PE.2007.0251
CDAP - PE.2007.0251 - 2008-01-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2008Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
XM
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation par le TA de la révocation d'une autorisation de séjour dans le cas d'un ressortissant angolais séparé de son épouse depuis 5 ans et dont le mariage a été dissous début 2007. L'examen des conditions posées par les directives de l'ODM quant au maintien d'une autorisation de séjour après le divorce n'arrive pas à une autre conclusion. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier
Recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Joël CRETTAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 février 2007 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A. X.________, ressortissant angolais né le
28 mai 1970, est entré en Suisse le 5 mai 1999 et y a déposé une demande
d'asile, laquelle a été rejetée le 24 juin 1999. Le recourant s'est pourvu
contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière
d'asile, laquelle a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2000. Le recourant a
encore sollicité le réexamen de cette décision par mémoire du 3 mai 2000. Cette
dernière requête a été déclarée irrecevable par la Commission suisse de recours
en matière d'asile par décision du 3 juillet 2000.
B.
Le recourant s'est marié le 30 novembre 2001 devant l'Officier
d'état civil de 2******** avec B. Y.________, ressortissante suisse née le 17
mars 1947. A la suite de son mariage, il a bénéficié d'une autorisation de
séjour de type B renouvelable d'année en année, délivrée la première fois le 21
janvier 2001.
Par jugement du Tribunal de police du canton de
Genève du 9 décembre 2004, le recourant a été condamné à une peine de 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour
conduite d'un véhicule qui ne disposait pas de permis de circulation ou de
plaques et conduite d'un véhicule non couvert pas une assurance responsabilité
civile.
C.
A la demande du SPOP, la gendarmerie vaudoise a rendu un
rapport le 14 novembre 2006 dont on extrait ce qui suit :
"(...) Situation
familiale :
M. A. X.________ et Mlle B. Y.________ se sont mariés à 2********
le 30.11.2001, soit deux ans après avoir fait connaissance au Centre FAREAS du
Sentier. Ils ont vécu maritalement pendant quelques mois à la rue 3********, à 4********,
sans avoir d'enfants. L'entente au sein du couple se détériora très rapidement,
notamment pour raisons financières. Une demande de séparation fut formulée par
Madame, et M. X.________ quitta officiellement le domicile conjugal le
31.12.2002. Selon Madame, le prénommé n'est jamais retourné à l'adresse
précitée, par contre lui-même déclare s'y rendre une fois par semaine. Depuis
qu'il a quitté son épouse, M. A. X.________ vit à 1********, rue 5********,
chez Mme C. Z.________. Il s'agirait, selon lui, d'une cousine du côté de sa
mère. La prénommée est mère d'un enfant dont le père est inconnu. En ce qui
concerne l'avenir immédiat, les époux X.________ doivent comparaître le 21
novembre prochain, à l'audience du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, à 1********, pour l'instruction et le jugement dans la cause du
divorce demandé par Mme B. X.________ Y.________. Dès le jugement prononcé, le
prénommé prévoit d'officialiser son changement de domicile et restera chez Mlle
C. Z.________.
Activité :
Le prénommé travaille régulièrement dans la construction
d'immeubles lors de missions temporaires chez D.________ à 1********.
Situation financière :
La situation financière de M. A. X.________ est mauvaise.
Chez D.________, il déclare gagner, en moyenne, CHF 4'200.-- par mois.
L'Office des poursuites ne lui laisse que le minimum vital et il paie CHF
400.-- de participation au loyer à Mlle C. Z.________.
Office des poursuites : voir liste annexée (3 pages)
Office d'impôt : 2004 : revenu CHF 13'100.--,
fortune : zéro
Réputation :
Aucune plainte concernant la conduite ou la moralité de M. A.
X.________, n'a été enregistrée par les autorités locales ou les services de
police régionaux. Dans son activité professionnelle, il est décrit comme étant
un collaborateur sérieux, ponctuel et n'ayant aucun problème avec ses collègues
de travail.
Remarques :
L'intéressé ne semble pas être intégré outre mesure à nos us
et coutumes. Il ne fait partie d'aucune société locale et, lors de son
audition, il a déclaré que personne ne l'attendait dans son pays d'origine. En
dehors de son lieu de travail, il paraît n'avoir des contacts qu'avec des
compatriotes."
Entendue par la gendarmerie, l'épouse du recourant a
déclaré en substance que le couple avait vécu sous le même toit pendant 12
mois, le recourant ayant quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2002 et n'y
étant jamais retourné. B. X.________ a déclaré également qu'elle avait engagé
une procédure de divorce et qu'une audience était appointée au 21 novembre
2006. A la question de savoir comment elle se déterminait sur une éventuelle
révocation de l'autorisation de séjour du recourant, son épouse a déclaré ce
qui suit :
"Je pense que ce
serait une bonne chose, car je suis persuadée que cet homme s'est marié avec
moi dans le seul but d'avoir une autorisation de séjour".
Par décision du 23 février 2007, notifiée au
recourant le 4 mai suivant, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de
séjour du recourant aux motifs suivants :
"A l'analyse de notre dossier, nous relevons que :
Ÿ
l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à
la suite de son mariage du 30 novembre 2001 avec une ressortissante suisse;
Ÿ
les époux ont une importante différence d'âge (23
ans);
Ÿ
le couple s'est séparé le 31 décembre 2002, après
seulement un an et un mois de vie commune;
Ÿ
il n'a jamais annoncé sa séparation et son
changement d'adresse au Bureau des étrangers de la commune de 2********;
Ÿ
depuis, on constate qu'aucune reprise de la vie
commune n'est intervenue;
Ÿ
une procédure de divorce est en cours;
Ÿ
aucun enfant n'est issu de cette union;
Ÿ
ce dernier n'a pas d'attaches particulières avec
notre pays;
Ÿ
il ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières.
En conséquence, ce mariage est vidé de toute substance et que
l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus
de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral".
Le divorce du recourant et de son épouse a été
prononcé par le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois par jugement entré en
force le 3 janvier 2007.
Le recourant a pris un emploi auprès de la société E.________
SA, pour un salaire horaire brut de 28 fr. 60, pendant 45 heures par semaine
auprès de l'entreprise F.________ & Cie. Le Service de l'emploi, en
particulier le contrôle du marché du travail et protection des travailleurs a
accepté la demande de prise d'emploi qui a été déposée à cette occasion.
D.
Par acte du 23 mai 2007, le recourant a saisi le tribunal
de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 23 février
2007 est annulée.
Principalement
III. A. X.________ est mis au bénéfice d'une nouvelle
autorisation de séjour.
Subsidiairement
IV. Le dossier est renvoyé au Service de la population pour
complément d'instruction et nouvelle décision."
Par décision incidente du 31 mai 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la
procédure de recours cantonale.
L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 18
juillet 2007, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
20 septembre 2007, sollicitant notamment la suspension de la procédure dans
l'attente de la reconnaissance de son fils, né de sa relation avec une
congolaise titulaire d'un permis N.
L'autorité intimée a déposé des déterminations
complémentaires le 4 octobre puis le 3 décembre 2007.
E.
Suite à l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin
2007 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la présente
cause a été transmise le 1er janvier 2008 à la Cour de céans (art. 2
des dispositions transitoires de la novelle).
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2
LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est
abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des
indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF
130.
II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.
Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de
divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les
époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus
de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II
145.
consid. 2.2 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant vit séparé de son
épouse depuis le 31 décembre 2002, soit depuis près de 5 ans. Par ailleurs, le
divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois définitif et exécutoire dès le 3 janvier 2007. Dans
ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant, l'union conjugale de ce dernier étant
définitivement rompue.
4.
L'examen des conditions posées par les directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office
fédéral des migrations (3ème version, Berne, mai 2006, ci-après :
directives ODM) n'arrive pas à une autre solution. En effet, si dans certains
cas, notamment pour éviter les situations d'extrême rigueur, l'autorité peut
renouveler après un divorce ou une séparation un permis de séjour, les
circonstances qu'elle doit prendre en compte sont les suivantes : la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail et enfin le degré
d'intégration. En l'occurrence, force est de constater que les liens qui
unissent le recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts dans la
mesure où il ne présente pas une intégration particulière dans notre pays. Sa
situation financière obérée et son manque de stabilité professionnelle,
constituée d'emplois temporaires, ne plaident également pas en sa faveur.
Enfin, le recourant est encore jeune et pourra sans autre se réintégrer dans
son pays d'origine, de sorte que l'on ne saurait considérer sa situation comme
relevant d'un cas d'extrême rigueur.
5.
Le recourant invoque le fait qu'il est le père d'un enfant
né le 28 mars 2005 de sa relation avec une ressortissante congolaise, titulaire
d'un permis de requérant d'asile. Dans ses écritures complémentaires, il
soutient également que la situation de cette dernière serait sur le point de se
"stabiliser" et qu'elle devrait obtenir prochainement un permis de
séjour.
Le recourant invoque ainsi, implicitement à tout le
moins, l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit
à toute personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa
correspondance. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et
effective (ATF 124 II 361, consid. 3a). En l'occurrence, la mère de l'enfant
dont le recourant est prétendument le père n'est pas titulaire d'un droit de
séjour assuré en Suisse (nationalité suisse ou titularité d'un permis
d'établissement). Dans ces circonstances, peu importe dès lors qu'elle soit en
voie d'obtenir un permis de type B, dans la mesure où ce type de permis ne
constitue pas un droit de séjour assuré dans notre pays.
On s'étonne également que le recourant n'ait pas pu
faire aboutir à ce jour les démarches en vue de la reconnaissance de son fils,
né il y a maintenant plus de 2 ans. Ce délai particulièrement long fait douter
de la réelle volonté du recourant de reconnaître cet enfant.
6.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et cette décision doit
être confirmée, aux frais de ce dernier, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2007
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.