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Décision

PE.2007.0227

TA - PE.2007.0227 - 2007-08-22 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

22 août 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après : A.________), ressortissant

équatorien, né le 16 avril 1957, a été entendu par la Police de sûreté de

Lausanne le 15 mai 2001 dans le cadre d'un examen de situation. Il ressort en

particulier du procès-verbal d'audition que l'intéressé est divorcé et père de

trois enfants adolescents. Depuis la fin de l'année 1999, il se serait installé

à 2.********, avant de venir en Suisse le 16 avril 2001 afin de rencontrer des

amis. Il était démuni, mais bénéficiait de l'aide d'amis et de compatriotes. Le

30 mai 2001, une interdiction d'entrer en Suisse a été prononcée à son encontre

par l'Office fédéral des étrangers pour infractions graves aux prescriptions de

police des étrangers (entrée sans visa et séjour illégal), ainsi que pour des

motifs préventifs d'assistance publique (absence de ressources financières).

Cette décision d'interdiction d'entrer en Suisse était valable jusqu’au 29 mai

2003.

B.

Lors d'un contrôle sur un chantier le 28 mai 2002, il a

été constaté que A.________ y travaillait illégalement depuis le début du mois

de mai 2002 pour le compte de l'entreprise de 3.******** SA. La décision

d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre en 2001 lui a été

notifiée le 28 mai 2002 à l'occasion de son audition. L'intéressé a notamment

déclaré avoir quitté la Suisse deux semaines après son arrivée lors de son

premier séjour en 2001. Il était toutefois revenu dans ce pays à la fin du mois

d'avril 2002. Sa sortie de Suisse a été contrôlée et son départ constaté le

2 juin 2002.

C.

Le 6 mars 2007, une demande d'autorisation de travail a

été déposée en faveur de A.________ par la société 4.******** Sàrl, afin de

l'engager en qualité d'aide-cuisine depuis le 1er avril 2007.

D.

A.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de

Lausanne le 3 avril 2007 et il a déposé une demande d'autorisation de séjour

pour des motifs de détresse ou de situation humanitaire. Sur son rapport

d'arrivée dans le Canton de Vaud, l'intéressé a indiqué être entré en Suisse le

2 décembre 1999. A cette occasion, il a également produit divers documents

attestant de sa présence en Suisse depuis l'année 2000 (certificats de

salaires, billets de train, polices d'assurance, etc.). Il a par ailleurs

produit deux attestations de l'Université populaire de Lausanne confirmant

qu'il avait suivi des cours de français d'octobre 2000 à mai 2001 et de

septembre 2003 à juin 2004. Au demeurant, l'intéressé a obtenu un certificat

d'études de français pratique de l'Alliance française en septembre 2004. Il apparaît

également à la lecture des documents déposés que A.________ aurait travaillé

pour la société 4.******** Sàrl dès le mois de février 2007.

E.

Par décision du 16 avril 2007, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous

quelque forme que ce soit, en faveur de A.________; ni la durée, ni la

continuité de ses séjours en Suisse n'auraient été établies de manière probante

et de toute manière, la durée d’un séjour en Suisse ne constituerait pas à elle

seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il y aurait lieu de

tenir en outre compte de sa famille, soit de ses trois enfants et de son

ex-épouse, qui résidaient en Equateur et du fait que des attaches très

importantes subsisteraient ainsi dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé

était en bonne santé et il avait passé la plus grande partie de sa vie en

Equateur. Dès lors, il pourrait se réintégrer dans son pays d'origine sans trop

de difficultés. L'intéressé ne faisait en outre pas état de qualifications

professionnelles particulières.

F.

A.________ a recouru contre cette décision le 10 mai 2007

auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation et

à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il rappelle avoir produit

un dossier constitué de courriers témoignant de son intégration en ville de 1.********

et il conteste l'absence de suivi prétendue par le SPOP dans la durée de son

séjour en Suisse. Il était en outre divorcé depuis longtemps et ses enfants

étaient des adultes qui n'auraient désormais plus besoin de sa présence pour

poursuivre leur vie. Enfin, il allègue qu'il lui serait très difficile de

trouver du travail en Equateur en particulier en raison de son âge. Le SPOP

s'est déterminé sur le recours le 20 juin 2007 en concluant à son rejet. La

possibilité a encore été donnée à l'intéressé de déposer un mémoire

complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction, mais ce dernier

n'y a pas donné suite.

Considérants

1.

L'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour le

recourant qui ne se prévaut ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité

international.

2.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c de l'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [ci-après :

OLE]). Toutefois, l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation

"les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette

disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en

principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil

fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par

rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point

de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour

délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers

de permis "humanitaires".

b) Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans

un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n’étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est en effet pas, à

elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du

nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient

aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la

demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé

d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130

II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let.

f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation

d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger

entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son

séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel

d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la

situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte

à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il

est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions

inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et

travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

d) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les

changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur

l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des

autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas

personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même

illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales

un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un

séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel,

un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que

l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et

bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.).

Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable.

e) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

f) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal s'est

interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".

Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,

le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en

invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception

au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des

conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA

PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans

annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment

motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et

statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une

certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand

bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa

compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une

exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.

3.

a) En l'espèce, le recourant a toujours déclaré être entré

en Suisse le 16 avril 2001. Ce n'est que sur son rapport d'arrivée dans le

Canton de Vaud du 3 avril 2007 qu'il a indiqué être arrivé en Suisse le 2

décembre 1999. Cette dernière date, qui par ailleurs n'a pas été prouvée, ne

peut ainsi être retenue. Il ressort toutefois d'une attestation de l'Université

populaire de Lausanne versée au dossier que le recourant aurait suivi

régulièrement des cours de français d'octobre 2000 à mai 2001. Au vu de ce

document, le recourant aurait ainsi séjourné en Suisse dès l’année 2000 au

moins, soit depuis près de sept ans. Toutefois, il faut constater que son

séjour n'a pas pu être continu ni ininterrompu depuis lors. En effet, à la

suite de la notification au recourant le 28 mai 2002 de la décision

d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre le 30 mai 2001, son départ

de Suisse a été constaté le 2 juin 2002. Par ailleurs, la décision

d'interdiction d'entrer en Suisse étant valable jusqu'au 29 mai 2003, le

recourant n'était pas autorisé à revenir dans ce pays jusqu'à cette date. S'il

l'a fait, ce qui semble par ailleurs être le cas au vu de la production au

dossier d’un abonnement demi-tarif valable du 2 février 2003 au 1er février

2004, il apparaît que le recourant n'a pas respecté l'interdiction d'entrer en

Suisse prononcée à son encontre. Ce faisant, il se trouve en violation

caractérisée des prescriptions de police des étrangers. Le recourant ne saurait

ainsi se prévaloir d'une situation qu'il a créée abusivement pour obtenir un

titre de séjour fondé sur la durée de son séjour en Suisse.

b) Au demeurant, l'ensemble des circonstances ne

permet pas de retenir un cas de rigueur. En effet, il semble que ce sont

principalement pour des considérations d'ordre économique que le recourant

séjourne en Suisse. Toute sa famille vit en effet en Equateur. Or, le recourant

n'allègue aucune situation de détresse personnelle grave, hormis le fait qu'il

vivrait en Suisse depuis quelques années et qu'il serait désormais bien intégré

dans ce pays. Le fait que le recourant rencontrerait des difficultés pour

trouver un travail en Equateur ne suffit pas pour admettre un cas de rigueur,

car on ne saurait tenir compte des circonstances générales, en particulier

économiques, affectant l'ensemble de la population restée sur place.

D'ailleurs, le recourant est resté en Equateur pendant plus de quarante ans

avant de venir travailler en Suisse. Enfin, le recourant exerce certes une

activité lucrative en qualité d'aide-cuisine, mais il ne fait toutefois pas

preuve de qualifications professionnelles particulières. L'autorité intimée n'a

donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée et en ne transmettant pas le dossier à

l'Office fédéral des migrations, les conditions d'application de l'art. 13 let.

f OLE n'étant pas remplies.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de

départ qui sera à nouveau fixé par l'autorité intimée. Au vu de ce résultat,

les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et auquel

il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 avril 2007

est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par

cette autorité.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 22 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.