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Décision

PE.2007.0251

CDAP - PE.2007.0251 - 2008-01-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A. X.________, ressortissant angolais né le

28 mai 1970, est entré en Suisse le 5 mai 1999 et y a déposé une demande

d'asile, laquelle a été rejetée le 24 juin 1999. Le recourant s'est pourvu

contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière

d'asile, laquelle a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2000. Le recourant a

encore sollicité le réexamen de cette décision par mémoire du 3 mai 2000. Cette

dernière requête a été déclarée irrecevable par la Commission suisse de recours

en matière d'asile par décision du 3 juillet 2000.

B.

Le recourant s'est marié le 30 novembre 2001 devant l'Officier

d'état civil de 2******** avec B. Y.________, ressortissante suisse née le 17

mars 1947. A la suite de son mariage, il a bénéficié d'une autorisation de

séjour de type B renouvelable d'année en année, délivrée la première fois le 21

janvier 2001.

Par jugement du Tribunal de police du canton de

Genève du 9 décembre 2004, le recourant a été condamné à une peine de 5 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour

conduite d'un véhicule qui ne disposait pas de permis de circulation ou de

plaques et conduite d'un véhicule non couvert pas une assurance responsabilité

civile.

C.

A la demande du SPOP, la gendarmerie vaudoise a rendu un

rapport le 14 novembre 2006 dont on extrait ce qui suit :

"(...) Situation

familiale :

M. A. X.________ et Mlle B. Y.________ se sont mariés à 2********

le 30.11.2001, soit deux ans après avoir fait connaissance au Centre FAREAS du

Sentier. Ils ont vécu maritalement pendant quelques mois à la rue 3********, à 4********,

sans avoir d'enfants. L'entente au sein du couple se détériora très rapidement,

notamment pour raisons financières. Une demande de séparation fut formulée par

Madame, et M. X.________ quitta officiellement le domicile conjugal le

31.12.2002. Selon Madame, le prénommé n'est jamais retourné à l'adresse

précitée, par contre lui-même déclare s'y rendre une fois par semaine. Depuis

qu'il a quitté son épouse, M. A. X.________ vit à 1********, rue 5********,

chez Mme C. Z.________. Il s'agirait, selon lui, d'une cousine du côté de sa

mère. La prénommée est mère d'un enfant dont le père est inconnu. En ce qui

concerne l'avenir immédiat, les époux X.________ doivent comparaître le 21

novembre prochain, à l'audience du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois, à 1********, pour l'instruction et le jugement dans la cause du

divorce demandé par Mme B. X.________ Y.________. Dès le jugement prononcé, le

prénommé prévoit d'officialiser son changement de domicile et restera chez Mlle

C. Z.________.

Activité :

Le prénommé travaille régulièrement dans la construction

d'immeubles lors de missions temporaires chez D.________ à 1********.

Situation financière :

La situation financière de M. A. X.________ est mauvaise.

Chez D.________, il déclare gagner, en moyenne, CHF 4'200.-- par mois.

L'Office des poursuites ne lui laisse que le minimum vital et il paie CHF

400.-- de participation au loyer à Mlle C. Z.________.

Office des poursuites : voir liste annexée (3 pages)

Office d'impôt : 2004 : revenu CHF 13'100.--,

fortune : zéro

Réputation :

Aucune plainte concernant la conduite ou la moralité de M. A.

X.________, n'a été enregistrée par les autorités locales ou les services de

police régionaux. Dans son activité professionnelle, il est décrit comme étant

un collaborateur sérieux, ponctuel et n'ayant aucun problème avec ses collègues

de travail.

Remarques :

L'intéressé ne semble pas être intégré outre mesure à nos us

et coutumes. Il ne fait partie d'aucune société locale et, lors de son

audition, il a déclaré que personne ne l'attendait dans son pays d'origine. En

dehors de son lieu de travail, il paraît n'avoir des contacts qu'avec des

compatriotes."

Entendue par la gendarmerie, l'épouse du recourant a

déclaré en substance que le couple avait vécu sous le même toit pendant 12

mois, le recourant ayant quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2002 et n'y

étant jamais retourné. B. X.________ a déclaré également qu'elle avait engagé

une procédure de divorce et qu'une audience était appointée au 21 novembre

2006. A la question de savoir comment elle se déterminait sur une éventuelle

révocation de l'autorisation de séjour du recourant, son épouse a déclaré ce

qui suit :

"Je pense que ce

serait une bonne chose, car je suis persuadée que cet homme s'est marié avec

moi dans le seul but d'avoir une autorisation de séjour".

Par décision du 23 février 2007, notifiée au

recourant le 4 mai suivant, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de

séjour du recourant aux motifs suivants :

"A l'analyse de notre dossier, nous relevons que :

Ÿ

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à

la suite de son mariage du 30 novembre 2001 avec une ressortissante suisse;

Ÿ

les époux ont une importante différence d'âge (23

ans);

Ÿ

le couple s'est séparé le 31 décembre 2002, après

seulement un an et un mois de vie commune;

Ÿ

il n'a jamais annoncé sa séparation et son

changement d'adresse au Bureau des étrangers de la commune de 2********;

Ÿ

depuis, on constate qu'aucune reprise de la vie

commune n'est intervenue;

Ÿ

une procédure de divorce est en cours;

Ÿ

aucun enfant n'est issu de cette union;

Ÿ

ce dernier n'a pas d'attaches particulières avec

notre pays;

Ÿ

il ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières.

En conséquence, ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus

de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral".

Le divorce du recourant et de son épouse a été

prononcé par le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois par jugement entré en

force le 3 janvier 2007.

Le recourant a pris un emploi auprès de la société E.________

SA, pour un salaire horaire brut de 28 fr. 60, pendant 45 heures par semaine

auprès de l'entreprise F.________ & Cie. Le Service de l'emploi, en

particulier le contrôle du marché du travail et protection des travailleurs a

accepté la demande de prise d'emploi qui a été déposée à cette occasion.

D.

Par acte du 23 mai 2007, le recourant a saisi le tribunal

de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision du Service de la population du 23 février

2007 est annulée.

Principalement

III. A. X.________ est mis au bénéfice d'une nouvelle

autorisation de séjour.

Subsidiairement

IV. Le dossier est renvoyé au Service de la population pour

complément d'instruction et nouvelle décision."

Par décision incidente du 31 mai 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la

procédure de recours cantonale.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 18

juillet 2007, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

20 septembre 2007, sollicitant notamment la suspension de la procédure dans

l'attente de la reconnaissance de son fils, né de sa relation avec une

congolaise titulaire d'un permis N.

L'autorité intimée a déposé des déterminations

complémentaires le 4 octobre puis le 3 décembre 2007.

E.

Suite à l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin

2007 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la présente

cause a été transmise le 1er janvier 2008 à la Cour de céans (art. 2

des dispositions transitoires de la novelle).

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2

LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est

abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des

indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF

130.

II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.

Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus

de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II

145.

consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant vit séparé de son

épouse depuis le 31 décembre 2002, soit depuis près de 5 ans. Par ailleurs, le

divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal d'arrondissement de

la Broye et du Nord vaudois définitif et exécutoire dès le 3 janvier 2007. Dans

ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant, l'union conjugale de ce dernier étant

définitivement rompue.

4.

L'examen des conditions posées par les directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office

fédéral des migrations (3ème version, Berne, mai 2006, ci-après :

directives ODM) n'arrive pas à une autre solution. En effet, si dans certains

cas, notamment pour éviter les situations d'extrême rigueur, l'autorité peut

renouveler après un divorce ou une séparation un permis de séjour, les

circonstances qu'elle doit prendre en compte sont les suivantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail et enfin le degré

d'intégration. En l'occurrence, force est de constater que les liens qui

unissent le recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts dans la

mesure où il ne présente pas une intégration particulière dans notre pays. Sa

situation financière obérée et son manque de stabilité professionnelle,

constituée d'emplois temporaires, ne plaident également pas en sa faveur.

Enfin, le recourant est encore jeune et pourra sans autre se réintégrer dans

son pays d'origine, de sorte que l'on ne saurait considérer sa situation comme

relevant d'un cas d'extrême rigueur.

5.

Le recourant invoque le fait qu'il est le père d'un enfant

né le 28 mars 2005 de sa relation avec une ressortissante congolaise, titulaire

d'un permis de requérant d'asile. Dans ses écritures complémentaires, il

soutient également que la situation de cette dernière serait sur le point de se

"stabiliser" et qu'elle devrait obtenir prochainement un permis de

séjour.

Le recourant invoque ainsi, implicitement à tout le

moins, l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit

à toute personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa

correspondance. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir

du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition

pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et

effective (ATF 124 II 361, consid. 3a). En l'occurrence, la mère de l'enfant

dont le recourant est prétendument le père n'est pas titulaire d'un droit de

séjour assuré en Suisse (nationalité suisse ou titularité d'un permis

d'établissement). Dans ces circonstances, peu importe dès lors qu'elle soit en

voie d'obtenir un permis de type B, dans la mesure où ce type de permis ne

constitue pas un droit de séjour assuré dans notre pays.

On s'étonne également que le recourant n'ait pas pu

faire aboutir à ce jour les démarches en vue de la reconnaissance de son fils,

né il y a maintenant plus de 2 ans. Ce délai particulièrement long fait douter

de la réelle volonté du recourant de reconnaître cet enfant.

6.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et cette décision doit

être confirmée, aux frais de ce dernier, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 février 2007

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.