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Décision

PE.2007.0249

TA - PE.2007.0249 - 2007-09-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 septembre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant guinéen, né le 1er

juin 1983, a déposé le 5 août 2001 une demande d'asile qui a été rejetée le 6

mai 2002 par l'Office fédéral des migrations (l'ODM; ex-Office fédéral des

réfugiés). La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le

recours déposé contre cette décision le 5 juillet 2002. Le 18 janvier

2002, l'intéressé a été condamné par le Juge d'instruction de l’arrondissement

de Lausanne pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à trois jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à trois ans d'expulsion du

territoire suisse avec sursis de même durée.

B.

Le 28 janvier 2003, A.________ a eu un fils, B.________,

issu d'une relation avec une ressortissante suisse, C.________, née le 16

décembre 1963. L'intéressé aurait été prêt à reconnaître l'enfant, mais il

aurait été découragé par les démarches administratives dans la mesure où il ne

disposait pas de papiers en règle. Par jugement prononcé le 21 décembre 2005 par

le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, il a été constaté que

l'enfant B.________ était le fils de A.________ ; le tribunal a en l'état

dispensé le père de contribuer à l'entretien de son fils, dans la mesure où,

n'exerçant pas d'activité lucrative, sa situation financière ne le lui

permettait pas. Toutefois, dès le moment où l'intéressé exercerait une activité

lucrative, il était astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le

versement d'une pension alimentaire de 400 fr. par mois.

C.

A.________ a été condamné le 24 août 2006 par le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants à une peine de quatorze mois d'emprisonnement,

sous déduction de 317 jours de détention préventive. Son expulsion ferme du

territoire suisse a également été prononcée pour une durée de trois ans. Les

faits reprochés à A.________ sont les suivants : à partir de la fin du mois

d'avril 2005 et jusqu'au jour de leur arrestation, soit en octobre 2005,

l'intéressé et un comparse s'étaient livrés à un trafic de cocaïne qui aurait

porté sur une quantité d’1 kilo 330 grammes. A.________ avait mis son

appartement à disposition pour ce trafic, tandis que son comparse, auquel il

offrait le gîte, se chargeait de l'approvisionnement. Tous deux conditionnaient

la drogue en confectionnant des boulettes de cocaïne plastifiées et ils

l'écoulaient chacun de leur côté. C'était le comparse de l'intéressé qui

s'occupait seul des commandes de cocaïne auprès d'un fournisseur à Zürich.

Quatre livraisons de cocaïne avaient été effectuées : la première, au début du

mois d'avril 2005, avait porté sur une quantité de drogue de 100 grammes; la

deuxième, au mois d'août 2005, avait porté sur la même quantité; la troisième

livraison, intervenue le 11 octobre 2005, avait porté sur 300 grammes de

cocaïne; toutefois, cette quantité n'a pas été retenue par le tribunal, car la

drogue avait été retournée à Zürich. Quant à la dernière livraison effectuée le

12 octobre 2005 et portant sur une quantité de 598 grammes, elle n'a pas été

retenue à la charge de A.________, le tribunal ayant considéré qu'il en

ignorait tout. Un degré de pureté de 34,2 % a été retenu. Ainsi, le trafic de

cocaïne effectué par A.________ a porté sur 68,4 grammes de cocaïne pure.

S'agissant de la culpabilité de l'intéressé, le tribunal a retenu à sa charge

qu'il n'avait pratiquement jamais cessé de s'adonner à ce trafic. En outre, malgré

une première condamnation pour des faits semblables, il avait persévéré dans son

activité délictueuse. Il avait de même constitué un rouage important dans ce

commerce illicite, puisqu'il avait fourni un lieu sûr permettant à son comparse

et à lui-même de confectionner la marchandise. Pour ces motifs, le tribunal n'a

pu émettre un pronostic favorable et il l'a condamné à une peine ferme

d'emprisonnement.

D.

Le 16 janvier 2007, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a déposé une demande de regroupement familial auprès du Service de la

population (ci-après : le SPOP) au motif qu'il était père d'un enfant disposant

de la nationalité suisse. En outre, il entretiendrait des relations affectives

étroites avec son fils. Plusieurs photographies supposées attester des liens

étroits entre A.________ et son fils ont été adressées au SPOP. De même,

diverses correspondances envoyées par C.________ à l'intéressé durant sa

détention ont été transmises au SPOP. Ce dernier a procédé à l'instruction de

la demande de regroupement familial et il a interpellé C.________ au sujet des

contacts entretenus par l'intéressé et son fils. Celle-ci a apporté les

éléments suivants par courrier du 2 février 2007 : le couple avait vécu

ensemble jusqu'à ce qu'une liaison avec une autre femme ait tenu l'intéressé à

l'écart du noyau conjugal pendant trois mois. Ce dernier s'était toujours

conduit en père attentif en manifestant son intérêt à l'éducation de son

enfant, en se montrant enthousiaste à l'idée de passer des vacances tous les

trois ensemble, et en effectuant diverses visites à son fils au moins une fois

par semaine, voire davantage. Lors de son incarcération, il s'était montré très

préoccupé quant à l'impact de cet événement sur son fils. Malgré sa détention,

les parents continuaient à discuter ensemble de l'évolution de B.________ et de

tous les événements qui jalonnaient sa vie. Quant à l'enfant, il se réjouissait

toujours des visites à son père et il le réclamait parfois. C.________ se

souciait des conséquences qu'une expulsion pourrait avoir sur son fils, ce

dernier manifestant le besoin de voir son père. La situation serait à cet égard

déjà préoccupante. La mère de l'enfant a qualifié d’intense la relation

entretenue entre son fils et l'intéressé, B.________ ne riant jamais autant

qu'en présence de son père. Ce dernier ne cessait d'ailleurs d'exprimer ses

profonds remords quant aux faits qui lui ont été reprochés. Il répéterait très

souvent que l'incarcération avait été pour lui un mal nécessaire et qu'il ne

pensait désormais qu'à travailler pour pouvoir subvenir à l'entretien de son

fils. Enfin, C.________ explique qu'expulser A.________ reviendrait à faire

payer à son enfant la faute qu'il a commise. Cela contribuerait à rompre le

lien intense qu'elle s'était efforcée de préserver entre B.________ et son

père. Elle ne pourrait elle-même se rendre en Guinée, ne bénéficiant que d'une

rente invalidité. Elle indique encore que la pédiatre de B.________ lui aurait

indiqué qu'en cas de séparation entre le père et le fils, ce dernier devrait

probablement faire l'objet d'un suivi psychologique.

E.

Par décision du 2 mai 2007, le SPOP a refusé d'octroyer

une autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif que l'intérêt de

la sécurité publique l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester

en Suisse.

F.

A.________ a recouru contre cette décision le 23 mai 2007

auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation et principalement

à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur ;

subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour

instruction complémentaire. Il se prévaut du fait que ce dernier n'aurait pas

procédé à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence en se fondant

uniquement sur les condamnations infligées et en ne tenant pas compte des liens

existant avec son enfant. En outre, la limite posée par le Tribunal fédéral

étant de deux ans d'emprisonnement, sa condamnation se trouvait nettement

inférieure à ce seuil. Enfin, A.________ se prévaut des relations étroites qui

l'unissent à son fils et il produit à cet égard différentes photographies,

ainsi que des courriers adressés par C.________ pendant sa détention. Le SPOP

s'est déterminé sur le recours le 13 juillet 2007 en concluant à son rejet. A.________

a encore déposé un mémoire complémentaire le 16 août 2007 et il a produit copie

de ses recherches d'emploi et de son contrat de travail du 19 juillet 2007 en

qualité de nettoyeur pour une durée déterminée expirant le 10 août 2007.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers [ci-après : LSEE]; RS 142.20). L'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution

de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE; RS 142.201]). Les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II

281.

consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p.

148, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger

peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par

une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite

dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas

s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il

n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse;

à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou

entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard

de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso

facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à

ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a

p. 13).

c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 § 1 CEDH.

Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art.

8.

§ 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d’autrui. Une pesée des intérêts en présence permettra de déterminer si

l’éloignement est justifié (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p.

5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353

consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non

point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2

p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts

cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la

peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit

d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi,

selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant

suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite

à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de

séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête

de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130

II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110

Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement -

exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui

empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En

effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et

qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé

- et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176

consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février

2005; arrêts PE.2006.0142 du 28 décembre 2006; PE.2006.0383 du 9 novembre 2006,

PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit

de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion

n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si

l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive.

d) En l'espèce, le recourant n'a pas la qualité de

conjoint d'une Suissesse et il n'est pas davantage né en Suisse de sorte que

la limite de deux ans à partir de laquelle une condamnation égale ou supérieure

à une telle durée entraîne une mesure d'éloignement n'est pas applicable (cf.

arrêts TA PE.2007.0177 du 13 août 2007 et PE.2007.0138 du 13 juin 2007). En

l'occurrence, la quotité totale est de quatorze mois. Le recourant a été condamné

pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Or, la protection

de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue

constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction

grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au

commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures

d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Le trafic du

recourant a porté sur une quantité de 68,4 grammes de cocaïne pure. Or, le

Tribunal fédéral admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte sur 18

grammes de cocaïne (ATF 109 IV 143). Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et

bien en l'espèce, les conditions de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE étant

réalisées.

S'agissant de la lettre b de l'art. 10 al. 1 LSEE,

il faut relever que le recourant a débuté son activité délictueuse en 2001 peu

de temps après son arrivée en Suisse. Par ailleurs, la naissance de son enfant

en janvier 2003 ne l'a pas empêché de récidiver en commettant de nouvelles

infractions de même nature en 2005. Ces éléments tendent à démontrer que le

recourant ne veut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse. En outre, la durée

de son séjour dans ce pays n'est pas si élevée, vu que le recourant ne s'y

trouve que depuis 2001 et qu'il a passé une partie de son séjour en milieu

carcéral. La seule circonstance qui pourrait ainsi amener le tribunal à

admettre la délivrance d'une autorisation de séjour est l'existence du fils du

recourant, B.________, né le 28 janvier 2003. Or, il ressort du courrier de la

mère de l'enfant adressé à l'autorité intimée le 2 février 2007 que les

relations entre ce dernier et son père seraient étroites et effectives et que

l'expulsion du recourant serait susceptible de perturber gravement l'enfant.

C'est là qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts entre la menace

que le recourant représenterait pour l'ordre public suisse et son intérêt privé

à demeurer dans ce pays. Il faut relever à cet égard que malgré les

condamnations du recourant, il ne peut être sans autre considéré que celui-ci

représenterait à l'avenir une menace pour l'ordre public suisse. En effet, il

ressort du dossier que le recourant manifeste une volonté de s'amender en

recherchant du travail. D'autre part, il ressort du jugement prononcé le 24

août 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne que la culpabilité du

recourant dans le trafic de cocaïne était nettement moindre que celle de son

principal comparse. En effet, ce dernier avait une position relativement importante

dans l'organisation du marché lausannois de cocaïne, alors que le recourant

n'en a constitué qu'un rouage. Ainsi, sans vouloir relativiser les infractions

commises, on ne peut se fonder seulement sur leur gravité, qui n'est au

demeurant pas extrême, pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en

faveur du recourant. Il y a en effet lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce et en particulier des relations entretenues par

le recourant et son fils qui, selon la mère de l'enfant, seraient étroites et

effectives, ce qui n'est d’ailleurs pas contesté par l'autorité intimée. Le

tribunal est d'avis que celle-ci aurait dû mener une instruction plus poussée,

dans le but de déterminer si l'expulsion du recourant était susceptible de

nuire au bon développement de son fils. Il faut encore ajouter qu'il serait

très difficile pour B.________ d'aller visiter son père à l'étranger, au vu du

peu de moyens financiers dont dispose sa mère, qui est au bénéfice d'une rente

d'invalidité. L'ensemble de ces considérations conduit ainsi le tribunal à

retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de

la cause dans le but de pouvoir procéder à une pesée adéquate de l'ensemble des

intérêts en présence. En effet, il ressort de la décision attaquée que celle-ci

se fonde essentiellement sur les condamnations pénales subies par le recourant,

sans que son intérêt privé à pouvoir continuer à entretenir des relations avec

son fils n'ait été véritablement mis en balance.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision

conformément aux considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais

de justice seront laissés à la charge de l'Etat et une indemnité sera allouée

au recourant à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2 mai 2007 est

annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent

arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 500 (cinq cents) francs, est

allouée à A.________ à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 13 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.