PE.2007.0269
TA - PE.2007.0269 - 2007-11-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 novembre 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0269
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant péruvien, est arrivé en Suisse en 2001 muni d'un visa valable 30 jours. Il n'a jamais quitté la Suisse et a travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation à cette fin. Il s'est marié avec une ressortissante suisse en 2003 et a obtenu un permis de séjour. Le couple s'est séparé en août 2005, et n'a pas repris la vie commune depuis. Revocation de l'autorisation de séjour du recourant en raison d'un abus de droit. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
A. A.________, à1********,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. A.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 avril 2007 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A. A.________, est arrivé en Suisse au moyen
d'un visa de tourisme valable durant trente jours dès le 31 janvier 2001, qui
portait la mention "travailler et études exclus". Il n'a pas quitté
la Suisse depuis son entrée dans notre pays.
B.
Le recourant a été entendu par la Police municipale de 2********
le 2 mars 2003 et a déclaré ce qui suit:
"Je n'ai jamais subi
de condamnations en Suisse ou à l'étranger.
Cinquième d'une famille de
huit enfants, je suis né à Lima/PE où j'ai été élevé par mes parents. J'ai
suivi toute ma scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai
entrepris une formation de mécanicien sur automobiles d'une durée de cinq ans.
Par la suite, j'ai effectué un cours de chant afin d'oeuvrer pour mon compte
lors de manifestations jusqu'à l'âge de 42 ans.
Je suis arrivé en Suisse
dans le courant du mois de février 2001 à Lausanne/VD. Ce voyage touristique
m'a été offert par mon frère qui réside dans votre pays. Je suis arrivé à Lausanne
en train, via la douane de Genève, sans avoir été contrôlé, et je me suis rendu
chez mon frère. Ensuite, en novembre 2001, je suis venu m'installer à 2********.
C'est la première fois que je venais en Suisse.
Dans le courant du mois
d'octobre 2001, j'ai été engagé en qualité de maçon au sein de l'entreprise X.________
S.A. à 2********, sans autorisation de travail.
Lorsque je suis arrivé en
Suisse, je n'avais pas d'argent. Actuellement, je touche un salaire horaire de
CHF 23.-, à raison de quarante heures hebdomadaires. Je ne possède pas de
compte en banque et actuellement je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de dettes.
Je possède un abonnement de
bus des TL mais aucun véhicule.
J'ai un sac, contenant mes
effets personnels, dont le poids total n'excède pas 20 kilos.
Je n'ai jamais commis de
délits en Suisse, ni ailleurs.
Informé(e) qu'au vu de mon
comportement dans votre pays, l'Office fédéral des étrangers, à Berne, pourrait
prendre contre moi une mesure de renvoi, voire prononcer à mon endroit une
interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, je me détermine comme
suit:
J'en prends note.
A mon arrivée dans votre
pays, je n'avais pas de visa d'entrée dans mon passeport car c'est très
difficile d'en obtenir dans mon pays si l'on a pas une personne qui nous invite
et qui se porte garante".
C.
L'Office fédéral des étrangers a rendu le 7 mars 2003 une
décision d'interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre du recourant, lequel a
déposé un recours le 24 avril 2003 contre cette décision. Il a été condamné à
une amende de 2'100 francs par le Préfet de Lausanne le 16 juillet 2003 pour
avoir séjourné illégalement en Suisse et travaillé sans autorisation depuis le
mois d'octobre 2001.
D.
Le recourant s'est marié le 31 juillet 2003 devant
l'officier d'état civil de Prilly avec B. A.________, née C.________ le 26 août
1946. Suite à ce mariage, la décision d'une interdiction d'entrer en Suisse a
été annulée par l'Office fédérale de l'immagration, l'intégration et
l'émigration par décision du 22 août 2003.
Par décision du 12 novembre 2003, l'Office cantonale
de la main-d'oeuvre et du placement a autorisé le recourant à exercer un emploi
auprès de la Société Y.________ SA en qualité de maçon.
Une autorisation de séjour de type B a été délivrée
au recourant le 25 novembre 2003, renouvelable d'année en année.
E.
Suite à une réquisition du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 janvier 2005, la gendarmerie cantonale a rendu un rapport
le 13 février 2006 accompagné des déclarations du recourant et de son épouse.
On extrait de la déposition de l'épouse du recourant ce qui suit:
"quand avez-vous
rencontré A. A.________ et dans quelles circonstances?
J'ai rencontré A.
A.________ en 2002, alors que nous habitions à 2********, dans le même
quartier. Nous étions amis, puis par la suite, nous sommes sortis ensemble.
C'est moi qui ai proposé le mariage.
A quelle date vous
êtes-vous séparée de votre époux et pour quels motifs?
Nous sommes séparés depuis
le 12 août 2005. C'est moi qui ai demandé la séparation car A. A.________ était
trop occupé par sa passion pour le foot et me laissait trop souvent seule à la
maison.
Des mesures protectrices de
l'union conjugale ont-elles été prononcées?
Le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé une séparation jusqu'au 31 août 2006.
C'est A. A.________ qui a dû partir de notre appartement. (...).
Une procédure de divorce est-elle engagée ou
envisagée?
Non à aucun moment nous
avons parlé de divorce. Nous nous sommes séparés dans le but de nous laisser un
temps de réflexion pour l'avenir de notre couple.
Avez-vous des enfants avec
M. A. A.________ ?
Non. (...).
Je vous informe que, selon
le résultat de cette enquête, le SPOP, Secteur étrangers, à Lausanne, pourrait
être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à M. A.
A.________ et lui impartir de quitter le territoire. Que répondez-vous?
Pour l'instant, je ne suis
pas prête à reprendre la vie commune avec A. A.________. S'il devait quitter la
Suisse, je ne pourrais rien faire. Par contre, j'estime que A. A.________
mérite de rester dans notre pays. Il y a toujours travaillé et est très bien
intégré".
Quant au recourant, il a déclaré ce qui suit:
Quand avez-vous rencontré B.
A.________ et dans quelles circonstances?
J'ai fait la connaissance
de B. A.________ en mai 2002, alors que nous habitions à 2******** dans le même
quartier. Nous sommes devenus amis et par la suite nous sommes sortis ensemble
et nous avons décidé de nous marier.
A quelle date vous
êtes-vous séparé de votre femme et pour quels motifs?
Nous nous sommes séparés le
30 septembre 2005. C'est mon épouse qui a demandé la séparation car elle ne
supportait plus le fait que je ne sois pas souvent à la maison le week-end. En
effet, je suis président d'une équipe de foot, ce qui me prend beaucoup de
temps, lors de mes congés.
Des mesures protectrices de
l'union conjugale ont-elles été prononcées?
Le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé une séparation jusqu'au 31 août 2006.
Mon épouse a également pu garder l'appartement que nous partagions. (...).
Une procédure de divorce
est-elle engagée ou envisagée?
Non à aucun moment nous
avons parlé de divorce. Nous nous sommes séparés dans le but de nous laisser un
temps de réflexion pour l'avenir de notre couple.
Avez-vous des enfants avec
Mme B. A.________-C.________?
Non.
Etes-vous dans l'obligation
de verser une pension à votre épouse?
Oui, je lui verse fr. 300.-
par mois. A ce jour, je m'en suis toujours acquitté.
Quelle est votre situation
actuelle?
6ème d'une
famille de huit enfants, j'ai été élevé par mes parents au Pérou, où j'ai suivi
toute ma scolarité obligatoire. Ensuite, j'ai travaillé pour mon père qui avait
une entreprise d'alimentation et quelques cultures. Je suis arrivé en Suisse le
11 février 2001 comme touriste pour rendre visite à mon frère, pendant un mois.
J'ai ensuite été visité de la famille en Espagne, puis suis revenu dans votre
pays en décembre 2001, pour y passer les fêtes de Noël chez mon frère, à 3********.
Dès lors, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises temporaires. Dès le 18 août
2003, je suis manoeuvre chez Y.________ SA, à Lausanne. Je touche environ fr.
3'200.- par mois. J'occupe un appartement d'une pièce, dont le loyer mensuel
est de fr. 620.- charges comprises. Je n'ai pas de dettes, ni d'économies.
Pendant mes loisirs, je
chante à quelques reprises dans des fêtes d'anniversaires et suis président de
l'équipe de Foot "4********". Cette équipe de foot comprend des
joueurs péruviens et équatoriens. Elle est reconnue par la ville de 5********
et évolue en ligue status.
Je visite également souvent
mon frère auquel je suis très attaché. J'ai également quelques cousins et
cousines dans votre pays. J'ai aussi beaucoup de connaissances suisses que je
vois régulièrement, notamment des collègues de travail.
je vous informe que, selon
le résultat de cette enquête, le SPOP, Secteur étrangers, à Lausanne, pourrait
être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et vous
impartir de quitter le territoire. Que répondez-vous?
Je souhaite rester en
Suisse, car ma vie est ici. Tous mes amis et plusieurs membres de ma famille
résident dans votre pays. De plus j'aime encore ma femme et souhaite que nous
reprenions la vie commune.".
Il ressort encore du rapport précité que le
recourant, qui touche un salaire mensuel de 3'200 francs, occupe un appartement
dont le loyer est de 620 francs par mois, charges comprises. Il est inconnu à
l'Office des poursuites et taxé pour la période 2003-2004, sur un revenu de
63'300 francs.
Interpellé par le Service de la population, le
recourant a confirmé, par correspondance du 13 décembre 2006, les termes de son
audition précitée. L'épouse du recourant a informé le Service de la population
que les mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prolongées au 31
août 2007.
F.
Par décision du 24 avril 2007, notifiée le 14 mai suivant,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au motif suivant:
. l'intéressé a obtenu
une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 31
juillet 2003 avec une ressortissante suisse;
. les époux ont une importante
différence d'âge (13 ans);
. le couple s'est
séparé le 12 août 2005, après 2 ans de vie commune;
. depuis, on constate
qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;
. aucun enfant n'est
issu de cette union;
. ce dernier n'a pas
d'attaches particulières avec notre pays;
. qu'il ne fait pas
état de qualifications professionnelles particulières.
En conséquence, ce mariage
est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation
de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral".
Par acte du 31 mai 2007, le recourant a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:
I. Le recours est admis.
II.La décision le concernant rendue le 24 avril 2007 par le
Service de la population est rapportée, ledit service étant invité à renouveler
son autorisation de séjour.
Par décision incidente du 11 juillet 2007, le juge
instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 2 octobre 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a informé le Tribunal par courrier du 5
novembre 2007 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.
Partant, il est recevable à la forme.
2.
En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers :
ci-après : LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif
d’expulsion.
Aux termes de l'art. 9 al. 2 let. b
LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions
qui y sont attachées n'est pas remplie.
3.
L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des
étrangers.
4.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en
vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de
droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est notamment le
cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'existence d'un tel abus ne
doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite
de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de
l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est
précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux
suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de
séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe
plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid.
4.
; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
5.
En l'occurrence, les époux dont le mariage a été célébré
le 31 juillet 2003 se sont séparés durant l'été 2005 et n'ont pas repris la vie
commune depuis. Certes, les recourants indiquent que rien n'empêcherait qu'ils
fassent à nouveau ménage commun. Toutefois, force est de constater qu'aucune
démarche concrète n'a été entreprise d'une part ou de l'autre en vue d'une
réconciliation et de la reprise de la vie commune. Au contraire, les mesures
protectrices ordonnées dans un premier temps pour un délai d'une année ont été
prolongées à la requête de l'épouse du recourant.
Force est donc de constater, qu'après un délai de
séparation de plus de deux ans, les perspectives de reprise de vie commune sont
pour le moins minces, pour ne pas dire insignifiantes. Ainsi, le mariage des
intéressés doit dès lors être qualifié de lien purement formel. Cela étant,
c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant se prévalait
abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse. L'autorité intimée
n'a dès lors pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation.
6.
Il faut encore examiner si en dépit de la
rupture définitive de l'union conjugale, le recourant peut prétendre au
maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés
"Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral
des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour éviter
des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution
de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les
autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (…)"
7.
En l'occurrence, le recourant qui a résidé illégalement en
Suisse jusqu'à son mariage en 2003, séjourne dans notre pays depuis 6 ans.
Quand bien même il invoque avoir de la famille en Suisse, il ne démontre pas
qu'il a des liens particulièrement étroits avec ce pays. Certes, il bénéficie
d'une certaine stabilité professionnelle et n'a accumulé aucune dette.
Toutefois, sa situation n'est pas différente de celle de nombreux autres
étrangers et rien ne démontre qu'il ne pourrait pas se réintégrer dans son pays
d'origine.
Dès lors, c'est à juste titre que l'autorisation de
séjour du recourant a été révoquée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 avril 2007
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/dl/Lausanne, le 29 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.