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Décision

PE.2007.0256

TA - PE.2007.0256 - 2007-10-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante russe née en 1978, est

titulaire d’un diplôme en finances et économie de l’Université de 1********. De

2001 à 2006, elle a travaillé dans son pays en qualité de responsable d’un

centre d’esthétique et spa. Après avoir appris l’italien chez sa sœur, laquelle

vit à Rome, elle a déposé une demande de visa d’entrée en Suisse et

d’autorisation de séjour pour études, le 22 décembre 2006, afin de pouvoir

étudier le français dans notre pays auprès de l’Ecole Language Links, à

Lausanne. Elle est inscrite au sein de cette institution pour l’année scolaire

2007. La durée prévue pour les études est d’une année, avec un programme

hebdomadaire de 20 heures. A.________ a fait valoir, à l’appui de sa demande,

qu’elle comptait travailler à 1******** dans le développement des relations

avec les pays francophones. Elle devrait être prise en charge en Suisse par

l’ami de sa sœur, B.________, lequel habite à Lausanne et subviendrait à tous

ses besoins.

B.

Par décision du 28 février 2007, notifiée le 7 mai 2007 à

l’intéressée, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a

refusé d’octroyer l’autorisation requise.

C.

A.________ recourt contre cette décision dont elle demande

l’annulation. Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

A.________ a confirmé ses conclusions dans le cadre

du second échange mis sur pied par le juge instructeur.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS

142.

), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est

au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la

présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention

d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des

dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

2.

a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21),

des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent

fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant

vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel ;

- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires ;

- f) la garde de l’élève est assurée et

- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

b) Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation

(ATF 106 Ib p. 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la

condition de l'art. 31 let. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève

éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en

Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire

adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école

supérieure au sens de l’art. 32 let. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre

2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM).

Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été

abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 ;

PE.1992.0694 du 25 août 1993).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Cette jurisprudence a constamment été confirmée depuis lors (cf. arrêts

PE.2007.0151 et 0152, les deux du 27 juin 2007 ; PE.2007.0178 du 14 juin

2007). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

c) La recourante est titulaire d’un diplôme en

finances et économie dans son pays, où elle a travaillé durant cinq ans en tant

que responsable d’un centre d’esthétique. Son objectif est d’apprendre le

français en Suisse, afin de retourner en Russie pour y développer les relations

avec les pays francophones. Dans ses dernières écritures, elle fait valoir son

projet de collaborer avec B.________ afin de développer des échanges, notamment

dans le domaine de l’immobilier, entre les deux pays.

Trois objections doivent être opposées à sa demande.

En premier lieu, la formation envisagée ne constitue à l'évidence pas un

complément indispensable à celle qu’elle a déjà entreprise en Russie. La

recourante détient, certes, un diplôme en économie ; elle a cependant

travaillé cinq ans dans le domaine des soins corporels. Elle souhaite donc

entreprendre dans notre pays une nouvelle formation. Or, son âge, vingt-neuf

ans, doit être considéré comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne

constituent à l’évidence pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts

PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ;

PE.1999.0044 du 19 avril 1999). En second lieu, l’enseignement dispensé à la

recourante ne dépasse pas vingt heures par semaine. A cela s’ajoute que son

plan d’études apparaît comme beaucoup trop imprécis et aléatoire pour que

l’autorité puisse entrer en matière. Il subsiste en effet un certain flou quant

aux objectifs réels de la recourante après l’obtention de son diplôme de

l’alliance française.

Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de

quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre

quelques doutes sur ce point puisque l’ami de sa sœur est Suisse et subvient

entièrement à ses besoins. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que la

recourante est célibataire, sans charge de famille, et que les perspectives

conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.

3.

Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que le SPOP

s'est opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme

que ce soit, en faveur de la recourante. La décision attaquée est ainsi

pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un

excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et

la décision attaquée maintenue. Vu le sort de l’arrêt, la recourante en

supportera les frais et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 février 2007

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.