PE.2007.0222
TA - PE.2007.0222 - 2007-11-14 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2007Français4 min
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N° affaire:
PE.2007.0222
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Service de la population (SPOP)
CHOSE JUGÉE
LJPA-31-1
Résumé contenant:
Les recourants font une deuxième fois recours contre une décision qui a déjà fait l'objet d'un premier arrêt du TA (PE.2005.0267) en invoquant le fait qu'ils n'ont jamais reçu notification de celui-ci. L'avis de reception de cet arrêt a pourtant été signé personnellement par la recourante. Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach
et M. Pascal Martin, assesseur. M. Laurent Schuler, greffier.
recourants
1.
A.________, à 1********,
représenté par Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
2.
B.________, à 1********,
représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer les
autorisations de séjour
En fait et en droit
vu la décision du Service de la population (ci-après
: SPOP) du 25 avril 2005, notifiée en personne aux recourants le 25 mai 2005,
vu le recours déposé devant le Tribunal de céans par
les recourants, A.________ et B.________, le 15 juin 2005,
vu l'arrêt du Tribunal de céans du 30 juin 2006 (PE.2005.0267)
rejetant le recours précité,
vu l'avis de réception de l'arrêt précité, signé par
la recourante B.________ le 4 juillet 2007,
vu le nouveau recours déposé le 4 mai 2007 par les
recourants contre la décision du 25 avril 2005,
vu l'avance de frais de 500 francs effectuée par les
recourants en temps utile,
Faits
attendu que par avis du 18 mai 2007 du juge
instructeur du Tribunal de céans, les recourants ont été informés du fait que
la décision dont il était fait recours était celle qu'il leur avait notifiée
précédemment et qui faisait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif
le 30 juin 2006 et que, partant, le nouveau recours apparaissait irrecevable,
vu les déterminations du SPOP du 15 mai 2007,
vu les écritures des 25 juin et 21 septembre 2007 du
conseil des recourants,
attendu que le jugement rendu par le Tribunal
administratif le 30 juin 2006, notifié à la recourante le 4 juillet 2007, est
définitif et exécutoire à ce jour,
que celui-ci a rejeté le pourvoi déposé par le
recourant contre la décision du 25 avril 2005,
que celle-ci est dès lors confirmée, d'une manière
Considérants
définitive,
que cette décision ne saurait être remise en
question par un nouveau recours déposé ultérieurement,
qu'au surplus, la décision dont les recourants
affirment qu'elle leur a été notifié le 17 avril 2007, porte toutefois la
mention qu'elle a été notifiée par le Bureau des étrangers de la Ville de
1******** le 25 mai 2005,
que le recours est dès lors manifestement mal fondé,
car portant sur une décision définitive et exécutoire,
qu'il apparaît au Tribunal de céans que les
recourants tentent plutôt de retarder les mesures d'exécution forcée que le
SPOP pourrait prendre à leur encontre en vue de leur expulsion du territoire
suisse,
qu'une telle démarche, dilatoire, ne saurait être
tolérée,
qu'il appartient enfin au SPOP d'entreprendre toutes
les démarches utiles en vue de procéder à l'exécution du renvoi,
que, en définitive, le pourvoi doit être déclaré
irrecevable, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.