PE.2007.0272
TA - PE.2007.0272 - 2007-07-13 - X c/Service de la population (SPOP)
13 juillet 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0272
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
PAPIER DE LÉGITIMATION
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Le recourant, originaire du Kosovo, a reconnu s'être procuré de faux papiers d'identité, indiquant qu'il serait Français, et avoir obtenu, sur la présentation de ces faux, une autorisation de séjour en Suisse. Les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour sont réunies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs
Recourant
A. A.________, c/o B.________, à
1******** VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer' Refus de renouveler
Recours A. A.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 avril 2007 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour de courte durée, respectivement l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour et refusant l'octroi des autorisations de
séjour de courte durée par regroupement familial en faveur de C.________ et
de ses enfants D. A.________ et E. A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ est né le 3 septembre 1976 au Kosovo. Le 27
octobre 2005, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour les
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (CE/AELE). Il s’est
prévalu à cet effet d’une carte d’identité française (n° 2********) établie le
12 janvier 2004 par la Préfecture du Département du Doubs, ainsi qu’un
passeport n° 3********. Sur le formulaire ad hoc, il a mentionné le nom de F.________
comme celui de sa mère et indiquer venir de Besançon. Le 7 novembre 2005, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. A.________ une autorisation
de séjour de courte durée CE/AELE. Le 8 avril 2005, A. A.________ a épousé sa
compatriote C.________, née le 25 juillet 1977, laquelle a présenté, le 21
décembre 2005, une demande d’autorisation de séjour, au titre du regroupement
familial, pour elle-même et pour son fils D. A.________, né le 19 janvier 2001.
Un autre enfant, E. A.________, est né de l’union des époux A.________, le 18
avril 2006.
B.
Dans le courant de l’année 2006, la police de sûreté a eu
vent d’un trafic de papiers français volés et falsifiés, utilisés par des
ressortissants du Kosovo pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Selon le
rapport établi le 24 août 2006 par l’inspecteur G.________, tel serait le cas
notamment de A. A.________. Vérifications faites, F.________ n’était pas sa
mère; il n’avait jamais résidé à l’adresse indiquée à Besançon; la carte
d’identité n°2******** était fausse. Entendu le 30 janvier 2007 par la police
de sûreté, A. A.________ a reconnu ne pas connaître F.________ et admis que sa
mère s’appelle H. A.________, née Y.________. Il a expliqué avoir acheté en
2003 à Pontarlier un faux acte de naissance et une fausse carte d’identité
française à un tiers, moyennant le paiement de 4'000 fr. Il a également reconnu
ne pas être Français.
Le 16 avril 2007, le SPOP a refusé le renouvellement
de l’autorisation de séjour accordée à A. A.________ et rejeté la demande
d’autorisation de séjour par regroupement familial pour C.________, ainsi que D.
A.________ et E. A.________, au motif que l’autorisation du 7 novembre 2005
avait été obtenue sur la présentation de faux documents.
C.
A. A.________, C.________, ainsi que D. A.________ et E.
A.________, ont recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 16 avril
2007. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au
recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la
procédure régie par l’art. 35 a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). Les recourants ne sont ressortissants ni de la République française, ni
d’un autre Etat membre de la CE de l’AELE.
b) L’autorisation peut être révoquée lorsque
l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en
dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation
suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit
pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de
faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4
et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de
l’autorisation de séjour. A. A.________ ne conteste pas avoir su que le
passeport acheté était un faux. De même, il a reconnu ne pas être Français. Il
admet ainsi avoir obtenu l’autorisation de séjour CE/AELE sur la base de
documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2
let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts PE.2007.0156 du 1er
mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er
février 2007, concernant des Kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour
sur la présentation de faux passeports français).
c) A. A.________ est jeune et en bonne santé. Il est
entré en Suisse il y a vingt mois. Il ne dispose pas d’attaches particulières
avec la Suisse. Malgré son intégration professionnelle, son renvoi ne
l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de
ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts
PE.2007.0156, précité; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
d) L’autorisation de séjour obtenue frauduleusement
par A. A.________ devant être révoquée, la possibilité de délivrer à son épouse
et ses enfants une autorisation par regroupement familial disparaît du même
coup. De toute manière, l’âge et le court séjour en Suisse de ces personnes ne
fait pas obstacle à ce qu’ils retournent, avec leur époux et père, dans leur
pays d’origine.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la
pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 avril 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 13 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.