PE.2007.0273
TA - PE.2007.0273 - 2007-10-17 - X. c/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0273
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
GRANDS-PARENTS
OLE-36
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante péruvienne entrée en Suisse pour garder son petit-fils âgé de quelques mois, ses parents n'ayant prétendument pas trouvé de solution alternative; absence de cas de rigueur; le cas d'espèce ne diffère en effet pas de toutes les autres situations dans lesquelles la naissance d'un enfant met inévitablement une famille devant des difficultés qu'elle se doit d'assumer; en ce sens, le séjour de la recourante en Suisse ne répond pas à un besoin impératif, mais à une commodité qui ne saurait être assimilable à un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy
Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A. X.________, représentée par B. et
C. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 avril 2007 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : A. X.________), ressortissante
péruvienne, née le 8 juin 1958, est entrée en Suisse le 6 octobre 2006 au
bénéfice d'un visa valable du 5 octobre 2006 au 5 janvier 2007. Le 30 octobre
2006, C. Y.________, fille de l'intéressée, a déposé auprès du Service de la
population (ci-après : le SPOP) une demande de prolongation du visa accordé à
sa mère; cette dernière serait venue en Suisse pour voir son petit-fils D.
Y.________ né au mois de mai 2006 et C. Y.________ et son mari B. Y.________ n'ayant
trouvé aucune place disponible dans une crèche avant 2008, elle souhaitait que
sa mère puisse s'occuper de son petit-fils dans l'intervalle. C. Y.________
avait en effet dû reprendre son activité professionnelle au 16 octobre 2006.
Elle aurait effectué des démarches pour essayer de recruter une maman de jour,
mais sans résultat.
B.
Par décision du 30 avril 2007, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________; bien que les
motifs invoqués soient dignes d'intérêt, le SPOP considère qu'il n'y a pas en
l'espèce de raison suffisamment importante pour permettre l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Au surplus, une telle
autorisation ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en
faveur des ascendants. Enfin, A. X.________ ne se trouverait pas
personnellement dans une situation d'extrême gravité. De toute manière, la
prise en charge de son petit-fils pourrait être organisée différemment que par
sa présence en Suisse.
C.
Par recours déposé le 1er juin 2007 auprès du
Tribunal administratif, A. X.________, représentée par sa fille et son gendre, a
contesté la décision du SPOP en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. La présence de l'intéressée en Suisse
serait nécessitée par le fait que les époux Y.________ n'auraient trouvé aucune
autre solution pour la garde de leur fils D. Y.________, né le 25 mai 2006. En
effet, le couple travaillait à plein temps et aucune place ne serait disponible
dans une crèche avant 2008. Des copies de courriers de différentes crèches ont
été produites à cet égard. Les époux Y.________ n'auraient de même pas trouvé
de maman de jour et le jardin d'enfants ne serait disponible que pour les
enfants âgés de 2 ½ ans, ainsi que l'attestait un courrier produit en annexe au
recours. En outre, C. Y.________ n'étant pas titulaire du permis de conduire,
elle pouvait difficilement se déplacer pour amener son fils chez quelqu'un.
Enfin, la mère de B. Y.________, E. Y.________, ayant été opérée d'une prothèse
totale de la hanche le 6 février 2007, fait confirmé par la production d'un
certificat médical du 6 juin 2007, elle ne pourrait garder son petit-fils. Dès
lors, les époux Y.________ ne disposeraient d'aucune autre solution pour la
garde de leur fils que l'intéressée. Ce n'était toutefois que jusqu'au 30 avril
2008 qu'une autorisation de séjour était requise. L'effet suspensif a été
accordé. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 11 juillet 2007 en concluant
à son rejet. Un mémoire complémentaire a encore été déposé le 14 août 2007.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 36 de l'ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à un étranger
n'exerçant pas une activité lucrative "...lorsque des raisons
importantes l'exigent". Les motifs importants de l’art.
36.
OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives et
commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictés
par l’Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : directives LSEE)
rappellent à leur chiffre 551 qu’une application trop large de l’art. 36 OLE
s’écarte des buts de cette ordonnance. Ils prévoient que cette disposition peut
être invoquée dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et
assistance et dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ch.
552). Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de préciser à
plusieurs reprises que les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal
fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lettre f OLE (autorisation de
séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité)
sont applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de
séjour fondées sur l’art. 36 OLE. Les directives LSEE renvoient ainsi
à la notion du cas personnel d’extrême gravité de l’art. 13 let. f OLE et aux
développements y relatifs du chiffre 433.25, dont la teneur est la
suivante :
" (…)
Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers
qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de
manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Selon l’art. 13, lettre f, OLE, cette disposition ne
s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle ne peut être
invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve lui-même dans
une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur
sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler,
etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité
ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou
contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre
relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission
provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême
gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne
puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants
scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il
n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait
dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa
future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations
personnelles avec la Suisse.
(…) "
La jurisprudence a précisé que cette
disposition devait être interprétée restrictivement et qu'elle n'avait pas pour
objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement
familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et
descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette
voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à
séjourner durablement en Suisse (cf. arrêts TA PE.1998.0624 du 16 avril 1999
et PE.1997.0649 du 15 juillet 1998).
b) En l'espèce, la
recourante demande à pouvoir être mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour, dans le seul but de s'occuper de son petit-fils né au mois de mai 2006,
car sa fille et son gendre n'auraient pas trouvé d'autre solution de garde. La fille de la recourante et son époux travaillent en effet tous deux à
plein temps. Si une autorisation de séjour était accordée à la recourante
jusqu'au 30 avril 2008, les époux Y.________ disposeraient de temps supplémentaire
pour pouvoir trouver une solution de garde définitive pour leur fils. En
revanche, si la recourante était contrainte de quitter la Suisse avant qu'une
solution ne soit trouvée, et que la maman de l'enfant devait se charger de
cette garde, cette situation engendrerait de graves difficultés financières
pour toute la famille. A cet égard, le tribunal ne saurait nier les
complications liées à la recherche d'une solution de garde pour un enfant en
bas âge. Toutefois, il faut rappeler qu'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger que lorsque celui-ci se
trouve lui-même dans une telle situation. La jurisprudence opère ainsi une
distinction entre les motifs tenant à la personne du requérant et ceux
concernant sa famille. Selon les cas toutefois, l'appréciation
des faits sous le seul angle de la situation personnelle du requérant peut
procéder d'une vision trop réductrice de la situation. Un grand-parent
peut ainsi, à certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en
général l'hypothèse où c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une
situation difficile. Une telle application exceptionnelle de l'art. 36 OLE ne
concerne toutefois que des situations particulièrement dramatiques rendant
indispensable la présence d'un grand-parent (arrêt TA PE.2004.0649 du 14 juin
2005).
Ainsi, le Tribunal administratif a
accordé une autorisation de séjour pendant une période limitée à une grand-mère
qui, en arrivant en Suisse pour visite, a découvert sa fille dans une situation
familiale très difficile en raison d’un divorce douloureux. La recourante
subissait directement les conséquences du divorce en cours dès lors qu’elle
était très concrètement impliquée et atteinte par la souffrance de sa fille et
de son petit-fils. En outre, elle paraissait la seule personne à pouvoir
assurer la phase de transition que vivaient sa fille et son petit-fils. Un
refus nuirait ainsi tant à l’équilibre déjà fragilisé de sa fille qu’à celui de
l’enfant, lequel méritait une protection particulière dans de telles
circonstances. Ces éléments justifiaient ainsi la délivrance d’une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 36 OLE, en tenant compte du fait que la recourante
pourrait être prise en charge par ses proches (arrêt PE.1998.0024 du 6 octobre
1998).
De même, le Tribunal
administratif a reconnu l’existence de motifs importants au sens de l’art. 36
OLE dans le cas d’une grand-mère désireuse de s’occuper de sa petite-fille de
quatre ans pendant une période limitée de deux à trois ans, aux motifs que
l'enfant surmontait mal la séparation récente et douloureuse de ses parents et
que la présence rassurante de sa grand-mère était essentielle à son équilibre;
une maman de jour, aussi compétente et gentille qu’elle soit, ne pouvait la
remplacer. Il y avait ainsi lieu de tenir compte de l’intérêt de l’enfant qui,
par son âge et sa situation familiale, méritait une protection particulière
pouvant justifier la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art.
36.
OLE (arrêt PE.1998.0189 du 14 octobre 1998).
La présente situation est nettement différente
des cas rappelés ci-dessus. En effet, hormis les difficultés alléguées au sujet
de la recherche d'une solution de garde, l'existence de motifs importants au
sens de l'art. 36 OLE ne peut être reconnue. D'ailleurs, on peut se demander si
ce n'est pas par simple convenance personnelle que les parents du petit D.
Y.________ ont décidé de confier la garde de leur enfant à la recourante; en
effet, cette dernière est arrivée en Suisse sous le couvert d'un visa
touristique au moment où la mère de l'enfant, selon ses dires, devait reprendre
son activité professionnelle. L'arrivée de la recourante en Suisse coïncide
ainsi avec le moment où les parents n'étaient plus disponibles pour garder leur
fils. En outre, le cas d'espèce ne diffère pas de toutes les autres situations
dans lesquelles la naissance d'un enfant met inévitablement une famille devant
des difficultés qu'elle se doit d'assumer. En ce sens, le séjour de la recourante
en Suisse répond non pas à un besoin impératif, mais à une commodité qui ne
saurait être assimilable à un cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE. Par
ailleurs, la recourante demandait à ce que sa fille et son époux puissent
bénéficier d'un temps supplémentaire pour pouvoir trouver une solution de garde
alternative; il est constaté à ce sujet que la recourante se trouve en Suisse
depuis le mois d'octobre 2006, soit depuis près d'un an, et de ce fait, que les
parents de l'enfant ont pu bénéficier d'une marge de temps suffisamment longue
à la recherche d'une autre solution de garde. Au vu de toutes ces
circonstances, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de
départ qui sera à nouveau fixé par l'autorité intimée. A cet effet, l'autorité
intimée et invitée à prendre contact avec le recourant pour fixer le délai de
départ en fonction des possibilités d'accueil de l'enfant D. Y.________, mais
le délai ne peut être prolongé au-delà du 1er trimestre 2008 soit au
31.
mars 2008. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge
de la recourante, à laquelle il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 avril 2007
est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par
cette autorité.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 17 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.