PE.2007.0254
TA - PE.2007.0254 - 2007-08-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 août 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une autorisation de séjour pour études à un ressortissant malgache souhaitant suivre des études en lettres à l'Université de Neuchâtel après avoir échoué lourdement au CMS de l'EPFL (1,43 de moyenne): son projet correspond à un changement d'orientation, lequel ne saurait être admis au vu de la gravité de l'échec, de l'absence de suite logique entre les deux formations et de son âge.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 août 2007
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.______________, c/o Y.______________,
à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population du 30 avril 2007 révoquant son autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant malgache né le 27
septembre 1982, est arrivé en Suisse le 11 août 2006 au bénéfice d'une
autorisation d'entrée en qualité d'étudiant inscrit au Cours de mathématiques
spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour le
semestre d'hiver 2006/2007. Le 11 décembre 2006, le prénommé a obtenu une
autorisation de séjour pour études dont la validité était arrêtée au 31 octobre
2007.
B.
X.______________ a été exmatriculé de l'EPFL le 2 mars
2007 après un échec aux examens. Par lettre du 16 mars 2007, le Service de la
population (SPOP) a invité l'intéressé à lui indiquer ses intentions quant à la
suite de son cursus. X.______________ a répondu le 18 avril 2007 qu'il avait
échoué faute d'avoir choisi la bonne filière: il avait tenté d'entrer dans un
domaine technique, alors qu'il était titulaire d'un baccalauréat littéraire. Il
envisageait dès lors de suivre des études de sociologie, à l'Université de
Neuchâtel, matière qui correspondait à sa formation préalable. Il a produit en
annexe à sa lettre le relevé des notes obtenues à l'examen du CMS et l'accusé
de réception de son dossier par courriel du bureau des étudiants de
l'Université de Neuchâtel. Le 13 avril 2007, un restaurant sis à Lausanne a
présenté une demande de main-d'oeuvre étrangère, afin de pouvoir l'engager en
qualité d'aide de cuisine à raison de 15 heures au maximum par semaine.
C.
Par décision du 30 avril 2007, notifiée le 7 mai 2007, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour pour études de X.______________, aux
motifs suivants :
"● que Monsieur X.______________ est entré en Suisse le 11 août
2006 pour faire des études en science et ingénierie de l'environnement auprès
de l'EPFL;
● que nous lui délivrons un
permis de séjour dans ce sens valable jusqu'au 31 octobre 2007;
● qu'en mars 2007, l'EPFL nous
informe que le prénommé a été exmatriculé de leur école suite à un échec au
cours de CMS;
● que le prénommé nous informe
vouloir alors faire des études à l'Université de Neuchâtel en filière de
sociologie pour la prochaine rentrée académique d'automne 2007;
● que cependant, rien ne
garantisse qu'il sera admis auprès de cette école;
● qu'ainsi, il apparaît que les
conditions des articles 31 et 32 let. b OLE (le requérant fréquente une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur) ne sont plus remplies, celle-ci
n'étant inscrit auprès d'aucune école;
● que la directive 513 LSEE
mentionne qu'un changement d'orientation des études durant la formation surplus
[sic] ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés;
● qu'au vu de ce qui précède,
nous considérons que le but de son séjour est atteint;
● que selon les éléments ci-dessus, notre
Service décide de révoquer le permis de séjour pour études de M. X.______________."
Un délai d'un mois dès la notification de la
décision a été imparti à l'intéressé pour quitter notre territoire.
D.
Le 25 mai 2007, X.______________ a déféré la décision du
SPOP du 30 avril 2007 au Tribunal administratif. Il expliquait l'échec subi par
la large supériorité du niveau d'études en Suisse par rapport à celui de Madagascar.
Voulant néanmoins poursuivre des études, il s'était inscrit en "filière
Sociologie et Histoire" à l'Université de Neuchâtel, dont il attendait une
réponse.
Par décision du 1er juin 2007, la juge
instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
Par lettre du 14 juin 2007, le recourant a expliqué
au tribunal qu'il avait reçu sa "pré-inscription pour le semestre
d'automne 2007-2008 auprès de l'Université de Neuchâtel dans le cursus Bachelor
en lettres et sciences humaines, pilier principal B A - histoire, pilier
principal B A - sociologie, pilier secondaire B A - sciences et pratique du
sport ". Il a produit deux attestations du 6 juin 2007 de l'Université
de Neuchâtel, l'une certifiant du dépôt de sa demande d'immatriculation,
l'autre indiquant que la procédure d'admission était certes en cours, mais que
deux documents devaient encore être produits (à savoir une copie du
baccalauréat légalisée par l'Ambassade de Suisse du pays d'obtention et une attestation
d'exmatriculation de l'EPFL).
Dans ses déterminations du 22 juin 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressé était venu en
Suisse pour y effectuer une formation dans le domaine scientifique, mais qu'il avait
lourdement échoué. Quant au nouveau cursus envisagé, il n'avait rien à voir
avec la formation précitée. Le programme du recourant manquait de cohérence et
le but de son séjour devait être considéré comme atteint.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
Le recourant demande le maintien de son autorisation de
séjour pour études, afin de pouvoir suivre une formation à l'Université de
Neuchâtel
a) S'agissant du principe de la territorialité,
l'art. 8 al. 1 LSEE prévoit que les autorisations de séjour ou d'établissement
ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En application de ce
principe, le Tribunal administratif avait jugé à plusieurs reprises que
l'étudiant étranger devait solliciter l'autorisation de séjour auprès du canton
dans lequel se situait l'établissement d'enseignement fréquenté et où il était
présumé avoir le centre de son activité (PE.1997.0527 du 5 février 1998 et les
arrêts cités). A la suite de ces arrêts et après avoir consulté certains
cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel), le SPOP a décidé d'accorder,
dès le 1er juin 1998, des dérogations au principe de la
territorialité, aux conditions alternatives suivantes :
" a. existence de liens affectifs avec
l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage),
avec exigence de communauté de vie affective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère
exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Le Tribunal administratif a jugé dans certains cas
que ces conditions n'étaient pas réalisées. Il en est allé ainsi pour une
étudiante qui habitait chez un ami, respectivement chez les parents de
celui-ci, sans que la relation soit étroite, le mariage n'étant notamment pas
envisagé (PE.2006.0643 du 20 février 2007). Le refus a aussi été confirmé pour
une étrangère logée par un ami, qui n'était ni son fiancé, ni son concubin
(PE.2006.0444 du 19 décembre 2006) et pour un étudiant qui effectuait des
séjours épisodiques auprès de différents amis dans les cantons de Vaud et de
Genève (PE.2006.0238 du 29 mai 2006). En revanche, une exception au principe de
l'unicité des lieux de séjour et d'accomplissement des études a été admise pour
une post-doctorante habitant à Lausanne avec son fiancé et étudiant à Genève
(PE.2000.0216 du 28 août 2000; cf. aussi PE.2005.0626 du 25 avril 2006), ainsi
que pour des étudiantes hébergées gratuitement par des membres de leur famille
dans le canton de Vaud, l'une habitant chez sa soeur et poursuivant ses études
à Genève (PE.2005.0399 du 13 janvier 2006 consid. 3c), l'autre vivant auprès de
ses beaux-parents et envisageant des études à Neuchâtel (PE.2007.0049 du 25 mai
2007.
consid. 5a 4e al.).
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant
loge chez un compatriote. On ignore cependant s'il s'agit d'un membre de sa
parenté, et à quel montant s'élève le loyer, le cas échéant. La question de
savoir si les conditions pour être mis au bénéfice d'une exception au principe
de la territorialité sont remplies souffre néanmoins de rester indécise, dès
lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif (cf.
consid. b ci-dessous).
b) L'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers
lorsque:
"a) le requérant vient seul en
Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives LSEE. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant
qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà
et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993,
PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Ainsi, lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause
d’entreprendre un cycle d’études de base, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002).
Toutefois, le critère de l'âge est appliqué avec
nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas d'études de base, mais d'études
postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.
Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle
est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et
l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il doit cependant s'agir
d'un complément indispensable à une première formation déjà acquise.
c) L'intéressé est âgé de 25 ans. Selon le dossier,
il est titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu dans son
pays à l'issue de la session de juillet 2004; il y a ensuite suivi d'octobre à
décembre 2004 une formation en langue française et en informatique (cycle
bureautique), puis de décembre 2005 à mars 2006 une formation en informatique
(programmation). A ses dires, il souhaitait suivre des études en science et
ingénierie de l'environnement à l'EPFL, mais après avoir échoué aux examens du
CMS, il avait opté pour des études en lettres et en sciences humaines à
l'Université de Neuchâtel.
Il convient tout d'abord de relever que le recourant
est relativement âgé pour entreprendre une première formation universitaire.
A cela s'ajoute que la condition relative à la
détermination du plan d'études (art. 32 let. c OLE) n'est manifestement pas
respectée, puisque le recourant, dont l'intention était de suivre des études à
l'EPFL, d'une durée de cinq ans (v. lettre de motivation du 22 juin 2006
annexée à la demande d'autorisation d'entrée) a échoué aux premiers examens du
CMS et ne peut donc suivre le cursus prévu. Il est vrai que le Tribunal
administratif a admis un changement d'orientation, respectivement une
modification du plan d'études, à certaines conditions. Tel a notamment été le
cas pour deux étudiants qui avaient fait preuve d'assiduité, de sérieux et de
motivation et qui n'avaient pas totalement changé de domaine d'études, l'un
ayant passé de la Faculté des HEC à celle des Sciences sociales et politiques
(PE.2007.0128 du 9 mai 2007), l'autre de l'Ecole Professionnelle d'Electronique
S.A. à l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (PE.2006.0585 du 9
mars 2007). Pour un étudiant âgé de 20 ans, il a admis la poursuite d'études
auprès de la HECVSanté après un échec au CMS, compte tenu de son jeune âge et
de son sérieux. En l'espèce, le recourant a lourdement échoué au CMS, les notes
obtenues étant extrêmement basses avec une moyenne générale de 1.43 (1.50 pour
les cours obligatoires et 1.0 pour le cours à option). De surcroît, le nouveau
cursus envisagé auprès de la faculté des lettres ne s'inscrit pas dans une
suite logique, même s'il ressort des explications de l'intéressé qu'il a
abandonné le domaine technique faute de disposer du niveau requis et qu'il a
choisi un domaine littéraire parce qu'il s'y sentait plus à l'aise. Enfin, il n'a
pas donné d'explications sur son choix de fréquenter l'Université de Neuchâtel
plutôt que celle de Lausanne.
Il apparaît donc en l'état que le recourant ne
remplit pas les conditions permettant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, le
recourant, qui n'a pas droit à des dépens, supportera un émolument destiné à
couvrir les frais de justice. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 avril 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.