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Décision

PE.2007.0270

TA - PE.2007.0270 - 2007-09-06 - X.SA c/ervice de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

6 septembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant polonais né le 26 mars 1982, a

obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L)

pour une durée limitée à sept mois (du 13 avril au 12 octobre 2005) en qualité

d'ouvrier agricole auprès d'un agriculteur résidant à 2********.

La demande de main-d'œuvre étrangère de Y.________ à

3******** tendant à l'engagement de A.________ en qualité d'aide de cuisine à

partir du 20 mars 2006 a fait l'objet d'un refus du Service de l'emploi le 23

février 2006.

A.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation

de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse d'une durée de trois mois,

jusqu'au 15 juillet 2006, en qualité d'ouvrier agricole à 1********. Cette

autorisation a été prolongée jusqu'au 15 décembre 2006.

B.

L'entreprise X.________ SA est une société anonyme,

inscrite au registre du commerce le 22 mars 1983, active dans la maçonnerie et

le génie civil notamment.

Le 23 mars 2007, cette entreprise a déposé une

demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager A.________ en qualité de

manœuvre dès le 1er avril 2007. A cette occasion, elle a requis la

délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Selon le contrat de travail daté

du 21 mars 2007, A.________ est engagé du 1er avril au 15 décembre

2007.

Le 3 avril 2007, le Service de l'emploi a demandé à

cet employeur une lettre motivant le choix du candidat, le curriculum vitae de

celui-ci et les preuves des recherches effectuées sur le marché indigène du

travail (annonces dans la presse et auprès des offices régionaux de placement)

et les résultats obtenus.

Le 1er mai 2007, l'entreprise X.________

SA a adressé au Service de l'emploi une lettre dont le contenu est le suivant :

"(…)

Motivation du choix du candidat

M. A.________ s'est présenté chez nous à la recherche

d'un emploi de manœuvre "saisonnier" en Suisse. Nous le connaissons

de vue puisqu'il a déjà été employé deux ans dans des exploitations agricoles

de la Commune. Sa motivation pour le travail, ainsi que la possibilité de le

former comme machiniste sur petite pelle, ont suscité notre intérêt. D'autre

part, ce candidat ne prend pas de vacances en été et surtout rentre dans sa

famille pendant la saison hivernale. Ces atouts en font un candidat idéal.

Le préposé au contrôle des habitants de

notre Commune ayant déclaré qu'il n'y avait pas de problème à obtenir un permis

pour ce candidat, nous lui avons donné notre accord pour cette place de travail

et M. A.________ s'est établi dans un appartement loué sur la Commune de 4********,

où il s'est annoncé.

Les recherches d'emploi effectuées

s'avèrent totalement infructueuses : aucun candidat de la région, trois

candidats signalés suite à une annonce ORP ne conviennent pas : pas le profil

nécessaire, éloignement géographique (Bienne, Lausanne, La Sarraz). D'autres

candidats frontaliers sont eux uniquement intéressés à un poste à l'année.

Vous connaissez les difficultés des

entreprises de maçonnerie et génie civil des régions de montagne. Il nous est

absolument impossible de garantir un emploi hivernal à plus de 50 % du

personnel estival. Des employés étant d'accord de travailler de façon

saisonnière nous sont absolument nécessaires.

D'autre part nous vous rappelons que M. A.________

a déjà bénéficié de deux autorisations de travail comme employé agricole dans

notre région, où il est intégré.

(…)"

C.

Par décision du 3 mai 2007, le Service de l'emploi a

refusé d'autoriser cette prise d'emploi.

Se référant au protocole d'extension de l'Accord sur

la libre circulation des personnes, le Service de l'emploi a opposé aux

intéressés l'absence de preuve quant aux recherches effectuées sur le marché

indigène.

D.

Par acte du 1er juin 2007, X.________ SA a

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service

de l'emploi, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

La recourante a produit une copie de la confirmation

d'inscription d'un emploi vacant auprès de l'Office régional de placement (ORP)

d'Yverdon dont il résulte que l'offre d'emploi relative à un manœuvre du

bâtiment date du 23 avril 2007 et a été enregistrée sous le no OBO38210. Cette

offre a été annulée le 22 mai 2007 par X.________ SA au motif que le poste en

question était occupé dès le 21 mai 2007 par un "permis L venant du

Portugal". L'employeur a ajouté sous la rubrique la remarque suivante :

"Cette

annonce ne nous a pas amené de candidatures provenant de la région, à une

exception près (inadaptée, les personnes "intéressées" résident

toutes à plus de 30 km. Certaines même pas véhiculées. Ayant fait de très

mauvaises expériences avec des candidats éloignés, nous ne pouvons nous

permettre de tels essais.

Les

contacts ont tous eu lieu par TT sauf 2 lettres de frontalier.

M. B.________

reste à disposition."

E.

Dans sa réponse au recours du 11 juillet 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

F.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni

sollicité d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

a) Le Protocole (d'extension) du 26 octobre 2004 (RO 2006

995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la

participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de

la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de

Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la

République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie

et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en

vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à

l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché

régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux

ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes

transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la

préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres

par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors

AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er juin 2007) précisent ce qui suit :

"5.2.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 5.5.2 ni aux prestations de services dans les quatre secteurs

économiquement sensibles (voir ch. 7.3.3).

(…)

5.6.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du

nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à

un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes résultant de

l'art. 7 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE; RS 823.21). Ainsi, l'autorisation pour l'exercice d'une première activité

n'est accordée, en vertu de l'art. 7 al. 1 OLE, que si l'employeur ne trouve

pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux

conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu, de prouver, qu'il a fait tous

les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (let.

a), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi

compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable

(let. b), et que pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire

former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du

travail (let. c). L'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des

efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à

l'exclusion du marché des anciens membres de la CE).

2.

En l'espèce, la recourante fait valoir notamment que sa

recherche auprès de l'ORP a été infructueuse dans la mesure où elle a débouché

sur une seule candidature de la région qui s'est révélée totalement inadaptée;

elle allègue qu'elle a reçu par ailleurs une quinzaine d'annonces téléphoniques

de divers demandeurs d'emploi "très éloignés géographiquement et ne

correspondant pas au profil recherché". La recourante insiste sur le fait

qu'elle a besoin d'embaucher du personnel saisonnier devant par la force des

choses être recruté à l'étranger en raison de la concurrence de l'industrie

horlogère régionale. Elle souligne que l'engagement de A.________, qui est

intégré dans la région, est nécessaire pour son entreprise.

En l'occurrence, il est établi que la recourante a

recherché un travailleur indigène en s'adressant à l'ORP le 23 avril 2007. A

cette date, elle avait pourtant déjà signé (depuis le 21 mars précédent) le

contrat de travail avec A.________ et entrepris les démarches en vue de son

engagement. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que la recourante

aurait satisfait à ses obligations de prospecter suffisamment tôt le marché du

travail indigène. Il faut inférer des faits précités que le choix de

l'employeur s'est porté d'emblée sur le candidat précité pour des motifs de

convenance personnelle. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré qu'elle a

fait paraître des annonces dans la presse en vue de recruter un travailleur

indigène. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la recourante

aurait satisfait à son obligation de prospection sur le marché indigène du

travail. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'autoriser

l'engagement d'un manoeuvre polonais pressenti pour occuper le poste proposé

par la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 mai 2007 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.