PE.2007.0249
TA - PE.2007.0249 - 2007-09-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 septembre 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0249
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
ENFANT
RELATIONS PERSONNELLES
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Expulsion prononcée en vertu de l'art. 10 al. 1 let. a et b LSEE pour trafic de cocaïne; relations étroites et effectives entre le recourant et son fils né en 2003 d'une union avec une ressortissante suisse; la décision attaquée se fonde essentiellement sur les condamnations subies sans que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à entretenir des relations avec son fils n'ait été véritablement mis en balance; renvoi du dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********, représenté
par Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mai 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant guinéen, né le 1er
juin 1983, a déposé le 5 août 2001 une demande d'asile qui a été rejetée le 6
mai 2002 par l'Office fédéral des migrations (l'ODM; ex-Office fédéral des
réfugiés). La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le
recours déposé contre cette décision le 5 juillet 2002. Le 18 janvier
2002, l'intéressé a été condamné par le Juge d'instruction de l’arrondissement
de Lausanne pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à trois ans d'expulsion du
territoire suisse avec sursis de même durée.
B.
Le 28 janvier 2003, A.________ a eu un fils, B.________,
issu d'une relation avec une ressortissante suisse, C.________, née le 16
décembre 1963. L'intéressé aurait été prêt à reconnaître l'enfant, mais il
aurait été découragé par les démarches administratives dans la mesure où il ne
disposait pas de papiers en règle. Par jugement prononcé le 21 décembre 2005 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, il a été constaté que
l'enfant B.________ était le fils de A.________ ; le tribunal a en l'état
dispensé le père de contribuer à l'entretien de son fils, dans la mesure où,
n'exerçant pas d'activité lucrative, sa situation financière ne le lui
permettait pas. Toutefois, dès le moment où l'intéressé exercerait une activité
lucrative, il était astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le
versement d'une pension alimentaire de 400 fr. par mois.
C.
A.________ a été condamné le 24 août 2006 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine de quatorze mois d'emprisonnement,
sous déduction de 317 jours de détention préventive. Son expulsion ferme du
territoire suisse a également été prononcée pour une durée de trois ans. Les
faits reprochés à A.________ sont les suivants : à partir de la fin du mois
d'avril 2005 et jusqu'au jour de leur arrestation, soit en octobre 2005,
l'intéressé et un comparse s'étaient livrés à un trafic de cocaïne qui aurait
porté sur une quantité d’1 kilo 330 grammes. A.________ avait mis son
appartement à disposition pour ce trafic, tandis que son comparse, auquel il
offrait le gîte, se chargeait de l'approvisionnement. Tous deux conditionnaient
la drogue en confectionnant des boulettes de cocaïne plastifiées et ils
l'écoulaient chacun de leur côté. C'était le comparse de l'intéressé qui
s'occupait seul des commandes de cocaïne auprès d'un fournisseur à Zürich.
Quatre livraisons de cocaïne avaient été effectuées : la première, au début du
mois d'avril 2005, avait porté sur une quantité de drogue de 100 grammes; la
deuxième, au mois d'août 2005, avait porté sur la même quantité; la troisième
livraison, intervenue le 11 octobre 2005, avait porté sur 300 grammes de
cocaïne; toutefois, cette quantité n'a pas été retenue par le tribunal, car la
drogue avait été retournée à Zürich. Quant à la dernière livraison effectuée le
12 octobre 2005 et portant sur une quantité de 598 grammes, elle n'a pas été
retenue à la charge de A.________, le tribunal ayant considéré qu'il en
ignorait tout. Un degré de pureté de 34,2 % a été retenu. Ainsi, le trafic de
cocaïne effectué par A.________ a porté sur 68,4 grammes de cocaïne pure.
S'agissant de la culpabilité de l'intéressé, le tribunal a retenu à sa charge
qu'il n'avait pratiquement jamais cessé de s'adonner à ce trafic. En outre, malgré
une première condamnation pour des faits semblables, il avait persévéré dans son
activité délictueuse. Il avait de même constitué un rouage important dans ce
commerce illicite, puisqu'il avait fourni un lieu sûr permettant à son comparse
et à lui-même de confectionner la marchandise. Pour ces motifs, le tribunal n'a
pu émettre un pronostic favorable et il l'a condamné à une peine ferme
d'emprisonnement.
D.
Le 16 janvier 2007, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé une demande de regroupement familial auprès du Service de la
population (ci-après : le SPOP) au motif qu'il était père d'un enfant disposant
de la nationalité suisse. En outre, il entretiendrait des relations affectives
étroites avec son fils. Plusieurs photographies supposées attester des liens
étroits entre A.________ et son fils ont été adressées au SPOP. De même,
diverses correspondances envoyées par C.________ à l'intéressé durant sa
détention ont été transmises au SPOP. Ce dernier a procédé à l'instruction de
la demande de regroupement familial et il a interpellé C.________ au sujet des
contacts entretenus par l'intéressé et son fils. Celle-ci a apporté les
éléments suivants par courrier du 2 février 2007 : le couple avait vécu
ensemble jusqu'à ce qu'une liaison avec une autre femme ait tenu l'intéressé à
l'écart du noyau conjugal pendant trois mois. Ce dernier s'était toujours
conduit en père attentif en manifestant son intérêt à l'éducation de son
enfant, en se montrant enthousiaste à l'idée de passer des vacances tous les
trois ensemble, et en effectuant diverses visites à son fils au moins une fois
par semaine, voire davantage. Lors de son incarcération, il s'était montré très
préoccupé quant à l'impact de cet événement sur son fils. Malgré sa détention,
les parents continuaient à discuter ensemble de l'évolution de B.________ et de
tous les événements qui jalonnaient sa vie. Quant à l'enfant, il se réjouissait
toujours des visites à son père et il le réclamait parfois. C.________ se
souciait des conséquences qu'une expulsion pourrait avoir sur son fils, ce
dernier manifestant le besoin de voir son père. La situation serait à cet égard
déjà préoccupante. La mère de l'enfant a qualifié d’intense la relation
entretenue entre son fils et l'intéressé, B.________ ne riant jamais autant
qu'en présence de son père. Ce dernier ne cessait d'ailleurs d'exprimer ses
profonds remords quant aux faits qui lui ont été reprochés. Il répéterait très
souvent que l'incarcération avait été pour lui un mal nécessaire et qu'il ne
pensait désormais qu'à travailler pour pouvoir subvenir à l'entretien de son
fils. Enfin, C.________ explique qu'expulser A.________ reviendrait à faire
payer à son enfant la faute qu'il a commise. Cela contribuerait à rompre le
lien intense qu'elle s'était efforcée de préserver entre B.________ et son
père. Elle ne pourrait elle-même se rendre en Guinée, ne bénéficiant que d'une
rente invalidité. Elle indique encore que la pédiatre de B.________ lui aurait
indiqué qu'en cas de séparation entre le père et le fils, ce dernier devrait
probablement faire l'objet d'un suivi psychologique.
E.
Par décision du 2 mai 2007, le SPOP a refusé d'octroyer
une autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif que l'intérêt de
la sécurité publique l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester
en Suisse.
F.
A.________ a recouru contre cette décision le 23 mai 2007
auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation et principalement
à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur ;
subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour
instruction complémentaire. Il se prévaut du fait que ce dernier n'aurait pas
procédé à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence en se fondant
uniquement sur les condamnations infligées et en ne tenant pas compte des liens
existant avec son enfant. En outre, la limite posée par le Tribunal fédéral
étant de deux ans d'emprisonnement, sa condamnation se trouvait nettement
inférieure à ce seuil. Enfin, A.________ se prévaut des relations étroites qui
l'unissent à son fils et il produit à cet égard différentes photographies,
ainsi que des courriers adressés par C.________ pendant sa détention. Le SPOP
s'est déterminé sur le recours le 13 juillet 2007 en concluant à son rejet. A.________
a encore déposé un mémoire complémentaire le 16 août 2007 et il a produit copie
de ses recherches d'emploi et de son contrat de travail du 19 juillet 2007 en
qualité de nettoyeur pour une durée déterminée expirant le 10 août 2007.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure de leur pertinence.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [ci-après : LSEE]; RS 142.20). L'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution
de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE; RS 142.201]). Les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II
281.
consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.
148, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger
peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par
une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite
dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas
s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il
n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse;
à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou
entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard
de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de
l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso
facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à
ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a
p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 § 1 CEDH.
Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art.
8.
§ 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. Une pesée des intérêts en présence permettra de déterminer si
l’éloignement est justifié (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p.
5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353
consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non
point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2
p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts
cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit
d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi,
selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de
séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête
de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130
II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110
Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -
exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En
effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et
qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé
- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176
consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février
2005; arrêts PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006,
PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit
de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion
n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si
l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive.
d) En l'espèce, le recourant n'a pas la qualité de
conjoint d'une Suissesse et il n'est pas davantage né en Suisse de sorte que
la limite de deux ans à partir de laquelle une condamnation égale ou supérieure
à une telle durée entraîne une mesure d'éloignement n'est pas applicable (cf.
arrêts TA PE.2007.0177 du 13 août 2007 et PE.2007.0138 du 13 juin 2007). En
l'occurrence, la quotité totale est de quatorze mois. Le recourant a été condamné
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Or, la protection
de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue
constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au
commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Le trafic du
recourant a porté sur une quantité de 68,4 grammes de cocaïne pure. Or, le
Tribunal fédéral admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte sur 18
grammes de cocaïne (ATF 109 IV 143). Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et
bien en l'espèce, les conditions de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE étant
réalisées.
S'agissant de la lettre b de l'art. 10 al. 1 LSEE,
il faut relever que le recourant a débuté son activité délictueuse en 2001 peu
de temps après son arrivée en Suisse. Par ailleurs, la naissance de son enfant
en janvier 2003 ne l'a pas empêché de récidiver en commettant de nouvelles
infractions de même nature en 2005. Ces éléments tendent à démontrer que le
recourant ne veut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse. En outre, la durée
de son séjour dans ce pays n'est pas si élevée, vu que le recourant ne s'y
trouve que depuis 2001 et qu'il a passé une partie de son séjour en milieu
carcéral. La seule circonstance qui pourrait ainsi amener le tribunal à
admettre la délivrance d'une autorisation de séjour est l'existence du fils du
recourant, B.________, né le 28 janvier 2003. Or, il ressort du courrier de la
mère de l'enfant adressé à l'autorité intimée le 2 février 2007 que les
relations entre ce dernier et son père seraient étroites et effectives et que
l'expulsion du recourant serait susceptible de perturber gravement l'enfant.
C'est là qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts entre la menace
que le recourant représenterait pour l'ordre public suisse et son intérêt privé
à demeurer dans ce pays. Il faut relever à cet égard que malgré les
condamnations du recourant, il ne peut être sans autre considéré que celui-ci
représenterait à l'avenir une menace pour l'ordre public suisse. En effet, il
ressort du dossier que le recourant manifeste une volonté de s'amender en
recherchant du travail. D'autre part, il ressort du jugement prononcé le 24
août 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne que la culpabilité du
recourant dans le trafic de cocaïne était nettement moindre que celle de son
principal comparse. En effet, ce dernier avait une position relativement importante
dans l'organisation du marché lausannois de cocaïne, alors que le recourant
n'en a constitué qu'un rouage. Ainsi, sans vouloir relativiser les infractions
commises, on ne peut se fonder seulement sur leur gravité, qui n'est au
demeurant pas extrême, pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant. Il y a en effet lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce et en particulier des relations entretenues par
le recourant et son fils qui, selon la mère de l'enfant, seraient étroites et
effectives, ce qui n'est d’ailleurs pas contesté par l'autorité intimée. Le
tribunal est d'avis que celle-ci aurait dû mener une instruction plus poussée,
dans le but de déterminer si l'expulsion du recourant était susceptible de
nuire au bon développement de son fils. Il faut encore ajouter qu'il serait
très difficile pour B.________ d'aller visiter son père à l'étranger, au vu du
peu de moyens financiers dont dispose sa mère, qui est au bénéfice d'une rente
d'invalidité. L'ensemble de ces considérations conduit ainsi le tribunal à
retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de
la cause dans le but de pouvoir procéder à une pesée adéquate de l'ensemble des
intérêts en présence. En effet, il ressort de la décision attaquée que celle-ci
se fonde essentiellement sur les condamnations pénales subies par le recourant,
sans que son intérêt privé à pouvoir continuer à entretenir des relations avec
son fils n'ait été véritablement mis en balance.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision
conformément aux considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais
de justice seront laissés à la charge de l'Etat et une indemnité sera allouée
au recourant à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 2 mai 2007 est
annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent
arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 500 (cinq cents) francs, est
allouée à A.________ à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 13 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.