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Décision

PE.2007.0246

TA - PE.2007.0246 - 2007-11-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 juillet 2003, A. X.________, ressortissant algérien né

le 8 mars 1970, et B. Y.________, Suissesse née le 6 mars 1958, se sont mariés.

Le 30 octobre 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé

une autorisation de séjour à A. X.________.

B.

Entendue le 17 octobre 2006 par la police municipale de

Bussigny-près-Lausanne, B. X.________ a déclaré que le couple s’était séparé le

1er août 2006. Elle a déclaré avoir pris l’initiative de quitter son

mari, car leur vie de couple était inexistante et que son mari ne travaillait

pas. Elle a indiqué avoir renoncé à une procédure de divorce, faute de moyens

et en raison de l’opposition de son mari. Elle avait le sentiment que celui-ci

l’avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Elle ne

comptait pas reprendre la vie commune. Entendu le 6 décembre 2006 par la police

municipale de Lausanne, A. X.________ a confirmé s’être constitué un domicile

séparé, en raison des tensions survenues dans le couple. Il s’agissait

toutefois uniquement d’une pause, afin que chacun des conjoints fasse le point

sur leur avenir. Il avait pris un emploi temporaire.

Le 27 mars 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour accordée à A. X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour

quitter le territoire.

C.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 27 mars 2007 et au renvoi de la cause au SPOP pour complètement de

l’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le

rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

A la demande du juge instructeur, le SPOP s’est déterminé,

le 5 octobre 2007, relativement au grief de violation du droit d’être entendu,

au regard notamment de l’arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368

consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités).

Lorsque le SPOP envisage de révoquer l’autorisation de séjour parce que

l’invocation d’un mariage relève de l’abus de droit (cf. art. 7 et 17 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE;

RS 142.20), il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une

telle procédure, et cela avant son audition par la police; il doit lui donner

en outre la possibilité, concrète et effective, de se déterminer au sujet des

éléments du dossier, notamment le procès-verbal de l’audition de son conjoint

(arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de

coordination prévue par l’art. 21 du règlement organique du Tribunal

administratif du 18 avril 1997 – ROTA; RSV 173.36.1).

b) Ces exigences n’ont pas été respectées en

l’espèce. Le SPOP n’a pas averti le recourant de son intention de révoquer

l’autorisation de séjour. Il ne lui a pas soumis le procès-verbal de l’audition

de son épouse, du 17 octobre 2006, avant de statuer. A la fin de son audition

du 6 décembre 2006, l’agent de la police municipale de Lausanne qui a recueilli

ses déterminations a certes attiré l’attention du recourant sur la possibilité

que le SPOP révoque son autorisation de séjour, et l’a invité à se déterminer à

ce propos. Cela n’a toutefois pas suffi au recourant pour se faire une

représentation quelconque des déclarations de son épouse et d’y répondre. Le

SPOP ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer avant de rendre la décision

attaquée. Le droit d’être entendu du recourant, tel qu’il est défini par la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, a ainsi été violé.

c) Il se pose la question de savoir si ce vice

formel a pu être guéri dans la procédure de recours (cf. ATF 133 I 201 consid.

2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, et les

arrêts cités). La jurisprudence y a répondu négativement, car les violations

constatées en l’espèce doivent être considérées comme graves (arrêt PE.2006.0361,

précité, consid. 4c et d).

2.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.

La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Il est statué sans frais;

le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives -

LJPA ; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 mars 2007 par le Service de la

population est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour

nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera

au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.