PE.2007.0270
TA - PE.2007.0270 - 2007-09-06 - X.SA c/ervice de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
6 septembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0270
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.SA c/ervice de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
POLOGNE
OLE-7
Résumé contenant:
La recherche d'un candidat auprès de l'ORP postérieurement au dépôt de la demande de main-d'oeuvre étrangère (tendant à l'engagement d'un manoeuvre polonais) ne permet pas de considérer que l'employeur a prospecté suffisamment tôt le marché indigène. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
Entreprise X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Entreprise X.________ SA c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3
mai 2007 refusant de délivrer une autorisation de travail à A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant polonais né le 26 mars 1982, a
obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L)
pour une durée limitée à sept mois (du 13 avril au 12 octobre 2005) en qualité
d'ouvrier agricole auprès d'un agriculteur résidant à 2********.
La demande de main-d'œuvre étrangère de Y.________ à
3******** tendant à l'engagement de A.________ en qualité d'aide de cuisine à
partir du 20 mars 2006 a fait l'objet d'un refus du Service de l'emploi le 23
février 2006.
A.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation
de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse d'une durée de trois mois,
jusqu'au 15 juillet 2006, en qualité d'ouvrier agricole à 1********. Cette
autorisation a été prolongée jusqu'au 15 décembre 2006.
B.
L'entreprise X.________ SA est une société anonyme,
inscrite au registre du commerce le 22 mars 1983, active dans la maçonnerie et
le génie civil notamment.
Le 23 mars 2007, cette entreprise a déposé une
demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager A.________ en qualité de
manœuvre dès le 1er avril 2007. A cette occasion, elle a requis la
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Selon le contrat de travail daté
du 21 mars 2007, A.________ est engagé du 1er avril au 15 décembre
2007.
Le 3 avril 2007, le Service de l'emploi a demandé à
cet employeur une lettre motivant le choix du candidat, le curriculum vitae de
celui-ci et les preuves des recherches effectuées sur le marché indigène du
travail (annonces dans la presse et auprès des offices régionaux de placement)
et les résultats obtenus.
Le 1er mai 2007, l'entreprise X.________
SA a adressé au Service de l'emploi une lettre dont le contenu est le suivant :
"(…)
Motivation du choix du candidat
M. A.________ s'est présenté chez nous à la recherche
d'un emploi de manœuvre "saisonnier" en Suisse. Nous le connaissons
de vue puisqu'il a déjà été employé deux ans dans des exploitations agricoles
de la Commune. Sa motivation pour le travail, ainsi que la possibilité de le
former comme machiniste sur petite pelle, ont suscité notre intérêt. D'autre
part, ce candidat ne prend pas de vacances en été et surtout rentre dans sa
famille pendant la saison hivernale. Ces atouts en font un candidat idéal.
Le préposé au contrôle des habitants de
notre Commune ayant déclaré qu'il n'y avait pas de problème à obtenir un permis
pour ce candidat, nous lui avons donné notre accord pour cette place de travail
et M. A.________ s'est établi dans un appartement loué sur la Commune de 4********,
où il s'est annoncé.
Les recherches d'emploi effectuées
s'avèrent totalement infructueuses : aucun candidat de la région, trois
candidats signalés suite à une annonce ORP ne conviennent pas : pas le profil
nécessaire, éloignement géographique (Bienne, Lausanne, La Sarraz). D'autres
candidats frontaliers sont eux uniquement intéressés à un poste à l'année.
Vous connaissez les difficultés des
entreprises de maçonnerie et génie civil des régions de montagne. Il nous est
absolument impossible de garantir un emploi hivernal à plus de 50 % du
personnel estival. Des employés étant d'accord de travailler de façon
saisonnière nous sont absolument nécessaires.
D'autre part nous vous rappelons que M. A.________
a déjà bénéficié de deux autorisations de travail comme employé agricole dans
notre région, où il est intégré.
(…)"
C.
Par décision du 3 mai 2007, le Service de l'emploi a
refusé d'autoriser cette prise d'emploi.
Se référant au protocole d'extension de l'Accord sur
la libre circulation des personnes, le Service de l'emploi a opposé aux
intéressés l'absence de preuve quant aux recherches effectuées sur le marché
indigène.
D.
Par acte du 1er juin 2007, X.________ SA a
saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service
de l'emploi, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
La recourante a produit une copie de la confirmation
d'inscription d'un emploi vacant auprès de l'Office régional de placement (ORP)
d'Yverdon dont il résulte que l'offre d'emploi relative à un manœuvre du
bâtiment date du 23 avril 2007 et a été enregistrée sous le no OBO38210. Cette
offre a été annulée le 22 mai 2007 par X.________ SA au motif que le poste en
question était occupé dès le 21 mai 2007 par un "permis L venant du
Portugal". L'employeur a ajouté sous la rubrique la remarque suivante :
"Cette
annonce ne nous a pas amené de candidatures provenant de la région, à une
exception près (inadaptée, les personnes "intéressées" résident
toutes à plus de 30 km. Certaines même pas véhiculées. Ayant fait de très
mauvaises expériences avec des candidats éloignés, nous ne pouvons nous
permettre de tels essais.
Les
contacts ont tous eu lieu par TT sauf 2 lettres de frontalier.
M. B.________
reste à disposition."
E.
Dans sa réponse au recours du 11 juillet 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
F.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni
sollicité d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
a) Le Protocole (d'extension) du 26 octobre 2004 (RO 2006
995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la
participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de
la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en
vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à
l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché
régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux
ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes
transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la
préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres
par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors
AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er juin 2007) précisent ce qui suit :
"5.2.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 5.5.2 ni aux prestations de services dans les quatre secteurs
économiquement sensibles (voir ch. 7.3.3).
(…)
5.6.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du
nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à
un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes résultant de
l'art. 7 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE; RS 823.21). Ainsi, l'autorisation pour l'exercice d'une première activité
n'est accordée, en vertu de l'art. 7 al. 1 OLE, que si l'employeur ne trouve
pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu, de prouver, qu'il a fait tous
les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (let.
a), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi
compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable
(let. b), et que pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire
former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du
travail (let. c). L'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des
efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à
l'exclusion du marché des anciens membres de la CE).
2.
En l'espèce, la recourante fait valoir notamment que sa
recherche auprès de l'ORP a été infructueuse dans la mesure où elle a débouché
sur une seule candidature de la région qui s'est révélée totalement inadaptée;
elle allègue qu'elle a reçu par ailleurs une quinzaine d'annonces téléphoniques
de divers demandeurs d'emploi "très éloignés géographiquement et ne
correspondant pas au profil recherché". La recourante insiste sur le fait
qu'elle a besoin d'embaucher du personnel saisonnier devant par la force des
choses être recruté à l'étranger en raison de la concurrence de l'industrie
horlogère régionale. Elle souligne que l'engagement de A.________, qui est
intégré dans la région, est nécessaire pour son entreprise.
En l'occurrence, il est établi que la recourante a
recherché un travailleur indigène en s'adressant à l'ORP le 23 avril 2007. A
cette date, elle avait pourtant déjà signé (depuis le 21 mars précédent) le
contrat de travail avec A.________ et entrepris les démarches en vue de son
engagement. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que la recourante
aurait satisfait à ses obligations de prospecter suffisamment tôt le marché du
travail indigène. Il faut inférer des faits précités que le choix de
l'employeur s'est porté d'emblée sur le candidat précité pour des motifs de
convenance personnelle. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré qu'elle a
fait paraître des annonces dans la presse en vue de recruter un travailleur
indigène. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la recourante
aurait satisfait à son obligation de prospection sur le marché indigène du
travail. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'autoriser
l'engagement d'un manoeuvre polonais pressenti pour occuper le poste proposé
par la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 mai 2007 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.