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Décision

PE.2007.0222

TA - PE.2007.0222 - 2007-11-14 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2007Français4 min

Source vd.ch

Faits

attendu que par avis du 18 mai 2007 du juge

instructeur du Tribunal de céans, les recourants ont été informés du fait que

la décision dont il était fait recours était celle qu'il leur avait notifiée

précédemment et qui faisait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif

le 30 juin 2006 et que, partant, le nouveau recours apparaissait irrecevable,

vu les déterminations du SPOP du 15 mai 2007,

vu les écritures des 25 juin et 21 septembre 2007 du

conseil des recourants,

attendu que le jugement rendu par le Tribunal

administratif le 30 juin 2006, notifié à la recourante le 4 juillet 2007, est

définitif et exécutoire à ce jour,

que celui-ci a rejeté le pourvoi déposé par le

recourant contre la décision du 25 avril 2005,

que celle-ci est dès lors confirmée, d'une manière

Considérants

définitive,

que cette décision ne saurait être remise en

question par un nouveau recours déposé ultérieurement,

qu'au surplus, la décision dont les recourants

affirment qu'elle leur a été notifié le 17 avril 2007, porte toutefois la

mention qu'elle a été notifiée par le Bureau des étrangers de la Ville de

1******** le 25 mai 2005,

que le recours est dès lors manifestement mal fondé,

car portant sur une décision définitive et exécutoire,

qu'il apparaît au Tribunal de céans que les

recourants tentent plutôt de retarder les mesures d'exécution forcée que le

SPOP pourrait prendre à leur encontre en vue de leur expulsion du territoire

suisse,

qu'une telle démarche, dilatoire, ne saurait être

tolérée,

qu'il appartient enfin au SPOP d'entreprendre toutes

les démarches utiles en vue de procéder à l'exécution du renvoi,

que, en définitive, le pourvoi doit être déclaré

irrecevable, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 14 novembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.