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Décision

PE.2007.0245

TA - PE.2007.0245 - 2007-07-02 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

2 juillet 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée

créée à 1******** le 6 octobre 2004, dont le but est l'exploitation d'un

magasin de nourriture exotique, notamment en provenance d'Afrique, Chine et

Inde. Ses associés gérants, avec signature individuelle, sont C.________ et A.________.

B.

Le 3 avril 2007, X.________ Sàrl, représentée par A.________,

a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager B.________,

originaire du Cameroun, en qualité de coiffeuse spécialiste des tresses

africaines et sollicité en faveur de la prénommée une autorisation de courte

durée (max. 4 mois ou max. 12 mois, selon les coches apposées dans les

rubriques correspondantes). La demande de main-d'œuvre étrangère a été

accompagnée d'une lettre dans laquelle l'employeur explique que la réalisation

de différentes coiffures africaines nécessite une technique tout à fait

particulière et que le candidat doit aussi maîtriser des rudiments d'anglais,

indispensables dans une ville touristique comme 1********. Il y est exposé que les

nombreuses recherches effectuées auprès d'agences spécialisées n'ont pas permis

de trouver un candidat qualifié en Suisse et que B.________ répond aux critères

requis. Selon le contrat de travail, la rémunération prévue s'élève à 2'800

francs bruts par mois.

C.

B.________ est une ressortissante camerounaise, née le 18

mai 1988. Son beau-père, A.________, associé gérant de X.________ Sàrl, est

marié depuis le 21 janvier 2005 avec sa mère D.________, titulaire d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

Précédemment, soit par décision du 9 août 2006, le

Service de la population (SPOP) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse,

respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.________

pour vivre auprès de sa mère en Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un

recours auprès du Tribunal administratif qui a été déclaré irrecevable le 31

octobre 2006 (procédure enregistrée sous la référence PE.2006.0597).

D.

Par décision du 24 avril 2007, le Service de l'emploi a

refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par X.________ Sàrl pour le

motif suivant :

"La personne concernée n'est pas ressortissante

d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange

(art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les

demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,

d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience

professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le

cas en l'espèce."

E.

Par acte du 22 mai 2007, X.________ Sàrl a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de

l'emploi, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

F.

Le 23 mai 2007, le juge instructeur a demandé à la

recourante d'indiquer la date de réception de la décision attaquée.

L'intéressée n'a pas répondu à cette réquisition.

G.

A réception du dossier de l'autorité intimée et du

paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure

d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur

la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV

173.36)

Considérants

1.

Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit

dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.

En l'espèce, la décision du Service de l'emploi n'a

pas été expédiée sous pli recommandé de sorte que l'on ignore la date à

laquelle cette décision, postée en courrier ordinaire, a été notifiée à la

recourante qui n'a pas fourni d'explications sur la date de réception de la

décision.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte

et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique (ATF 124 V 402). La preuve du respect du délai de recours

incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 115 Ia 8 - Jdt 1990 IV 118;

Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, chiffre 4.6 ad art. 32 OJ et réf. citées).

Lorsque la notification s'est effectuée par pli

ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni

de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu

une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu

à dans les délais usuels (ATF 85 II 187; ATF 105 III 43).

En l'occurrence, la recourante a manifestement eu

connaissance du refus incriminé. Cette notification est intervenue en revanche à

une date indéterminée dont on peut présumer qu'elle a eu lieu dans les jours

qui ont suivi le 24 avril 2007. Il apparaît dès lors que le recours formé le 22

mai 2007 l'a été très vraisemblablement plus de 20 jours après la communication

de la décision attaquée. La question de la recevabilité du recours, qui est

très probablement tardif, peut néanmoins rester indécise dès lors que le

pourvoi doit clairement être rejeté sur le fond.

2.

L’article 8 de l'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) qui traite de la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue de l’exercice

d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des

Etats membres de l’union européenne (UE) conformément à l’accord sur la libre

circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’Association

européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant

l’AELE. Selon l’alinéa 3 lettre a de cette disposition, une exception à ce

principe peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

En l'espèce, l'étrangère concernée n'est pas

ressortissante d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE de sorte que la demande de

main-d'œuvre étrangère litigieuse doit être examinée sous l'angle de

l'exception prévue par l'art. 8 al. 3 let. a OLE. En l'occurrence, les

conditions d'une telle disposition, dérogatoire, ne sont manifestement pas remplies.

En effet, d'une manière générale il paraît d'emblée difficile d'admettre qu'une

exception au principe de priorité de l'art. 8 al. 1 OLE puisse être admise à

l'égard d'un travailleur se destinant à la coiffure, fût-elle africaine. Il

s'agit manifestement de postes qui peuvent être pourvus sur le marché indigène

qui est étendu aux pays de l'UE/ALELE et dont il n'est pas exclu a priori

qu'ils comportent des travailleurs maîtrisant la technique de tressage

africaine. A cela s'ajoute que dans le cas présent, les qualifications de la

travailleuse concernée sont établies par une simple lettre manuscrite établie

par une personne alléguant être sa patronne d'apprentissage au Cameroun et non

par un diplôme officiel; l'intéressée est en outre âgée de 19 ans seulement; il

est donc douteux qu'elle puisse se prévaloir d'une grande expérience

professionnelle. Enfin, le salaire convenu (2'800 fr. bruts par mois) ne

démontre pas davantage que B.________ serait une personne particulièrement

qualifiée. La demande vise en réalité manifestement à éluder les conditions du

regroupement familial qui a été refusé par le SPOP. Le refus du Service de

l'emploi échappe à la critique.

3.

A cela s'ajoute que la recourante ne démontre avoir

entrepris des recherches sur le marché indigène que le 4 mai 2007, soit à la

date où le refus de l'autorité intimée a été prononcé. Les conditions de l'art.

7.

OLE, qui garantit la protection des travailleurs indigènes, exclut dans de

telles conditions, la délivrance de l'autorisation sollicitée faute de

recherches suffisantes (TA, arrêts PE.2006.0708 du 7 mai 2007, PE.2006.0439 du

15.

novembre 2006 à titre d'exemples récents).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la

recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 24 avril 2007 par le Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.