PE.2007.0241
TA - PE.2007.0241 - 2007-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 décembre 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ABUS DE DROIT
MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3-1
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Révocation confirmée d'une autorisation de séjour CE/AELE; mariage vidé de toute substance entre une ressortissante brésilienne et un Espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement; absence d'un cas de rigueur au sens du ch. 654 des directives LSEE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
représentée par Me Pierre-Dominique SCHUPP, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 mars 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : A.________), ressortissante
brésilienne, née le 1er décembre 1966, est entrée en Suisse le 15
novembre 2001. Elle a épousé le 14 décembre 2001 un ressortissant espagnol
titulaire d’une autorisation d’établissement et une autorisation de séjour
CE/AELE a été délivrée en sa faveur.
B.
Le 7 novembre 2005, le Service du contrôle des habitants
de Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) que
A.________ était séparée de son époux et qu’elle exerçait à titre indépendant
la profession d’esthéticienne-coiffeuse depuis un mois. Des mesures
protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 8 novembre 2005 autorisant
le couple à vivre séparé pour une durée indéterminée.
C.
Sur réquisition du SPOP, la police a procédé à une enquête
administrative. Il ressort en particulier du rapport de police du 8 septembre
2006 les éléments suivants :
«[…]
Situation du couple
Le couple s’est constitué le 14 décembre 2001 après une
petite année de fréquentation. Durant cette année, les intéressés ont vécu
diverses séparations liées notamment au statut de touriste de Mme A.________.
Leur union s’est vite révélée fébrile. En effet, suite à
certains propos qui lui ont été rapportés, le mari a commencé à nourrir des
doutes quant à la fidélité de son épouse. Après s’être renseigné de part et
d’autre, ses doutes se sont confirmés jusqu’à ce qu’il découvre les activités
de son épouse dans le domaine de la prostitution, alors qu’elle cherchait à lui
dissimuler cet état de faits. Dès lors, la situation du couple a totalement
dégénéré pour en arriver finalement à la séparation.
Enfants
Aucun enfant n’est issu de cette union. Par contre, il y a
lieu de relever que les trois enfants de Mme A.________, nés d’un premier
mariage au Brésil, et qui vivaient avec leur mère depuis son union avec M. B.________,
sont retournés au Brésil le 7 octobre 2004, dès l’apparition des problèmes au
sein du couple.
Situation de Mme A.________
L’intéressée a quitté officiellement le domicile conjugal le
1er octobre 2005. (…)
Elle a déclaré poursuivre son activité de coiffeuse et
esthéticienne et vouloir s’établir ici de manière durable et fiable.
Des vérifications effectuées, il s’avère que l’intéressée
s’adonne régulièrement à la prostitution. Elle est connue et enregistrée comme
telle auprès des services compétents sous le patronyme de « 2******** ».
Durant l’année 2005, elle a été contrôlée à plusieurs reprises en différents
endroits, notamment à Renens et à Martigny.
L’ami qu’elle fréquente actuellement, lequel s’était annoncé
comme traducteur au moment de l’audition, a déjà été rencontré à plusieurs
reprises en compagnie de prostituées brésiliennes ».
D.
Par décision du 22 mars 2007, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A.________, au motif que
la poursuite de son séjour ne se justifierait plus ; l’intéressée
commettrait en effet un abus de droit en se prévalant d’un mariage vidé de sa
substance dans le seul but de conserver le bénéfice de son autorisation de
séjour. Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter le territoire
helvétique.
E.
a) A.________ a recouru contre cette décision le 18 mai
2007 auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à sa
réformation dans le sens d’une prolongation de son permis de séjour et
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. L’effet suspensif a en outre été
requis. Elle allègue en particulier avoir ouvert son propre salon de coiffure et
soins esthétiques en ville de 1******** sous la raison sociale « 3********»
et elle reproche en substance au SPOP de n’avoir pas pris en compte l’ensemble
des circonstances, soit sa situation personnelle et professionnelle. Il
s’agirait en effet d’un cas de rigueur si elle devait retourner au Brésil.
L’effet suspensif a été accordé le 25 mai 2007, l’autorisant à poursuivre son
séjour et son activité en Suisse.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 26 juin
2007 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le
27 août 2007 ; son époux aurait été au courant de son activité de
prostituée et cette dernière aurait été exercée pendant une brève période au
cours de laquelle le couple aurait rencontré des difficultés financières. Elle
requiert à cet effet l’audition de son époux par le tribunal.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après :
ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi
prévoit des dispositions plus favorables.
b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de
ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise
de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127
II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er
avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux
dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux
termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
21.
ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
Dispositif
d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur
la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence,
l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur
communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,
d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont
bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1
LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu
qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur
époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que
l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en
tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral
susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe
I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet
seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des
travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit
de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus
vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus
d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce
dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit
de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être,
et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130
II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE,
en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant
plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer
une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que
les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de
responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien
plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui
permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs
de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement
pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,
comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003
précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d).
L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.
Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de
divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les
époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe
plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128
II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
e) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le 1er
octobre 2005 au plus tard, la recourante ayant admis lors de son audition par
la police le 12 mai 2006 que la séparation remontait à août 2005 ; ils
n’ont pas eu d’enfant. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été
prononcées le 8 novembre 2005. Le mari de la recourante lui aurait reproché de
s’être adonnée à la prostitution. Enfin, la recourante a tissé une nouvelle
relation avec un ressortissant suisse ; selon les dires de cette dernière,
cette relation serait stable et aurait débuté en février 2006 (cf. recours p.
6). Le mariage de la recourante est ainsi vidé de sa substance, de sorte
qu’elle ne peut plus s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour CE/AELE. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.
2.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE
de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la recourante vit en Suisse depuis
novembre 2001. Elle allègue avoir ouvert un salon de coiffure et soins
esthétiques en ville de 1********, sous la raison sociale « 3********»
depuis le 1er décembre 2006. Enfin, la vie commune avec son époux
est de l’ordre de quatre ans. Ces éléments sont certes favorables à la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse, mais il y en a d’autres qui
viennent en atténuer la portée. En effet, la recourante n’a pas d’enfant en
Suisse, ses trois fils vivant au Brésil. En outre, elle est arrivée en Suisse à
l’âge de trente-cinq ans. Enfin, il ressort du rapport de police du 8 septembre
2006 qu’elle se serait régulièrement adonnée à la prostitution. L’ensemble de
ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de rigueur. Par
ailleurs, le Tribunal administratif a jugé dans le même sens le 17 août 2007 le
cas similaire d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse en avril 2002,
qui avait œuvré dans le milieu de la prostitution en qualité de masseuse avant
d’exploiter une onglerie dès le 1er mai 2006 (cf. arrêt PE.2007.0209
consid. 4). Là également, la vie commune avec son époux avait été d’une
certaine durée, puisqu’elle s’était élevée à trois ans et demi.
3.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4
aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le
droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429
et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505).
b) En l’espèce, la recourante requiert l’audition de
son époux, afin de déterminer en particulier si, pendant la vie commune, ce
dernier avait toléré son activité de prostituée et si celle-ci n’avait été
exercée que pour remédier aux périodes de grandes difficultés financières
traversées par le couple, ce qu’elle soutient. Toutefois, cet élément n’est pas
pertinent. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le fait que la recourante se
soit adonnée à la prostitution n’est qu’un élément parmi d’autres dans
l’appréciation du cas et il ne saurait revêtir une importance déterminante, de
sorte qu’une audition de l’époux à ce propos ne se révèle pas nécessaire.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et à
laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité
intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de
veiller à son exécution.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 mars 2007
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.