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Décision

PE.2007.0230

TA - PE.2007.0230 - 2007-10-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant des Etats-Unis

d'Amérique (USA) né le 28 septembre 1984 à New York, est arrivé en Suisse le 30

mars 1985, soit à l'âge de six mois. Au bénéfice d'une autorisation

d'établissement dans notre pays, il y a séjourné auprès de sa mère d'origine

haïtienne, qui l'a élevé seule. Il n'a pas de contact avec son père qui vit aux

USA.

Il a ainsi été scolarisé dans le canton de Vaud jusqu'à

l'âge de 14 ans, sans toutefois que ses résultats scolaires comblent les

attentes de sa mère (il fréquentait la voie terminale à option, aujourd'hui

voire supérieure à option). C'est afin de lui donner une deuxième chance que sa

mère l'a envoyé le 30 août 1998 aux Etats-Unis, en internat (New York Military

Academy), jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Ayant obtenu un diplôme de fin d'étude

en 2002, qui ne lui permettait toutefois pas, selon ses explications, d'entrer

à l'université en Suisse, l'intéressé a poursuivi ses études aux USA à

l'Université St-John's jusqu'en juillet 2006 dans le but d'obtenir un Bachelor en

"sport management". Pendant cette période de quatre ans, il

n'a pas vécu sur le campus universitaire, mais chez sa tante à New York, de

manière à limiter les frais de logement.

X.________________ est revenu en Suisse au mois de

mai 2006 en vacances.

B.

Le 25 août 2006, X.________________ s'est annoncé auprès

de la Commune de 2.*********** et a requis la délivrance d'un titre de séjour

de manière à finir ses études en Suisse auprès de sa mère, laquelle venait d'obtenir

la nationalité suisse. Il a indiqué être entré dans notre pays le 3 juillet

2006 dans le but d'effectuer un stage, non rémunéré, de trois mois à partir du

28 juillet 2006 auprès de 3.*********** à Fribourg, condition nécessaire à

l'obtention de son titre de Bachelor.

A la demande du SPOP, X.________________ a expliqué qu'il

était venu en Suisse à quatre autres reprises pendant son absence de huit ans,

à savoir:

- du

22 mai au 4 août 2003,

- du

13 mai au 23 août 2004,

- du

23 mai au 28 août 2005,

- et

du 17 décembre 2005 au 15 janvier 2006.

X.________________

a aussi précisé qu'à l'issue de son stage, il avait l'intention de trouver une

place de travail en Suisse où il comptait s'installer définitivement.

C.

Par décision du 13 avril 2007, notifiée le 24 avril

suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________________

pour les motifs suivants:

"(…)

• qu'il est entré en Suisse sans visa et sans avoir déposé au préalable

une demande d'entrée en bonne et due forme auprès de notre représentation à l'étranger;

• qu'il a enfreint de la sorte les prescriptions en matière de police

des étrangers et pour ce seul motif, la demande d'autorisation de séjour peut

être rejetée;

• qu'il est âgé de 23 ans;

• qu'il a vécu dans son pays d'origine auprès de sa tante depuis 1998 à

2006 et qu'il n'a pas gardé de contacts étroits avec sa mère pendant cette

période;

• qu'il est en âge d'exercer une activité lucrative et que d'ailleurs

tel semble être le cas à la lecture de son dossier et qu'en conséquence une

exception ne se justifie pas dans le cas d'espèce;

• que dans cette situation, notre Service considère que l'intéressé

conserve le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et que les

dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.

(…)"

D.

Par acte du 11 mai 2007, X.________________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à

l'octroi d'une autorisation de séjour "pour vivre auprès de ma mère,

étudier et travailler". Il expliquait notamment qu'il entendait, outre

vivre auprès de sa mère, continuer ses études en Suisse à l'IASST

(International Academy Sport Science and Technology), à Lausanne, dès janvier

2008 et pour un an, en vue d'obtenir un Master. Il lui restait ainsi juste

assez de temps pour trouver un emploi et économiser avec sa mère de quoi payer

l'écolage, qui se montait à 20'000 fr.

L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte

que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

En cours de procédure, le recourant a déposé quatre

attestations, soit trois d'amis d'enfance établis en Suisse et l'une de 4.***********

à Lausanne.

Dans ses déterminations des 18 et 22 juin 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 4 juillet 2007, 5.*********** SA, à 6.***********

(canton de Fribourg), a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative (formule 1350) en vue d'employer l'intéressé en qualité de

"Planning Assistant" à raison d'un salaire brut de 3'600 fr. par

mois. Selon le contrat de travail du même jour, il s'agissait d'un contrat de

durée déterminée, du 9 juillet au 7 octobre 2007, celui-ci pouvant toutefois

être prolongé "en fonction de nos besoins".

Sur interpellation de la juge instructeur, le SPOP a

indiqué ce qui suit le 23 août 2007:

"Il ressort de la formule 1350 versée au dossier que X.________________

souhaite travailler sur le territoire du canton de Fribourg et a déposé une

demande dans ce sens. Dès lors, seul le canton de Fribourg a la compétence de

statuer sur l'octroi d'une unité du contingent (sous forme d'un assentiment en

faveur du recourant, si ce dernier réside sur le territoire vaudois).

A cet égard, si le recourant devait décider de déménager sur le canton

de Fribourg, l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit relèverait de la compétence de ce canton. Dès lors, afin de nous

déterminer en toute connaissance de cause, il nous serait nécessaire de

connaître les intentions de X.________________ quant à son lieu d'habitation.

S'il

devait choisir de vivre sur le territoire vaudois, la décision préalable

d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 lit. f OLE

relèverait de notre compétence mais devrait être soumis à l'ODM pour

approbation."

Par courrier non daté reçu le 3 septembre 2007, le

recourant a précisé qu'il entendait conserver son domicile à 1.*********** et

ne comptait pas déménager dans le canton de Fribourg pour l'instant. Il

déposait en outre une copie de son nouveau contrat de travail avec l'entreprise

précitée, qui prolongeait son engagement jusqu'au 28 février 2008.

Le 10 septembre 2007, le recourant a expliqué que

cette prolongation avait été opérée afin de lui permettre de compléter, en

oeuvrant à temps partiel pendant ses études, la somme destinée à son écolage,

si les économies à réaliser jusqu'à la fin 2007 (les cours commençant le 7

janvier 2008) devaient être insuffisantes.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.

4a).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

5.

En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse pour les USA à

l'âge de quatorze ans, alors qu'il était titulaire d'une autorisation

d'établissement. Il n'a pas demandé le maintien de son titre de séjour pendant

son absence.

a) Selon l'art. 9 al. 3 let. c LSEE, l'autorisation

de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné

effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de

ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

b) Le ch. 344 des directives de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (directives LSEE, aussi

appelées directives IMES) relatif au maintien de l'autorisation d'établissement

en cas de séjour à l'étranger indique ce qui suit:

"L'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a

séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au

cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3,

let. c, LSEE). (...)

Une autorisation d'établissement

ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de plus de 6 mois

que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un

délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui,

par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du

service militaire, les séjours de formation, les séjours de déplacement

professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers

de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent

retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre compte dans quelle mesure

ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont la possibilité de

solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période durant laquelle ils

restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement. (...)

L'autorisation d'établissement

peut être retirée à l'enfant qui séjourne à l'étranger pour fréquenter une

école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse, si la durée du

séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation accordée.

Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où des séjours

périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des parents durant

les vacances scolaires permettent en général de maintenir l'autorisation

d'établissement (cf. ATF non publiés 2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid.

3.

; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c;2A. 66/2000 du 26 juillet

2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid. 2c; chiffre 667).

(...)

Le chiffre 667 des directives LSEE auquel se réfère

le chiffre 344 précité traite plus spécifiquement de la question du maintien de

l'autorisation de séjour ou d'établissement en cas d'études à l'étranger, ainsi

qu'il suit:

"De jeunes étrangers, admis

en Suisse dans le cadre du regroupement familial, souhaitent parfois poursuivre

leurs études, se former ou se perfectionner à l'étranger pendant quelques

années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents.

En dépit du fait que ces jeunes

étrangers séjournent une partie de l'année hors de Suisse, ils peuvent rester

au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement dans la mesure où

le centre de leur vie familiale demeure effectivement en Suisse. Cela est

notamment le cas s'ils passent régulièrement les vacances scolaires ou

universitaires dans le cercle familial, s'ils sont encore mineurs, si les

parents exercent le pouvoir parental durant leur séjour à l'étranger, s'ils

surveillent leur éducation et s'ils assurent leur entretien (ATF non publié du

26.

juillet 2000 dans la cause S.,2A.66/2000). L'autorisation d'établissement

ne s'éteint alors pas (ch. 334).

Une attestation d'études sera

requise ainsi que des indications sur les séjours effectifs passés en Suisse.

(...)

S'agissant d'enfants qui séjournent

depuis plus de quatre ans à l'étranger, il faut en règle générale partir de

l'idée que ces jeunes ont leur centre d'intérêt à l'étranger, même si leurs

parents et frères et soeurs vivent de façon permanente en Suisse. Dans ces

circonstances, des vacances ou des séjours aux fins d'une visite en Suisse ne

sont pas susceptibles d'interrompre le séjour à l'étranger (ATF non publié du

26.

novembre 1999 dans la cause K.,2A.311/199; ATF 120 Ib 369). (...)"

c) En l'occurrence, le recourant ne saurait utiliser

rétrospectivement la faculté de prolonger son autorisation d'établissement.

Au demeurant, le maintien de ce statut lui aurait

vraisemblablement ét¿refusé. En effet, son séjour a duré le double de la

limite des quatre ans au-delà de laquelle il est en règle générale considéré

que le centre d'intérêt se trouve à l'étranger, même si le jeune étudiant est

revenu dans sa famille en Suisse à des fins de vacances (cf. également arrêt TA

PE.2006.0035 du 6 juin 2006; v. aussi art. 13 let. i de l'ordonnance

fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE; RS 823.21]

qui reprend une telle durée de quatre ans pour une exemption aux mesures de

limitation). Ses allégués selon lesquels il n'aurait pas déplacé son centre

d'intérêt aux USA, conservant au contraire d'étroites relations avec sa mère à

laquelle il a pu rendre visite à l'occasion des vacances dans la mesure de

leurs moyens financiers limités, n'auraient pas conduit à une autre conclusion

au vu de la durée de son séjour à l'étranger. N'aurait pas davantage été décisive,

vu la longue période écoulée, son argumentation selon laquelle la séparation

entre sa mère et lui a été nécessaire pour lui permettre d'étudier, sans qu'ils

n'aient jamais eu l'intention d'être séparés définitivement. Tel est en effet

le cas ordinaire des jeunes étrangers quittant leur famille pour étudier à

l'étranger.

Avant de traiter la question de la réintégration du

recourant dans son autorisation d'établissement (cf. consid. 7 infra), il sied

d'examiner s'il pourrait se prévaloir d'autres dispositions du droit interne ou

international, relatives au regroupement familial (cf. consid. 6 infra).

6.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

Cette disposition est applicable par analogie à l'enfant étranger d'un

ressortissant suisse (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence

citée).

Né le 28 septembre 1984, soit âgé de 21 ans au moment

de la demande déposée le 25 août 2006, le recourant ne peut donc plus

prétendre, en raison de son âge, à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de

la disposition précitée.

b) L'intéressé ne peut pas davantage se prévaloir de

l'art. 8 CEDH (RS 0.101), qui garantit, à certaines conditions, le respect de

la vie familiale. En effet, le Tribunal fédéral admet en principe que cette

disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux

vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si

l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie du noyau

familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de

liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance

avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257).

En l'espèce, le recourant, qui est majeur, ne fait

valoir aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un rapport de

dépendance, laquelle suppose un état qui dépasse les liens affectifs en cause.

c) L'art. 3 al. 1bis let. a OLE prévoit que sont

considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les

descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. A ce titre, l'ordonnance

limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée

(art. 3 al. 1 let. c OLE).

Cette réglementation est calquée sur celle de l'art.

3.

annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les

ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats membres de l'Union

européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en

matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. a OLE et

3.

annexe I ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres

de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un

droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au

bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF

130.

II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des

enfants d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés suisses ne peut être admis

en application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE que si ces enfants sont

titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou

de l'AELE.

En l'espèce, le recourant est âgé de plus de 21 ans.

On peut de surcroît se demander s'il est à charge de sa mère, dès lors qu'il

entend exercer une activité lucrative. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été

titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou

de l'AELE, et a perdu son autorisation de séjour en Suisse. L'art. 3 al. 1bis

let. a OLE ne lui est donc pas applicable.

7.

Conformément à ce qui précède, le recourant a perdu le

bénéfice de l'autorisation d'établissement dont il était titulaire. Dans ce

cas, il est considéré comme un nouvel arrivant et est soumis aux dispositions

générales de l'OLE, faute de droit à une autorisation de séjour (cf. ch. 344 in

fine des directives LSEE, précité).

a) L'éventuelle réintégration d'un étranger dans

l'autorisation d'établissement dont il était titulaire est régie par l'art. 10 al.

1.

du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE; RS 142.201), dont la teneur

est la suivante:

"En

règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord à l'étranger qu'une

autorisation de séjour, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en

Suisse. Toutefois, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant

plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec

la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans avoir obtenu au

préalable une autorisation de séjour. (...)"

Le chiffre 344 in fine des directives LSEE, précité,

précise cette disposition ainsi qu'il suit:

"Si une nouvelle autorisation lui

est délivrée, l’autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur

peut être exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de

l'autorisation d'établissement (art. 10, al. 1, RSEE, libération anticipée du

contrôle fédéral; ch. 343.4). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption

de séjour n’a pas été trop longue (chiffre 347.6)."

La jurisprudence rappelle que la réintégration d'un

étranger dans son permis d'établissement suppose en premier lieu qu'il obtienne

une autorisation de séjour et de travail. De surcroît, l'intéressé doit être

libéré de manière anticipée du contrôle fédéral par l'ODM, seule autorité compétente

dans ce domaine. Celle-ci pose comme condition préalable à la réintégration

soit l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis annuels B, soit la

transmission d'une demande de permis humanitaire sur la base de l'art. 13 let. f

OLE. Dans tous les cas, cela implique le dépôt d'une demande de main-d'œuvre

étrangère. En d'autres termes, le dépôt par un employeur potentiel d'une

demande de main d'œuvre étrangère est une condition sine qua non dans les deux

hypothèses (TA, arrêts PE.2004.0388 du 31 août 2004; PE.2004.0662 du 10 mai

2005).

b) En l'espèce, le recourant a versé au dossier une

demande de main-d'oeuvre de sorte qu'il remplit la condition formelle

susmentionnée, même si son lieu de travail se situe dans le canton de Fribourg.

Selon la jurisprudence, les conditions pour une

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doivent être

appréciées de manière restrictive (cf. ATF 124 II 110 ss; 123 II 125 ss et les

arrêts cités). En particulier, la jurisprudence ne confère aucun "droit au

retour en Suisse" à ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années,

décident de quitter notre pays pour s'installer à l'étranger, sans que des

circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317

consid. 4b p. 322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception aux

mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés comme des

immigrants ordinaires et l'on ne peut faire totalement abstraction des années

qu'ils ont passées dans notre pays avant leur départ, mais, dans l'appréciation

d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd que s'ils

n'avaient jamais quitté la Suisse (ATF 2A.347/2006 du 1er septembre

2006.

consid. 2.2;2A.300/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.1;2A.429/1998 du 5 mars

1999, consid. 3a).

En l'occurrence, le recourant a vécu en Suisse

jusqu'à l'âge de quatorze ans. Depuis, il a séjourné aux Etats-Unis pendant

huit ans, jusqu'à l'âge de 22 ans. Il a donc passé pratiquement toute son

adolescence dans ce dernier pays, soit une période essentielle du développement

personnel et de l'intégration à un milieu socioculturel déterminé. De surcroît,

il y a accompli toutes ses études, y compris l'obtention d'un Bachelor. La

poursuite de son séjour aux Etats-Unis ne devrait ainsi pas l'exposer à des

difficultés d'intégration importantes. Le fait que le recourant ait quitté la

Suisse en raison de ses résultats scolaires insatisfaisants résulte en

définitive d'un choix et ne saurait à lui seul constituer une circonstance

exceptionnelle justifiant une exemption des mesures de limitation. Par

ailleurs, le retour du recourant en Suisse (après s'en être absenté pendant huit

ans) n'est pas dicté par des motifs impérieux pouvant fonder un cas de rigueur

au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Certes, le recourant explique longuement à quel

point il est demeuré attaché à la Suisse, et a maintenu ses liens avec sa mère

et ses amis proches par natel, courriels et "chat". Il a du reste déposé

trois attestations en ce sens de ses amis d'enfance établis en Suisse, ainsi

qu'une déclaration écrite de 4.*********** témoignant de son engagement envers la

jeunesse de cette société. Toutefois, ces arguments ne permettent pas de

conclure que le refus d'une autorisation de séjour constituerait pour le recourant

un véritable déracinement, au vu de la longueur de son séjour aux Etats-Unis,

de huit ans, ainsi que la période d'adolescence pendant laquelle s'est déroulé

ce séjour. Ses liens avec notre pays se sont en effet immanquablement distendus

après une si longue absence.

8.

Le recourant allègue certes vouloir continuer ses études

en Suisse à l'IASST mais n'a pas déposé de pièces documentant une éventuelle

inscription à cette école. La délivrance d'une autorisation de séjour pour

études n'entre en conséquence pas en considération.

Au demeurant, l'autorité intimée estime que les

conditions relatives à la délivrance d'un permis de ce type de permis ne sont de

toute manière pas remplies du fait que la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études ne paraît pas assurée, selon l'art. 32 let. f OLE. Une telle

appréciation n'est pas sérieusement contestable si l'on considère que le

recourant n'a pas respecté l'obligation de visa dès lors que son séjour ne se

limitait pas à trois mois, selon l'art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998.

(OEArr; RS 142.211) et qu'il a expressément indiqué qu'il comptait

s'installer définitivement en Suisse (cf. partie en fait, lettre B).

9.

Une entreprise du canton Fribourg a déposé une demande de

permis de séjour avec activité lucrative en vue d'employer le recourant. Selon

les déterminations du SPOP du 23 août 2007, seul le canton de Fribourg a la

compétence de statuer sur l'octroi d'une unité du contingent, sous forme d'un assentiment

(art. 8 al. 2 LSEE et 43 al. 1 let. d OLE), si le recourant réside sur le

territoire vaudois. Dans ces conditions, le délai de départ imparti au

recourant est suspendu jusqu'à droit connu sur cette demande.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Compte tenu

du considérant 9 supra, le délai de départ imparti au recourant est suspendu

jusqu'à droit connu sur la demande de main-d'oeuvre déposée par l'employeur du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 avril 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Le délai de départ imparti au recourant est suspendu au

sens du consid. 9.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 octobre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.