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Décision

PE.2007.0226

TA - PE.2007.0226 - 2007-06-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 juin 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né

en 1961, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988. Par décision

du 4 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et de transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une exemption des mesures de limitations pour cas personnel d'extrême gravité

au sens de l'art 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RS 823.21).

Par arrêt du 2 novembre 2006 (PE.2006.0576) le

Tribunal administratif a confirmé la dite décision.

Par arrêt du 7 décembre 2006 (2A.661/2006), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________

contre cet arrêt du 2 novembre 2006.

Considérants

2.

Le 25 janvier 2007, A.________ a implicitement présenté

une demande de réexamen de la décision négative du 4 septembre 2006 du SPOP, en

alléguant la longue durée et la stabilité de son séjour en Suisse ainsi que ses

qualités de citoyen.

Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen et a imparti à A.________ un délai au 21 mai

2007.

pour quitter le territoire cantonal; l'autorité intimée a considéré en

bref que les éléments avaient déjà été largement examinés tant par le SPOP que

par les instances de recours successives.

Le 11 mai 2007, A.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 17

avril 2007, dont il demande principalement l'annulation.

Le tribunal a statué par voie de circulation, après avoir

requis et obtenu le dossier de la cause.

3.

Selon la jurisprudence, il existe une obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas

: lorsque les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis que

la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits

ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette

décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement de fait - ou

un motif suffisant de s'en prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3.1; 120 Ib 42

consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a). Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse, comme ici, d'entrer en matière, un recours ne peut porter que

sur le bien-fondé de ce refus.

4.

En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen présentée par le

recourant. Les circonstances ne se sont pas modifiées de manière significative

depuis la décision du SPOP du 4 septembre 2006. Le recourant n'allègue aucun

fait nouveau et important au sens de la jurisprudence précitée. Tous les

éléments de fait et de droit ici invoqués ont déjà été examinés au cours de la

procédure précédente qui a abouti à l'arrêt du 2 novembre 2006 du Tribunal

administratif (arrêt qui a été confirmé par le Tribunal fédéral du 7 décembre

2006).

5.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être

rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Succombant, le recourant

doit supporter un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 17 avril

2007 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 6 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.