PE.2007.0279
TA - PE.2007.0279 - 2007-09-12 - X._____ Sàrl, A._____ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
12 septembre 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2007.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl, A.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-7-1
Résumé contenant:
La recourante sollicite un permis de séjour de séjour avec activité lucrative pour une ressortissante chinoise arrivée en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiant qui a été révoqué. Elle n'a pas démontré avoir entrepris des démarches en Suisse et dans l'Union européenne. De plus, il n'est en principe pas possible de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à un étudiant, celui-ci devant quitter la Suisse au terme de ses études. Recoure rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Guy
Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Laurent Schuler,
greffier.
Recourantes
1.
X.________Sàrl, à 1********,
2.
A.________, à 1********,
représentée par X.________ Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ et X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 3 mai 2007 refusant une autorisation de travail à A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante chinoise née le 25 janvier
1975, est arrivée en Suisse le 3 août 2003 afin d’y suivre une formation
post-graduée d’un an auprès de l’Institut des Hautes Etudes de Glion, dans le
domaine du management hôtelier. A ce titre, elle a obtenu une autorisation de
séjour de type B qui a été révoquée le 26 octobre 2005 par le Service de la
population. A.________ a saisi le tribunal de céans d’un pourvoi contre cette
décision.
Par décision du 20 février 2007, le juge instructeur
du tribunal de céans a constaté que le recours était devenu sans objet, la
recourante ayant informé le tribunal qu’elle avait cessé ses études.
Cette décision est définitive et exécutoire à ce
jour.
B.
X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée
inscrite au Registre du commerce le 5 juillet 2006, dont le but est
l’exploitation d’une entreprise dans le domaine du marketing, management,
sponsoring, médias, relations publiques et communication, ainsi que dans le
commerce de tous produits.
Cette société a sollicité le 10 août 2006 une
autorisation de permis de séjour avec activité lucrative pour un ressortissant
chinois. Cette requête a été rejetée par décision du 15 août 2006 de l’Office
cantonal de la main d’œuvre et du placement contre laquelle la société précitée
a fait recours devant le tribunal de céans.
Son recours a été rejeté par un arrêt du 24 octobre
2006 (arrêt PE.2006.0517), qui retient, en substance, que la recourante n’avait
pas démontré avoir procédé à des investigations particulières pour trouver, dans
le marché du travail local, une personne remplissant les exigences requises
pour le poste de travail du ressortissant étranger que la recourante voulait
employer. Pour le surplus, il est fait référence à l’état de fait et aux
considérants de l’arrêt précité.
C.
Le 15 janvier 2007, X.________ Sàrl a sollicité un permis
de séjour avec activité lucrative pour A.________ auprès du Bureau du contrôle
des étrangers de la Ville de 1********. A l’appui de cette requête, X.________ Sàrl
a produit un curriculum vitae de la requérante ainsi qu’un contrat de travail
prévoyant un salaire mensuel brut de 3'800 francs par mois.
D.
Par décision du 3 mai 2007, le Service de l’emploi,
contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé de
délivrer une autorisation de travail à la recourante aux motifs suivants :
« Le but du séjour
pour études est atteint. S’agissant de l’imputation d’une unité annuelle, on
relèvera que la personne intéressée n’est pas ressortissante d’un pays
appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir,
notamment, membre de l’Union européenne ou de l’Association Européenne de
Libre-Echange. L’autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être
octroyée (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers). Une exception au principe de l’art. 8 OLE ne peut
être consentie que lorsqu’il s’agit de personnel hautement qualifié ayant une
large expérience professionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, l’admission de ressortissants
des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun travailleur
indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne peut
être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE).
Nous relevons également
qu’une demande similaire a déjà fait l’objet d’un refus confirmé par le
Tribunal administratif en date du 24 octobre 2006. »
Par acte du 7 juin 2007, la recourante a saisi le
tribunal de céans d’un pourvoi sollicitant « à titre exceptionnel un délai
de grâce jusqu’au 30 juin 2007 ».
La recourante s’est acquittée, en temps voulu, de
l’avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par courrier du 16 juin 2007, A.________ a déclaré
autoriser la recourante à la représenter dans la présente procédure.
E.
Par décision incidente du 25 juin 2007, le juge
instructeur du tribunal de céans a refusé de délivrer l’effet suspensif au
recours, en d’autres termes a déclaré que le recours déposé par X.________ Sàrl
n’avait pas pour effet d’autoriser cette société à employer A.________ pendant
la durée de la procédure cantonale de recours.
L’autorité intimée s’est déterminée le 11 juillet
2007, concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé, le 21 juin 2007, un mémoire
complémentaire et pris les conclusions suivantes :
« Sur la base des
recherches effectuées suite à la demande implicite qui ressortait de la
décision du SPOP, à savoir le manque de recherche sur le marché indigène et les
qualifications pour le poste soi-disant insuffisantes de Mlle A.________, au vu
des allégations que nous avons soulevées dans notre défense ci-dessus, nous
demandons de bien vouloir reconsidérer la demande d’engagement de Mlle A.________,
et de statuer sur une autorisation d’activité lucrative en sa faveur.
Une décision positive de
votre part nous permettrait de ne pas mettre notre société en liquidation, car
il est nous est impossible de trouver, malgré nos multiples démarches, la
personne idéale. »
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 85 al. 1 de la
loi sur l’emploi (RSV 822.11), le recours l’est en temps utile.
Conformément à l’art. 85 al. 2 de la loi sur
l’emploi, la loi sur la juridiction et la procédure administratives est
applicable pour le surplus, notamment en ce qui concerne les conditions de
forme du recours devant le Tribunal administratif. Conformément à l’art. 31 al.
2.
LJPA, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Par ailleurs, le délai
de recours ne peut pas être prolongé. Il peut être restitué à celui qui établit
avoir été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai
(art. 32 al. 2 LJPA).
En l’occurrence, le recours interjeté par X.________
Sàrl le 7 juin 2007 ne comprend pas de conclusions et n’indique pas en quoi la
décision entreprise doit être modifiée. Ainsi, cet acte n’apparaît pas répondre
aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2 LJPA. La question de la recevabilité
de cet acte peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, de toute manière,
le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.
2.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives, cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi rendus en matière de police des étrangers.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statuant en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2).
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une
autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques
du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché de
travail (art. 16 al. LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1948; RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 126 II 377, consid. 2, 126 II 355,
consid. 1 a, 124 II 361, consid. 1 a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Conformément à l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE).
4.
Conformément à l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour
l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de
profession pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Par ailleurs, conformément à l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en
vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des états membres de l'Union européenne (UE) conformément à
l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et aux
ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre échange.
Ce principe ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent
une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée,
conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse.
Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, il appartient à
l'employeur de démontrer qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires en
vue de trouver un travailleur indigène sur le marché local de l'emploi.
En l’occurrence, la recourante n’a produit aucun
document attestant avoir entrepris des démarches en Suisse et dans l’Union
européenne pour trouver une personne remplissant les critères requis pour le poste
de travail qu'elle entend attribuer à A.________. Certes, elle a produit, en
cours de procédure, des pièces démontrant qu’elle a reçu des dossiers de
personnes susceptibles de remplir les conditions posées par la recourante pour
un engagement. Toutefois, ces pièces sont postérieures à la décision entreprise
et ne sauraient dès lors être prises en compte, dans la mesure où l’employeur
doit prouver ses démarches simultanément à sa demande de permis de travail. D'autre
part, elles ne concernent que le marché du travail local.
Par ailleurs, la recourante était parfaitement au
courant de ces exigences puisqu’elles sont clairement mentionnées dans l’arrêt
PE.2006.557 du 24 octobre 2006 qui la concerne.
5.
Au demeurant, il y a lieu également de constater que A.________
était au bénéfice d’un permis d’étudiant qui a été révoqué. Ce permis ne permet
pas en principe l'octroi d'une autorisation de séjour à l’issue des études,
l'étudiant devant quitter la Suisse (condition qui découle de l’art. 32 let. f
OLE). Dès lors, pour cette raison également, une autorisation de séjour avec
permis de travail ne saurait être délivrée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de l’emploi, contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs le 3 mai 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.