PE.2007.0242
TA - PE.2007.0242 - 2007-08-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 août 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0242
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Commet un abus de droit le ressortissant étranger marié à une Suissesse qui invoque un mariage vidé de toute substance pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'épouse a ouvert action en divorce et a clairement exposé qu'elle n'entendait plus renouer avec son mari et que le sort de ce dernier lui était indifférent. De plus, le recourant ne remplit pas les critères des directives permettant le renouvellement d'une autorisation de séjour après séparation des conjoints. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 août 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________________, à Orbe,
représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 27 avril
2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant marocain né le 20 septembre 1969, X.________________
est entré en Suisse le 3 mars 2004 et y a épousé le jour même Y.________________,
ressortissante suisse. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui
a été délivrée puis régulièrement renouvelée la dernière fois jusqu'au 2 mars
2007.
B.
Depuis son arrivée dans notre pays, l'intéressé a fait
l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 6
avril 2005, trente jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans,
pour ivresse au volant;
- le 23 novembre
2005, cinq mois d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans, pour vol,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la LSEE;
- le 13 juin 2006,
deux mois d'emprisonnement pour ivresses au volant qualifiées et
conduite malgré un retrait de permis de conduire.
C.
Ayant appris que le couple s'était séparé, le SPOP a fait
procéder à une enquête. Dans le cadre de cette dernière, Y.________________ a
été entendue le 13 novembre 2006. A cette occasion, elle a déclaré ce qui
suit:
"(..)Quelle est votre situation matrimoniale ?
De 1992 à 1999, j'ai été
mariée à Monsieur Z.________________. Nous avons eu deux enfants, A.________________,
né le 18.04.1991, et B.________________, né le 02.05.1995. C'est moi qui en ai
la garde.
Le 3 mars 2004, à Pully,
j'ai épousé Monsieur X.________________. Depuis le 25 juillet 2006, nous ne
vivons plus ensemble.
Comment avez-vous connu votre conjoint ?
En été 2003, l'un de mes
voisins m'a présenté son cousin, soit X.________________. A cette époque, il vivait
en Suisse, à Lausanne, avec sa mère. Nous avons sympathisé, puis nous avons
commencé à nous fréquenter. C'est lui qui m'a demandé en mariage et j'ai
accepté. Nous avons commencé à vivre ensemble peut-être trois mois avant le
mariage.
Pour quels motifs vous êtes vous séparés ?
X.________________ a des
problèmes d'alcoolisme. Il buvait essentiellement de la bière. Un mois après le
mariage il a dû être hospitalisé pour une pancréatique. Il a eu un retrait de
permis et d'autres problèmes. Il ne rentrait pas forcément tous les soirs et
lorsqu'il arrivait, il était dans un sale état. A une reprise, nous avons fait
appel à la police.
Avez-vous entamé une
procédure de divorce?
Oui, j'ai entamé une telle
procédure. Des mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas encore été
prononcées, car il fait traîner les choses.
Avez-vous des enfants ?
Pas avec lui.
(...)
Nous vous informons que,
selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la
révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter
le territoire. Que répondez-vous ?
Ce serait dommage pour lui,
mais il n'a rien fait pour trouver du travail. Il travaillait soi-disant avec
sa maman, laquelle tenait un bar à l'Hôtel ************** Il a fait faillite.
(...)".
D.
Par décision du 27 avril 2007, notifiée le 4 mai 2007, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a
imparti un délai de deux mois, dès notification, pour quitter le territoire.
L'autorité intimée estime que le recourant a obtenu une autorisation de séjour
suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que le couple s'est
toutefois séparé en juillet 2006, qu'aucun enfant n'est issu de cet union,
qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable car une procédure de
divorce a été entamée par l'épouse et que, par ailleurs, l'intéressé a été
condamné à plusieurs reprises.
E.
X.________________ a recouru contre cette décision le 14
mai 2007 en concluant son annulation et au renouvellement de son permis de
séjour. En substance, il allègue que si son épouse a effectivement demandé le
divorce, il est loin d'être exclu que la vie commune ne puisse être reprise
car, en tout état de cause, il s'oppose au divorce tenant encore fermement à
son épouse. S'agissant des condamnations pénales dont il a fait l'objet,
l'intéressé expose qu'elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles permettraient
de démontrer qu'il est absolument indigne de continuer à séjourner sur notre
territoire.
F.
Par décision incidente du 29 mai 2007, le Juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et dispensé
l'intéressé du versement de l'avance de frais.
G.
Le 21 juin 2007, le SPOP a transmis au Tribunal
administratif copie d'un rapport de police établi le 1er juin 2007
dont il ressort que le recourant était prévenu de vol, escroquerie, faux dans
les titres et utilisation frauduleuse d'un ordinateur et que l'intéressé
admettait être à l'origine de plusieurs escroqueries.
H.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14 juin 2007 en
concluant au rejet du recours.
I.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16
juillet 2007. Il précise que lors de l'audience de jugement tenue dans le cadre
de son divorce le 28 juin 2007, il a fait plaider qu'il tenait toujours à son
épouse et que cette dernière n'était dès lors pas en mesure d'obtenir le
divorce en invoquant l'article 114 du Code civil. Sur le plan pénal, l'enquête
instruite à son encontre est sur le point d'être clôturée et il sera très
certainement renvoyé devant la chambre pénale du Tribunal de Lausanne. En
raison de la surcharge de ce dernier, une audience ne devrait pas pouvoir
intervenir avant l'année prochaine. Selon le recourant, ces éléments plaident
en faveur du maintien, pour l'heure tout au moins, de son droit de séjour en
Suisse.
J.
Par courrier du 18 juillet 2007, le SPOP a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses déterminations.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui est le cas en l'espèce puisque le recourant a
épousé une ressortissante suisse (art. 7 al. 1 LSEE).
3.
Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement
les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue
par regroupement familial, dans la mesure où son épouse ne souhaite pas la
reprise de la vie commune.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il y a abus de droit notamment
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF
103.
II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel
abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II
97.
consid. 4a p. 103).
b) En l'espèce, quand bien même le recourant affirme
que la vie commune pourrait être reprise puisqu'il s'est opposé au divorce et tient
encore à son épouse, celle-ci a clairement expliqué qu’elle n’entendait plus
renouer avec son mari, et avait d'ailleurs engagé une procédure de divorce, et
que le sort de son conjoint lui était totalement indifférent. En de pareilles
circonstances, force est de constater qu'objectivement le mariage est désormais
vidé de toute substance, d'autant plus que l'audience de jugement de divorce a maintenant
eu lieu (le 28 juin 2007), ce qui tend encore à confirmer l'absence de
possibilité de réconciliation. Peu importe que le recourant ait soutenu à cette
occasion qu'il tenait toujours à son épouse. Ce qui est ici déterminant, c’est
l’absence de toute volonté de réconciliation de celle-ci. Les motifs à
l'origine de la séparation, à savoir l'alcoolisme du recourant - attesté par
les diverses condamnations subies par l'intéressé - démontrent encore plus
l'absence d'espoir de reprise de la vie conjugale. C'est donc à juste titre que
le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer valablement son
mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son
autorisation de séjour.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au
bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée de séjour -
dûment autorisé - du recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement
brève, le mariage étant intervenu il y a à peine plus de trois ans. Quant à la
vie commune, elle a également été brève étant donné que le couple s'est séparé
en été 2006 déjà. S'agissant de ses liens avec la Suisse, le recourant n’a ni
allégué ni prouvé qu’un ou plusieurs de ses proches y vivraient. Aucun enfant
n’est d'ailleurs issu de son union avec Y.________________. Quant à sa
stabilité professionnelle, elle n'est pas établie en raison des divers emplois
successivement occupés par le recourant. De même, le recourant ne peut se
prévaloir de qualifications professionnelles particulières qui justifieraient
l’octroi d’une autorisation de séjour. Le comportement de X.________________
n'est enfin pas à l'abri de tout reproche compte tenu des condamnations dont il
a fait l'objet depuis son arrivée dans notre pays et des nouvelles infractions
commises (cf. rapport de police du 1er juin 2007).
Il en résulte qu'aucun des critères mentionnés
ci-dessus n'est favorable au recourant. Le fait qu'il soit sur le point d'être
renvoyé devant la chambre pénale du Tribunal de Lausanne et qu'une audience ne puisse
être appointée avant l'année prochaine est sans incidence sur ce qui précède.
En cas de nécessité, le recourant pourra demander le moment venu un
sauf-conduit pour venir présenter sa défense. En conclusion, le recourant ne se
trouve pas dans une situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 de
l'ODM.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 avril 2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 13 août 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.