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Décision

PE.2007.0273

TA - PE.2007.0273 - 2007-10-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après : A. X.________), ressortissante

péruvienne, née le 8 juin 1958, est entrée en Suisse le 6 octobre 2006 au

bénéfice d'un visa valable du 5 octobre 2006 au 5 janvier 2007. Le 30 octobre

2006, C. Y.________, fille de l'intéressée, a déposé auprès du Service de la

population (ci-après : le SPOP) une demande de prolongation du visa accordé à

sa mère; cette dernière serait venue en Suisse pour voir son petit-fils D.

Y.________ né au mois de mai 2006 et C. Y.________ et son mari B. Y.________ n'ayant

trouvé aucune place disponible dans une crèche avant 2008, elle souhaitait que

sa mère puisse s'occuper de son petit-fils dans l'intervalle. C. Y.________

avait en effet dû reprendre son activité professionnelle au 16 octobre 2006.

Elle aurait effectué des démarches pour essayer de recruter une maman de jour,

mais sans résultat.

B.

Par décision du 30 avril 2007, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________; bien que les

motifs invoqués soient dignes d'intérêt, le SPOP considère qu'il n'y a pas en

l'espèce de raison suffisamment importante pour permettre l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Au surplus, une telle

autorisation ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en

faveur des ascendants. Enfin, A. X.________ ne se trouverait pas

personnellement dans une situation d'extrême gravité. De toute manière, la

prise en charge de son petit-fils pourrait être organisée différemment que par

sa présence en Suisse.

C.

Par recours déposé le 1er juin 2007 auprès du

Tribunal administratif, A. X.________, représentée par sa fille et son gendre, a

contesté la décision du SPOP en concluant à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur. La présence de l'intéressée en Suisse

serait nécessitée par le fait que les époux Y.________ n'auraient trouvé aucune

autre solution pour la garde de leur fils D. Y.________, né le 25 mai 2006. En

effet, le couple travaillait à plein temps et aucune place ne serait disponible

dans une crèche avant 2008. Des copies de courriers de différentes crèches ont

été produites à cet égard. Les époux Y.________ n'auraient de même pas trouvé

de maman de jour et le jardin d'enfants ne serait disponible que pour les

enfants âgés de 2 ½ ans, ainsi que l'attestait un courrier produit en annexe au

recours. En outre, C. Y.________ n'étant pas titulaire du permis de conduire,

elle pouvait difficilement se déplacer pour amener son fils chez quelqu'un.

Enfin, la mère de B. Y.________, E. Y.________, ayant été opérée d'une prothèse

totale de la hanche le 6 février 2007, fait confirmé par la production d'un

certificat médical du 6 juin 2007, elle ne pourrait garder son petit-fils. Dès

lors, les époux Y.________ ne disposeraient d'aucune autre solution pour la

garde de leur fils que l'intéressée. Ce n'était toutefois que jusqu'au 30 avril

2008 qu'une autorisation de séjour était requise. L'effet suspensif a été

accordé. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 11 juillet 2007 en concluant

à son rejet. Un mémoire complémentaire a encore été déposé le 14 août 2007.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à un étranger

n'exerçant pas une activité lucrative "...lorsque des raisons

importantes l'exigent". Les motifs importants de l’art.

36.

OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives et

commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictés

par l’Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : directives LSEE)

rappellent à leur chiffre 551 qu’une application trop large de l’art. 36 OLE

s’écarte des buts de cette ordonnance. Ils prévoient que cette disposition peut

être invoquée dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et

assistance et dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ch.

552). Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de préciser à

plusieurs reprises que les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal

fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lettre f OLE (autorisation de

séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité)

sont applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de

séjour fondées sur l’art. 36 OLE. Les directives LSEE renvoient ainsi

à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux

développements y relatifs du chiffre 433.25, dont la teneur est la

suivante :

" (…)

Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers

qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de

manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Selon l’art. 13, lettre f, OLE, cette disposition ne

s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être

invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans

une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur

sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler,

etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité

ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou

contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre

relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission

provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême

gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne

puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants

scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il

n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait

dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa

future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations

personnelles avec la Suisse.

(…) "

La jurisprudence a précisé que cette

disposition devait être interprétée restrictivement et qu'elle n'avait pas pour

objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement

familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et

descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette

voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à

séjourner durablement en Suisse (cf. arrêts TA PE.1998.0624 du 16 avril 1999

et PE.1997.0649 du 15 juillet 1998).

b) En l'espèce, la

recourante demande à pouvoir être mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour, dans le seul but de s'occuper de son petit-fils né au mois de mai 2006,

car sa fille et son gendre n'auraient pas trouvé d'autre solution de garde. La fille de la recourante et son époux travaillent en effet tous deux à

plein temps. Si une autorisation de séjour était accordée à la recourante

jusqu'au 30 avril 2008, les époux Y.________ disposeraient de temps supplémentaire

pour pouvoir trouver une solution de garde définitive pour leur fils. En

revanche, si la recourante était contrainte de quitter la Suisse avant qu'une

solution ne soit trouvée, et que la maman de l'enfant devait se charger de

cette garde, cette situation engendrerait de graves difficultés financières

pour toute la famille. A cet égard, le tribunal ne saurait nier les

complications liées à la recherche d'une solution de garde pour un enfant en

bas âge. Toutefois, il faut rappeler qu'une autorisation de séjour pour

cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque celui-ci se

trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère ainsi une

distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et ceux

concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation

des faits sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut

procéder d'une vision trop réductrice de la situation. Un grand-parent

peut ainsi, à certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour au sens de l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en

général l'hypothèse où c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une

situation difficile. Une telle application exceptionnelle de l'art. 36 OLE ne

concerne toutefois que des situations particulièrement dramatiques rendant

indispensable la présence d'un grand-parent (arrêt TA PE.2004.0649 du 14 juin

2005).

Ainsi, le Tribunal administratif a

accordé une autorisation de séjour pendant une période limitée à une grand-mère

qui, en arrivant en Suisse pour visite, a découvert sa fille dans une situation

familiale très difficile en raison d’un divorce douloureux. La recourante

subissait directement les conséquences du divorce en cours dès lors qu’elle

était très concrètement impliquée et atteinte par la souffrance de sa fille et

de son petit-fils. En outre, elle paraissait la seule personne à pouvoir

assurer la phase de transition que vivaient sa fille et son petit-fils. Un

refus nuirait ainsi tant à l’équilibre déjà fragilisé de sa fille qu’à celui de

l’enfant, lequel méritait une protection particulière dans de telles

circonstances. Ces éléments justifiaient ainsi la délivrance d’une autorisation

de séjour fondée sur l’art. 36 OLE, en tenant compte du fait que la recourante

pourrait être prise en charge par ses proches (arrêt PE.1998.0024 du 6 octobre

1998).

De même, le Tribunal

administratif a reconnu l’existence de motifs importants au sens de l’art. 36

OLE dans le cas d’une grand-mère désireuse de s’occuper de sa petite-fille de

quatre ans pendant une période limitée de deux à trois ans, aux motifs que

l'enfant surmontait mal la séparation récente et douloureuse de ses parents et

que la présence rassurante de sa grand-mère était essentielle à son équilibre;

une maman de jour, aussi compétente et gentille qu’elle soit, ne pouvait la

remplacer. Il y avait ainsi lieu de tenir compte de l’intérêt de l’enfant qui,

par son âge et sa situation familiale, méritait une protection particulière

pouvant justifier la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art.

36.

OLE (arrêt PE.1998.0189 du 14 octobre 1998).

La présente situation est nettement différente

des cas rappelés ci-dessus. En effet, hormis les difficultés alléguées au sujet

de la recherche d'une solution de garde, l'existence de motifs importants au

sens de l'art. 36 OLE ne peut être reconnue. D'ailleurs, on peut se demander si

ce n'est pas par simple convenance personnelle que les parents du petit D.

Y.________ ont décidé de confier la garde de leur enfant à la recourante; en

effet, cette dernière est arrivée en Suisse sous le couvert d'un visa

touristique au moment où la mère de l'enfant, selon ses dires, devait reprendre

son activité professionnelle. L'arrivée de la recourante en Suisse coïncide

ainsi avec le moment où les parents n'étaient plus disponibles pour garder leur

fils. En outre, le cas d'espèce ne diffère pas de toutes les autres situations

dans lesquelles la naissance d'un enfant met inévitablement une famille devant

des difficultés qu'elle se doit d'assumer. En ce sens, le séjour de la recourante

en Suisse répond non pas à un besoin impératif, mais à une commodité qui ne

saurait être assimilable à un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE. Par

ailleurs, la recourante demandait à ce que sa fille et son époux puissent

bénéficier d'un temps supplémentaire pour pouvoir trouver une solution de garde

alternative; il est constaté à ce sujet que la recourante se trouve en Suisse

depuis le mois d'octobre 2006, soit depuis près d'un an, et de ce fait, que les

parents de l'enfant ont pu bénéficier d'une marge de temps suffisamment longue

à la recherche d'une autre solution de garde. Au vu de toutes ces

circonstances, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de

départ qui sera à nouveau fixé par l'autorité intimée. A cet effet, l'autorité

intimée et invitée à prendre contact avec le recourant pour fixer le délai de

départ en fonction des possibilités d'accueil de l'enfant D. Y.________, mais

le délai ne peut être prolongé au-delà du 1er trimestre 2008 soit au

31.

mars 2008. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge

de la recourante, à laquelle il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril 2007

est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par

cette autorité.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 17 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.