PE.2007.0280
TA - PE.2007.0280 - 2007-11-15 - X c/Service de la population (SPOP)
15 novembre 2007Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0280
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le recourant, titulaire d'une autorisation de séjour pour études, a dû changer d'école à cause de la suppression de la filière suivie. Il ne s'agit pas d'un changement d'orientation des études. Pour le surplus, même s'il n'est pas spécialement brillant, le recourant est assidu et il suit régulièrement son cursus. Même s'il a déjà 26 ans, la fin des études est prévue pour 2009, ce qui paraît demeurer un délai raisonnable. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à
1.********, représenté par Me Jean-Marie RÖTHLISBERGER, avocat, à La
Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 octobre 2003, le Service des migrations du canton de
2.******** a accordé à X.________, ressortissant camerounais né le 24 novembre 1981,
une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2006. Le
but du séjour était de suivre une formation d’ingénieur en génie électrique auprès
de la 3.******** du 4.********. En 2003-2004, X.________ a obtenu 36 crédits
ECTS et 13 crédits pour l’année 2004-2005.
B.
Le 19 octobre 2006, X.________, qui avait entretemps
déménagé du 2.******** à 1.********, a demandé au Service de la population
(ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour afin de continuer ses études en
Génie électrique à la 5.*******. A l’appui de sa demande, il a expliqué, le 15
janvier 2007, que la filière «Energie» avait été supprimée à 3.********, de
sorte qu’il était contraint de changer d’école. Le 21 février 2007, la
direction de la 3.******** a indiqué au SPOP, que X.________, malgré son
assiduité, n’avait obtenu aucun certificat, ni diplôme au cours de ses études;
il avait échoué dans plusieurs modules et il lui avait fallu trois ans pour
effectuer deux niveaux.
Le 4 mai 2007, le SPOP a refusé l’autorisation de
séjour demandée par X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter
le territoire. Il a considéré, en bref, que le requérant n’avait pas respecté
son plan d’études, n’avait pas obtenu de résultats probants après trois ans
d’étude et que la sortie de Suisse n’était pas assurée.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 4 mai 2007 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP
propose le rejet du recours.
D.
Le 11 octobre 2007, la direction de la 5.******** a
produit, à la demande du juge instructeur et par l’entremise du SPOP, des
renseignements au sujet du cursus proposé par cette école. Le recourant a eu
l’occasion de se déterminer; il a requis des mesures d’instruction
complémentaires au sujet de cette prise de position.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour
et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
2.
a) Le SPOP a fondé sa décision sur l’art. 32 de
l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS 823.21). A teneur de cette disposition, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse
à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille
fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur (let.
b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de
l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l’enseignement (let. d); que le requérant prouve disposer des moyens financiers
nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études soit
assurée (let. f). Selon les directives émises par l’Office fédéral des
migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après:
Directives ODM, dans leur teneur de 2006), il importe que les étudiants
étrangers passent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai
raisonnable, à défaut de quoi le but du séjour sera considéré comme atteint et
l’autorisation ne sera pas prolongée; en outre, un changement d’orientation des
études durant la formation n’est admis qu’exceptionnellement (ch. 513).
b) Le recourant a commencé ses études à la
3.
********, afin de devenir ingénieur en génie électrique. S’il s’est inscrit à
la 5.********, c’est parce que la 3.******** a supprimé la filière «Energie»
suivie jusque là. On ne se trouve ainsi pas en présence d’une modification de
l’orientation des études, mais d’un changement d’école. Le titre convoité reste
le même et le recourant suit un programme d’études structuré.
c) L'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d’un manque
d’assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre
2003), ou lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt
PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou n'a obtenu aucun résultat probant pendant
plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004). En l’espèce, le
recourant n’a franchi que deux niveaux en trois ans d’études à la 3.********.
Ce résultat ne peut être considéré comme brillant, mais il s’explique sans
doute, en partie, par les difficultés d’adaptation que peut éprouver un
étudiant étranger qui doit s’adapter au système d’études pratiqué en Suisse. Malgré
ces obstacles, le recourant est assidu. Il ressort des renseignements fournis
le 11 octobre 2007 par la direction de la 5.******** que le recourant a
commencé son nouveau cursus directement en deuxième année, tout en suivant
également des cours de troisième année. La fin des études est prévue pour 2009.
Cette situation et ce délai restent acceptables au regard des exigences de
l’art. 32 OLE (cf. arrêts PE.2006.0585 du 9 mars 2007; PE.2006.0413 du 22
février 2007).
d) Le critère de
l'âge peut être déterminant, en ce sens que les étudiants étrangers plus jeunes
ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation et sont dès lors
privilégiés par rapport à ceux plus âgés. L’autorité prend en compte, dans
cette appréciation, si les études suivies sont de premier cycle ou postgrades
(cf. arrêt PE.2007.0014 du 23 mars 2007, et les arrêts cités). Le recourant est
âgé de vingt-six ans, et il suit, depuis trois ans, une formation de base qui
devrait être terminée dans un délai de deux ans. Eu égard à ces circonstances,
il convient d’admettre que le recourant n’est pas trop âgé pour poursuivre les
études commencées (cf. arrêt PE.2006.0585, précité, se rapportant à un cas
comparable). La situation du recourant pourrait être considérée sous un jour
différent, s’il n’était pas capable de terminer ses études dans le délai prévu.
e) Le SPOP a retenu que la sortie de Suisse du
recourant n’était pas assurée. Il s’est référé sur ce point à la circulaire
n°2101/221.0 de l’ODM, dont le ch. 4 indique que la sortie de Suisse ne peut
être considérée comme garantie notamment lorsque la situation économique,
sociale ou politique du pays d’origine est fragile (let. a); que le requérant
est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d’origine (let.
b); que le requérant n’a aucune contrainte familiale dans le pays d’origine
(let. c); qu’il existe des antécédents administratifs défavorables (let. d);
que les documents présentés à l’appui de la demande sont des faux, falsifiés ou
douteux (let. e). Ces éléments ne sont pas décisifs. Que la situation
économique et sociale du Cameroun n’est pas optimale est un fait notoire; cela
n’a pas empêché les autorités compétentes d’autoriser le recourant à venir
étudier en Suisse. La situation a certes changé depuis, l’adoption par l’ODM,
le 13 novembre 2006, de directives restrictives concernant l’octroi
d’autorisations de séjour pour études à des ressortissants camerounais. Ces
éléments, postérieurs à l’autorisation du 17 octobre 2003, ne sont pas
opposables au recourant. Celui-ci est célibataire et sans charge de famille
dans son pays. Cette situation n’est en soi pas surprenante, puisque les étudiants
sont en général jeunes et ne reçoivent pas de salaire pour leurs études. L’art.
32.
let. a OLE exige de surcroît que l’étudiant vienne seul en Suisse, ce qui a
pour effet d’augmenter la part d’étudiants étrangers célibataires. Cela étant,
et sur le vu de l’ensemble des circonstances, on ne saurait exclure par avance
que le recourant, une fois ses études terminées, veuille rester en Suisse. Ce
risque peut toutefois être paré, si le SPOP s’assure de l’évolution régulière
du cours des études entreprises par le recourant. Dans l’hypothèse où celles-ci
seront terminées avec succès dans le délai prévu, le recourant aura séjourné
six ans en Suisse. Un tel délai peut paraître encore assez bref pour que le recourant
retourne dans son pays.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au sens des
considérants. Compte tenu de l’issue du litige, il est superflu d’ordonner les
mesures d’instruction complémentaires requises par le recourant. Les frais sont
laissés à la charge de l’Etat. Le recourant est intervenu par l’entremise d’un mandataire
professionnel; il a partant droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de la
population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au
sens des considérants.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une
indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 15 novembre 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.