PE.2007.0237
CDAP - PE.2007.0237 - 2008-03-10 - X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Tempo Conseil Service Placement temporaire & fixe
10 mars 2008Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0237
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Tempo Conseil Service Placement temporaire & fixe
RESSORTISSANT ÉTRANGER
SLOVAQUIE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SITUATION FINANCIÈRE
RELATIONS PERSONNELLES
ENFANT
ALCP-annexe-I-24-1
CEDH-8-1
LSEE-9-3-c
RSEE-10-1-2
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant slovaque qui a perdu le bénéfice de son autorisation d'établissement pour avoir séjourné près de dix ans à l'étranger, ne peut se voir délivrer une nouvelle autorisation d'établissement sans être libéré de manière anticipée du contrôle fédéral par l'Office fédéral des migrations; or, cette autorité pose comme condition préalable à la réintégration, soit l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis annuels B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire sur la base de l'art. 13 let. f OLE; la réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement suppose ainsi en premier lieu qu'il obtienne une autorisation de séjour et de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; par ailleurs, le recourant ne peut se fonder sur l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP pour être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, à défaut de disposer de moyens financiers suffisants; enfin, le recourant, malgré la présence de ses deux enfants en Suisse, ne peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, car les relations entretenues avec ceux-ci ne sont ni étroites ni effectives.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
A.________, c/o B.________, à
1********, représenté par Jean LOB, avocat à Lausanne.
autorités intimées
1.
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
2.
Service de l'emploi, représenté
par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
tiers intéressé
X.________ SA, à 2********.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité
lucrative / Refus de délivrer une autorisation de travail
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
CE/AELE avec activité lucrative (PE.2007.0237 ; joint à
PE.2007.0391) ;
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 31 juillet 2007
refusant de lui délivrer une autorisation de travail (PE.2007.0391 ;
joint à PE.2007.0237)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant slovaque, né le 22 novembre
1952, est entré en Suisse une première fois le 9 novembre 1976. Il était
titulaire d’une autorisation d’établissement. En 1996, il a été arrêté en
Allemagne puis extradé en République slovaque où il a connu l’incarcération. Il
a deux enfants, C.________, née le 24 septembre 1991, et D.________, né le 23
décembre 1994, issus de son mariage avec une ressortissante slovaque célébré en
1991. Il est divorcé depuis septembre 2003. Ses enfants vivent dans le canton
de Vaud avec leur mère qui en a la garde et l’autorité parentale.
B.
A.________ est revenu en Suisse au mois d’octobre 2005. Le
5 mai 2006, par l’intermédiaire de son mandataire, il a déposé une requête
tendant à la régularisation de sa situation auprès du Service de la population
(ci-après : le SPOP). Il a notamment informé cette autorité qu’il avait la
possibilité de travailler en qualité d’aide-monteur électricien, dès délivrance
d’un permis en sa faveur. Le SPOP lui a indiqué le 27 juin 2006 qu’une demande
de main-d’œuvre devait alors être déposée auprès du Service de l’emploi. Par
décision du 7 novembre 2006, celui-ci a refusé cette demande, au motif que les
renseignements requis ne lui avaient pas été transmis.
C.
Le 10 mai 2007, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative ; cette
autorité a au préalable constaté que l’autorisation d’établissement de
l’intéressé avait pris fin à la suite de son départ de Suisse en avril 1996.
Ensuite, elle a indiqué être liée à la décision de refus de prise d’activité
rendue par le Service de l’emploi le 7 novembre 2006. Enfin, la situation de
A.________ ne serait pas constitutive d’un cas de rigueur.
D.
a) Par recours déposé le 16 mai 2007 auprès du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) par l’intermédiaire
de son conseil, A.________ a contesté cette décision en concluant à sa
réformation et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour CE/AELE
pour activité lucrative. La cause a été enregistrée sous la référence
PE.2007.0237. Il a notamment informé le tribunal qu’il avait trouvé un autre
emploi en qualité d’ouvrier d’autoroute et que les démarches avaient été
entreprises pour obtenir une autorisation de travail. Il a en outre requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intéressé a été dispensé
de procéder au versement d’une avance de frais.
b) Le 18 juin 2007, l’instruction de la cause a été
suspendue jusqu’à droit connu sur la décision du Service de l’emploi. Ce
dernier a refusé le 31 juillet 2007 la demande de main-d’œuvre déposée en
faveur de A.________ par la société de placement X.________ SA pour un poste de
manœuvre, au motif que des restrictions étaient maintenues à l’égard des
nouveaux Etats membres de l’UE jusqu’en 2011, et qu’en l’espèce, l’employeur
n’avait pas entrepris tous les efforts possibles pour recruter un travailleur
sur le marché indigène. L’intéressé a recouru contre cette décision le 13 août
2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à la
délivrance en sa faveur d’une autorisation de travail. La cause a été
enregistrée sous la référence PE.2007.0391 et elle a été jointe pour
l’instruction et le jugement au dossier PE.2007.0237.
c) A.________ ayant indiqué avoir pour amie une
ressortissante suisse avec laquelle il désirait se marier, mais qui n’était
toutefois pas encore divorcée de son mari dont elle vivait séparée, le SPOP a
requis de l’intéressé la production de documents relatifs à la situation
financière de son amie. Ce dernier a informé le tribunal le 25 septembre 2007
qu’elle était à la charge de l’assistance publique.
d) Le Service de l’emploi et le SPOP se sont
déterminés sur les recours les 27 août et 3 octobre 2007 en concluant à leur
rejet.
E.
Le juge instructeur a complété l’instruction le 26
novembre 2007 par l’interpellation de l’ex-épouse de A.________ au sujet
des relations entretenues par ce dernier avec ses enfants. Il en est résulté
que les contacts entre l’intéressé et ses enfants lors de sa détention étaient
limités à une moyenne de deux visites par an et que les relations entretenues
avec ses enfants depuis son retour en Suisse étaient quasiment inexistantes.
A.________ n’a en outre jamais versé de contribution financière pour leur
entretien. La possibilité a été donnée à l’intéressé de se déterminer sur ce
complément d’instruction, mais il n’en a pas usé.
F.
Les parties ont été informées de la clôture de
l’instruction et de la composition de la section appelée à juger la cause.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,
sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives
à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce,
la demande litigieuse ayant été formée avant le 1er janvier 2008,
elle doit être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Le protocole (d'extension) du 26 octobre 2004
(ci-après : protocole à l’ALCP ; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP
ou l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que
parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de
la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République
slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur
par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation
transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce
protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10
ALCP :
"2a. La Suisse et la
République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la
République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la
République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31
mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes
employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur
intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de
travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. (…)
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte
examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent
paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties
contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31
mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires
prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son
intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31
mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31
mai 2007.
A la fin de la période transitoire
définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus
dans le présent paragraphe sont supprimées."
b) Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué au Comité
mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer jusqu’au
31.
mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la
Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les mesures
transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de l’accord, tel qu’amendé par
le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).
c) Les directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (Directives OLCP; état au
1er juin 2007) précisent en particulier ce qui suit :
« 5.2.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard les
restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les
autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des
nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre.
Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le
contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents
annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les
qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers
au sens de l’art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point
ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au
plus (...).
(…)
5.6.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10 al. 2a ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail, le contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts
de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de
travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant
le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches
ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les
ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux
ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs
des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement
avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...) »
d) Il ressort de ce qui précède que, selon les
mesures transitoires, prolongées jusqu’au 31 mai 2009, prévues par le protocole
à l'ALCP à l’égard des huit Etats d’Europe centrale membres de l’Union
européenne depuis 2004, les travailleurs ressortissants des nouveaux pays
concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent soumis au principe de la priorité
des travailleurs indigènes résultant de l'art. 7 OLE. Ainsi, l'autorisation
pour l'exercice d'une première activité n'est accordée, en vertu de l'art. 7
al. 1 OLE, que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et
désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est
tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un
travailleur sur le marché indigène (let. a), qu'il a signalé la vacance du
poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu
trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b), et que pour le poste en
question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail (let. c). L'employeur peut se
limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du
travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la
CE). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré
qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi
indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par
pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment arrêt TA PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les
arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération
que si les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger
finalement pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès de l'office régional de placement pendant
la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2006.0692 du 29 janvier
Dispositif
2007). Le Tribunal administratif s'est en outre prononcé à plusieurs reprises
sur les exigences de recherches. Dans le cas d'une ressortissante polonaise,
proposée pour un poste d'aide de cuisine, il a jugé que l'annonce du poste
vacant à l'office régional de placement et la mention de quatre offres de
services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce du poste vacant à
l'office régional de placement, il aurait été nécessaire de faire paraître des
annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée (cf. arrêt PE.2006.0265 du 8
novembre 2006 consid. 1c). L'envoi de cinq télécopies à différents offices
régionaux de placement et une seule annonce dans la presse n'ont pas davantage
été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver une
collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la
ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation (arrêt
PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). En revanche, les recherches ont
été estimées suffisantes dans le cas d'un institut qui avait opté pour un
ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue
espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en
Grande-Bretagne, sur Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée
en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de
candidats avant de faire son choix (cf. PE.2006.0625 du 7 mai 2007 ;
PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités).
e) En l’espèce, il ressort du dossier du Service de
l’emploi que le contrat conclu par le recourant date du 9 mai 2007 et qu’il
consiste en une mission temporaire de manœuvre sur un tronçon d’autoroute pour
une durée maximale de trois mois ; ce contrat de mission peut toutefois être
renouvelé par accord tacite à son expiration et dans ce cas, il sera considéré
comme étant prolongé pour une durée indéterminée. Le 29 mai 2007, le Service de
l’emploi a requis de la société de placement précitée les preuves de recherches
effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène du travail,
ainsi que les résultats obtenus. La société de placement n’a fourni les
renseignements requis que le 25 juillet 2007 ; elle a indiqué que le
chantier se trouvant sur un tronçon d’autoroute, et l’entreprise locataire de
service ne mettant aucun véhicule d’entreprise à disposition, elle n’avait pas
trouvé d’employé possédant un véhicule et disposé à l’utiliser pour se rendre
sur son lieu de travail, malgré une compensation rémunérée au kilomètre. En effet,
elle n’avait reçu aucune offre spontanée ou transmise par les offices régionaux
de placement. En revanche, le recourant, activement à la recherche d’un emploi
de manœuvre, s’était immédiatement porté candidat à ce poste aux conditions
exigées. La société de placement a en outre produit une confirmation
d’inscription d’un emploi vacant du 26 juillet 2007 qui la remercie de son
offre d’emploi du 21 mai 2007. Il en résulte que cette offre est postérieure au
contrat de mission conclu par le recourant, et qu’ainsi, la preuve de
recherches d’un travailleur indigène pour le poste en question n’a pas été
apportée. En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit être maintenu
sur la base du protocole à l’ALCP.
3.
a) Il n’est pas contesté en l’espèce que le recourant a
perdu le bénéfice de l’autorisation d’établissement dont il était titulaire. En
effet, aux termes de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE, l’autorisation d’établissement
prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné
effectivement pendant six mois à l’étranger ; ce délai peut être prolongé,
sur demande, jusqu’à deux ans. Pour faciliter l'application de cette
disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant ainsi
de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des intérêts,
vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369
consid. 2c). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger (au
maximum deux ans), l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient
les causes de cet éloignement et les motifs invoqués par l'intéressé.
b) Lorsqu'un étranger a quitté la Suisse et
interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf. art. 9 al. 3 let. c
LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être délivrée, sans qu'il
n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, qu'à titre exceptionnel.
Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis
d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral.
Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que l'étranger
soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de
séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes,
l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour
importante (supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3 let. c
LSEE) ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit
une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi
soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent
toujours, lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise à
disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de
limitation (cf. notamment arrêt PE.2004.0388 du 31 août 2004 consid. 7).
c) Selon l'art. 10 al. 1 2ème phrase du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), l'étranger
qui a déjà possédé un permis d'établissement pendant plusieurs années et qui a
gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au
bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de
séjour. L'intéressé doit toutefois être libéré de manière anticipée du contrôle
fédéral par l'Office fédéral des migrations, seule autorité compétente dans ce
domaine. Celle-ci pose comme condition préalable à la réintégration soit
l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis annuels B, soit la
transmission d'une demande de permis humanitaire sur la base de l'art. 13 let.
f OLE ; la réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement
suppose ainsi en premier lieu qu'il obtienne une autorisation de séjour et de
travail (arrêt PE.2007.0230 du 9 octobre 2007 consid. 7a ; PE.2004.0662 du
10 mai 2005 consid. 3b). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, vu la
confirmation par le tribunal de la décision de refus du Service de l’emploi
(cf. consid. 2c).
4.
Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de
séjour. A cet égard, l’art. 24 de l’annexe I ALCP prévoit que les
personnes n’exerçant pas une activité lucrative doivent être en mesure de
prouver aux autorités nationales compétentes qu’elles disposent pour
elles-mêmes et les membres de leur famille des moyens financiers suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et qu’une
assurance-maladie couvre l’ensemble des risques. L’art. 16 de l’ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP)
précise que les moyens financiers du requérant doivent être réputés suffisants
s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées selon les
directives de l’aide sociale à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, et compte tenu de sa situation personnelle (al. 1). En
l’espèce, tel n’est pas le cas. En effet, le SPOP s’est montré disposé à
délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 de
l’annexe I ALCP, si son amie pouvait financièrement le prendre en charge. Or,
cette dernière bénéficie des prestations de l’assistance publique. Une
autorisation de séjour ne peut ainsi être délivrée au recourant sur la base de
cette disposition, ce dernier ne bénéficiant d’ailleurs pas non plus
personnellement de moyens financiers suffisants (cf. entre autres contrat de
prêt du 30 octobre 2005 portant sur un montant de 9'000 fr. ; absence de
versement de pension alimentaire pour les enfants).
5.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la
séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective
(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib
145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès
duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de
présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque
l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant
du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son
autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF
120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Il faut toutefois constater qu’un
droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à
l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit
de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération
l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance
qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui
serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le tribunal a interpellé l’ex-épouse
du recourant afin de connaître les relations existant entre ce dernier et ses
enfants. Il en est ressorti que celles-ci sont quasiment inexistantes depuis le
retour du recourant en Suisse et que les contacts lors de la détention de ce
dernier étaient limités à une moyenne de deux visites par an. Le père n’a en
outre jamais versé de contribution financière pour l’entretien de ses enfants.
Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n’a pas réagi. Le tribunal
constate ainsi que les relations en cause ne sont ni étroites ni effectives et
qu’ainsi, le recourant ne peut s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de
séjour en Suisse.
6.
a) Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire. L'art. 29 al. 3 2ème phrase de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst) prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée à la personne indigente, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 40 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)
réglemente l'assistance judiciaire en matière administrative cantonale. Il
dispose que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les
difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance
judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les
revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la
procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille.
b) La jurisprudence fédérale a précisé
que l'ancien art. 4 Cst offrait à la partie nécessiteuse le droit d'être
dispensé des frais de procédure pour mener un procès non dénué de chances de
succès et de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat si elle s'avère
nécessaire à la défense des intérêts en cause. Un procès est dénué de chances
de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme
sérieuses. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue
de chances de succès lorsque les perspectives de victoire et le risque d'échec
s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus
faibles que les secondes.
c) En l’espèce, le tribunal considère que
l’assistance d’un avocat était nécessaire à la défense des intérêts du
recourant qui est indigent. En application de l'art. 40 al. 3 LJPA, les
dispositions de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ) sont applicables par analogie ; le montant de
l’indemnité est fixé par le règlement d'exécution du 3 juin 1988 de la LAJ
(RLAJ), applicable par renvoi de l'art. 17 al. 1 LAJ ; ce montant
correspond au 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du Tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 1 al. 1
let. b RLAJ). Il apparaît ainsi, au vu des opérations de procédure accomplies,
qu’une indemnité fixée à 1’000 fr. doit être allouée au conseil désigné
d’office.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours
doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de la
situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 38 al. 2
LJPA), et au vu de l’issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Service de la population du 10 mai 2007
et du Service de l’emploi du 31 juillet 2007 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV.
Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné conseil
d’office de A.________ et une indemnité arrêtée à 1’000 (mille) francs, à
charge de la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, lui est allouée à ce titre.
dl/Lausanne, le 10 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.