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Décision

PE.2007.0244

TA - PE.2007.0244 - 2007-09-03 - c/Service de la population (SPOP)

3 septembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant colombien, né le 20 juin

1972, est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Elevé par ses parents,

il a effectué toute sa scolarité et des études en pharmacie dans son pays d’origine

où il a également travaillé durant quelques années. Lors de son arrivée en

Suisse le 10 avril 1998, il a déposé une demande d’asile et a provisoirement été

attribué au canton de Soleure. L’Office fédéral des réfugiés a rejeté la

demande de l’intéressé, décision que la Commission de recours en matière

d’asile a confirmé le 22 avril 1999. Quelques jours plus tard, l’intéressé a

disparu.

Selon ses dires, l’intéressé est arrivé dans le

canton de Vaud au cours de l’année 1999. Il y a exercé divers emplois,

principalement chez un agriculteur de la région de 1.************* durant deux

ans. Il a également été employé par plusieurs entreprises de construction, de

ferblanterie et de carrelage, cumulant parfois deux emplois.

Le 29 décembre 2006, l’intéressé s’est adressé au

SPOP en requérant la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité

lucrative. A cette fin, il a notamment fait valoir qu’il résidait de manière

ininterrompue en Suisse depuis de nombreuses années, qu’il parlait couramment

le français, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il était

apprécié de son employeur. Il a également exposé que sa sœur résidait en

Suisse, sans toutefois être au bénéfice d’une quelconque autorisation de

séjour. Il a ajouté que son amie, arrivée en Suisse en même temps que lui,

était retournée en Colombie le 22 mai 2004 et y avait mis au monde sa fille, Z.________________,

le 20 septembre 2004. Parmi les pièces produites par l’intéressé pour justifier

de sa présence en Suisse figuraient des quittances d’achat d’abonnement de

parcours aux Transports publics de Lausanne pour 3 mois durant l’année 2001,

deux mois durant l’année 2002 et un mois durant l’année 2004, une copie d’une

demande d’adhésion au syndicat UNIA, datée du 2 mai 2005 et une attestation

d’impôt à la source du 5 septembre 2005 au 31 décembre 2005.

Le 23 janvier 2007, le SPOP s’est adressé à

l’intéressé en requérant divers renseignements complémentaires et pour lui

demander, en particulier, de remplir un rapport d’arrivée et de déposer une

demande de main-d’œuvre étrangère.

Le 16 avril 2007, X.________________ a déposé son

rapport d’arrivée, dûment complété, ainsi qu’une demande de permis de séjour

avec activité lucrative. Dans la missive qui accompagnait ces documents,

l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas encore reconnu sa fille mais qu’il lui

téléphonait souvent et envoyait régulièrement de l’argent à sa compagne. Il a

aussi expliqué qu’il ne disposait pas d’autres documents susceptibles de

prouver un séjour ininterrompu en Suisse que ceux qu’il avait déjà déposés.

Sur requête du SPOP, la police judiciaire a effectué

une enquête qui a révélé que l’intéressé travaillait depuis trois ans comme

peintre en bâtiment.

B.

Par décision du 30 avril 2007, le SPOP a refusé de

délivrer à X.________________ une autorisation de séjour sous quelque forme que

ce soit et de transmettre un préavis favorable à l’Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM). A l’appui de son refus, le SPOP a relevé que

l’intéressé n’avait pas établi la durée de son séjour ininterrompu en Suisse,

qu’il n’avait aucune famille proche en Suisse, qu’il demeurait avoir des

attaches très importantes dans son pays d’origine, dans lequel il avait passé

la plus grande partie de son existence, et qu’il ne faisait état d’aucune

qualification professionnelle particulière. Un délai de deux mois était en

outre imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision a été

notifiée au mandataire de l’intéressé le 1er mai 2007.

Le 18 mai 2007, X.________________ a saisi le

Tribunal administratif d’un pourvoi dirigé contre la décision du SPOP du 30

avril 2007 en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission

de son dossier à l’ « Autorité fédérale » avec un préavis favorable.

Le recourant a fait valoir qu’il remplissait les conditions posées par la

« Circulaire de 2001 modifiée en 2004 » et rappelé qu’il avait fui

son pays en raison des menaces dont il avait fait l’objet.

C.

Par décision incidente du 31 mai 2007, le Juge instructeur

du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et

autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le

canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

22 juin 2007. Il y a repris, en les complétant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse.

Dans sa réplique du 20 juillet 2007, le recourant a,

en substance, rappelé qu’il répondait aux conditions posées dans la

« circulaire 2001 » et maintenu ses conclusions. Il a en outre

produit une attestation du Centre social régional de Lausanne indiquant qu’il

n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale ainsi qu’une attestation de

solvabilité de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là

garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une

certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in

RDAF 1999 I 242 p. 244).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. notamment ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour le recourant qui ne se

prévaut ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer

une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de

leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré

entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois,

l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RS 823.21) soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".

Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers

qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le

Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop

rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas

souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les

autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi,

cas échéant, de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de

la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé

d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130

II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let.

f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers

vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou

vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au

cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité.

Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger

sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les

changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur

l'asile), l'ODM a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant

la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité.

D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à

quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande

d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre

ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance

d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions

(comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale,

professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme

l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30

janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine

reste ainsi pleinement applicable (cf. consid. 4.a, ci-dessus).

c) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une autorisation

de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail

sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré

comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe

par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité

lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la

Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de

cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de

son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne

peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant

les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au

principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions

définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465

du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus

et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus

est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde

hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la

réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même

l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de

manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE.

5.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est

entré en Suisse le 10 avril 1998 et y déposé une demande d’asile. Le rejet de

sa demande a été confirmé par la Commission de recours en matière d’asile le 22

avril 1999. Quelques jours plus tard, l’intéressé a disparu. Cette circonstance

semble coïncider avec l’année durant laquelle il a indiqué être arrivé dans le

canton de Vaud.

Bien que le recourant affirme que depuis son

arrivée, il a séjourné sans discontinuer en Suisse, les pièces qu’il a

produites ne permettent que de confirmer partiellement ses dires, en ce sens

qu’elles attestent de sa présence durant 3 mois à Lausanne pendant l’année

2001, durant deux mois pendant l’année 2002 et un mois pendant l’année 2004. Au

mois de mai 2005, le recourant a rempli une demande d’affiliation au syndicat

UNIA et du mois de septembre au mois de décembre 2005, il a payé des impôts à

la source. S’agissant de l’absence de preuves, le recourant a expliqué que sa

situation de clandestin l’avait conduit à ne laisser aucune trace de son séjour

en Suisse. Quand bien même un clandestin essaie en règle générale d’être très

discret, on doit déduire de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le

recourant ait séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis l’année 1998.

b) Hormis son séjour en Suisse et l’activité

lucrative qu’il y a exercée sans autorisation, le recourant n’a commis aucune

infraction et son comportement n’a donné lieu à aucune plainte. Les documents

qu’il a produits permettent de supposer qu’il n’a jamais en recours à l’aide

sociale et que sa situation financière est saine. Depuis l’année 2005, le

recourant a apporté la preuve d’une activité lucrative régulière au service de

l’entreprise 2.*************** Sàrl, active dans le domaine de la plâtrerie et

peinture. On note toutefois que cette activité ne requiert pas de

qualifications professionnelles particulières, preuve en est que le recourant

dit avoir exercé des activités lucratives dans d’autres domaines depuis son

arrivée en Suisse. Même si sa sœur habite dans notre pays, le recourant a

conservé ses attaches les plus importantes dans son pays d’origine, la

Colombie, où réside notamment sa fille. Il y a par ailleurs passé la plus

grande partie de son existence, du moins jusqu’à son arrivée en Suisse en 1998.

L’ensemble des circonstances résumées ci-dessus incline

à penser que le recourant ne se trouve pas une situation de détresse

personnelle. Il apparaît qu’il est venu en Suisse pour des motifs exclusivement

économiques et que tous ses proches vivent en Colombie. S’agissant des menaces

dont le recourant dit être l’objet dans son pays d’origine, elles ne relèvent

pas de la LSEE, mais des dispositions réglant la question de l’octroi de

l’asile ; au demeurant, la demande d’asile qu’il avait présentée a été

rejetée. Ainsi, un renvoi du recourant dans son pays d’origine ne devrait pas

l’exposer à des difficultés particulières, différentes de celles de beaucoup

d’autres clandestins appelés à quitter notre pays.

Il s’ensuit que le recourant en se trouve pas dans

une situation exceptionnelle justifiant, en dépit des infractions commises aux

disposition de police des étrangers, de transmettre leur dossier à l’ODM en vue

d’une application de l’art. 13 lit. f OLE.

6.

Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours

doit être rejeté, aux frais de son auteur, et la décision attaquée confirmée.

Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un

nouveau délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution

de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à charge du recourant.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.