Lexipedia

Décision

PE.2007.0228

TA - PE.2007.0228 - 2007-10-23 - X.___________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.___________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 janvier 2004, X.____________, originaire du Kosovo, né

le 17 juin 1967, a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative à laquelle était jointe un contrat de travail conclu avec

l’entreprise 2.************* SA sise à 3.*************. Le 12 janvier 2004,

l’intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et s’est légitimé au

moyen d’un passeport français.

Le 15 février 2004, l’épouse de l’intéressé, Y.____________,

née le 22 juillet 1972, originaire du Kosovo, accompagnée de deux de leurs

enfants, Z._______________, née le 6 juin 1998, et A._______________, né le 11

juillet 1999, est entrée en Suisse par la route.

Par décision du 27 février 2004, le Service de l’emploi

(ci-après : SDE) a autorisé l’intéressé à travailler pour le compte de

l’entreprise précitée. Par décision du 24 mars 2004, le SPOP lui a délivré une

autorisation de séjour de courte durée (permis « L »), valable

jusqu’au 17 décembre 2004.

L’épouse de l’intéressé a déposé un rapport

d’arrivée le 6 mai 2004 en indiquant qu’elle souhaitait vivre auprès de son

époux. Par décision du 2 juillet 2007, le SPOP lui a délivré une autorisation

de séjour de courte durée. Z._______________ et A.____________ ont reçu une

autorisation identique le 6 juillet 2007.

Le 28 septembre 2004, les époux XY._______________

ont donné naissance à une fille qu’ils ont prénommée B._______________.

Le 1er mars 2005 X.____________ a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE de type « B »,

valable jusqu’au 16 janvier 2010.

Le 25 août 2006, les intéressés ont eu une fille

qu’ils ont prénommée C._______________.

B.

Ayant constaté que des ressortissants de Serbie avaient

obtenu des titres de séjour en se légitimant au moyen de pièces d’identité

françaises obtenues illégalement, la police a entendu X.____________ le 7 mars

2007. A cette occasion l’intéressé a admis qu’au cours de l’année 2003 il avait

payé la somme de 6'200 euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne

carte d’identité française, documents qui lui avaient permis d’obtenir ensuite

un passeport français. Il a également expliqué qu’il avait déposé une demande

d’asile en Suisse dans le courant du mois de juin 1997 et qu’en dépit d’un

refus, il n’était jamais reparti depuis.

C.

Par décision du 17 avril 2007, notifiée aux intéressés le

2 mai 2007, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de l’ensemble des

membres de la famille, faisant valoir qu’elle avaient été obtenues de manière

frauduleuse, et leur a enjoint de quitter immédiatement la Suisse.

Le 10 mai 2007, les intéressés ont saisi le Tribunal

administratif d’un pourvoi dirigé contre cette décision. Dans cette écriture, X.____________

a admis les faits qui lui ont été reprochés. Les recourants ont fait valoir

qu’un retour forcé dans leur pays d’origine entraînerait un déracinement pour

ceux de leurs enfants qui étaient scolarisés. Le recourant aussi indiqué qu’il

était parfaitement intégré en Suisse et apprécié de son employeur. Les

recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que X.____________

soit autorisé à poursuivre son travail jusqu’à l’issue de la procédure de

recours.

D.

Par décision incidente du 29 mai 2007, le Juge instructeur

du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et

autorisé le recourant à poursuivre son activité lucrative en Suisse jusqu’au

terme de la procédure de recours cantonale.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

18 juin 2007 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise, faisant

notamment valoir que l’infraction commise par le recourant s’opposait à la

délivrance d’une quelconque autorisation de séjour pour les membres de sa

famille. L’autorité intimée a également relevé que sur les quatre enfants de la

famille seuls deux étaient scolarisés, depuis un an et demi et trois ans et demi,

ce qui ne saurait être un indice d’une intégration comparable à celle

d’adolescents.

Les recourants ont produit un bref mémoire

complémentaire le 14 septembre 2007. X.____________ a fait valoir que son

épouse et ses enfants n’avaient commis aucune infraction et qu’il était dès

lors injuste qu’ils pâtissent de celle qui lui avait permis d’obtenir un titre

de séjour en Suisse. Il a exprimé son désir de racheter sa faute en offrant

bénévolement ses services pour une action publique.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités). Les recourants ne sont ressortissants ni de la République française, ni

d’un autre Etat membre de la CE ou de l’AELE.

b) L’autorisation peut être révoquée lorsque

l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en

dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation

suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit

pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de

faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4

et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de

l’autorisation de séjour. X.____________ a reconnu ne pas être Français,

admettant qu’il avait obtenu un passeport de cet Etat en produisant des

documents ne correspondant pas à la réalité. Il admet ainsi avoir obtenu

l’autorisation de séjour CE/AELE sur la base de documents falsifiés, ce qui

constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et

en dernier lieu, arrêts PE.2007.0272 du 13 juillet 2007, PE.2007.0156 du 1er

mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er

février 2007, concernant des kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour

sur la présentation de faux passeports français).

c) En l’occurrence, le séjour de X.____________ en

Suisse dure depuis plus de dix ans, le recourant ayant admis n’avoir pas quitté

notre pays depuis le rejet de sa demande d’asile, déposée au mois de juin 1997.

Ses deux enfants scolarisés, Z._______________ et A._______________, ne le sont

respectivement que depuis un an et demi et trois ans et demi. Ils ne sont âgés

respectivement que de neuf et huit ans. Aucun des membres de la famille

recourante ne fait état de problèmes de santé. X.____________ a admis avoir usé

d’un passeport français acquis frauduleusement pour obtenir une autorisation de

séjour en Suisse. Malgré l’intégration professionnelle du recourant, son renvoi

ne l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre

de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour

(PE.2007.0156, précité et PE.2007.0033 du 30 mars 2007).

d) Compte tenu de ce qui précède, son épouse et ses

enfants ne peuvent plus prétendre à un quelconque droit à une autorisation de

séjour fondée sur le regroupement familial. De toute manière, l’âge et le court

séjour en Suisse des enfants du recourant ne sauraient être constitutifs d’un

cas de rigueur au sens de l’art. 13 lit. f OLE. Partant, ces éléments ne font

pas obstacle à ce qu’ils retournent, avec leurs parents, dans leur pays

d’origine. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a révoqué leurs

autorisations de séjour.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de

départ aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 avril 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

des recourants.

Lausanne, le 23 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.