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Décision

PE.2007.0237

CDAP - PE.2007.0237 - 2008-03-10 - X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Tempo Conseil Service Placement temporaire & fixe

10 mars 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant slovaque, né le 22 novembre

1952, est entré en Suisse une première fois le 9 novembre 1976. Il était

titulaire d’une autorisation d’établissement. En 1996, il a été arrêté en

Allemagne puis extradé en République slovaque où il a connu l’incarcération. Il

a deux enfants, C.________, née le 24 septembre 1991, et D.________, né le 23

décembre 1994, issus de son mariage avec une ressortissante slovaque célébré en

1991. Il est divorcé depuis septembre 2003. Ses enfants vivent dans le canton

de Vaud avec leur mère qui en a la garde et l’autorité parentale.

B.

A.________ est revenu en Suisse au mois d’octobre 2005. Le

5 mai 2006, par l’intermédiaire de son mandataire, il a déposé une requête

tendant à la régularisation de sa situation auprès du Service de la population

(ci-après : le SPOP). Il a notamment informé cette autorité qu’il avait la

possibilité de travailler en qualité d’aide-monteur électricien, dès délivrance

d’un permis en sa faveur. Le SPOP lui a indiqué le 27 juin 2006 qu’une demande

de main-d’œuvre devait alors être déposée auprès du Service de l’emploi. Par

décision du 7 novembre 2006, celui-ci a refusé cette demande, au motif que les

renseignements requis ne lui avaient pas été transmis.

C.

Le 10 mai 2007, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative ; cette

autorité a au préalable constaté que l’autorisation d’établissement de

l’intéressé avait pris fin à la suite de son départ de Suisse en avril 1996.

Ensuite, elle a indiqué être liée à la décision de refus de prise d’activité

rendue par le Service de l’emploi le 7 novembre 2006. Enfin, la situation de

A.________ ne serait pas constitutive d’un cas de rigueur.

D.

a) Par recours déposé le 16 mai 2007 auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) par l’intermédiaire

de son conseil, A.________ a contesté cette décision en concluant à sa

réformation et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour CE/AELE

pour activité lucrative. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2007.0237. Il a notamment informé le tribunal qu’il avait trouvé un autre

emploi en qualité d’ouvrier d’autoroute et que les démarches avaient été

entreprises pour obtenir une autorisation de travail. Il a en outre requis

d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intéressé a été dispensé

de procéder au versement d’une avance de frais.

b) Le 18 juin 2007, l’instruction de la cause a été

suspendue jusqu’à droit connu sur la décision du Service de l’emploi. Ce

dernier a refusé le 31 juillet 2007 la demande de main-d’œuvre déposée en

faveur de A.________ par la société de placement X.________ SA pour un poste de

manœuvre, au motif que des restrictions étaient maintenues à l’égard des

nouveaux Etats membres de l’UE jusqu’en 2011, et qu’en l’espèce, l’employeur

n’avait pas entrepris tous les efforts possibles pour recruter un travailleur

sur le marché indigène. L’intéressé a recouru contre cette décision le 13 août

2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à la

délivrance en sa faveur d’une autorisation de travail. La cause a été

enregistrée sous la référence PE.2007.0391 et elle a été jointe pour

l’instruction et le jugement au dossier PE.2007.0237.

c) A.________ ayant indiqué avoir pour amie une

ressortissante suisse avec laquelle il désirait se marier, mais qui n’était

toutefois pas encore divorcée de son mari dont elle vivait séparée, le SPOP a

requis de l’intéressé la production de documents relatifs à la situation

financière de son amie. Ce dernier a informé le tribunal le 25 septembre 2007

qu’elle était à la charge de l’assistance publique.

d) Le Service de l’emploi et le SPOP se sont

déterminés sur les recours les 27 août et 3 octobre 2007 en concluant à leur

rejet.

E.

Le juge instructeur a complété l’instruction le 26

novembre 2007 par l’interpellation de l’ex-épouse de A.________ au sujet

des relations entretenues par ce dernier avec ses enfants. Il en est résulté

que les contacts entre l’intéressé et ses enfants lors de sa détention étaient

limités à une moyenne de deux visites par an et que les relations entretenues

avec ses enfants depuis son retour en Suisse étaient quasiment inexistantes.

A.________ n’a en outre jamais versé de contribution financière pour leur

entretien. La possibilité a été donnée à l’intéressé de se déterminer sur ce

complément d’instruction, mais il n’en a pas usé.

F.

Les parties ont été informées de la clôture de

l’instruction et de la composition de la section appelée à juger la cause.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que

ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,

sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce,

la demande litigieuse ayant été formée avant le 1er janvier 2008,

elle doit être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

a) Le protocole (d'extension) du 26 octobre 2004

(ci-après : protocole à l’ALCP ; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP

ou l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que

parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de

la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de

Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la

République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur

par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation

transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce

protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10

ALCP :

"2a. La Suisse et la

République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la

République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la

République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31

mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes

employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur

intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de

travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. (…)

Avant le 31 mai 2007, le comité mixte

examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent

paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties

contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31

mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires

prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son

intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31

mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31

mai 2007.

A la fin de la période transitoire

définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus

dans le présent paragraphe sont supprimées."

b) Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué au Comité

mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer jusqu’au

31.

mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la

Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les mesures

transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de l’accord, tel qu’amendé par

le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).

c) Les directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (Directives OLCP; état au

1er juin 2007) précisent en particulier ce qui suit :

« 5.2.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard les

restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les

autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des

nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre.

Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le

contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents

annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les

qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers

au sens de l’art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point

ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au

plus (...).

(…)

5.6.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10 al. 2a ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail, le contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts

de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de

travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant

le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches

ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les

ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux

ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs

des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement

avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...) »

d) Il ressort de ce qui précède que, selon les

mesures transitoires, prolongées jusqu’au 31 mai 2009, prévues par le protocole

à l'ALCP à l’égard des huit Etats d’Europe centrale membres de l’Union

européenne depuis 2004, les travailleurs ressortissants des nouveaux pays

concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent soumis au principe de la priorité

des travailleurs indigènes résultant de l'art. 7 OLE. Ainsi, l'autorisation

pour l'exercice d'une première activité n'est accordée, en vertu de l'art. 7

al. 1 OLE, que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est

tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un

travailleur sur le marché indigène (let. a), qu'il a signalé la vacance du

poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu

trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b), et que pour le poste en

question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail (let. c). L'employeur peut se

limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du

travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la

CE). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré

qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le

marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi

indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par

pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un

étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications

comparables (cf. notamment arrêt TA PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les

arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération

que si les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger

finalement pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été

entreprises dans la presse et auprès de l'office régional de placement pendant

la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2006.0692 du 29 janvier

Dispositif

2007). Le Tribunal administratif s'est en outre prononcé à plusieurs reprises

sur les exigences de recherches. Dans le cas d'une ressortissante polonaise,

proposée pour un poste d'aide de cuisine, il a jugé que l'annonce du poste

vacant à l'office régional de placement et la mention de quatre offres de

services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce du poste vacant à

l'office régional de placement, il aurait été nécessaire de faire paraître des

annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée (cf. arrêt PE.2006.0265 du 8

novembre 2006 consid. 1c). L'envoi de cinq télécopies à différents offices

régionaux de placement et une seule annonce dans la presse n'ont pas davantage

été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver une

collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la

ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation (arrêt

PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). En revanche, les recherches ont

été estimées suffisantes dans le cas d'un institut qui avait opté pour un

ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue

espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en

Grande-Bretagne, sur Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée

en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de

candidats avant de faire son choix (cf. PE.2006.0625 du 7 mai 2007 ;

PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités).

e) En l’espèce, il ressort du dossier du Service de

l’emploi que le contrat conclu par le recourant date du 9 mai 2007 et qu’il

consiste en une mission temporaire de manœuvre sur un tronçon d’autoroute pour

une durée maximale de trois mois ; ce contrat de mission peut toutefois être

renouvelé par accord tacite à son expiration et dans ce cas, il sera considéré

comme étant prolongé pour une durée indéterminée. Le 29 mai 2007, le Service de

l’emploi a requis de la société de placement précitée les preuves de recherches

effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène du travail,

ainsi que les résultats obtenus. La société de placement n’a fourni les

renseignements requis que le 25 juillet 2007 ; elle a indiqué que le

chantier se trouvant sur un tronçon d’autoroute, et l’entreprise locataire de

service ne mettant aucun véhicule d’entreprise à disposition, elle n’avait pas

trouvé d’employé possédant un véhicule et disposé à l’utiliser pour se rendre

sur son lieu de travail, malgré une compensation rémunérée au kilomètre. En effet,

elle n’avait reçu aucune offre spontanée ou transmise par les offices régionaux

de placement. En revanche, le recourant, activement à la recherche d’un emploi

de manœuvre, s’était immédiatement porté candidat à ce poste aux conditions

exigées. La société de placement a en outre produit une confirmation

d’inscription d’un emploi vacant du 26 juillet 2007 qui la remercie de son

offre d’emploi du 21 mai 2007. Il en résulte que cette offre est postérieure au

contrat de mission conclu par le recourant, et qu’ainsi, la preuve de

recherches d’un travailleur indigène pour le poste en question n’a pas été

apportée. En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit être maintenu

sur la base du protocole à l’ALCP.

3.

a) Il n’est pas contesté en l’espèce que le recourant a

perdu le bénéfice de l’autorisation d’établissement dont il était titulaire. En

effet, aux termes de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE, l’autorisation d’établissement

prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné

effectivement pendant six mois à l’étranger ; ce délai peut être prolongé,

sur demande, jusqu’à deux ans. Pour faciliter l'application de cette

disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant ainsi

de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des intérêts,

vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369

consid. 2c). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger (au

maximum deux ans), l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient

les causes de cet éloignement et les motifs invoqués par l'intéressé.

b) Lorsqu'un étranger a quitté la Suisse et

interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf. art. 9 al. 3 let. c

LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être délivrée, sans qu'il

n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, qu'à titre exceptionnel.

Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis

d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral.

Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que l'étranger

soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de

séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes,

l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour

importante (supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3 let. c

LSEE) ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit

une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi

soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent

toujours, lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise à

disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de

limitation (cf. notamment arrêt PE.2004.0388 du 31 août 2004 consid. 7).

c) Selon l'art. 10 al. 1 2ème phrase du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), l'étranger

qui a déjà possédé un permis d'établissement pendant plusieurs années et qui a

gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au

bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de

séjour. L'intéressé doit toutefois être libéré de manière anticipée du contrôle

fédéral par l'Office fédéral des migrations, seule autorité compétente dans ce

domaine. Celle-ci pose comme condition préalable à la réintégration soit

l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis annuels B, soit la

transmission d'une demande de permis humanitaire sur la base de l'art. 13 let.

f OLE ; la réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement

suppose ainsi en premier lieu qu'il obtienne une autorisation de séjour et de

travail (arrêt PE.2007.0230 du 9 octobre 2007 consid. 7a ; PE.2004.0662 du

10 mai 2005 consid. 3b). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, vu la

confirmation par le tribunal de la décision de refus du Service de l’emploi

(cf. consid. 2c).

4.

Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de

séjour. A cet égard, l’art. 24 de l’annexe I ALCP prévoit que les

personnes n’exerçant pas une activité lucrative doivent être en mesure de

prouver aux autorités nationales compétentes qu’elles disposent pour

elles-mêmes et les membres de leur famille des moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et qu’une

assurance-maladie couvre l’ensemble des risques. L’art. 16 de l’ordonnance sur

l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP)

précise que les moyens financiers du requérant doivent être réputés suffisants

s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées selon les

directives de l’aide sociale à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, et compte tenu de sa situation personnelle (al. 1). En

l’espèce, tel n’est pas le cas. En effet, le SPOP s’est montré disposé à

délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 de

l’annexe I ALCP, si son amie pouvait financièrement le prendre en charge. Or,

cette dernière bénéficie des prestations de l’assistance publique. Une

autorisation de séjour ne peut ainsi être délivrée au recourant sur la base de

cette disposition, ce dernier ne bénéficiant d’ailleurs pas non plus

personnellement de moyens financiers suffisants (cf. entre autres contrat de

prêt du 30 octobre 2005 portant sur un montant de 9'000 fr. ; absence de

versement de pension alimentaire pour les enfants).

5.

a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la

séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et

une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe

nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective

(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib

145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès

duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de

présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque

l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant

du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son

autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF

120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Il faut toutefois constater qu’un

droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à

l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui

touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas

de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit

de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération

l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance

qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui

serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le tribunal a interpellé l’ex-épouse

du recourant afin de connaître les relations existant entre ce dernier et ses

enfants. Il en est ressorti que celles-ci sont quasiment inexistantes depuis le

retour du recourant en Suisse et que les contacts lors de la détention de ce

dernier étaient limités à une moyenne de deux visites par an. Le père n’a en

outre jamais versé de contribution financière pour l’entretien de ses enfants.

Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n’a pas réagi. Le tribunal

constate ainsi que les relations en cause ne sont ni étroites ni effectives et

qu’ainsi, le recourant ne peut s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de

séjour en Suisse.

6.

a) Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice

de l’assistance judiciaire. L'art. 29 al. 3 2ème phrase de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst) prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée à la personne indigente, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 40 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

réglemente l'assistance judiciaire en matière administrative cantonale. Il

dispose que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les

difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance

judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les

revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille.

b) La jurisprudence fédérale a précisé

que l'ancien art. 4 Cst offrait à la partie nécessiteuse le droit d'être

dispensé des frais de procédure pour mener un procès non dénué de chances de

succès et de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat si elle s'avère

nécessaire à la défense des intérêts en cause. Un procès est dénué de chances

de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles

que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme

sérieuses. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue

de chances de succès lorsque les perspectives de victoire et le risque d'échec

s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus

faibles que les secondes.

c) En l’espèce, le tribunal considère que

l’assistance d’un avocat était nécessaire à la défense des intérêts du

recourant qui est indigent. En application de l'art. 40 al. 3 LJPA, les

dispositions de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en

matière civile (LAJ) sont applicables par analogie ; le montant de

l’indemnité est fixé par le règlement d'exécution du 3 juin 1988 de la LAJ

(RLAJ), applicable par renvoi de l'art. 17 al. 1 LAJ ; ce montant

correspond au 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du Tarif

du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 1 al. 1

let. b RLAJ). Il apparaît ainsi, au vu des opérations de procédure accomplies,

qu’une indemnité fixée à 1’000 fr. doit être allouée au conseil désigné

d’office.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de la

situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 38 al. 2

LJPA), et au vu de l’issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de la population du 10 mai 2007

et du Service de l’emploi du 31 juillet 2007 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV.

Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné conseil

d’office de A.________ et une indemnité arrêtée à 1’000 (mille) francs, à

charge de la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, lui est allouée à ce titre.

dl/Lausanne, le 10 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.