PE.2007.0232
TA - PE.2007.0232 - 2007-08-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
28 août 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-4
OLE-31-b
OLE-32-b
Résumé contenant:
Les cours suivis par un ressortissant de l'OLE dans un établissement non reconnu ne conférent pas à celui-ci le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
représenté par Me Philippe GIROD, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 avril 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de nationalité française, est entré en Suisse
le 3 octobre 2006. Il y a déposé une demande d’autorisation de séjour aux fins
de suivre les cours de l’institut Polycom, à Lausanne, lequel dispense une formation
complète en communication sur trois ans, organisée par le SAWI (Centre suisse
d’enseignement du marketing, de la publicité et de la communication) et le SPRI
(Institut Suisse de Relations Publiques).
B.
Le 14 mars 2007, le Service cantonal de la population
(ci-après : SPOP) a requis la Direction générale de l’enseignement
supérieur (ci-après : DGES) de lui indiquer si l’institut Polycom était
reconnu dans le canton comme dispensant à plein temps un enseignement général
ou professionnel ; le 4 avril 2007, la Direction de la formation
professionnelle vaudoise (ci-après : DFPV) a répondu, comme objet de sa
compétence, par la négative.
C.
Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a refusé
l’autorisation de séjour demandée.
A.________ a recouru contre cette décision dont il
demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
A.________ a persisté dans ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à par voie de circulation, sur le vu
du dossier.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
b) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS
823.
), des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui
désirent fréquenter une école en Suisse lorsque:
" - a) le requérant
vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse
lorsque:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
c) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou
Accord), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le
territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.
10.
et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe
I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Conformément à l'art. 2
al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et
qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du
présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables
requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 1 de
l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence
et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de
l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à
condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants
pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’alinéa 4 de cette
dernière disposition précise par ailleurs que : « Un
titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la
durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose
pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur
la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au
choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité
nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint
et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide
sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un
établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation
professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation
professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par
le présent article. »
2.
a) En l'espèce, le recourant suit une formation SAWI
disposée par l’Institut Polycom. Cette école ne répond pas
à la définition d’une université ou d’un autre institut d'enseignement
supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE. Dans ces conditions, c’est
exclusivement à la lumière de l’art. 31 OLE qu’il convient d’apprécier la
situation.
b) Selon le chiffre 514 des directives
de l’Office fédéral des migrations, par écoles à plein temps, il faut entendre
les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et
toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la
fin de la formation. Tel est sans doute le cas de l'école fréquentée par le
recourant qui délivre un diplôme. Il ressort toutefois du site internet
de cette association, créée en 1968, que « (…) les quelques 200 membres
qui la composent sont les principales associations et les groupements
professionnels de la branche du marketing et de la communication en Suisse:
organisations professionnelles, entreprises, agences de publicité, médias
etc.(…) ». Cette association est du reste soutenue financièrement par
plusieurs groupes, parmi lesquels Publigroup et UBS. Le SPRI, pour sa part, a été
fondé en 1969 par la Société Suisse de Relations Publiques sous forme de
fondation. Certes, Polycom annonce sur son propre site qu’elle est « une
école payante reconnue d'utilité publique par les cantons suisses ». Il
reste qu’à l’heure actuelle, cet institut ne fait pas partie de la liste des
établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels
(ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès
lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée
d'école reconnue ou agréée par l’autorité compétente au sens des articles 31
let. b OLE et 24 al. 4 annexe ALCP, quand bien même il dispense un enseignement
qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance (cf. arrêt
PE.2006.0539 du 13 décembre 2006).
c) Dans ces conditions, l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer
l’autorisation requise.
3.
Le recours sera par conséquent rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais
d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 avril 2007
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.