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Décision

PE.2007.0242

TA - PE.2007.0242 - 2007-08-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 août 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant marocain né le 20 septembre 1969, X.________________

est entré en Suisse le 3 mars 2004 et y a épousé le jour même Y.________________,

ressortissante suisse. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui

a été délivrée puis régulièrement renouvelée la dernière fois jusqu'au 2 mars

2007.

B.

Depuis son arrivée dans notre pays, l'intéressé a fait

l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 6

avril 2005, trente jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans,

pour ivresse au volant;

- le 23 novembre

2005, cinq mois d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans, pour vol,

utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la LSEE;

- le 13 juin 2006,

deux mois d'emprisonnement pour ivresses au volant qualifiées et

conduite malgré un retrait de permis de conduire.

C.

Ayant appris que le couple s'était séparé, le SPOP a fait

procéder à une enquête. Dans le cadre de cette dernière, Y.________________ a

été entendue le 13 novembre 2006. A cette occasion, elle a déclaré ce qui

suit:

"(..)Quelle est votre situation matrimoniale ?

De 1992 à 1999, j'ai été

mariée à Monsieur Z.________________. Nous avons eu deux enfants, A.________________,

né le 18.04.1991, et B.________________, né le 02.05.1995. C'est moi qui en ai

la garde.

Le 3 mars 2004, à Pully,

j'ai épousé Monsieur X.________________. Depuis le 25 juillet 2006, nous ne

vivons plus ensemble.

Comment avez-vous connu votre conjoint ?

En été 2003, l'un de mes

voisins m'a présenté son cousin, soit X.________________. A cette époque, il vivait

en Suisse, à Lausanne, avec sa mère. Nous avons sympathisé, puis nous avons

commencé à nous fréquenter. C'est lui qui m'a demandé en mariage et j'ai

accepté. Nous avons commencé à vivre ensemble peut-être trois mois avant le

mariage.

Pour quels motifs vous êtes vous séparés ?

X.________________ a des

problèmes d'alcoolisme. Il buvait essentiellement de la bière. Un mois après le

mariage il a dû être hospitalisé pour une pancréatique. Il a eu un retrait de

permis et d'autres problèmes. Il ne rentrait pas forcément tous les soirs et

lorsqu'il arrivait, il était dans un sale état. A une reprise, nous avons fait

appel à la police.

Avez-vous entamé une

procédure de divorce?

Oui, j'ai entamé une telle

procédure. Des mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas encore été

prononcées, car il fait traîner les choses.

Avez-vous des enfants ?

Pas avec lui.

(...)

Nous vous informons que,

selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la

révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter

le territoire. Que répondez-vous ?

Ce serait dommage pour lui,

mais il n'a rien fait pour trouver du travail. Il travaillait soi-disant avec

sa maman, laquelle tenait un bar à l'Hôtel ************** Il a fait faillite.

(...)".

D.

Par décision du 27 avril 2007, notifiée le 4 mai 2007, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a

imparti un délai de deux mois, dès notification, pour quitter le territoire.

L'autorité intimée estime que le recourant a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que le couple s'est

toutefois séparé en juillet 2006, qu'aucun enfant n'est issu de cet union,

qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable car une procédure de

divorce a été entamée par l'épouse et que, par ailleurs, l'intéressé a été

condamné à plusieurs reprises.

E.

X.________________ a recouru contre cette décision le 14

mai 2007 en concluant son annulation et au renouvellement de son permis de

séjour. En substance, il allègue que si son épouse a effectivement demandé le

divorce, il est loin d'être exclu que la vie commune ne puisse être reprise

car, en tout état de cause, il s'oppose au divorce tenant encore fermement à

son épouse. S'agissant des condamnations pénales dont il a fait l'objet,

l'intéressé expose qu'elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles permettraient

de démontrer qu'il est absolument indigne de continuer à séjourner sur notre

territoire.

F.

Par décision incidente du 29 mai 2007, le Juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et dispensé

l'intéressé du versement de l'avance de frais.

G.

Le 21 juin 2007, le SPOP a transmis au Tribunal

administratif copie d'un rapport de police établi le 1er juin 2007

dont il ressort que le recourant était prévenu de vol, escroquerie, faux dans

les titres et utilisation frauduleuse d'un ordinateur et que l'intéressé

admettait être à l'origine de plusieurs escroqueries.

H.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14 juin 2007 en

concluant au rejet du recours.

I.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16

juillet 2007. Il précise que lors de l'audience de jugement tenue dans le cadre

de son divorce le 28 juin 2007, il a fait plaider qu'il tenait toujours à son

épouse et que cette dernière n'était dès lors pas en mesure d'obtenir le

divorce en invoquant l'article 114 du Code civil. Sur le plan pénal, l'enquête

instruite à son encontre est sur le point d'être clôturée et il sera très

certainement renvoyé devant la chambre pénale du Tribunal de Lausanne. En

raison de la surcharge de ce dernier, une audience ne devrait pas pouvoir

intervenir avant l'année prochaine. Selon le recourant, ces éléments plaident

en faveur du maintien, pour l'heure tout au moins, de son droit de séjour en

Suisse.

J.

Par courrier du 18 juillet 2007, le SPOP a déclaré n'avoir

rien à ajouter à ses déterminations.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui est le cas en l'espèce puisque le recourant a

épousé une ressortissante suisse (art. 7 al. 1 LSEE).

3.

Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement

les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue

par regroupement familial, dans la mesure où son épouse ne souhaite pas la

reprise de la vie commune.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il y a abus de droit notamment

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

103.

II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel

abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue,

seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II

97.

consid. 4a p. 103).

b) En l'espèce, quand bien même le recourant affirme

que la vie commune pourrait être reprise puisqu'il s'est opposé au divorce et tient

encore à son épouse, celle-ci a clairement expliqué qu’elle n’entendait plus

renouer avec son mari, et avait d'ailleurs engagé une procédure de divorce, et

que le sort de son conjoint lui était totalement indifférent. En de pareilles

circonstances, force est de constater qu'objectivement le mariage est désormais

vidé de toute substance, d'autant plus que l'audience de jugement de divorce a maintenant

eu lieu (le 28 juin 2007), ce qui tend encore à confirmer l'absence de

possibilité de réconciliation. Peu importe que le recourant ait soutenu à cette

occasion qu'il tenait toujours à son épouse. Ce qui est ici déterminant, c’est

l’absence de toute volonté de réconciliation de celle-ci. Les motifs à

l'origine de la séparation, à savoir l'alcoolisme du recourant - attesté par

les diverses condamnations subies par l'intéressé - démontrent encore plus

l'absence d'espoir de reprise de la vie conjugale. C'est donc à juste titre que

le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer valablement son

mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au

bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée de séjour -

dûment autorisé - du recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement

brève, le mariage étant intervenu il y a à peine plus de trois ans. Quant à la

vie commune, elle a également été brève étant donné que le couple s'est séparé

en été 2006 déjà. S'agissant de ses liens avec la Suisse, le recourant n’a ni

allégué ni prouvé qu’un ou plusieurs de ses proches y vivraient. Aucun enfant

n’est d'ailleurs issu de son union avec Y.________________. Quant à sa

stabilité professionnelle, elle n'est pas établie en raison des divers emplois

successivement occupés par le recourant. De même, le recourant ne peut se

prévaloir de qualifications professionnelles particulières qui justifieraient

l’octroi d’une autorisation de séjour. Le comportement de X.________________

n'est enfin pas à l'abri de tout reproche compte tenu des condamnations dont il

a fait l'objet depuis son arrivée dans notre pays et des nouvelles infractions

commises (cf. rapport de police du 1er juin 2007).

Il en résulte qu'aucun des critères mentionnés

ci-dessus n'est favorable au recourant. Le fait qu'il soit sur le point d'être

renvoyé devant la chambre pénale du Tribunal de Lausanne et qu'une audience ne puisse

être appointée avant l'année prochaine est sans incidence sur ce qui précède.

En cas de nécessité, le recourant pourra demander le moment venu un

sauf-conduit pour venir présenter sa défense. En conclusion, le recourant ne se

trouve pas dans une situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 de

l'ODM.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les

frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 avril 2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 13 août 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.