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Décision

PE.2007.0247

TA - PE.2007.0247 - 2007-08-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP) Division asile

28 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né en 1963, ressortissant de la République de

Serbie originaire de la province du Kosovo, a requis l’octroi de l’asile dans

notre pays le 19 mars 1990. Son épouse, BX.________, née G.________ en 1969, a

déposé une demande similaire le 7 janvier 1991 pour elle-même et leur fils aîné

CX.________, né en 1990. Leurs trois autres enfants, D.________, E.________ et F.________,

sont nés en Suisse en 1991, 1992, respectivement 1994. La famille X.________

est domiciliée à 1.******** depuis 1991. Le 10 juin 1992, l’Office fédéral des

réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté les demandes d’asile et ordonné le

renvoi des requérants. Le 10 novembre 1994, la Commission suisse de recours en

matière d’asile a confirmé cette décision. Le 6 février 2001, l’ODR a mis la

famille X.________ au bénéfice d’une admission provisoire d’une durée initiale

de douze mois, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er

mars 2000 concernant l’Action humanitaire 2000.

B.

Le 20 septembre 2004, AX.________, agissant pour lui-même

et pour le compte de sa famille, a requis l’octroi d’une autorisation de

séjour. Par courrier du 19 janvier 2006, le Service cantonal de la population

(ci-après : SPOP) l’a informé n’être pas en mesure de préaviser

favorablement cette demande, réitérée le 31 mars 2006. Le 25 avril 2007, le

SPOP, estimant que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient

pas réunies, a refusé de transmettre la demande des intéressés à l’Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM).

C.

AX.________ a recouru contre cette dernière décision, tant

pour son propre compte que pour celui de son épouse et de ses enfants.

Le SPOP, dans sa réponse, propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le SPOP a produit l’intégralité du dossier administratif

de la famille X.________, constitué depuis le dépôt de la demande d’asile d’AX.________

en 1990. Il en ressort, notamment, que la famille X.________ a bénéficié d’une

assistance totale ou partielle de la FAREAS entre janvier 2003 et juillet 2005,

excepté le mois d’avril 2004. De juin 2005 à novembre 2006, AX.________ a

travaillé en qualité de monteur en échafaudages d’abord chez 2.********, à 1.********,

puis chez 3.********, à 4.********, avant que cette dernière ne cesse ses

activités en décembre 2006. Depuis lors, AX.________ bénéficie des indemnités

de l’assurance-chômage. Il aurait été engagé, sur appel au demeurant, par un

employeur de 5.********/VS, à compter d’août 2007, mais n’a pas fourni davantage

de précisions. BX.________ n’a, pour sa part, jamais exercé d’activité

lucrative en Suisse. CX.________ est apprenti monteur sanitaire depuis août

2006 chez 6.********, à 1.********, alors que DX.________, EX.________ et F.________

sont scolarisés.

Il ressort en outre du dossier qu’AX.________ a été

interpellé le 1er juin 2000 par les gardes-frontières du poste de 7.********/GE,

alors qu’il était muni d’un permis de conduire yougoslave falsifié. Il a été

condamné par ordonnance du Juge d’instruction de l’Est Vaudois du 22 mai 2001 à

vingt jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions

corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou

d’éducation. En 2001 également, la garde de CX.________ lui a été retirée suite

à deux cas de maltraitance et la Justice de paix du cercle d’1.******** a

institué une curatelle éducative, confiée au Service de protection de la

jeunesse (ci-après : SPJ). AX.________ a bénéficié d’un non lieu le 17

mars 2003 à la suite d’une enquête diligentée à son encontre notamment pour

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du Tribunal des

mineurs du 13 juin 2006, CX.________, DX.________ et EX.________ ont été

condamnés, suite à diverses agressions commises dans le district d’1.********,

respectivement à une demi-journée, huit demi-journées, quatre demi-journées de

prestations en travail, pour recel s’agissant du premier, lésions corporelles

simples, agression, dommages à la propriété et tentative de brigandage

s’agissant du deuxième, agression et complicité de tentative de brigandage

s’agissant du troisième. DX.________ et EX.________ font par ailleurs l’objet

d’une deuxième enquête, suite à une agression au moyen d’un couteau survenue le

17 janvier 2007 à 8.********. DX.________ est en outre impliqué dans d’autres

enquêtes pour plusieurs vols (il est notamment prévenu comme complice du

dénommé H.________, lequel est soupçonné d’avoir commis 104 délits divers dans la

région d’1.******** en 2006, et a lui-même reconnu avoir en commis une

quarantaine), incendie et infractions à la loi sur la circulation routière,

tandis que CX.________ et EX.________ font par ailleurs l’objet d’autres

enquêtes pour vols et recel.

Les enquêteurs ont tous insistés sur le fait que les

enfants X.________ étaient brimés par leur père AX.________. La situation est

suivie par le SPJ, lequel envisage d’instaurer une mesure de curatelle en

faveur des enfants X.________.

AX.________ est inscrit à l’Office des poursuites du

district d’1.******** pour une somme de 1'719 fr.20.

E.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du

second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.

F.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités). Les recourants ne peuvent dans le cas d’espèce se prévaloir d’aucun

droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Pour

le surplus, on ne discerne pas quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE

proprement dite pourrait être leur être délivrée.

2.

a) Seul entre en ligne de compte l’art.

13.

let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21), à teneur duquel les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans

les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité

lucrative en Suisse. Selon l’art. 52 let. a OLE, la compétence pour en décider

appartient à l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en

particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du

séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un

départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de

l’autorité fédérale et échappent à la cognition du Tribunal (arrêt PE.2000.0380

du 21 novembre 2000; cf. ATF 122 II 186; 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Pour

qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger

en vertu de l’art. 13 let. f OLE (arrêt PE.2003.0073 du 8 avril 2004, et les

arrêts cités).

L’art. 13 let. f OLE présente un caractère

exceptionnel; un cas de rigueur ne peut être admis que de manière restrictive.

Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; ses conditions de vie et d’existence, comparées à celle de la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, au point

que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions liées à l’effectif

maximum comporte, pour lui, de graves conséquences. Il convient de prendre en

compte à ce propos l’ensemble des circonstances du cas. Le caractère illégal du

séjour n’a pas à être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La

longue durée du séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément

constitutif du cas de rigueur, à peine de favoriser l’obstination à violer la

loi. Il appartient à l’autorité d’examiner si l’intéressé se trouve pour

d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux mesures de

limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder pour cela sur les

relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de

santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait

exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays

d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage

noués pendant le séjour ne constituent généralement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;

124.

II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités). En outre, l'exemption

au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de

séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en

raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de

persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en

effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une

décision de renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but

de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne

saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf

si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur

cas particulier (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

b) Les époux X.________ ont vécu plusieurs années

des prestations des services sociaux. BX.________ n’a jamais exercé la moindre

activité dans notre pays et les derniers éléments exposés par AX.________, qui

n’a du reste produit aucun contrat attestant de son engagement à compter du 1er

août 2007, ne sont guère rassurants sur l’avenir économique de la famille. A

cela s’ajoute qu’AX.________ a fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales et a

même été condamné en 2001 pour des délits commis sur son fils CX.________, ce

qu’il nie aujourd’hui avec une certaine témérité, prétextant qu’il s’agit là

d’une confusion d’identité alors que le doute n’est pas de mise. Plusieurs

enquêtes pour de nombreux délits ont par ailleurs été diligentées à l’encontre

de CX.________, DX.________ et EX.________; ces derniers ont du reste été

condamnés en 2006 par le Tribunal des mineurs. Les explications fournies sur ce

point par AX.________ ne peuvent retenir l’attention; des vols répétés, commis

à réitérées reprises, des brigandages et autres recels ne trouvent en aucune

manière leur source dans des comportements prétendument racistes et discriminatoires

dont les enfants X.________ auraient été victimes. Au contraire, de tels

comportements démontrent un défaut total d’intégration et sont de toute façon

constitutifs d’un refus d’octroi de permis de séjour.

Les recourants ne se trouvent nullement dans un cas

de rigueur; ils ne l’invoquent du reste pas. Certes, les époux X.________

vivent en Suisse depuis seize ans et leurs trois derniers enfants sont nés dans

notre pays. Il reste que leurs relations avec la Suisse ne sont, en l’état

actuel, pas aussi étroites qu'on ne puisse pas exiger qu'ils aillent vivre dans

un autre pays, notamment dans leur pays d'origine. Dès lors, le SPOP n’a pas

violé la loi en considérant qu’il n’y avait pas lieu de soumettre la demande d’autorisation

e séjour à l’ODM comme objet de sa compétence.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 55 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, Division asile,

du 25 avril 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge d’AX.________, BX.________, CX.________, DX.________, EX.________ et FX.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.