PE.2007.0226
TA - PE.2007.0226 - 2007-06-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 juin 2007Français5 min
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N° affaire:
PE.2007.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant ne fait valoir aucun motif justifiant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen qui est irrecevable. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel
Henchoz, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 avril 2007 (demande de réexamen)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né
en 1961, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988. Par décision
du 4 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a
refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une exemption des mesures de limitations pour cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21).
Par arrêt du 2 novembre 2006 (PE.2006.0576) le
Tribunal administratif a confirmé la dite décision.
Par arrêt du 7 décembre 2006 (2A.661/2006), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________
contre cet arrêt du 2 novembre 2006.
Considérants
2.
Le 25 janvier 2007, A.________ a implicitement présenté
une demande de réexamen de la décision négative du 4 septembre 2006 du SPOP, en
alléguant la longue durée et la stabilité de son séjour en Suisse ainsi que ses
qualités de citoyen.
Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen et a imparti à A.________ un délai au 21 mai
2007.
pour quitter le territoire cantonal; l'autorité intimée a considéré en
bref que les éléments avaient déjà été largement examinés tant par le SPOP que
par les instances de recours successives.
Le 11 mai 2007, A.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 17
avril 2007, dont il demande principalement l'annulation.
Le tribunal a statué par voie de circulation, après avoir
requis et obtenu le dossier de la cause.
3.
Selon la jurisprudence, il existe une obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas
: lorsque les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis que
la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits
ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette
décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement de fait - ou
un motif suffisant de s'en prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3.1; 120 Ib 42
consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a). Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse, comme ici, d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus.
4.
En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par le
recourant. Les circonstances ne se sont pas modifiées de manière significative
depuis la décision du SPOP du 4 septembre 2006. Le recourant n'allègue aucun
fait nouveau et important au sens de la jurisprudence précitée. Tous les
éléments de fait et de droit ici invoqués ont déjà été examinés au cours de la
procédure précédente qui a abouti à l'arrêt du 2 novembre 2006 du Tribunal
administratif (arrêt qui a été confirmé par le Tribunal fédéral du 7 décembre
2006).
5.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être
rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Succombant, le recourant
doit supporter un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 17 avril
2007 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 6 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.