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Décision

PE.2007.0241

TA - PE.2007.0241 - 2007-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après : A.________), ressortissante

brésilienne, née le 1er décembre 1966, est entrée en Suisse le 15

novembre 2001. Elle a épousé le 14 décembre 2001 un ressortissant espagnol

titulaire d’une autorisation d’établissement et une autorisation de séjour

CE/AELE a été délivrée en sa faveur.

B.

Le 7 novembre 2005, le Service du contrôle des habitants

de Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) que

A.________ était séparée de son époux et qu’elle exerçait à titre indépendant

la profession d’esthéticienne-coiffeuse depuis un mois. Des mesures

protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 8 novembre 2005 autorisant

le couple à vivre séparé pour une durée indéterminée.

C.

Sur réquisition du SPOP, la police a procédé à une enquête

administrative. Il ressort en particulier du rapport de police du 8 septembre

2006 les éléments suivants :

«[…]

Situation du couple

Le couple s’est constitué le 14 décembre 2001 après une

petite année de fréquentation. Durant cette année, les intéressés ont vécu

diverses séparations liées notamment au statut de touriste de Mme A.________.

Leur union s’est vite révélée fébrile. En effet, suite à

certains propos qui lui ont été rapportés, le mari a commencé à nourrir des

doutes quant à la fidélité de son épouse. Après s’être renseigné de part et

d’autre, ses doutes se sont confirmés jusqu’à ce qu’il découvre les activités

de son épouse dans le domaine de la prostitution, alors qu’elle cherchait à lui

dissimuler cet état de faits. Dès lors, la situation du couple a totalement

dégénéré pour en arriver finalement à la séparation.

Enfants

Aucun enfant n’est issu de cette union. Par contre, il y a

lieu de relever que les trois enfants de Mme A.________, nés d’un premier

mariage au Brésil, et qui vivaient avec leur mère depuis son union avec M. B.________,

sont retournés au Brésil le 7 octobre 2004, dès l’apparition des problèmes au

sein du couple.

Situation de Mme A.________

L’intéressée a quitté officiellement le domicile conjugal le

1er octobre 2005. (…)

Elle a déclaré poursuivre son activité de coiffeuse et

esthéticienne et vouloir s’établir ici de manière durable et fiable.

Des vérifications effectuées, il s’avère que l’intéressée

s’adonne régulièrement à la prostitution. Elle est connue et enregistrée comme

telle auprès des services compétents sous le patronyme de « 2******** ».

Durant l’année 2005, elle a été contrôlée à plusieurs reprises en différents

endroits, notamment à Renens et à Martigny.

L’ami qu’elle fréquente actuellement, lequel s’était annoncé

comme traducteur au moment de l’audition, a déjà été rencontré à plusieurs

reprises en compagnie de prostituées brésiliennes ».

D.

Par décision du 22 mars 2007, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A.________, au motif que

la poursuite de son séjour ne se justifierait plus ; l’intéressée

commettrait en effet un abus de droit en se prévalant d’un mariage vidé de sa

substance dans le seul but de conserver le bénéfice de son autorisation de

séjour. Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter le territoire

helvétique.

E.

a) A.________ a recouru contre cette décision le 18 mai

2007 auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à sa

réformation dans le sens d’une prolongation de son permis de séjour et

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. L’effet suspensif a en outre été

requis. Elle allègue en particulier avoir ouvert son propre salon de coiffure et

soins esthétiques en ville de 1******** sous la raison sociale « 3********»

et elle reproche en substance au SPOP de n’avoir pas pris en compte l’ensemble

des circonstances, soit sa situation personnelle et professionnelle. Il

s’agirait en effet d’un cas de rigueur si elle devait retourner au Brésil.

L’effet suspensif a été accordé le 25 mai 2007, l’autorisant à poursuivre son

séjour et son activité en Suisse.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 26 juin

2007 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le

27 août 2007 ; son époux aurait été au courant de son activité de

prostituée et cette dernière aurait été exercée pendant une brève période au

cours de laquelle le couple aurait rencontré des difficultés financières. Elle

requiert à cet effet l’audition de son époux par le tribunal.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),

cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après :

ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi

prévoit des dispositions plus favorables.

b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de

ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise

de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127

II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er

avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux

termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Dispositif

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur

la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence,

l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur

communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori,

d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont

bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1

LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les

étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu

qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur

époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que

l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en

tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet

seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des

travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit

de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus

vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus

d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce

dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un

autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit

de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être,

et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130

II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les

critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE,

en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant

plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer

une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que

les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de

responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien

plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui

permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs

de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement

pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,

comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe

plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003

précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d).

L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.

Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le 1er

octobre 2005 au plus tard, la recourante ayant admis lors de son audition par

la police le 12 mai 2006 que la séparation remontait à août 2005 ; ils

n’ont pas eu d’enfant. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été

prononcées le 8 novembre 2005. Le mari de la recourante lui aurait reproché de

s’être adonnée à la prostitution. Enfin, la recourante a tissé une nouvelle

relation avec un ressortissant suisse ; selon les dires de cette dernière,

cette relation serait stable et aurait débuté en février 2006 (cf. recours p.

6). Le mariage de la recourante est ainsi vidé de sa substance, de sorte

qu’elle ne peut plus s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.

2.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, la recourante vit en Suisse depuis

novembre 2001. Elle allègue avoir ouvert un salon de coiffure et soins

esthétiques en ville de 1********, sous la raison sociale « 3********»

depuis le 1er décembre 2006. Enfin, la vie commune avec son époux

est de l’ordre de quatre ans. Ces éléments sont certes favorables à la

poursuite du séjour de la recourante en Suisse, mais il y en a d’autres qui

viennent en atténuer la portée. En effet, la recourante n’a pas d’enfant en

Suisse, ses trois fils vivant au Brésil. En outre, elle est arrivée en Suisse à

l’âge de trente-cinq ans. Enfin, il ressort du rapport de police du 8 septembre

2006 qu’elle se serait régulièrement adonnée à la prostitution. L’ensemble de

ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de rigueur. Par

ailleurs, le Tribunal administratif a jugé dans le même sens le 17 août 2007 le

cas similaire d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse en avril 2002,

qui avait œuvré dans le milieu de la prostitution en qualité de masseuse avant

d’exploiter une onglerie dès le 1er mai 2006 (cf. arrêt PE.2007.0209

consid. 4). Là également, la vie commune avec son époux avait été d’une

certaine durée, puisqu’elle s’était élevée à trois ans et demi.

3.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4

aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.

504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le

droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne

comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir

l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429

et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505).

b) En l’espèce, la recourante requiert l’audition de

son époux, afin de déterminer en particulier si, pendant la vie commune, ce

dernier avait toléré son activité de prostituée et si celle-ci n’avait été

exercée que pour remédier aux périodes de grandes difficultés financières

traversées par le couple, ce qu’elle soutient. Toutefois, cet élément n’est pas

pertinent. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le fait que la recourante se

soit adonnée à la prostitution n’est qu’un élément parmi d’autres dans

l’appréciation du cas et il ne saurait revêtir une importance déterminante, de

sorte qu’une audition de l’époux à ce propos ne se révèle pas nécessaire.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et à

laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité

intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de

veiller à son exécution.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 mars 2007

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.