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Décision

PE.2007.0234

TA - PE.2007.0234 - 2007-06-07 - X.____________, Y._________, Z.____________/Service de la population (SPOP)

7 juin 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 18 juillet 2005, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._________________,

né le 5 avril 1972, ressortissant kosovar et ses deux enfants, Z._____________,

née le 15 novembre 2000 et Y._____________, né le 25 septembre 2003.

Statuant sur le recours formé par X._________________

par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Bernard Zahnd, le Tribunal

administratif a confirmé la décision du SPOP dans un arrêt du 17 janvier 2006.

Cet arrêt comportait notamment les lignes suivantes,

à son considérant 1 let. e:

" En l’espèce, le recourant a vécu et travaillé en

Suisse de 1991 à 1999. Ensuite, à partir de 1999, il a initialement déclaré

avoir quitté ce pays et n’être revenu qu’en 2002, puis il s’est rétracté en

indiquant ne pas être parti de Suisse, et qu’il avait continué à travailler

auprès de l’entreprise 2.************* Sàrl, à 3.*************. Les quittances

de salaire de février, mars, juin, juillet et septembre 2001 tendent à

corroborer cette allégation. D’ailleurs, lorsque le recourant a été interpellé

par la police le 28 janvier 2002, il se trouvait au volant d’un véhicule de la

société 2.************* Sàrl, à 3.*************. Ainsi, tout porte à croire que

le recourant a résidé et travaillé effectivement en Suisse pendant une certaine

période, entre 1999 et son interpellation par la police le 28 janvier 2002. Il

n’est pas établi qu’il soit resté sans interruption en Suisse durant ce laps de

temps, mais il y est demeuré en tout cas pendant une certaine période, ceci

d’autant plus que sa compagne et sa fille y vivaient. Ensuite, après son

refoulement le 30 janvier 2002, il est revenu en Suisse au plus tard au mois de

janvier 2003, où il a commencé à travailler pour A._______________ le 13 de ce

mois. Il en résulte que la durée totale du séjour du recourant en Suisse

avoisinait les treize ans au moment où la décision attaquée a été rendue, mais

que ce séjour a été ponctué par des interruptions. Par ailleurs, ce séjour est

entaché d’illégalité. S’agissant de ses enfants, ceux-ci sont en bas âge,

puisqu’ils sont nés en 2000 et 2003 ; ils n’ont donc pas encore pu former

des attaches importantes avec la Suisse. Sa compagne, une compatriote, n’est

pas au bénéfice d’une autorisation de résider en Suisse, puisque sa seconde

demande d’asile a fait l’objet d’une non entrée en matière le 9 septembre 2003.

Pour le surplus, le recourant a travaillé de 1991 à 1999 auprès du même

employeur qui s’est déclaré entièrement satisfait de ses services, ainsi que

son employeur actuel. Il n’a jamais émargé à l’assistance publique et hormis

les infractions en matière de police des étrangers et une condamnation pour

faux dans les certificats (pour avoir utilisé de faux papiers français), le

recourant n’a pas enfreint l’ordre public suisse. Il faut tout de même relever

qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Enfin, le reste de

sa famille réside au Kosovo et il ne peut se prévaloir d’une intégration

sociale particulièrement marquée. Il apparaît ainsi que les motifs qui

pourraient justifier une exception aux mesures de limitation sont

essentiellement liés à la durée du séjour illégal du recourant en Suisse, à

tout le moins de 1991 à 1999, puisque par la suite, son séjour a connu des

interruptions, et à la stabilité professionnelle qu’il a acquise pendant ces

années. Ces motifs sont donc principalement de nature économique, de sorte que

l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de

transmettre le dossier des recourants à l’ODM. "

Le recours de droit administratif interjeté par X._________________

a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 3 mars

2006.

B.

Par décision du 30 mars 2006, l'Office fédéral de

l'immigration (ODM) a étendu les effets de la décision du SPOP à tout le

territoire de la Confédération, et imparti à la famille du recourant X._________________

un délai au 10 mai suivant pour quitter le territoire suisse.

C.

Par correspondance du 4 mai 2006, le conseil de X._________________

a requis du SPOP le réexamen de la situation de son client. A l'appui de ceci,

il faisait valoir en substance que c'était à tort que les différentes autorités

appelées à statuer dans cette cause avaient considéré que les intéressés ne

pouvaient faire valoir des relations familiales en Suisse. Il était précisé

qu'un frère de la compagne de X._________________ résidait en Suisse, ainsi que

d'autres membres de la famille, en particulier des cousins. Il était également

relevé que ces éléments n'avaient pas été soulevés dans le cadre de la première

procédure, dès lors qu'il avait échappé aux recourants ainsi qu'à leurs

représentants que de tels éléments pouvaient revêtir une importance

particulière. Enfin, la naissance et la présence en Suisse des enfants Z._____________

et Y._____________ devaient également conduire au réexamen de la décision de

refus d'octroi de toute autorisation de séjour.

D.

Par décision du 31 mai

2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière s'agissant de la demande de

réexamen, au motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux, pertinents et

inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure.

Par arrêt du 22 novembre 2006, la cour de céans a

rejeté le recours interjeté contre cette dernière décision, et relevé notamment

ce qui suit (considérant 3) :

« En l’espèce, le principal argument du recourant

consiste à soutenir qu’il n’avait pu faire état des liens familiaux qu’il

entretenait en Suisse au cours de la précédente procédure, faute pour ses

mandataires d’avoir su, ou pu savoir qu’ils revêtaient une telle importance.

En premier lieu, il convient de constater qu’il ne s’agit ici

pas – et le recourant ne le soutient pas – de faits nouveaux, nés à l’issue de

la première procédure, ou de faits dont il ignorait l’existence et dont il ne

pouvait faire état sans faute. Au surplus, il est de jurisprudence constante

qu’un administré doit se laisser imputer les actes de son mandataire. Au

demeurant, il apparaît pour le moins surprenant de trouver une telle

argumentation dans le cadre du présent recours, dès lors que X._________________

était représenté par le même conseil lors de la précédente procédure de recours

par devant le Tribunal administratif, et aurait pu à cette occasion faire

valoir les arguments développés dans le cadre de la demande de réexamen. On ne

voit ainsi pas en quoi les recourants auraient été empêchés de faire valoir

leurs liens familiaux en Suisse, quelle que puisse au demeurant être la portée

de cet élément.

Au surplus, le recourant ne saurait tirer argument en faveur

d’un réexamen du fait de la scolarisation de ses deux enfants ou de la

protection de sa vie familiale, éléments qui ont été pris en compte dans le

cadre de l’arrêt du 17 janvier 2006.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a

déclaré irrecevable la requête de réexamen déposée par le recourant en date du

4 mai 2006. »

E.

Par lettre du 16 février 2007, le nouveau mandataire de X._________________

a requis du SPOP le réexamen de la situation de son client, faisant en

substance valoir les conséquences désastreuses que le renvoi de Suisse aurait

pour lui-même et ses enfants.

Par décision du 25

avril 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière s'agissant de la demande de

réexamen, au motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux, pertinents et

inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure.

Par acte du 14 mai 2007, X._________________,

agissant également pour le compte de ses enfants, a recouru contre la décision

du SPOP et conclu à l'annulation de la décision entreprise.

Le tribunal a statué à huis clos à réception du

dossier de l’autorité intimée (art. 35 LJPA).

Considérants

1.

Le recours, déposé en temps utile et recevable à la forme,

est dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur une

requête de réexamen.

2.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la

législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est

le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art.

8.

Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir

à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision

(cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

La première hypothèse, couramment appelée révision

au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2002, pp. 241 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en

compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°

426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,

n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions

aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en

l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des

règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992,

JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,

Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382; cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2

septembre 2003 plus réf. cit).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient

servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109

précité, c. 4a).

b) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise

se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du

réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête

était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais

non examiner la requête au fond (cf Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib

368).

3.

En l’espèce, le principal argument du recourant – au

demeurant soulevé dans le cadre du recours uniquement - consiste à rappeler

l’existence de liens familiaux en Suisse, le fait que sa compagne et mère de

ses enfants n’est pas sous le coup d’une mesure d’expulsion et la scolarité

suivie par l’enfant Z._____________. Il semble également faire valoir que sa situation

n’a pas été examinée sous l’angle du cas d’extrême gravité.

Or, ces faits ont été appréciés tant dans le cadre

de la procédure ayant abouti au refus d’accorder un titre de séjour, conclue

par l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2006 que dans le cadre de la

précédente requête de réexamen.

Dès lors, c’est à bon droit que l’autorité intimée a

déclaré irrecevable la seconde requête de réexamen déposée par le recourant.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours,

manifestement mal fondé (art. 35a LJPA), voire téméraire, est rejeté. Un

nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des

dépens (art. 38 et 55 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ aux recourants et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 avril 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

5.

Il n’est pas alloué de dépens aux recourants.

Lausanne, le 7 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.