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Décision

PE.2007.0272

TA - PE.2007.0272 - 2007-07-13 - X c/Service de la population (SPOP)

13 juillet 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ est né le 3 septembre 1976 au Kosovo. Le 27

octobre 2005, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour les

ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (CE/AELE). Il s’est

prévalu à cet effet d’une carte d’identité française (n° 2********) établie le

12 janvier 2004 par la Préfecture du Département du Doubs, ainsi qu’un

passeport n° 3********. Sur le formulaire ad hoc, il a mentionné le nom de F.________

comme celui de sa mère et indiquer venir de Besançon. Le 7 novembre 2005, le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. A.________ une autorisation

de séjour de courte durée CE/AELE. Le 8 avril 2005, A. A.________ a épousé sa

compatriote C.________, née le 25 juillet 1977, laquelle a présenté, le 21

décembre 2005, une demande d’autorisation de séjour, au titre du regroupement

familial, pour elle-même et pour son fils D. A.________, né le 19 janvier 2001.

Un autre enfant, E. A.________, est né de l’union des époux A.________, le 18

avril 2006.

B.

Dans le courant de l’année 2006, la police de sûreté a eu

vent d’un trafic de papiers français volés et falsifiés, utilisés par des

ressortissants du Kosovo pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Selon le

rapport établi le 24 août 2006 par l’inspecteur G.________, tel serait le cas

notamment de A. A.________. Vérifications faites, F.________ n’était pas sa

mère; il n’avait jamais résidé à l’adresse indiquée à Besançon; la carte

d’identité n°2******** était fausse. Entendu le 30 janvier 2007 par la police

de sûreté, A. A.________ a reconnu ne pas connaître F.________ et admis que sa

mère s’appelle H. A.________, née Y.________. Il a expliqué avoir acheté en

2003 à Pontarlier un faux acte de naissance et une fausse carte d’identité

française à un tiers, moyennant le paiement de 4'000 fr. Il a également reconnu

ne pas être Français.

Le 16 avril 2007, le SPOP a refusé le renouvellement

de l’autorisation de séjour accordée à A. A.________ et rejeté la demande

d’autorisation de séjour par regroupement familial pour C.________, ainsi que D.

A.________ et E. A.________, au motif que l’autorisation du 7 novembre 2005

avait été obtenue sur la présentation de faux documents.

C.

A. A.________, C.________, ainsi que D. A.________ et E.

A.________, ont recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 16 avril

2007. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au

recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la

procédure régie par l’art. 35 a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités). Les recourants ne sont ressortissants ni de la République française, ni

d’un autre Etat membre de la CE de l’AELE.

b) L’autorisation peut être révoquée lorsque

l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en

dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation

suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit

pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de

faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4

et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de

l’autorisation de séjour. A. A.________ ne conteste pas avoir su que le

passeport acheté était un faux. De même, il a reconnu ne pas être Français. Il

admet ainsi avoir obtenu l’autorisation de séjour CE/AELE sur la base de

documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2

let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts PE.2007.0156 du 1er

mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er

février 2007, concernant des Kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour

sur la présentation de faux passeports français).

c) A. A.________ est jeune et en bonne santé. Il est

entré en Suisse il y a vingt mois. Il ne dispose pas d’attaches particulières

avec la Suisse. Malgré son intégration professionnelle, son renvoi ne

l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de

ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts

PE.2007.0156, précité; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).

d) L’autorisation de séjour obtenue frauduleusement

par A. A.________ devant être révoquée, la possibilité de délivrer à son épouse

et ses enfants une autorisation par regroupement familial disparaît du même

coup. De toute manière, l’âge et le court séjour en Suisse de ces personnes ne

fait pas obstacle à ce qu’ils retournent, avec leur époux et père, dans leur

pays d’origine.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la

pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 avril 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 13 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.