PE.2007.0234
TA - PE.2007.0234 - 2007-06-07 - X.____________, Y._________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
7 juin 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________, Z._______________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
Cst-8
Résumé contenant:
Recours manifestement mal fondé à l'encontre d'une décision du SPOP refusant d'entrer en matière sur une requête de réexamen.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X._________________, à 1.**************,
représenté par Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne,
2.
Y._________________, à 1.**************,
représenté par Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne,
3.
Z._________________, à 1.**************,
représentée par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._________________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 avril 2007 refusant d'entrer en matière
sur leur demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 18 juillet 2005, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X._________________,
né le 5 avril 1972, ressortissant kosovar et ses deux enfants, Z._____________,
née le 15 novembre 2000 et Y._____________, né le 25 septembre 2003.
Statuant sur le recours formé par X._________________
par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Bernard Zahnd, le Tribunal
administratif a confirmé la décision du SPOP dans un arrêt du 17 janvier 2006.
Cet arrêt comportait notamment les lignes suivantes,
à son considérant 1 let. e:
" En l’espèce, le recourant a vécu et travaillé en
Suisse de 1991 à 1999. Ensuite, à partir de 1999, il a initialement déclaré
avoir quitté ce pays et n’être revenu qu’en 2002, puis il s’est rétracté en
indiquant ne pas être parti de Suisse, et qu’il avait continué à travailler
auprès de l’entreprise 2.************* Sàrl, à 3.*************. Les quittances
de salaire de février, mars, juin, juillet et septembre 2001 tendent à
corroborer cette allégation. D’ailleurs, lorsque le recourant a été interpellé
par la police le 28 janvier 2002, il se trouvait au volant d’un véhicule de la
société 2.************* Sàrl, à 3.*************. Ainsi, tout porte à croire que
le recourant a résidé et travaillé effectivement en Suisse pendant une certaine
période, entre 1999 et son interpellation par la police le 28 janvier 2002. Il
n’est pas établi qu’il soit resté sans interruption en Suisse durant ce laps de
temps, mais il y est demeuré en tout cas pendant une certaine période, ceci
d’autant plus que sa compagne et sa fille y vivaient. Ensuite, après son
refoulement le 30 janvier 2002, il est revenu en Suisse au plus tard au mois de
janvier 2003, où il a commencé à travailler pour A._______________ le 13 de ce
mois. Il en résulte que la durée totale du séjour du recourant en Suisse
avoisinait les treize ans au moment où la décision attaquée a été rendue, mais
que ce séjour a été ponctué par des interruptions. Par ailleurs, ce séjour est
entaché d’illégalité. S’agissant de ses enfants, ceux-ci sont en bas âge,
puisqu’ils sont nés en 2000 et 2003 ; ils n’ont donc pas encore pu former
des attaches importantes avec la Suisse. Sa compagne, une compatriote, n’est
pas au bénéfice d’une autorisation de résider en Suisse, puisque sa seconde
demande d’asile a fait l’objet d’une non entrée en matière le 9 septembre 2003.
Pour le surplus, le recourant a travaillé de 1991 à 1999 auprès du même
employeur qui s’est déclaré entièrement satisfait de ses services, ainsi que
son employeur actuel. Il n’a jamais émargé à l’assistance publique et hormis
les infractions en matière de police des étrangers et une condamnation pour
faux dans les certificats (pour avoir utilisé de faux papiers français), le
recourant n’a pas enfreint l’ordre public suisse. Il faut tout de même relever
qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Enfin, le reste de
sa famille réside au Kosovo et il ne peut se prévaloir d’une intégration
sociale particulièrement marquée. Il apparaît ainsi que les motifs qui
pourraient justifier une exception aux mesures de limitation sont
essentiellement liés à la durée du séjour illégal du recourant en Suisse, à
tout le moins de 1991 à 1999, puisque par la suite, son séjour a connu des
interruptions, et à la stabilité professionnelle qu’il a acquise pendant ces
années. Ces motifs sont donc principalement de nature économique, de sorte que
l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de
transmettre le dossier des recourants à l’ODM. "
Le recours de droit administratif interjeté par X._________________
a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 3 mars
2006.
B.
Par décision du 30 mars 2006, l'Office fédéral de
l'immigration (ODM) a étendu les effets de la décision du SPOP à tout le
territoire de la Confédération, et imparti à la famille du recourant X._________________
un délai au 10 mai suivant pour quitter le territoire suisse.
C.
Par correspondance du 4 mai 2006, le conseil de X._________________
a requis du SPOP le réexamen de la situation de son client. A l'appui de ceci,
il faisait valoir en substance que c'était à tort que les différentes autorités
appelées à statuer dans cette cause avaient considéré que les intéressés ne
pouvaient faire valoir des relations familiales en Suisse. Il était précisé
qu'un frère de la compagne de X._________________ résidait en Suisse, ainsi que
d'autres membres de la famille, en particulier des cousins. Il était également
relevé que ces éléments n'avaient pas été soulevés dans le cadre de la première
procédure, dès lors qu'il avait échappé aux recourants ainsi qu'à leurs
représentants que de tels éléments pouvaient revêtir une importance
particulière. Enfin, la naissance et la présence en Suisse des enfants Z._____________
et Y._____________ devaient également conduire au réexamen de la décision de
refus d'octroi de toute autorisation de séjour.
D.
Par décision du 31 mai
2006, le SPOP a refusé d'entrer en matière s'agissant de la demande de
réexamen, au motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux, pertinents et
inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure.
Par arrêt du 22 novembre 2006, la cour de céans a
rejeté le recours interjeté contre cette dernière décision, et relevé notamment
ce qui suit (considérant 3) :
« En l’espèce, le principal argument du recourant
consiste à soutenir qu’il n’avait pu faire état des liens familiaux qu’il
entretenait en Suisse au cours de la précédente procédure, faute pour ses
mandataires d’avoir su, ou pu savoir qu’ils revêtaient une telle importance.
En premier lieu, il convient de constater qu’il ne s’agit ici
pas – et le recourant ne le soutient pas – de faits nouveaux, nés à l’issue de
la première procédure, ou de faits dont il ignorait l’existence et dont il ne
pouvait faire état sans faute. Au surplus, il est de jurisprudence constante
qu’un administré doit se laisser imputer les actes de son mandataire. Au
demeurant, il apparaît pour le moins surprenant de trouver une telle
argumentation dans le cadre du présent recours, dès lors que X._________________
était représenté par le même conseil lors de la précédente procédure de recours
par devant le Tribunal administratif, et aurait pu à cette occasion faire
valoir les arguments développés dans le cadre de la demande de réexamen. On ne
voit ainsi pas en quoi les recourants auraient été empêchés de faire valoir
leurs liens familiaux en Suisse, quelle que puisse au demeurant être la portée
de cet élément.
Au surplus, le recourant ne saurait tirer argument en faveur
d’un réexamen du fait de la scolarisation de ses deux enfants ou de la
protection de sa vie familiale, éléments qui ont été pris en compte dans le
cadre de l’arrêt du 17 janvier 2006.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
déclaré irrecevable la requête de réexamen déposée par le recourant en date du
4 mai 2006. »
E.
Par lettre du 16 février 2007, le nouveau mandataire de X._________________
a requis du SPOP le réexamen de la situation de son client, faisant en
substance valoir les conséquences désastreuses que le renvoi de Suisse aurait
pour lui-même et ses enfants.
Par décision du 25
avril 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière s'agissant de la demande de
réexamen, au motif que les faits invoqués n'étaient pas nouveaux, pertinents et
inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure.
Par acte du 14 mai 2007, X._________________,
agissant également pour le compte de ses enfants, a recouru contre la décision
du SPOP et conclu à l'annulation de la décision entreprise.
Le tribunal a statué à huis clos à réception du
dossier de l’autorité intimée (art. 35 LJPA).
Considérants
1.
Le recours, déposé en temps utile et recevable à la forme,
est dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur une
requête de réexamen.
2.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la
législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est
le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art.
8.
Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir
à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision
(cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une
modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109
précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait
l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue
(ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse, couramment appelée révision
au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2002, pp. 241 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en
compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence
une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°
426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions
aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en
l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992,
JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,
Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382; cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2
septembre 2003 plus réf. cit).
Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient
servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109
précité, c. 4a).
b) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise
se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du
réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête
était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais
non examiner la requête au fond (cf Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib
368).
3.
En l’espèce, le principal argument du recourant – au
demeurant soulevé dans le cadre du recours uniquement - consiste à rappeler
l’existence de liens familiaux en Suisse, le fait que sa compagne et mère de
ses enfants n’est pas sous le coup d’une mesure d’expulsion et la scolarité
suivie par l’enfant Z._____________. Il semble également faire valoir que sa situation
n’a pas été examinée sous l’angle du cas d’extrême gravité.
Or, ces faits ont été appréciés tant dans le cadre
de la procédure ayant abouti au refus d’accorder un titre de séjour, conclue
par l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2006 que dans le cadre de la
précédente requête de réexamen.
Dès lors, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
déclaré irrecevable la seconde requête de réexamen déposée par le recourant.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours,
manifestement mal fondé (art. 35a LJPA), voire téméraire, est rejeté. Un
nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des
dépens (art. 38 et 55 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ aux recourants et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 avril 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
5.
Il n’est pas alloué de dépens aux recourants.
Lausanne, le 7 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.