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Décision

PE.2007.0232

TA - PE.2007.0232 - 2007-08-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

28 août 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité française, est entré en Suisse

le 3 octobre 2006. Il y a déposé une demande d’autorisation de séjour aux fins

de suivre les cours de l’institut Polycom, à Lausanne, lequel dispense une formation

complète en communication sur trois ans, organisée par le SAWI (Centre suisse

d’enseignement du marketing, de la publicité et de la communication) et le SPRI

(Institut Suisse de Relations Publiques).

B.

Le 14 mars 2007, le Service cantonal de la population

(ci-après : SPOP) a requis la Direction générale de l’enseignement

supérieur (ci-après : DGES) de lui indiquer si l’institut Polycom était

reconnu dans le canton comme dispensant à plein temps un enseignement général

ou professionnel ; le 4 avril 2007, la Direction de la formation

professionnelle vaudoise (ci-après : DFPV) a répondu, comme objet de sa

compétence, par la négative.

C.

Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a refusé

l’autorisation de séjour demandée.

A.________ a recouru contre cette décision dont il

demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

A.________ a persisté dans ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à par voie de circulation, sur le vu

du dossier.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

b) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS

823.

), des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui

désirent fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant

vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel ;

- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires ;

- f) la garde de l’élève est assurée et

- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

c) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou

Accord), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe

I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Conformément à l'art. 2

al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties

contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et

qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du

présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables

requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 1 de

l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence

et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de

l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à

condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants

pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’alinéa 4 de cette

dernière disposition précise par ailleurs que : « Un

titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la

durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose

pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur

la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au

choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité

nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint

et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide

sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un

établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation

professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble

des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation

professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par

le présent article. »

2.

a) En l'espèce, le recourant suit une formation SAWI

disposée par l’Institut Polycom. Cette école ne répond pas

à la définition d’une université ou d’un autre institut d'enseignement

supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE. Dans ces conditions, c’est

exclusivement à la lumière de l’art. 31 OLE qu’il convient d’apprécier la

situation.

b) Selon le chiffre 514 des directives

de l’Office fédéral des migrations, par écoles à plein temps, il faut entendre

les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et

toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la

fin de la formation. Tel est sans doute le cas de l'école fréquentée par le

recourant qui délivre un diplôme. Il ressort toutefois du site internet

de cette association, créée en 1968, que « (…) les quelques 200 membres

qui la composent sont les principales associations et les groupements

professionnels de la branche du marketing et de la communication en Suisse:

organisations professionnelles, entreprises, agences de publicité, médias

etc.(…) ». Cette association est du reste soutenue financièrement par

plusieurs groupes, parmi lesquels Publigroup et UBS. Le SPRI, pour sa part, a été

fondé en 1969 par la Société Suisse de Relations Publiques sous forme de

fondation. Certes, Polycom annonce sur son propre site qu’elle est « une

école payante reconnue d'utilité publique par les cantons suisses ». Il

reste qu’à l’heure actuelle, cet institut ne fait pas partie de la liste des

établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels

(ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès

lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée

d'école reconnue ou agréée par l’autorité compétente au sens des articles 31

let. b OLE et 24 al. 4 annexe ALCP, quand bien même il dispense un enseignement

qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance (cf. arrêt

PE.2006.0539 du 13 décembre 2006).

c) Dans ces conditions, l’autorité

intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer

l’autorisation requise.

3.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais

d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 avril 2007

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.