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Décision

PE.2007.0236

CDAP - PE.2007.0236 - 2008-12-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2008Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ (ci-après : A. X.________),

ressortissante péruvienne née le 20 octobre 1973 à Lima, est entrée en Suisse

le 29 mai 1993. A la suite de son interpellation au mois de mai 2006, elle a

déposé le 24 mai 2006 une demande de permis de séjour (permis humanitaire)

auprès du Service de la population (ci-après : le service ou le SPOP) afin

de régulariser ses conditions de séjour.

b) A l'appui de sa demande, elle

précise avoir travaillé dès son arrivée en Suisse pendant 6 ans auprès d'une

famille à 2******** pour s'occuper d'un enfant en bas âge (de 4 à 10 ans). Elle

était nourrie et logée par la famille et recevait un salaire de 800 fr. par

mois. Par la suite, elle indique avoir fait des ménages avec un salaire de 16

à 18 fr. de l'heure. Elle a toujours été payée de la main à la main et aucune

facture n'a été établie. Elle précise encore avoir été menacée au Pérou avant

son départ : à deux reprises par deux jeunes hommes, une fois à la sortie de

l'école et une autre fois lorsqu'elle rentrait d'une fête avec une amie. Au

début du mois de mai 1993, elle a été menacée avec un pistolet chargé par un

"garçon" qui la suivait partout où elle allait et qui a menacé de la

tuer. Elle en était terrorisée et n'avait jamais osé en parler à sa famille en

raison des menaces de mort qu'il avait proférées si elle parlait.

c) A. X.________ explique avoir été

harcelée par ce garçon au point de ne plus pouvoir en dormir; elle précise

faire encore des cauchemars aujourd'hui. Face à cette situation, elle a

recherché une solution et elle a pris la décision de quitter le Pérou. Elle

indique être arrivée en Suisse à l'âge de 19 ans et n'être plus jamais

retournée dans son pays d'origine.

B.

a) A. X.________ a complété sa demande en

produisant un contrat de travail avec la société B.________ à 1******** signé

le 19 septembre 2006; l'employeur a déposé le formulaire pour une demande de

permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________, dans le

but de l'engager.

b) A. X.________ a produit une

copie de son passeport établi le 19 mai 1993 à Lima sur lequel figure le tampon

de la sortie du Pérou le 28 mai 1993 et le tampon de la douane suisse à

l'aéroport de Genève avec la date du 29 mai 1993. La validité du passeport a

été prolongée de 5 ans le 19 mai 1998 par le Consulat général du Pérou à

Genève, puis à nouveau de 5 ans le 20 mai 2003 par ledit Consulat.

c) Le 4 octobre 2006, le Préfet du

district de Lausanne a prononcé une amende de 340 fr. à l’encontre de A.

X.________ pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers.

C.

a) Le SPOP a encore demandé le 6 novembre 2006

divers documents à A. X.________ en vue de la régularisation de ses conditions

de séjour. Il s'agissait notamment de produire tout moyen de preuve établissant

qu'elle avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis

son arrivée, un curriculum vitae mentionnant les employeurs et activités

exercées à ce jour, un extrait de l'Office des poursuites, et une attestation

des services sociaux. Le service informait en outre A. X.________ qu'elle avait

la possibilité de requérir une attestation de tolérance de séjour valable trois

mois et soumise à la perception d'une taxe.

b) A. X.________ a produit le 27

novembre 2006 une attestation du Centre social régional de 1******** confirmant

qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale ainsi qu'un

extrait de l'Office des poursuites attestant qu'elle ne faisait pas l'objet de

poursuites et qu'elle n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens.

c) Le service a renouvelé sa

requête le 11 décembre 2006 et A. X.________ a apporté les précisions suivantes

le 9 janvier 2007 :

aa) Ses parents et ses

grands-parents ainsi que cinq frères et sœurs habitaient encore au Pérou mais

sa sœur C. X.________ Y.________ vit à 1******** avec son mari D. Y.________ et

leurs enfants D. et E., âgés de 5 ans et d'une année.

bb) A titre associatif, elle était

membre de l'association F.________ de 1********; elle participait aux réunions

et à l'organisation de diverses manifestations, notamment l'organisation de

spectacles à 1********.

cc) Concernant les preuves de son

séjour, elle bénéficiait d'un abonnement de bus des transports lausannois (TL)

à son nom depuis 1993, mais elle n'était pas en possession d'une carte AVS car

elle avait toujours été payée de la main à la main à la fin de la journée de

travail.

dd) Elle disposait d'un compte

auprès de l'UBS, ouvert en 1993, et elle envoyait régulièrement de l'argent à

ses parents. Elle n'était jamais sortie de Suisse depuis son arrivée en 1993 et

elle avait peu de contacts avec sa famille restée au Pérou.

ee) A. X.________ a en outre

produit diverses pièces, notamment des factures de l'Hôpital Ophtalmique. Un

premier traitement ambulatoire du 17 décembre 1996 a été facturé le 21 février

1997. Elle a ensuite été hospitalisée du 16 au 18 janvier 1997 (facture du 28

février 1997). Une consultation du 16 juin 1998 a été facturée le 30 octobre

1998. Par la suite, A. X.________ a fait l'objet de contrôles annuels facturés

en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

ff) A. X.________ a encore produit,

le 21 février 2007, une copie d'ordres de paiements datés de 2002 à destination

du Pérou depuis son compte auprès de l'UBS, un avis de prélèvement du 26

septembre 2005, ainsi que la carte de signature de son compte épargne à l'UBS

établie le 13 mai 1994 et le formulaire fixant les conditions d'utilisation du

code personnel du 7 juin 1994.

gg) L’intéressée a produit un avis

de prime d'assurance responsabilité civile auprès de la Nationale Suisse

Assurances du 14 décembre 2001 ainsi que la lettre de résiliation du contrat

d'assurance du 3 juillet 2002 et la réponse de l'assureur du 8 juillet 2002

précisant que le contrat avait été conclu pour 10 ans et qu'il arrivait à

échéance le 1er février 2007.

hh) Elle a produit aussi un

certificat médical du Dr. G.________ du 16 avril 1996 qui a diagnostiqué

"un décollement subtotal de la rétine de l'œil gauche sur trou

maculaire" ainsi qu'un "glaucome secondaire de l'œil gauche"

avec une nouvelle facture de l'Hôpital Ophtalmique du 28 février 1997

concernant une hospitalisation du 28 au 29 janvier 1997.

D.

a) Par décision du 20 mars 2007, notifiée le 27

avril 2007 à A. X.________, le service a refusé l'autorisation de séjour ;

ni la durée, ni la continuité du séjour en Suisse ne seraient établies. En

outre, la durée du séjour n'était pas à elle seule un élément constitutif d’un

cas de rigueur.

b) A. X.________ a recouru le 15

mai 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal);

elle fait valoir qu’elle séjourne en Suisse de manière continue depuis 1993.

Elle souligne à quel point elle est attachée à sa sœur, son beau-frère et leurs

enfants qui résident à 1********. Malgré la présence de ses parents au Pérou,

elle n’aurait plus aucun lien avec sa famille. Enfin, elle rappelle les menaces

dont elle a fait l'objet au Pérou. Elle conclut à l’annulation de la décision

attaquée et demande à être mise au bénéfice d’un permis humanitaire (art. 13

let. f OLE). Le service s’est déterminé sur le recours le 25 juin 2007 en

concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une audience

le 15 octobre 2007 et il a entendu la recourante, ainsi que sa sœur, C. Y.________

X.________ et son beau-frère D. Y.________ Z.________. Le compte rendu résumé

de l’audience comporte les précisions suivantes :

« La recourante relate la vie qu’elle

menait dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans puis explique les

circonstances de son départ du Pérou en 1993. Elle précise avoir fréquenté un

jeune homme là-bas pendant une année environ ; elle avait appris qu’il

faisait partie d’un gang armé et elle a décidé de le quitter ; mais quand

elle a voulu le faire, celui-ci a proféré des menaces de mort contre elle et

contre sa famille, muni tantôt d’un pistolet, tantôt d’un couteau. Elle est

alors partie à Lima pour passer un mois chez un oncle mais elle ne trouvait pas

de travail dans la capitale et la relation avec son oncle s’est

détériorée ; elle est retournée dans son village où le jeune homme a

recommencé à la suivre et à la menacer. Sur proposition de sa sœur résidant en

Suisse, elle a alors décidé de s’enfuir du Pérou pour se réfugier chez celle-ci.

Elle connaît encore à l’heure actuelle des

terreurs nocturnes en raison des menaces exercées par ce jeune homme ;

toutefois, ses cauchemars sont moins fréquents depuis qu’elle réside dans notre

pays. Depuis son arrivée en Suisse en 1993, elle a travaillé pendant six

ans (1993-1999) dans une famille à 2********, qui a refusé de produire une

attestation de travail par crainte d’une dénonciation.

Elle expose ensuite les problèmes de santé

qu’elle connaît depuis 1993 et qui ont nécessité une opération de l’œil en

1997. Elle est toujours suivie par l’hôpital ophtalmique. Actuellement, elle

est domiciliée à 1******** à l’avenue 3********. Elle précise encore qu’elle

fait partie d’une association péruvienne et qu’elle participe à l’organisation

de fêtes. S’agissant des séjours en Espagne évoqués à la police lausannoise, la

recourante explique au tribunal qu’elle avait très peur et qu’elle l’a dit sans

réfléchir ; elle déclare qu’elle n’a jamais quitté la Suisse depuis 1993,

pas même pour retourner voir sa famille au Pérou. En revanche, ses parents sont

venus en Suisse en 1999.

D. Y.________ Z.________ est le mari de la sœur

de la recourante (beau-frère). Il est entendu par le tribunal en qualité de

témoin. Il explique les circonstances de sa venue en Suisse en 1995 et indique

qu’il est au bénéfice d’un permis humanitaire depuis 2005. Il expose les

problèmes de son pays dans les années nonante, occasionnés par le mouvement

terroriste appelé « Sentier lumineux », et précise qu’il appartenait

au parti de l’opposition. S’agissant de sa situation personnelle, il déclare

avoir connu sa femme peu après son arrivée en Suisse et qu’ils se sont mariés

il y a deux ans. Il connaît la recourante depuis 1995, car elle venait

régulièrement voir sa sœur le weekend et pendant ses vacances ; il sait

qu’elle est en Suisse depuis 1993 et qu’elle n’a jamais quitté le pays depuis

lors.

C. Y.________ née X.________ est la sœur de la

recourante. Elle est entendue par le tribunal en qualité de témoin. Elle

déclare être en Suisse depuis 1990. C’est elle qui a proposé à la recourante de

venir en Suisse mais elle n’était pas au courant des problèmes rencontrés au

Pérou par sa soeur à l’époque ; la recourante lui en aurait parlé il y a

une année seulement. Elle a constaté que sa sœur faisait régulièrement des

cauchemars lorsqu’elle venait dormir chez elle pendant les weekends ou les

vacances ; il lui arrive de crier la nuit en se réveillant, totalement

paniquée, mais elle ne voulait pas en parler à l’époque. Lorsqu’elle s’est

décidée à expliquer ses angoisses et raconter les menaces dont elle avait fait

l’objet à sa sœur C., cette dernière est devenue elle-même angoissée pour sa

famille restée au pays. »

E.

a) A la suite de l’audience, les premiers employeurs

de A. X.________ ont produit le 6 décembre 2007 une attestation dont la teneur

est la suivante :

« Conformément à votre requête du 19

novembre 2007, je vous prie de bien vouloir recevoir par la présente

l’attestation que j’ai employé Madame A. X.________ du mois de février 1994 au

mois de décembre 1999 comme garde de nos enfants »

b) Par une attestation du 27

décembre 2007, l’UBS a confirmé entretenir une relation commerciale avec A.

X.________ sans interruption depuis le 13 mai 1994 et de manière irréprochable.

c) La société des transports publics

de la région lausannoise a précisé le 21 janvier 2008 que la carte d’abonnement

de la recourante avait bien été établie le 15 février 1994 en faveur de Mme A. X.________

pour une durée de validité de 10 ans. Toutefois, le système informatique ayant

été modifié en 2001, les données antérieures à cette date n’avaient pas été

conservées et il n’était ainsi pas possible de prouver qu’elle était détentrice

d’un abonnement entre 1994 et 2001. En revanche, la carte de base n’avait pas

pu être éditée sans la partie abonnement.

Le service s’est déterminé sur ces

pièces nouvelles en maintenant la décision attaquée. Les parties ont en outre

donné leur accord à ce que la section du tribunal statue sur le recours dans la

même composition que celle qui avait conduit l’audience du 15 octobre 2007.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (ci-après : LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales

mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après :

LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1),

alors que la procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également

entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA,

elle abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative.

c) En l’espèce, la demande

d'autorisation de séjour a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le

1er janvier 2008, de sorte que la validité matérielle de la décision

rendue par le Service de la population doit être examinée selon les anciennes

dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

du 26 mars 1931 et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986.

2.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions rendues

en matière de police des étrangers.

b) L'art. 36 LJPA précise que le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète de

faits pertinents. Il ne peut invoquer l'inopportunité que si la loi spéciale le

prévoit (let. c). L'art. 19 LSEE règle la procédure de recours en précisant que

la législation cantonale doit réserver une voie de recours à une autorité

cantonale supérieure lorsque la décision cantonale n'est pas prise par le

gouvernement cantonal ou un chef de département (al. 1); toute décision

susceptible de recours doit indiquer le délai et l’autorité de recours et que

le recourant ou son représentant a le droit de consulter le dossier à moins que

l’ordre et la sécurité publics ne s’y opposent (al. 2). L'art. 19 LSEE ne

prévoit pas ainsi d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité à l'opportunité.

c) La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal n'exerce donc qu'un contrôle en légalité de la

décision attaquée; c'est-à-dire qu'elle examine si la décision est contraire à

une disposition légale ou réglementaire ou relève d'un excès ou d'un abus du

pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du

Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Selon la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a;

126.

II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce. Pour le surplus, on ne discerne pas

quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE proprement dite pourrait être

délivrée à la recourante. Il reste donc à examiner la

présente cause sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE).

b) L'art. 13 let. f OLE prévoit que

les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont

pas comptés dans les nombres maximums des contingents fixés par le Conseil fédéral

(art. 12 OLE). Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés

dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". Selon les art. 52

let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour

accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers ; il n'est en revanche pas habilité

à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

c) Selon la jurisprudence fédérale,

l'art. 4 LSEE s'applique pleinement lorsqu'un étranger réclame une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. La reconnaissance d'un cas de

rigueur a pour seul effet d'exempter l'étranger des mesures de limitation du

nombre des étrangers; elle ne lui confère pas un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Ainsi, l'autorité cantonale compétente reste libre

d'accorder ou non une telle autorisation dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger (ATF 119 Ib 33 consid. 1a p. 35, 91

consid. 1d p. 95). Elle n'a l'obligation de transmettre la demande à l'ODM pour

qu'il statue sur une exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE que si elle

entend faire dépendre l'octroi de l'autorisation d'une exception aux nombres

maximums. Si tel n'est pas le cas, qu'elle ait l'intention de refuser

l'autorisation pour d'autres motifs ou qu'elle n'évoque les mesures de

limitation qu'à titre subsidiaire, l'autorité cantonale n'est pas tenue de

requérir une décision de l'autorité fédérale avant de refuser la demande (ATF

119.

Ib 91 consid. 2c p. 97). En d'autres termes, les

cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête

d'un étranger tendant à l'exemption des mesures de limitation à l'autorité

fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une

autorisation de séjour, serait-elle hors contingent. Peu importe alors que

l'étranger puisse ou non être exempté des mesures de limitation de l'OLE.

d) La jurisprudence cantonale a

encore été précisée en ce sens que la transmission de dossiers à l'ODM en vue

de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 13 let. f OLE doit répondre

aux critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral. Ainsi, l'autorité intimée est tenue de transmettre le dossier à

l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation

avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux

dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères

développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies. A cet

égard, l'autorité cantonale et la Cour de droit administratif et public ne doivent

pas substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité fédérale

compétente pour décider de la transmission à cette autorité fédérale, mais

seulement examiner si les différents éléments d'appréciation qui entrent en

ligne de compte correspondent aux critères à prendre en considération selon les

directives fédérales de l'ODM et la jurisprudence fédérale.

4.

a) Les mesures de limitation visent, en premier

lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse

et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure

du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi

(art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de

limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la

présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les

nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique (ATF 130 II 39 consid. 3). II découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que

cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte

pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.

et la jurisprudence citée).

b) L'exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à

permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la

protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des

autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels

motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à

l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force. De même, l'exemption n'a

pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés

à leur retour, sauf s’ils allèguent d'importantes difficultés concrètes propres

à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

c) La directive de l'Office fédéral

des migrations relative à la pratique concernant la réglementation du séjour

des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité du 1er

janvier 2007 (directive fédérale) présente de la manière suivante les

différents critères qui entrent en considération lors de l'évaluation d'un cas

de rigueur :

« 2.2 Présentation des critères

Lors de l'évaluation d'un cas de rigueur,

les critères suivants sont déterminants:

• durée du séjour (requérant, conjoint et

enfants);

• période et durée de scolarisation des

enfants; prestations scolaires;

• comportement irréprochable et bonne

réputation (en particulier, pas de condamnation pénale grave ou répétée);

• intégration sociale de tous les membres de

la famille (langue, dépendance de l'assistance sociale, etc.);

• état de santé de tous les membres de la

famille;

• intégration sur le marché du travail

(stabilité, perfectionnement, etc.);

• membres de la famille en Suisse ou à

l'étranger;

• possibilités de logement et d'intégration

dans le pays d'origine;

• procédures antérieures d'autorisation (en

particulier demandes antérieures de reconnaissance en tant que cas personnel

d'extrême gravité et durée de la procédure)

• attitude des autorités compétentes chargées

de l'exécution de la législation sur les étrangers dans le cas concret.

En outre, les circonstances concrètes qui

ont conduit au séjour illégal doivent être prises en compte de manière

appropriée (en particulier pour les anciens saisonniers qui ont travaillé

pendant plusieurs années en Suisse et auxquels aucune nouvelle autorisation ne

pouvait être délivrée). »

aa) En ce qui concerne la durée

du séjour, la directive fédérale précise que "la durée totale du

séjour constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur.

Néanmoins, selon la jurisprudence, les personnes qui n'ont jamais séjourné en

Suisse auparavant ne sauraient en être exclues de manière systématique (cf. ATF

119.

Ib 33). Le cas échéant, la durée du séjour doit être examinée à la lumière

des circonstances personnelles dans leur ensemble, au regard des autres

critères déterminants, et elle doit être appréciée en conséquence. L'obligation

de quitter la Suisse, même après un long séjour, ne constitue pas, à elle

seule, une situation de rigueur particulière (cf. arrêt non publié du 20 août

1996.

dans la cause S.T.). Cependant, la durée du séjour est susceptible

d'atténuer les exigences liées à la situation de détresse. Ainsi, le Tribunal

fédéral (TF) a considéré que les exigences concernant les autres critères

(intégration, situation familiale, etc.) devaient également être abaissées

envers un requérant d'asile qui avait eu un séjour de 10 ans, pour autant qu'il

ait manifesté durant cette période un comportement irréprochable, qu'il soit

financièrement indépendant et qu'il soit bien intégré tant socialement que

professionnellement (ATF 124 II 110). Dans d'autres cas, le TF a qualifié de

cas de rigueur la situation d'un étranger, dont le séjour de cinq ans était

pourtant relativement court, mais où d'autres circonstances particulières le

justifiaient (p. ex. arrêt non publié du 31 mars 1994 dans la cause N., résumé

dans ASILE 2000/2 p. 8). Par conséquent, la durée du séjour n'est qu'un élément

parmi d'autres qu'il convient de prendre en compte lors de l'évaluation d'un

cas de rigueur. Une longue durée du séjour en Suisse ne suffit pas en tant que

tel comme un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il faut que

l'étranger remplisse en outre les conditions énoncées sous le chiffre

2.2

"

bb) En ce qui concerne l'intégration

en Suisse, le comportement de l'étranger durant son séjour en Suisse revêt

une importance déterminante. Non seulement il doit avoir vécu durablement dans

notre pays, mais il doit encore y être bien intégré, tant socialement que

professionnellement. Par ailleurs, sa situation doit être telle que l'on ne

puisse plus raisonnablement exiger de lui qu'il vive dans un autre pays.

cc) Les problèmes de santé

doivent aussi être pris en considération selon la directive fédérale. Les

maladies chroniques ou graves du requérant ou des membres de sa famille

(maladies chroniques, danger de suicide avéré, traumatismes consécutifs à la

guerre, accident grave, etc.) et dont le traitement adéquat n'est pas

envisageable dans le pays d'origine et/ou de provenance constituent, selon la

pratique de l'ODM, un cas de rigueur. Si l'exécution d'une mesure de renvoi ne

peut être raisonnablement exigée dans ces cas, l'ODM peut aussi décider, en

application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'admettre provisoirement l'étranger.

dd) Pour statuer sur la requête

d'une famille, il importe de prendre en considération la situation de la

famille dans son ensemble. Dans certains cas, le renvoi des enfants peut

engendrer un déracinement susceptible de constituer une rigueur exceptionnelle

(ATF 123 II 125 consid. 4a).

5.

En l'espèce, il convient d'examiner si le renvoi de la recourante la placerait dans un cas de rigueur,

c'est-à-dire si la recourante répond aux critères déterminants permettant à

l'autorité fédérale de retenir l'existence d'un cas de rigueur.

a) En ce qui concerne la durée du

séjour, l'autorité intimée estime que la recourante n'a pas apporté de preuve

concernant la durée et la continuité de son séjour. Toutefois, le tribunal

constate que le dossier et les documents produits par la recourante apportent

des indices concordants, importants et pertinents sur la preuve d'un séjour de

longue durée.

aa) En premier lieu, le passeport

de la recourante comporte une date d'entrée en Suisse, le 29 mai 1993, et

n'indique plus aucun tampon de sortie qui pourrait donner l'indice d'un retour

au Pérou. La recourante a fait renouveler son passeport au Consulat général du

Pérou à Genève et aucune indication ne permet d'établir qu'elle a utilisé son

passeport pour retourner au Pérou depuis 1993.

bb) La recourante a également produit

les attestations et pièces bancaires qui démontrent qu'elle a entrepris les

démarches en vue de l'ouverture d'un compte auprès de l'UBS en 1994 et

l’attestation de l’UBS du 27 décembre 2007 confirme que les relations commerciales

se sont déroulées « sans interruption et de manière irréprochable »

depuis l’ouverture du compte.

cc) Aussi, le certificat médical de

1996.

démontre que la recourante a fait l’objet, depuis cette date, de soins

continus auprès de l'Hôpital Ophtalmique de Lausanne, soins régulièrement

poursuivis depuis la fin de l'année 1996 jusqu'en 2004.

dd) De même, il ressort de la

correspondance entre la recourante et la Compagnie d'assurances "La

Nationale" qu'elle a conclu une police d'assurance responsabilité civile

en février 1997 déjà. De plus, les factures de l'Hôpital Ophtalmique de 1996

mentionnent le nom de l'employeur à 2********, indication qui correspond aux

affirmations de la recourante selon lesquelles elle a travaillé pendant ses six

premières années en Suisse auprès d'une famille à 2********.

ee) L’attestation des employeurs de

la recourante du 6 décembre 2007 confirme l’existence d’un emploi permanent du

mois de février 1994 au mois de décembre 1999 pour assurer la garde des enfants

de la famille. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion qu'il existe des

indices sérieux et concordants attestant la présence continue de la recourante

en Suisse depuis 1993. L’abonnement des transports publics de la région lausannoise

établi en février 1994 constitue un élément de plus qui confirme la présence de

la recourante en Suisse dès cette date.

b) En ce qui concerne l'intégration

de la recourante en Suisse, le tribunal constate qu'elle a fait preuve d'un

comportement irréprochable; en particulier, elle n'a fait l'objet d'aucune

condamnation pénale, elle n'a jamais non plus émargé aux prestations de l'aide

sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite, démontrant ainsi son autonomie

financière. Elle participe à une vie associative péruvienne, ce qui est louable,

mais n'est au demeurant pas un signe d'intégration à la culture suisse. Elle

entretient par ailleurs des contacts avec la famille de sa sœur qui est

également domiciliée à 1********.

c) La directive fédérale prévoit

aussi de prendre en considération les circonstances qui ont amené la recourante

à quitter le Pérou pour venir en Suisse. A cet égard, la recourante fait état

de menaces précises dirigées contre elle par un "garçon" armé d'un

pistolet. Il est vrai que la recourante n'apporte aucune preuve à ces

allégations, mais le tribunal doit prendre en considération les difficultés

pratiques pour apporter les preuves de telles menaces. La recourante fait état

d'un traumatisme qui subsiste encore aujourd'hui et l'autorité intimée ne peut

se limiter à nier l'existence de cette affirmation. La recourante explique de

manière précise les circonstances d'un véritable harcèlement qui l'aurait

amenée à quitter son pays d'origine et il n'est pas exclu que l'intervention

d'un médecin, spécialisé dans le traitement de ce type d'agression, puisse

apporter une appréciation plus scientifique sur la réalité des affirmations de

la recourante concernant cet aspect.

6.

a) Cela étant précisé, le tribunal constate que

la recourante remplit plusieurs critères déterminants qui permettent à

l'autorité fédérale d'entrer en matière et d'examiner sérieusement l'existence

d'un cas de rigueur. Il est vrai, comme le relève avec raison l’autorité

intimée, que les critères pris indépendamment les uns des autres ne paraissent

pas à eux seuls déterminants ; mais c'est précisément l'ensemble de ces

critères ajoutés à celui de la durée du séjour en Suisse qui permet d'apprécier

la situation de la recourante.

b) Lorsque la recourante remplit

comme en l’espèce plusieurs critères déterminants pour l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE, le

tribunal, dont le pouvoir d’examen est limité en légalité (art. 36 LJPA ;

voir aussi arrêt PE.2008.0270 du 29 octobre 2008, consid. 2), ne peut

substituer son appréciation à celle de l’autorité fédérale compétente, qui dispose

d’un plein pouvoir d’examen en opportunité, pour décider de l’octroi d’une

telle autorisation ; dans ces circonstances, c’est-à-dire lorsque l’octroi

de l’autorisation n’est pas d’emblée exclu, mais au contraire, que les

conditions d’octroi apparaissent remplies, le requérant doit pouvoir être en

mesure de soumettre sa demande à l’autorité fédérale compétente pour en

connaître.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. L'autorité intimée ne peut en effet d'emblée nier

l'existence d'un cas de rigueur. La décision attaquée doit être annulée et le

dossier retourné au service afin qu’il statue à nouveau dans le sens des

considérants, et qu’il transmette le dossier à l'autorité fédérale afin qu'elle

se prononce sur l'existence d'un éventuel cas de rigueur. Au vu de ce résultat,

il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Il n'y a en

outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 20

mars 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à

nouveau dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens, et les indemnités de témoins sont laissées à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 29 décembre 2008

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.