - X. c/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant kosovar né en 1976, est entré illégalement en Suisse et y exerce une activité profesionnelle sans autorisation. Cas typique d'immigration clandestine à des fins purement économiques. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Laurent Schuler,
greffier.
Recourant
A.________ , à 1********,
représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 avril 2007 (VD 414'953) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour, sous quelques forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________ , ressortissant kosovar né le 2
juillet 1976, est entré en Suisse le 16 juin 1999 et y a déposé une demande
d'asile qui a été rejetée. Le recourant a été refoulé dans son pays le 24 août
2000. Il est revenu illégalement en Suisse et a été interpellé le 23 septembre
2006 par la police municipale de la ville de 2********. Lors de l'audition qui
a eu lieu le même jour, il a déclaré ce qui suit :
"J'ai été élevé par mes parents à Rakaj, où j'ai suivi
ma scolarité pendant 8 ans. Ensuite, j'ai gardé des vaches. Je suis venu en
Suisse en 1999 et j'ai demandé l'asile. Au bout de 5 mois, j'ai dû repartir. Je
suis rentré chez moi pendant 3 mois, puis je suis revenu dans votre pays, tout
d'abord à 2******** puis à 1********. Je suis venu pour travailler. Je suis là
depuis novembre 1999. Je n'ai pas de dette. Je gagne 3'500 fr. bruts par
mois."
Le 26 janvier 2007, le Service de la population
(ci-après : SPOP) s'est adressé au recourant en l'informant que l'autorité
avait l'intention de lui fixer un délai pour quitter la Suisse et qu'il avait
un délai de 30 jours pour se déterminer. Son employeur, le restaurant X.________
à 2********, a déposé le 12 février 2007 auprès du bureau du Contrôle des
habitants de la ville de 1******** une demande de permis de séjour avec
activité lucrative, en produisant un contrat de travail dont il ressort que le
recourant touchait un salaire mensuel brut de 3'242 fr. par mois.
Le recourant a parallèlement déposé une demande de
permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE en déclarant ce qui suit :
"Comme vous le savez, je suis en Suisse depuis 1999.
J'ai quitté le Kosovo suite à la guerre qu'il y a eu en raison que j'ai perdu
tout contact avec ma famille au Kosovo. Je me suis rendu en Suisse car ici j'ai
de la famille.
Maintenant que je travaille et j'ai une vie stable, je suis
adapté à la vie d'ici, aux lois d'ici, je ne peux pas envisager la vie au
Kosovo où il n'y a pas de travail, pas de loi.
Si je devais retourner là-bas je ne sais pas ce que je ferai
car je n'ai pas de maison, pas de travail, je n'ai rien de tout ce que j'ai
ici."
Le 21 février 2007, le conseil du recourant s'est
adressé au SPOP en invoquant également l'art. 13 let. f OLE afin d'obtenir une
autorisation de séjour.
Par décision du 19 avril 2007, notifiée le 23
suivant, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit, en retenant, en substance, que l'intéressé ne
se prévalait d'aucun cas de détresse personnelle spécifique pouvant constituer
un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et que, ni la durée de son
séjour, ni son intégration sociale, professionnelle et familiale, ni aucun
autre motif ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier une
dérogation au principe du renvoi de l'art. 3 al. 3 RSEE.
Le 3 mai 2007, le recourant a saisi le tribunal de
céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. Le recours est admis et la décision attaquée est
annulée.
II. Ordre est donné au Service de la population de
transmettre le dossier de A.________ à l'Office fédéral des migrations pour application
de l'art. 13 let. f OLE avec préavis favorable."
Par décision incidente du 14 mai 2007, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud.
Celui-ci s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance
de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 11 juin 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
14 août 2007, maintenant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2
LJPA.
2.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fut-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint des
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Ce
faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir
d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE
n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du
Tribunal fédéral dans ce domaine.
3.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 let. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 let. f OLE puisse entrer en ligne de
compte.
Il ressort du dossier que le recourant est entré
illégalement en Suisse. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle
particulière et ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances personnelles à ce
point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la
majeure partie de sa vie - constituerait un véritable déracinement.
4.
En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un
cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. On est en présence d'un
cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins
économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs, ce qui justifie nullement
d'exempter celui-ci des mesures de limitations du nombre des étrangers, même si
on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision
attaquée doit dès lors être confirmée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 19 avril 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.