PE.2007.0230
TA - PE.2007.0230 - 2007-10-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 octobre 2007Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
USA
CAS DE RIGUEUR
COMPÉTENCE RATIONE LOCI
INTERCANTONAL
ALCP-annexe-I-3
DIRECTIVES-LSEE-667
LSEE-344
LSEE-8-2
LSEE-9-3-c
OLE-13-f
OLE-3-1bis-a
OLE-32-f
RSEE-10-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour à un ressortissant des USA de 21 ans ayant vécu en Suisse jusqu'à 14 ans au bénéfice d'une autorisation d'établissement, puis étudié aux USA. L'autorisation d'établissement a pris fin avec son départ et ne peut être prolongée rétroactivement; une prolongation aussi longue n'aurait de toute façon vraisemblablement pas été accordée. Pas de droit au regroupement familial en raison de l'âge (art. 17 al. 2 LSEE, 8 CEDH) et de l'absence d'autorisation dans un Etat de l'UE/AELE (art. 3 al. 1bis let. a OLE). Pas de réintégration possible dans l'autorisation de séjour (art. 10 RSEE), faute de cas de rigueur. Pas d'autorisation de séjour pour études, la sortie de Suisse n'étant pas assurée. Le délai de départ doit toutefois être suspendu jusqu'à droit connu sur la demande de main-d'oeuvre déposée dans le canton de Fribourg (assentiment).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 octobre 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Philippe
Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________________, à 1.***********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 avril 2007 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant des Etats-Unis
d'Amérique (USA) né le 28 septembre 1984 à New York, est arrivé en Suisse le 30
mars 1985, soit à l'âge de six mois. Au bénéfice d'une autorisation
d'établissement dans notre pays, il y a séjourné auprès de sa mère d'origine
haïtienne, qui l'a élevé seule. Il n'a pas de contact avec son père qui vit aux
USA.
Il a ainsi été scolarisé dans le canton de Vaud jusqu'à
l'âge de 14 ans, sans toutefois que ses résultats scolaires comblent les
attentes de sa mère (il fréquentait la voie terminale à option, aujourd'hui
voire supérieure à option). C'est afin de lui donner une deuxième chance que sa
mère l'a envoyé le 30 août 1998 aux Etats-Unis, en internat (New York Military
Academy), jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Ayant obtenu un diplôme de fin d'étude
en 2002, qui ne lui permettait toutefois pas, selon ses explications, d'entrer
à l'université en Suisse, l'intéressé a poursuivi ses études aux USA à
l'Université St-John's jusqu'en juillet 2006 dans le but d'obtenir un Bachelor en
"sport management". Pendant cette période de quatre ans, il
n'a pas vécu sur le campus universitaire, mais chez sa tante à New York, de
manière à limiter les frais de logement.
X.________________ est revenu en Suisse au mois de
mai 2006 en vacances.
B.
Le 25 août 2006, X.________________ s'est annoncé auprès
de la Commune de 2.*********** et a requis la délivrance d'un titre de séjour
de manière à finir ses études en Suisse auprès de sa mère, laquelle venait d'obtenir
la nationalité suisse. Il a indiqué être entré dans notre pays le 3 juillet
2006 dans le but d'effectuer un stage, non rémunéré, de trois mois à partir du
28 juillet 2006 auprès de 3.*********** à Fribourg, condition nécessaire à
l'obtention de son titre de Bachelor.
A la demande du SPOP, X.________________ a expliqué qu'il
était venu en Suisse à quatre autres reprises pendant son absence de huit ans,
à savoir:
- du
22 mai au 4 août 2003,
- du
13 mai au 23 août 2004,
- du
23 mai au 28 août 2005,
- et
du 17 décembre 2005 au 15 janvier 2006.
X.________________
a aussi précisé qu'à l'issue de son stage, il avait l'intention de trouver une
place de travail en Suisse où il comptait s'installer définitivement.
C.
Par décision du 13 avril 2007, notifiée le 24 avril
suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________________
pour les motifs suivants:
"(…)
• qu'il est entré en Suisse sans visa et sans avoir déposé au préalable
une demande d'entrée en bonne et due forme auprès de notre représentation à l'étranger;
• qu'il a enfreint de la sorte les prescriptions en matière de police
des étrangers et pour ce seul motif, la demande d'autorisation de séjour peut
être rejetée;
• qu'il est âgé de 23 ans;
• qu'il a vécu dans son pays d'origine auprès de sa tante depuis 1998 à
2006 et qu'il n'a pas gardé de contacts étroits avec sa mère pendant cette
période;
• qu'il est en âge d'exercer une activité lucrative et que d'ailleurs
tel semble être le cas à la lecture de son dossier et qu'en conséquence une
exception ne se justifie pas dans le cas d'espèce;
• que dans cette situation, notre Service considère que l'intéressé
conserve le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et que les
dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
(…)"
D.
Par acte du 11 mai 2007, X.________________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à
l'octroi d'une autorisation de séjour "pour vivre auprès de ma mère,
étudier et travailler". Il expliquait notamment qu'il entendait, outre
vivre auprès de sa mère, continuer ses études en Suisse à l'IASST
(International Academy Sport Science and Technology), à Lausanne, dès janvier
2008 et pour un an, en vue d'obtenir un Master. Il lui restait ainsi juste
assez de temps pour trouver un emploi et économiser avec sa mère de quoi payer
l'écolage, qui se montait à 20'000 fr.
L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte
que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
En cours de procédure, le recourant a déposé quatre
attestations, soit trois d'amis d'enfance établis en Suisse et l'une de 4.***********
à Lausanne.
Dans ses déterminations des 18 et 22 juin 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 4 juillet 2007, 5.*********** SA, à 6.***********
(canton de Fribourg), a déposé une demande de permis de séjour avec activité
lucrative (formule 1350) en vue d'employer l'intéressé en qualité de
"Planning Assistant" à raison d'un salaire brut de 3'600 fr. par
mois. Selon le contrat de travail du même jour, il s'agissait d'un contrat de
durée déterminée, du 9 juillet au 7 octobre 2007, celui-ci pouvant toutefois
être prolongé "en fonction de nos besoins".
Sur interpellation de la juge instructeur, le SPOP a
indiqué ce qui suit le 23 août 2007:
"Il ressort de la formule 1350 versée au dossier que X.________________
souhaite travailler sur le territoire du canton de Fribourg et a déposé une
demande dans ce sens. Dès lors, seul le canton de Fribourg a la compétence de
statuer sur l'octroi d'une unité du contingent (sous forme d'un assentiment en
faveur du recourant, si ce dernier réside sur le territoire vaudois).
A cet égard, si le recourant devait décider de déménager sur le canton
de Fribourg, l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit relèverait de la compétence de ce canton. Dès lors, afin de nous
déterminer en toute connaissance de cause, il nous serait nécessaire de
connaître les intentions de X.________________ quant à son lieu d'habitation.
S'il
devait choisir de vivre sur le territoire vaudois, la décision préalable
d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 lit. f OLE
relèverait de notre compétence mais devrait être soumis à l'ODM pour
approbation."
Par courrier non daté reçu le 3 septembre 2007, le
recourant a précisé qu'il entendait conserver son domicile à 1.*********** et
ne comptait pas déménager dans le canton de Fribourg pour l'instant. Il
déposait en outre une copie de son nouveau contrat de travail avec l'entreprise
précitée, qui prolongeait son engagement jusqu'au 28 février 2008.
Le 10 septembre 2007, le recourant a expliqué que
cette prolongation avait été opérée afin de lui permettre de compléter, en
oeuvrant à temps partiel pendant ses études, la somme destinée à son écolage,
si les économies à réaliser jusqu'à la fin 2007 (les cours commençant le 7
janvier 2008) devaient être insuffisantes.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.
4a).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
5.
En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse pour les USA à
l'âge de quatorze ans, alors qu'il était titulaire d'une autorisation
d'établissement. Il n'a pas demandé le maintien de son titre de séjour pendant
son absence.
a) Selon l'art. 9 al. 3 let. c LSEE, l'autorisation
de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné
effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de
ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
b) Le ch. 344 des directives de l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (directives LSEE, aussi
appelées directives IMES) relatif au maintien de l'autorisation d'établissement
en cas de séjour à l'étranger indique ce qui suit:
"L'autorisation
d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Sur demande présentée au
cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (art. 9, al, 3,
let. c, LSEE). (...)
Une autorisation d'établissement
ne pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de plus de 6 mois
que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un
délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui,
par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du
service militaire, les séjours de formation, les séjours de déplacement
professionnel pour le compte d'un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers
de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent
retourner dans leur pays d'origine afin de se rendre compte dans quelle mesure
ils pourraient s'y intégrer ou s'y réinstaller, ont la possibilité de
solliciter la prolongation jusqu'à deux ans de la période durant laquelle ils
restent au bénéfice de leur autorisation d'établissement. (...)
L'autorisation d'établissement
peut être retirée à l'enfant qui séjourne à l'étranger pour fréquenter une
école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse, si la durée du
séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation accordée.
Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où des séjours
périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des parents durant
les vacances scolaires permettent en général de maintenir l'autorisation
d'établissement (cf. ATF non publiés 2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid.
3.
; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c;2A. 66/2000 du 26 juillet
2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid. 2c; chiffre 667).
(...)
Le chiffre 667 des directives LSEE auquel se réfère
le chiffre 344 précité traite plus spécifiquement de la question du maintien de
l'autorisation de séjour ou d'établissement en cas d'études à l'étranger, ainsi
qu'il suit:
"De jeunes étrangers, admis
en Suisse dans le cadre du regroupement familial, souhaitent parfois poursuivre
leurs études, se former ou se perfectionner à l'étranger pendant quelques
années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents.
En dépit du fait que ces jeunes
étrangers séjournent une partie de l'année hors de Suisse, ils peuvent rester
au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement dans la mesure où
le centre de leur vie familiale demeure effectivement en Suisse. Cela est
notamment le cas s'ils passent régulièrement les vacances scolaires ou
universitaires dans le cercle familial, s'ils sont encore mineurs, si les
parents exercent le pouvoir parental durant leur séjour à l'étranger, s'ils
surveillent leur éducation et s'ils assurent leur entretien (ATF non publié du
26.
juillet 2000 dans la cause S.,2A.66/2000). L'autorisation d'établissement
ne s'éteint alors pas (ch. 334).
Une attestation d'études sera
requise ainsi que des indications sur les séjours effectifs passés en Suisse.
(...)
S'agissant d'enfants qui séjournent
depuis plus de quatre ans à l'étranger, il faut en règle générale partir de
l'idée que ces jeunes ont leur centre d'intérêt à l'étranger, même si leurs
parents et frères et soeurs vivent de façon permanente en Suisse. Dans ces
circonstances, des vacances ou des séjours aux fins d'une visite en Suisse ne
sont pas susceptibles d'interrompre le séjour à l'étranger (ATF non publié du
26.
novembre 1999 dans la cause K.,2A.311/199; ATF 120 Ib 369). (...)"
c) En l'occurrence, le recourant ne saurait utiliser
rétrospectivement la faculté de prolonger son autorisation d'établissement.
Au demeurant, le maintien de ce statut lui aurait
vraisemblablement ét¿refusé. En effet, son séjour a duré le double de la
limite des quatre ans au-delà de laquelle il est en règle générale considéré
que le centre d'intérêt se trouve à l'étranger, même si le jeune étudiant est
revenu dans sa famille en Suisse à des fins de vacances (cf. également arrêt TA
PE.2006.0035 du 6 juin 2006; v. aussi art. 13 let. i de l'ordonnance
fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE; RS 823.21]
qui reprend une telle durée de quatre ans pour une exemption aux mesures de
limitation). Ses allégués selon lesquels il n'aurait pas déplacé son centre
d'intérêt aux USA, conservant au contraire d'étroites relations avec sa mère à
laquelle il a pu rendre visite à l'occasion des vacances dans la mesure de
leurs moyens financiers limités, n'auraient pas conduit à une autre conclusion
au vu de la durée de son séjour à l'étranger. N'aurait pas davantage été décisive,
vu la longue période écoulée, son argumentation selon laquelle la séparation
entre sa mère et lui a été nécessaire pour lui permettre d'étudier, sans qu'ils
n'aient jamais eu l'intention d'être séparés définitivement. Tel est en effet
le cas ordinaire des jeunes étrangers quittant leur famille pour étudier à
l'étranger.
Avant de traiter la question de la réintégration du
recourant dans son autorisation d'établissement (cf. consid. 7 infra), il sied
d'examiner s'il pourrait se prévaloir d'autres dispositions du droit interne ou
international, relatives au regroupement familial (cf. consid. 6 infra).
6.
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Cette disposition est applicable par analogie à l'enfant étranger d'un
ressortissant suisse (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence
citée).
Né le 28 septembre 1984, soit âgé de 21 ans au moment
de la demande déposée le 25 août 2006, le recourant ne peut donc plus
prétendre, en raison de son âge, à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de
la disposition précitée.
b) L'intéressé ne peut pas davantage se prévaloir de
l'art. 8 CEDH (RS 0.101), qui garantit, à certaines conditions, le respect de
la vie familiale. En effet, le Tribunal fédéral admet en principe que cette
disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux
vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si
l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie du noyau
familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de
liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance
avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257).
En l'espèce, le recourant, qui est majeur, ne fait
valoir aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un rapport de
dépendance, laquelle suppose un état qui dépasse les liens affectifs en cause.
c) L'art. 3 al. 1bis let. a OLE prévoit que sont
considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses les
descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge. A ce titre, l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée
(art. 3 al. 1 let. c OLE).
Cette réglementation est calquée sur celle de l'art.
3.
annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les
ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats membres de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en
matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis let. a OLE et
3.
annexe I ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres
de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un
droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au
bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF
130.
II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des
enfants d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés suisses ne peut être admis
en application de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE que si ces enfants sont
titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou
de l'AELE.
En l'espèce, le recourant est âgé de plus de 21 ans.
On peut de surcroît se demander s'il est à charge de sa mère, dès lors qu'il
entend exercer une activité lucrative. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été
titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou
de l'AELE, et a perdu son autorisation de séjour en Suisse. L'art. 3 al. 1bis
let. a OLE ne lui est donc pas applicable.
7.
Conformément à ce qui précède, le recourant a perdu le
bénéfice de l'autorisation d'établissement dont il était titulaire. Dans ce
cas, il est considéré comme un nouvel arrivant et est soumis aux dispositions
générales de l'OLE, faute de droit à une autorisation de séjour (cf. ch. 344 in
fine des directives LSEE, précité).
a) L'éventuelle réintégration d'un étranger dans
l'autorisation d'établissement dont il était titulaire est régie par l'art. 10 al.
1.
du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE; RS 142.201), dont la teneur
est la suivante:
"En
règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord à l'étranger qu'une
autorisation de séjour, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure en
Suisse. Toutefois, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant
plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec
la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans avoir obtenu au
préalable une autorisation de séjour. (...)"
Le chiffre 344 in fine des directives LSEE, précité,
précise cette disposition ainsi qu'il suit:
"Si une nouvelle autorisation lui
est délivrée, l’autorité peut examiner si tout ou partie du séjour antérieur
peut être exceptionnellement pris en considération pour l'octroi anticipé de
l'autorisation d'établissement (art. 10, al. 1, RSEE, libération anticipée du
contrôle fédéral; ch. 343.4). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption
de séjour n’a pas été trop longue (chiffre 347.6)."
La jurisprudence rappelle que la réintégration d'un
étranger dans son permis d'établissement suppose en premier lieu qu'il obtienne
une autorisation de séjour et de travail. De surcroît, l'intéressé doit être
libéré de manière anticipée du contrôle fédéral par l'ODM, seule autorité compétente
dans ce domaine. Celle-ci pose comme condition préalable à la réintégration
soit l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis annuels B, soit la
transmission d'une demande de permis humanitaire sur la base de l'art. 13 let. f
OLE. Dans tous les cas, cela implique le dépôt d'une demande de main-d'œuvre
étrangère. En d'autres termes, le dépôt par un employeur potentiel d'une
demande de main d'œuvre étrangère est une condition sine qua non dans les deux
hypothèses (TA, arrêts PE.2004.0388 du 31 août 2004; PE.2004.0662 du 10 mai
2005).
b) En l'espèce, le recourant a versé au dossier une
demande de main-d'oeuvre de sorte qu'il remplit la condition formelle
susmentionnée, même si son lieu de travail se situe dans le canton de Fribourg.
Selon la jurisprudence, les conditions pour une
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE doivent être
appréciées de manière restrictive (cf. ATF 124 II 110 ss; 123 II 125 ss et les
arrêts cités). En particulier, la jurisprudence ne confère aucun "droit au
retour en Suisse" à ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années,
décident de quitter notre pays pour s'installer à l'étranger, sans que des
circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317
consid. 4b p. 322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés comme des
immigrants ordinaires et l'on ne peut faire totalement abstraction des années
qu'ils ont passées dans notre pays avant leur départ, mais, dans l'appréciation
d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd que s'ils
n'avaient jamais quitté la Suisse (ATF 2A.347/2006 du 1er septembre
2006.
consid. 2.2;2A.300/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.1;2A.429/1998 du 5 mars
1999, consid. 3a).
En l'occurrence, le recourant a vécu en Suisse
jusqu'à l'âge de quatorze ans. Depuis, il a séjourné aux Etats-Unis pendant
huit ans, jusqu'à l'âge de 22 ans. Il a donc passé pratiquement toute son
adolescence dans ce dernier pays, soit une période essentielle du développement
personnel et de l'intégration à un milieu socioculturel déterminé. De surcroît,
il y a accompli toutes ses études, y compris l'obtention d'un Bachelor. La
poursuite de son séjour aux Etats-Unis ne devrait ainsi pas l'exposer à des
difficultés d'intégration importantes. Le fait que le recourant ait quitté la
Suisse en raison de ses résultats scolaires insatisfaisants résulte en
définitive d'un choix et ne saurait à lui seul constituer une circonstance
exceptionnelle justifiant une exemption des mesures de limitation. Par
ailleurs, le retour du recourant en Suisse (après s'en être absenté pendant huit
ans) n'est pas dicté par des motifs impérieux pouvant fonder un cas de rigueur
au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Certes, le recourant explique longuement à quel
point il est demeuré attaché à la Suisse, et a maintenu ses liens avec sa mère
et ses amis proches par natel, courriels et "chat". Il a du reste déposé
trois attestations en ce sens de ses amis d'enfance établis en Suisse, ainsi
qu'une déclaration écrite de 4.*********** témoignant de son engagement envers la
jeunesse de cette société. Toutefois, ces arguments ne permettent pas de
conclure que le refus d'une autorisation de séjour constituerait pour le recourant
un véritable déracinement, au vu de la longueur de son séjour aux Etats-Unis,
de huit ans, ainsi que la période d'adolescence pendant laquelle s'est déroulé
ce séjour. Ses liens avec notre pays se sont en effet immanquablement distendus
après une si longue absence.
8.
Le recourant allègue certes vouloir continuer ses études
en Suisse à l'IASST mais n'a pas déposé de pièces documentant une éventuelle
inscription à cette école. La délivrance d'une autorisation de séjour pour
études n'entre en conséquence pas en considération.
Au demeurant, l'autorité intimée estime que les
conditions relatives à la délivrance d'un permis de ce type de permis ne sont de
toute manière pas remplies du fait que la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études ne paraît pas assurée, selon l'art. 32 let. f OLE. Une telle
appréciation n'est pas sérieusement contestable si l'on considère que le
recourant n'a pas respecté l'obligation de visa dès lors que son séjour ne se
limitait pas à trois mois, selon l'art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier
1998.
(OEArr; RS 142.211) et qu'il a expressément indiqué qu'il comptait
s'installer définitivement en Suisse (cf. partie en fait, lettre B).
9.
Une entreprise du canton Fribourg a déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative en vue d'employer le recourant. Selon
les déterminations du SPOP du 23 août 2007, seul le canton de Fribourg a la
compétence de statuer sur l'octroi d'une unité du contingent, sous forme d'un assentiment
(art. 8 al. 2 LSEE et 43 al. 1 let. d OLE), si le recourant réside sur le
territoire vaudois. Dans ces conditions, le délai de départ imparti au
recourant est suspendu jusqu'à droit connu sur cette demande.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Compte tenu
du considérant 9 supra, le délai de départ imparti au recourant est suspendu
jusqu'à droit connu sur la demande de main-d'oeuvre déposée par l'employeur du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 avril 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Le délai de départ imparti au recourant est suspendu au
sens du consid. 9.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 9 octobre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.