PE.2007.0245
TA - PE.2007.0245 - 2007-07-02 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
2 juillet 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 02.07.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
COIFFEUR
LJPA-31-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La décision attaquée a été expédiée sous pli ordinaire. Le recours a été vraisemblablement formé plus de 20 jours après la communication de la décision, soit tardivement. La question de la recevabilité du recours est laissée ouverte dès lors que le pourvoi doit être rejeté au fond. Refus d'autoriser une prise d'emploi en faveur d'une travailleuse, d'origine camerounaise, se destinant à la coiffure africaine; la demande vise à éluder une première demande de regroupement familial, en faveur de celle-ci, qui a été rejetée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________ Sàrl, M. A.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du CMTPT du 24 avril
2007 refusant d'autoriser la prise d'emploi sollicitée ne faveur de B.________,
d'origine camerounaise (art. 8 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée
créée à 1******** le 6 octobre 2004, dont le but est l'exploitation d'un
magasin de nourriture exotique, notamment en provenance d'Afrique, Chine et
Inde. Ses associés gérants, avec signature individuelle, sont C.________ et A.________.
B.
Le 3 avril 2007, X.________ Sàrl, représentée par A.________,
a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager B.________,
originaire du Cameroun, en qualité de coiffeuse spécialiste des tresses
africaines et sollicité en faveur de la prénommée une autorisation de courte
durée (max. 4 mois ou max. 12 mois, selon les coches apposées dans les
rubriques correspondantes). La demande de main-d'œuvre étrangère a été
accompagnée d'une lettre dans laquelle l'employeur explique que la réalisation
de différentes coiffures africaines nécessite une technique tout à fait
particulière et que le candidat doit aussi maîtriser des rudiments d'anglais,
indispensables dans une ville touristique comme 1********. Il y est exposé que les
nombreuses recherches effectuées auprès d'agences spécialisées n'ont pas permis
de trouver un candidat qualifié en Suisse et que B.________ répond aux critères
requis. Selon le contrat de travail, la rémunération prévue s'élève à 2'800
francs bruts par mois.
C.
B.________ est une ressortissante camerounaise, née le 18
mai 1988. Son beau-père, A.________, associé gérant de X.________ Sàrl, est
marié depuis le 21 janvier 2005 avec sa mère D.________, titulaire d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Précédemment, soit par décision du 9 août 2006, le
Service de la population (SPOP) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse,
respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.________
pour vivre auprès de sa mère en Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif qui a été déclaré irrecevable le 31
octobre 2006 (procédure enregistrée sous la référence PE.2006.0597).
D.
Par décision du 24 avril 2007, le Service de l'emploi a
refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par X.________ Sàrl pour le
motif suivant :
"La personne concernée n'est pas ressortissante
d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange
(art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les
demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,
d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience
professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le
cas en l'espèce."
E.
Par acte du 22 mai 2007, X.________ Sàrl a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de
l'emploi, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
F.
Le 23 mai 2007, le juge instructeur a demandé à la
recourante d'indiquer la date de réception de la décision attaquée.
L'intéressée n'a pas répondu à cette réquisition.
G.
A réception du dossier de l'autorité intimée et du
paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur
la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV
173.36)
Considérants
1.
Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
En l'espèce, la décision du Service de l'emploi n'a
pas été expédiée sous pli recommandé de sorte que l'on ignore la date à
laquelle cette décision, postée en courrier ordinaire, a été notifiée à la
recourante qui n'a pas fourni d'explications sur la date de réception de la
décision.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte
et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 124 V 402). La preuve du respect du délai de recours
incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 115 Ia 8 - Jdt 1990 IV 118;
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, chiffre 4.6 ad art. 32 OJ et réf. citées).
Lorsque la notification s'est effectuée par pli
ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni
de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu
une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu
à dans les délais usuels (ATF 85 II 187; ATF 105 III 43).
En l'occurrence, la recourante a manifestement eu
connaissance du refus incriminé. Cette notification est intervenue en revanche à
une date indéterminée dont on peut présumer qu'elle a eu lieu dans les jours
qui ont suivi le 24 avril 2007. Il apparaît dès lors que le recours formé le 22
mai 2007 l'a été très vraisemblablement plus de 20 jours après la communication
de la décision attaquée. La question de la recevabilité du recours, qui est
très probablement tardif, peut néanmoins rester indécise dès lors que le
pourvoi doit clairement être rejeté sur le fond.
2.
L’article 8 de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) qui traite de la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue de l’exercice
d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des
Etats membres de l’union européenne (UE) conformément à l’accord sur la libre
circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’Association
européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant
l’AELE. Selon l’alinéa 3 lettre a de cette disposition, une exception à ce
principe peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
En l'espèce, l'étrangère concernée n'est pas
ressortissante d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE de sorte que la demande de
main-d'œuvre étrangère litigieuse doit être examinée sous l'angle de
l'exception prévue par l'art. 8 al. 3 let. a OLE. En l'occurrence, les
conditions d'une telle disposition, dérogatoire, ne sont manifestement pas remplies.
En effet, d'une manière générale il paraît d'emblée difficile d'admettre qu'une
exception au principe de priorité de l'art. 8 al. 1 OLE puisse être admise à
l'égard d'un travailleur se destinant à la coiffure, fût-elle africaine. Il
s'agit manifestement de postes qui peuvent être pourvus sur le marché indigène
qui est étendu aux pays de l'UE/ALELE et dont il n'est pas exclu a priori
qu'ils comportent des travailleurs maîtrisant la technique de tressage
africaine. A cela s'ajoute que dans le cas présent, les qualifications de la
travailleuse concernée sont établies par une simple lettre manuscrite établie
par une personne alléguant être sa patronne d'apprentissage au Cameroun et non
par un diplôme officiel; l'intéressée est en outre âgée de 19 ans seulement; il
est donc douteux qu'elle puisse se prévaloir d'une grande expérience
professionnelle. Enfin, le salaire convenu (2'800 fr. bruts par mois) ne
démontre pas davantage que B.________ serait une personne particulièrement
qualifiée. La demande vise en réalité manifestement à éluder les conditions du
regroupement familial qui a été refusé par le SPOP. Le refus du Service de
l'emploi échappe à la critique.
3.
A cela s'ajoute que la recourante ne démontre avoir
entrepris des recherches sur le marché indigène que le 4 mai 2007, soit à la
date où le refus de l'autorité intimée a été prononcé. Les conditions de l'art.
7.
OLE, qui garantit la protection des travailleurs indigènes, exclut dans de
telles conditions, la délivrance de l'autorisation sollicitée faute de
recherches suffisantes (TA, arrêts PE.2006.0708 du 7 mai 2007, PE.2006.0439 du
15.
novembre 2006 à titre d'exemples récents).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la
recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 24 avril 2007 par le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.