PE.2007.0276
TA - PE.2007.0276 - 2007-07-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
La vie commune a duré un an au maximum; le couple n'a pas eu d'enfants. L'époux a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme, dont il a eu un enfant. Une procédure de divorce est engagée et il n'existe aucun indice d'une reprise de la vie commune. Il est dès lors abusif de se prévaloir d'un tel mariage pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour. La recourante peut retourner dans son pays sans difficulté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Recourante
A. A.________B.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. A.________B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 mai 2007 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine née le 9 mars
1979, a obtenu plusieurs autorisations de séjour de courte durée, de 1999 à 2005,
pour se produire comme artiste de cabaret. Le 8 avril 2005, elle a épousé B.
B.________, citoyen suisse né le 15 janvier 1968. Aucun enfant n’est né de
cette union, à raison de laquelle A. A.________B.________ a reçu une
autorisation de séjour et de travail. Le 22 août 2006, elle s’est installée à 1********,
en indiquant s’être séparée de son mari le 16 juin précédent. Le 7 novembre
2006, B. B.________ a quitté Vevey pour s’établir à Bulle. Il a reconnu être le
père de C. C.________, dont la mère est D. C.________, ressortissante
brésilienne née le 28 décembre 1976. Selon le rapport établi le 20 novembre
2006 par le Caporal E.________ de la Police Riviera, B. B.________ et A.
A.________B.________, entendus séparément, ont indiqué s’être rencontrés en
février 2004 et séparés en avril 2006, après que B. B.________ ait rencontré D.
C.________ en décembre 2005, avec laquelle il fait ménage commun depuis janvier
2006. B. B.________ a fait part de son intention d’entamer une procédure de
divorce, à laquelle son épouse a déclaré ne pas vouloir s’opposer. L’un et
l’autre ont affirmé s’être mariés par amour. Le 4 mai 2007, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A.
A.________B.________, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le
territoire.
B.
A. A.________B.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 4 mai 2007 et à l’octroi d’une autorisation de
séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au SPOP.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art.
1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE
s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d
p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective
à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et
2.3
p. 151/152, et les arrêts cités).
c) Le 8 avril 2005, la recourante a épousé B.
B.________, lequel a rencontré en décembre 2005 D. C.________, avec laquelle il
emménage en janvier 2006, époque où est conçu l’enfant à naître en octobre
suivant. A raison de cela, la recourante a quitté le domicile conjugal en avril
2006.
La vie commune a ainsi duré un an au maximum; elle n’a plus repris, alors
que plus d’une année s’est écoulée depuis la séparation. B. B.________ a engagé
une procédure de divorce et s’est installé à Bulle avec D. C.________ et leur
enfant. Eu égard à ces faits, et indépendamment de tout commentaire qu’inspire
le comportement de B. B.________, il faut admettre que l’union conjugale est
rompue définitivement. La décision attaquée est ainsi bien fondée. Que la
recourante se plaise en Suisse, s’y soit bien intégrée et que sa conduite ne
s’expose à aucun reproche, n’y change rien. La recourante, jeune, en bonne
santé et sans enfant, peut retourner dans son pays d’origine sans difficulté.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). Conformément à la pratique
nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.