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Décision

PE.2007.0276

TA - PE.2007.0276 - 2007-07-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née le 9 mars

1979, a obtenu plusieurs autorisations de séjour de courte durée, de 1999 à 2005,

pour se produire comme artiste de cabaret. Le 8 avril 2005, elle a épousé B.

B.________, citoyen suisse né le 15 janvier 1968. Aucun enfant n’est né de

cette union, à raison de laquelle A. A.________B.________ a reçu une

autorisation de séjour et de travail. Le 22 août 2006, elle s’est installée à 1********,

en indiquant s’être séparée de son mari le 16 juin précédent. Le 7 novembre

2006, B. B.________ a quitté Vevey pour s’établir à Bulle. Il a reconnu être le

père de C. C.________, dont la mère est D. C.________, ressortissante

brésilienne née le 28 décembre 1976. Selon le rapport établi le 20 novembre

2006 par le Caporal E.________ de la Police Riviera, B. B.________ et A.

A.________B.________, entendus séparément, ont indiqué s’être rencontrés en

février 2004 et séparés en avril 2006, après que B. B.________ ait rencontré D.

C.________ en décembre 2005, avec laquelle il fait ménage commun depuis janvier

2006. B. B.________ a fait part de son intention d’entamer une procédure de

divorce, à laquelle son épouse a déclaré ne pas vouloir s’opposer. L’un et

l’autre ont affirmé s’être mariés par amour. Le 4 mai 2007, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A.

A.________B.________, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le

territoire.

B.

A. A.________B.________ a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 4 mai 2007 et à l’octroi d’une autorisation de

séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au SPOP.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art.

1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d

p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et

2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

c) Le 8 avril 2005, la recourante a épousé B.

B.________, lequel a rencontré en décembre 2005 D. C.________, avec laquelle il

emménage en janvier 2006, époque où est conçu l’enfant à naître en octobre

suivant. A raison de cela, la recourante a quitté le domicile conjugal en avril

2006.

La vie commune a ainsi duré un an au maximum; elle n’a plus repris, alors

que plus d’une année s’est écoulée depuis la séparation. B. B.________ a engagé

une procédure de divorce et s’est installé à Bulle avec D. C.________ et leur

enfant. Eu égard à ces faits, et indépendamment de tout commentaire qu’inspire

le comportement de B. B.________, il faut admettre que l’union conjugale est

rompue définitivement. La décision attaquée est ainsi bien fondée. Que la

recourante se plaise en Suisse, s’y soit bien intégrée et que sa conduite ne

s’expose à aucun reproche, n’y change rien. La recourante, jeune, en bonne

santé et sans enfant, peut retourner dans son pays d’origine sans difficulté.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). Conformément à la pratique

nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.