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Décision

PE.2007.0233

TA - PE.2007.0233 - 2007-08-30 - X c/Service de la population (SPOP)

30 août 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant burkinabé né le 27 août 1985,

est entré en Suisse le 28 juin 2005, au bénéfice d’un visa touristique dont la

validité était limitée à trente jours. Le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a prolongé ce visa jusqu’au 27 août 2005. Le 2 septembre 2005, A.X.________

a présenté une demande d’autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f de

l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(ci-après: OLE; RS 823.21), à teneur duquel les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres

maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en

Suisse. A.X.________ a exposé que son nom avait été évoqué dans le cadre d’une

procédure pénale ouverte au Burkina Faso, liée à la répression de la

prostitution de jeunes adultes. A cause de cela, son père, B.X.________, le soupçonnait

d’entretenir des relations homosexuelles avec Y.________, ressortissant suisse

né le 1er mars 1954, chez lequel A.X.________ réside à 1.********.

Sur le vu des menaces proférées contre lui par son père, contenues dans des

courriers électroniques des 2 et 6 juillet 2005 et dans la transcription d’une

conversation téléphonique du 1er juillet 2005, A.X.________ a fait

valoir qu’un retour dans son pays mettrait sa vie en danger. Le 10 mai 2006,

l’avocat de confiance mandaté par l’adjointe consulaire suisse à Ouagadougou, a

indiqué qu’en cas de retour, A.X.________, sans aller jusqu’à risquer sa vie,

serait exposé à être banni de sa communauté. Dans un avis du 13 novembre 2006

transmis au SPOP, le Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso (ci-après:

le Bureau de la DDC) a estimé le risque de mort comme exagéré; selon ses

informations et se référant aux pratiques de l’ethnie à laquelle appartient A.X.________,

le Bureau de la DDC a considéré que celui-ci aurait la possibilité de requérir

l’aide de sa famille pour s’opposer à la vindicte redoutée du père. Le 20 avril

2007, le SPOP a rejeté la requête du 2 septembre 2005, en se référant à l’avis

du 13 novembre 2006. Il a imparti à A.X.________ un délai de trois mois pour

préparer son retour au pays et quitter le territoire.

B.

A.X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à

répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

2.

a) Les mesures de limitation du nombre des étrangers visent,

en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE a pour

but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient

comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour

lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette

disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p.

208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités).

b) Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) est seul compétent pour accorder

une exception au sens de l’art. 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). En d’autres termes, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23

avril 2007, le Tribunal a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le

dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en

relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation

conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que

les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant

les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment

remplies. En l’occurrence, le recourant ne prétend

pas que l’autorisation de séjour qu’il convoite devrait lui être octroyée pour

une autre raison que celles qu’il développe, tirées de l’art. 13 let. f OLE.

L’application de cette disposition constitue ainsi le seul objet du litige.

c) Le recourant fait

valoir les risques qu’il courrait, s’il devait retourner dans son pays. La

vindicte familiale, alimentée par les rumeurs courant sur ses orientations

sexuelles, l’exposerait à un danger de mort. Cette argumentation s’appuie sur

les courriers électroniques et les enregistrements de conversations téléphoniques,

qui contiennent des menaces claires et précises. A cela s’opposent les prises

de position des 10 mai et 13 novembre 2006, dont il ressort que le risque

allégué devrait être relativisé, eu égard à la situation sociale prévalant au

Burkina Faso. De l’avis des spécialistes consultés, qui se trouvent sur place,

le recourant, s’il devait rentrer au pays, disposerait de moyens de se

soustraire à la colère de son père, quitte à être banni de sa famille, de sa

communauté et de son ethnie. Le SPOP n’avait, à première vue, pas de raison de

s’écarter de cette appréciation.

d) De toute manière, cette discussion est hors de

propos. En effet, contrairement à ce que laisse supposer la décision attaquée

qui enjoint au recourant de préparer son retour au pays, l’ordre de quitter le

territoire ne signifie pas que le recourant serait tenu, si la décision

attaquée était confirmée, de retourner au Burkina Faso, du moins pas

immédiatement. En effet, l’étranger qui, comme c’est le cas du recourant, ne

dispose pas d’une autorisation de séjour, peut être tenu en tout temps de

quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). Lorsque l’autorité cantonale impartit

un délai de départ, l’étranger doit quitter le territoire du canton; l’autorité

fédérale peut transformer cet ordre en ordre de quitter la Suisse (art. 12 al.

3.

LSEE). Or, en l’occurrence, l’autorité fédérale (soit l’ODM, selon l’art. 15

al. 3 LSEE) n’a pas, du moins en l’état de la procédure, enjoint au recourant

de quitter la Suisse. L’exécution d’un tel ordre n’est au demeurant pas licite

lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance, ou

dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du

droit international (art. 14a al. 3 LSEE). C’est dans ce cadre que devraient

être examinés, le cas échéant, les moyens que soulève le recourant, tirés du

principe de non-refoulement (art. 3 CEDH; cf. ATF 126 II 145 consid. 4c/bb p.

159/160; 125 II 105 consid. 3b p. 111). Ces griefs sont ainsi prématurés (arrêt

PE.2006.0333 du 4 septembre 2006).

d) Il suit de là que les mesures d’instruction

réclamées par le recourant dans sa réplique, visant à vérifier le bien-fondé

des avis des 10 mai et 13 novembre 2006, sont superflues.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée, en tant qu’elle rejette la demande d’octroi de l’autorisation de

séjour en application de l’art. 13 let. f OLE. Conformément à la pratique

nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge du

recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives –

LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 avril 2007 par le Service de la

population est confirmée, en tant qu’elle rejette la demande d’autorisation de

séjour.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 30 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.