PE.2007.0228
TA - PE.2007.0228 - 2007-10-23 - X.___________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.___________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z.______________, A.______________, B.______________, C.______________/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
FAUX DANS LES CERTIFICATS
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Etranger qui a obtenu une autorisation de séjour sur la base d'un passeport français obtenu frauduleusement. Révocation de son autorisation de séjour et de celle des membres de sa famille qui ont bénéficié du regroupement familial. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach; assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
Recourants
1.
X.____________, à 1.*************,
2.
Y.____________, à 1.*************,
3.
Z.____________, à 1.*************,
4.
A.____________, à 1.*************,
5.
B.____________, à 1.*************,
6.
C.____________, à 1.*************,
tous représentés par Asllan KARAJ, Cabinet
de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 avril 2007 (VD 666'746) révoquant leurs autorisations
de séjour de longue durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 janvier 2004, X.____________, originaire du Kosovo, né
le 17 juin 1967, a déposé une demande de permis de séjour avec activité
lucrative à laquelle était jointe un contrat de travail conclu avec
l’entreprise 2.************* SA sise à 3.*************. Le 12 janvier 2004,
l’intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et s’est légitimé au
moyen d’un passeport français.
Le 15 février 2004, l’épouse de l’intéressé, Y.____________,
née le 22 juillet 1972, originaire du Kosovo, accompagnée de deux de leurs
enfants, Z._______________, née le 6 juin 1998, et A._______________, né le 11
juillet 1999, est entrée en Suisse par la route.
Par décision du 27 février 2004, le Service de l’emploi
(ci-après : SDE) a autorisé l’intéressé à travailler pour le compte de
l’entreprise précitée. Par décision du 24 mars 2004, le SPOP lui a délivré une
autorisation de séjour de courte durée (permis « L »), valable
jusqu’au 17 décembre 2004.
L’épouse de l’intéressé a déposé un rapport
d’arrivée le 6 mai 2004 en indiquant qu’elle souhaitait vivre auprès de son
époux. Par décision du 2 juillet 2007, le SPOP lui a délivré une autorisation
de séjour de courte durée. Z._______________ et A.____________ ont reçu une
autorisation identique le 6 juillet 2007.
Le 28 septembre 2004, les époux XY._______________
ont donné naissance à une fille qu’ils ont prénommée B._______________.
Le 1er mars 2005 X.____________ a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE de type « B »,
valable jusqu’au 16 janvier 2010.
Le 25 août 2006, les intéressés ont eu une fille
qu’ils ont prénommée C._______________.
B.
Ayant constaté que des ressortissants de Serbie avaient
obtenu des titres de séjour en se légitimant au moyen de pièces d’identité
françaises obtenues illégalement, la police a entendu X.____________ le 7 mars
2007. A cette occasion l’intéressé a admis qu’au cours de l’année 2003 il avait
payé la somme de 6'200 euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne
carte d’identité française, documents qui lui avaient permis d’obtenir ensuite
un passeport français. Il a également expliqué qu’il avait déposé une demande
d’asile en Suisse dans le courant du mois de juin 1997 et qu’en dépit d’un
refus, il n’était jamais reparti depuis.
C.
Par décision du 17 avril 2007, notifiée aux intéressés le
2 mai 2007, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de l’ensemble des
membres de la famille, faisant valoir qu’elle avaient été obtenues de manière
frauduleuse, et leur a enjoint de quitter immédiatement la Suisse.
Le 10 mai 2007, les intéressés ont saisi le Tribunal
administratif d’un pourvoi dirigé contre cette décision. Dans cette écriture, X.____________
a admis les faits qui lui ont été reprochés. Les recourants ont fait valoir
qu’un retour forcé dans leur pays d’origine entraînerait un déracinement pour
ceux de leurs enfants qui étaient scolarisés. Le recourant aussi indiqué qu’il
était parfaitement intégré en Suisse et apprécié de son employeur. Les
recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que X.____________
soit autorisé à poursuivre son travail jusqu’à l’issue de la procédure de
recours.
D.
Par décision incidente du 29 mai 2007, le Juge instructeur
du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et
autorisé le recourant à poursuivre son activité lucrative en Suisse jusqu’au
terme de la procédure de recours cantonale.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
18 juin 2007 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise, faisant
notamment valoir que l’infraction commise par le recourant s’opposait à la
délivrance d’une quelconque autorisation de séjour pour les membres de sa
famille. L’autorité intimée a également relevé que sur les quatre enfants de la
famille seuls deux étaient scolarisés, depuis un an et demi et trois ans et demi,
ce qui ne saurait être un indice d’une intégration comparable à celle
d’adolescents.
Les recourants ont produit un bref mémoire
complémentaire le 14 septembre 2007. X.____________ a fait valoir que son
épouse et ses enfants n’avaient commis aucune infraction et qu’il était dès
lors injuste qu’ils pâtissent de celle qui lui avait permis d’obtenir un titre
de séjour en Suisse. Il a exprimé son désir de racheter sa faute en offrant
bénévolement ses services pour une action publique.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). Les recourants ne sont ressortissants ni de la République française, ni
d’un autre Etat membre de la CE ou de l’AELE.
b) L’autorisation peut être révoquée lorsque
l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en
dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation
suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit
pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de
faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4
et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de
l’autorisation de séjour. X.____________ a reconnu ne pas être Français,
admettant qu’il avait obtenu un passeport de cet Etat en produisant des
documents ne correspondant pas à la réalité. Il admet ainsi avoir obtenu
l’autorisation de séjour CE/AELE sur la base de documents falsifiés, ce qui
constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et
en dernier lieu, arrêts PE.2007.0272 du 13 juillet 2007, PE.2007.0156 du 1er
mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er
février 2007, concernant des kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour
sur la présentation de faux passeports français).
c) En l’occurrence, le séjour de X.____________ en
Suisse dure depuis plus de dix ans, le recourant ayant admis n’avoir pas quitté
notre pays depuis le rejet de sa demande d’asile, déposée au mois de juin 1997.
Ses deux enfants scolarisés, Z._______________ et A._______________, ne le sont
respectivement que depuis un an et demi et trois ans et demi. Ils ne sont âgés
respectivement que de neuf et huit ans. Aucun des membres de la famille
recourante ne fait état de problèmes de santé. X.____________ a admis avoir usé
d’un passeport français acquis frauduleusement pour obtenir une autorisation de
séjour en Suisse. Malgré l’intégration professionnelle du recourant, son renvoi
ne l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre
de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour
(PE.2007.0156, précité et PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
d) Compte tenu de ce qui précède, son épouse et ses
enfants ne peuvent plus prétendre à un quelconque droit à une autorisation de
séjour fondée sur le regroupement familial. De toute manière, l’âge et le court
séjour en Suisse des enfants du recourant ne sauraient être constitutifs d’un
cas de rigueur au sens de l’art. 13 lit. f OLE. Partant, ces éléments ne font
pas obstacle à ce qu’ils retournent, avec leurs parents, dans leur pays
d’origine. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a révoqué leurs
autorisations de séjour.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 avril 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
des recourants.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.