PE.2007.0247
TA - PE.2007.0247 - 2007-08-28 - X.________ c/Service de la population (SPOP) Division asile
28 août 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0247
Autorité:, Date décision:
TA, 28.08.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LSEE-16-1
OLE-13-f
OLE-52-a
Résumé contenant:
L'autorité cantonale n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle refuse de soumettre à l'autorité fédérale la demande d'une famille tendant à l'octroi du permis B. Le comportement des membres de cette famille démontrant un défaut total d'intégration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 août 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1)
AX.________, à 1.********,
2)
BX.________, à 1.********,
représenté par AX.________,
3)
CX.________, à 1.********,
représenté par AX.________,
4)
DX.________, à 1.********,
représenté par AX.________,
5)
EX.________, à 1.********,
représenté par AX.________,
6)
FX.________, à 1.********, représentée
par AX.________
Autorité intimée
Service de la population, Division
asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ et famille c/ décision du Service de
la population (SPOP) Division asile du 25 avril 2007, refusant l'octroi d'un
permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né en 1963, ressortissant de la République de
Serbie originaire de la province du Kosovo, a requis l’octroi de l’asile dans
notre pays le 19 mars 1990. Son épouse, BX.________, née G.________ en 1969, a
déposé une demande similaire le 7 janvier 1991 pour elle-même et leur fils aîné
CX.________, né en 1990. Leurs trois autres enfants, D.________, E.________ et F.________,
sont nés en Suisse en 1991, 1992, respectivement 1994. La famille X.________
est domiciliée à 1.******** depuis 1991. Le 10 juin 1992, l’Office fédéral des
réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté les demandes d’asile et ordonné le
renvoi des requérants. Le 10 novembre 1994, la Commission suisse de recours en
matière d’asile a confirmé cette décision. Le 6 février 2001, l’ODR a mis la
famille X.________ au bénéfice d’une admission provisoire d’une durée initiale
de douze mois, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er
mars 2000 concernant l’Action humanitaire 2000.
B.
Le 20 septembre 2004, AX.________, agissant pour lui-même
et pour le compte de sa famille, a requis l’octroi d’une autorisation de
séjour. Par courrier du 19 janvier 2006, le Service cantonal de la population
(ci-après : SPOP) l’a informé n’être pas en mesure de préaviser
favorablement cette demande, réitérée le 31 mars 2006. Le 25 avril 2007, le
SPOP, estimant que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient
pas réunies, a refusé de transmettre la demande des intéressés à l’Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM).
C.
AX.________ a recouru contre cette dernière décision, tant
pour son propre compte que pour celui de son épouse et de ses enfants.
Le SPOP, dans sa réponse, propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le SPOP a produit l’intégralité du dossier administratif
de la famille X.________, constitué depuis le dépôt de la demande d’asile d’AX.________
en 1990. Il en ressort, notamment, que la famille X.________ a bénéficié d’une
assistance totale ou partielle de la FAREAS entre janvier 2003 et juillet 2005,
excepté le mois d’avril 2004. De juin 2005 à novembre 2006, AX.________ a
travaillé en qualité de monteur en échafaudages d’abord chez 2.********, à 1.********,
puis chez 3.********, à 4.********, avant que cette dernière ne cesse ses
activités en décembre 2006. Depuis lors, AX.________ bénéficie des indemnités
de l’assurance-chômage. Il aurait été engagé, sur appel au demeurant, par un
employeur de 5.********/VS, à compter d’août 2007, mais n’a pas fourni davantage
de précisions. BX.________ n’a, pour sa part, jamais exercé d’activité
lucrative en Suisse. CX.________ est apprenti monteur sanitaire depuis août
2006 chez 6.********, à 1.********, alors que DX.________, EX.________ et F.________
sont scolarisés.
Il ressort en outre du dossier qu’AX.________ a été
interpellé le 1er juin 2000 par les gardes-frontières du poste de 7.********/GE,
alors qu’il était muni d’un permis de conduire yougoslave falsifié. Il a été
condamné par ordonnance du Juge d’instruction de l’Est Vaudois du 22 mai 2001 à
vingt jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou
d’éducation. En 2001 également, la garde de CX.________ lui a été retirée suite
à deux cas de maltraitance et la Justice de paix du cercle d’1.******** a
institué une curatelle éducative, confiée au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ). AX.________ a bénéficié d’un non lieu le 17
mars 2003 à la suite d’une enquête diligentée à son encontre notamment pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du Tribunal des
mineurs du 13 juin 2006, CX.________, DX.________ et EX.________ ont été
condamnés, suite à diverses agressions commises dans le district d’1.********,
respectivement à une demi-journée, huit demi-journées, quatre demi-journées de
prestations en travail, pour recel s’agissant du premier, lésions corporelles
simples, agression, dommages à la propriété et tentative de brigandage
s’agissant du deuxième, agression et complicité de tentative de brigandage
s’agissant du troisième. DX.________ et EX.________ font par ailleurs l’objet
d’une deuxième enquête, suite à une agression au moyen d’un couteau survenue le
17 janvier 2007 à 8.********. DX.________ est en outre impliqué dans d’autres
enquêtes pour plusieurs vols (il est notamment prévenu comme complice du
dénommé H.________, lequel est soupçonné d’avoir commis 104 délits divers dans la
région d’1.******** en 2006, et a lui-même reconnu avoir en commis une
quarantaine), incendie et infractions à la loi sur la circulation routière,
tandis que CX.________ et EX.________ font par ailleurs l’objet d’autres
enquêtes pour vols et recel.
Les enquêteurs ont tous insistés sur le fait que les
enfants X.________ étaient brimés par leur père AX.________. La situation est
suivie par le SPJ, lequel envisage d’instaurer une mesure de curatelle en
faveur des enfants X.________.
AX.________ est inscrit à l’Office des poursuites du
district d’1.******** pour une somme de 1'719 fr.20.
E.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du
second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.
F.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités). Les recourants ne peuvent dans le cas d’espèce se prévaloir d’aucun
droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Pour
le surplus, on ne discerne pas quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE
proprement dite pourrait être leur être délivrée.
2.
a) Seul entre en ligne de compte l’art.
13.
let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21), à teneur duquel les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans
les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité
lucrative en Suisse. Selon l’art. 52 let. a OLE, la compétence pour en décider
appartient à l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en
particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un
départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de
l’autorité fédérale et échappent à la cognition du Tribunal (arrêt PE.2000.0380
du 21 novembre 2000; cf. ATF 122 II 186; 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Pour
qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger
en vertu de l’art. 13 let. f OLE (arrêt PE.2003.0073 du 8 avril 2004, et les
arrêts cités).
L’art. 13 let. f OLE présente un caractère
exceptionnel; un cas de rigueur ne peut être admis que de manière restrictive.
Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; ses conditions de vie et d’existence, comparées à celle de la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, au point
que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions liées à l’effectif
maximum comporte, pour lui, de graves conséquences. Il convient de prendre en
compte à ce propos l’ensemble des circonstances du cas. Le caractère illégal du
séjour n’a pas à être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La
longue durée du séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément
constitutif du cas de rigueur, à peine de favoriser l’obstination à violer la
loi. Il appartient à l’autorité d’examiner si l’intéressé se trouve pour
d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder pour cela sur les
relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de
santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait
exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays
d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage
noués pendant le séjour ne constituent généralement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208;
124.
II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités). En outre, l'exemption
au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de
séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en
raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de
persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en
effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une
décision de renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but
de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne
saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf
si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur
cas particulier (ATF 123 II 125 consid.
5b/dd).
b) Les époux X.________ ont vécu plusieurs années
des prestations des services sociaux. BX.________ n’a jamais exercé la moindre
activité dans notre pays et les derniers éléments exposés par AX.________, qui
n’a du reste produit aucun contrat attestant de son engagement à compter du 1er
août 2007, ne sont guère rassurants sur l’avenir économique de la famille. A
cela s’ajoute qu’AX.________ a fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales et a
même été condamné en 2001 pour des délits commis sur son fils CX.________, ce
qu’il nie aujourd’hui avec une certaine témérité, prétextant qu’il s’agit là
d’une confusion d’identité alors que le doute n’est pas de mise. Plusieurs
enquêtes pour de nombreux délits ont par ailleurs été diligentées à l’encontre
de CX.________, DX.________ et EX.________; ces derniers ont du reste été
condamnés en 2006 par le Tribunal des mineurs. Les explications fournies sur ce
point par AX.________ ne peuvent retenir l’attention; des vols répétés, commis
à réitérées reprises, des brigandages et autres recels ne trouvent en aucune
manière leur source dans des comportements prétendument racistes et discriminatoires
dont les enfants X.________ auraient été victimes. Au contraire, de tels
comportements démontrent un défaut total d’intégration et sont de toute façon
constitutifs d’un refus d’octroi de permis de séjour.
Les recourants ne se trouvent nullement dans un cas
de rigueur; ils ne l’invoquent du reste pas. Certes, les époux X.________
vivent en Suisse depuis seize ans et leurs trois derniers enfants sont nés dans
notre pays. Il reste que leurs relations avec la Suisse ne sont, en l’état
actuel, pas aussi étroites qu'on ne puisse pas exiger qu'ils aillent vivre dans
un autre pays, notamment dans leur pays d'origine. Dès lors, le SPOP n’a pas
violé la loi en considérant qu’il n’y avait pas lieu de soumettre la demande d’autorisation
e séjour à l’ODM comme objet de sa compétence.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 55 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, Division asile,
du 25 avril 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge d’AX.________, BX.________, CX.________, DX.________, EX.________ et FX.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.