PE.2007.0287
TA - PE.2007.0287 - 2007-10-16 - X.____________, Y._________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2007Français17 min
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N° affaire:
PE.2007.0287
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________, Z._______________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
MALADIE
LSEE-10-1-b
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de transformer un permis F en permis B en l'absence de motifs permettant de mettre les recourants au bénéfice de l'article 36 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs.; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourants
1.
X.____________, à Vevey,
2.
Y.____________, à Vevey,
3.
Z.____________, à Vevey,
tous représentés par Me Minh Son NGUYEN,
avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) Division asile du 15 mai 2007 refusant de transformer
le permis F en permis B de la mère et de sa fille Z.____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, née le 5 octobre 1964, est entrée en
Suisse le 4 décembre 2000 accompagnée de sa fille Z.____________, née le 25
avril 1999 ainsi que de son fils Y.____________, né le 11 juillet 1985. Une
demande d'asile a été déposée le 5 décembre 2000.
Par décision du 27 juin 2003, l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a refusé
la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté la demande d'asile et prononcé le
renvoi. L'admission provisoire des requérants a toutefois été accordée. Par
décision du 5 août 2003, les requérants ont été attribués au canton de Vaud et
ont été mis au bénéfice de permis F, valablement renouvelés.
B.
Le 1er novembre 2006, X.____________ et ses
enfants, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont requis la
transformation de leur admission provisoire en une autorisation de séjour
ordinaire.
Par décision du 15 mai 2007, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a rejeté la requête. Il a relevé que la requérante
était sans activité lucrative et prise en charge par la fondation FAREAS dans
une large mesure depuis de nombreuses années. Il précisait toutefois que la
demande concernant Y.____________ serait traitée séparément.
C.
Par mémoire du 11 juin 2007, X.____________, agissant au
nom de ses deux enfants, Y.____________ et Z.____________, représentée par Me
Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'ils soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations. La recourante relève que ses
deux frères et trois soeurs se trouvent en Suisse depuis 1985, qu'elle est atteinte
dans sa santé et dépendante de sa famille, qu'au vu de la présence de sa
famille en Suisse, leur relation avec ce pays est devenue beaucoup plus
importante que leur relation avec leur pays d'origine, qu'ils n'ont jamais eu
de problèmes d'ordre judiciaire et ne font pas l'objet de poursuites. Elle souligne
également que ses enfants sont bien intégrés scolairement et
professionnellement et que la demande de son fils n'a pas à être traitée
séparément au vu du principe de l'unité de la famille. La recourante étant
gravement atteinte dans sa santé tant physique que psychique, elle estime qu'il
ne peut être exigé d'elle qu'elle parvienne à une autonomie financière. Elle
soutient également que la dépendance financière n'existera plus dans la mesure
où sa soeur et son fils se sont engagés à assurer les frais inhérents à
l'entretien de la recourante et de sa fille, des déclarations dans ce sens
ayant été produites.
Le 8 juin 2007, le SPOP a transmis à l'Office
fédéral des migrations, la demande tendant à la transformation du permis F en
permis B en ce qui concernait Y.____________. Une autorisation de séjour a été
octroyée à ce dernier le 17 juin 2007.
Dans ses déterminations du 29 juin 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que l'absence d'activité
lucrative et les motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'autorisations
de séjour en faveur de la recourante et de sa fille. Elle précisait que
celles-ci pouvaient toutefois continuer à séjourner en Suisse au bénéfice de
leur admission provisoire, statut qui n'empêchait par la recourante d'accéder
aux soins médicaux dont elle avait besoin.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
17 août 2007, confirmant ses problèmes de santé et le fait que son entretien
pouvait être assuré par son fils et sa soeur. Elle a produit un complément
d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2007. L'autorité intimée s'est encore
prononcée le 28 août 2007 et a confirmé ses conclusions.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Un permis de séjour ayant été accordé
à Y.____________, il faut constater que le recours ne porte que sur le refus de
transformer l'autorisation provisoire de X.____________ et de sa fille Z.____________
en une autorisation de séjour ordinaire.
2.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal
administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
4.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS
142.
]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164,
RDAF 2002 I 386 et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s., RDAF 2002 I 390),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5.
L’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent
une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis
de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement,
l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle
de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de
l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour
proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si
l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures
de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser
l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT 1995 I 240; cf. également
arrêts TA PE.2000.0087 du 13 novembre 2000 et PE.2006.0451 du 23 avril 2007).
Il découle de la formulation de
l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un
caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et
s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée). A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, l'art. 13 let. f OLE
figure au chapitre 2 de l'ordonnance intitulé "Etrangers exerçant une
activité lucrative". Par définition, l'application de cette
disposition suppose par conséquent que l'étranger concerné exerce une telle
activité (v. arrêt TA PE.2005.0264 du 27 avril 2006 consid. 2; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 291).
b) S'agissant des étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut
leur être accordée "lorsque des raisons importantes l'exigent".
Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique
indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une
application trop large de l’art. 36
OLE
s’écarterait des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours
selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie avec
l’art. 13 let. f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire
valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour
autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel
cas, les critères développés en application de l'art. 13 let. f OLE s’appliquent
par analogie.
6.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante en raison de l'absence d'activité
lucrative et de sa prise en charge totale par la FAREAS. Cette décision est
fondée sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger
peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne
suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c
p. 8 s.). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 122 et 125 précités; arrêt TA PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
En l'occurrence, la recourante n’exerce pas
d’activité lucrative et n'a que des perspectives très restreintes de pouvoir
accéder à une telle activité selon les conclusions du complément d'expertise
psychiatrique du 27 juillet 2007. C’est donc l’application de l’art. 36
OLE qu’il s’agit de vérifier. Comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit
que des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Elle
permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer
exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans
une situation personnelle d'extrême gravité.
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et
2A.78/1998 du 25 août 1998).
La recourante soutient que son état de santé et sa
dépendance envers ses proches, notamment envers sa soeur aînée, A.____________,
ne lui permettent pas de retourner dans son pays d'origine et que le centre de
ses intérêts se trouve désormais en Suisse. Selon un certificat médical du 26
février 2007, la recourante souffre d'obésité morbide, d'hypertension
artérielle, de diabète de type II, d'un probable syndrome d'apnée du sommeil et
d'un status variqueux des membres inférieurs, nécessitant un suivi médical
régulier. Le complément d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2007
diagnostique un trouble panique avec agoraphobie en rémission partielle, des
antécédents d'épisodes dépressif majeur avec de possibles symptômes
psychotiques, un trouble alimentaire non spécifié (mangeuse compulsive), une
personnalité dépendante et une intelligence limite, voire inférieure. L'expertise
montre un fort lien de dépendance affective et matérielle entre la recourante
et sa famille en Suisse.
La jurisprudence du Tribunal administratif précise
qu'il y a lieu d'interpréter la notion de situation personnelle d'extrême
gravité de manière restrictive. En particulier, l'application de l'art. 36 OLE ne
se justifie pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce
qu'il est admis provisoirement (arrêts TA PE.2007.286 du 31 août 2007, PE.2005.0666
du 15 mai 2006, PE.2003.0487 du 30 juin 2004). En l'occurrence, la recourante,
admise provisoirement, bénéficie précisément de tous les soins que nécessite
son état de santé et son atteinte n'est pas à ce point importante pour qu'elle
la place dans une situation comparable à celle de l'arrêt qu'elle invoque à
l'appui de son recours qui concernait une personne lourdement handicapée et
dont l'atteinte à la santé nécessitait un encadrement institutionnel à vie
(arrêt TA, PE.2006.661 du 27 avril 2007). Il faut en outre constater que la
recourante et sa fille se trouvent depuis bientôt sept ans en Suisse et Z.____________,
âgée de 8 ans, est scolarisée depuis 2003. La recourante, qui ne travaille pas
et ne parle pas le français, ne peut toutefois pas se prévaloir d'une
intégration particulière en Suisse en dehors du lien de dépendance la liant à
sa famille. Elle n'établit l'existence d'aucune situation de détresse
personnelle avérée nécessitant absolument la délivrance d'une autorisation de
séjour. Par ailleurs, si l'on ne saurait dénier qu'une admission provisoire
comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent
pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi
d'une telle autorisation. Enfin et comme déjà relevé, la recourante est à la
charge de la FAREAS depuis plusieurs années. Le fait que sa soeur et son fils
se soient engagés à l'entretenir ne permet pas d'établir que la recourante
n'est plus à la charge de l'assistance publique et ne constitue pas une
garantie suffisante quant à son autonomie financière à long terme. En l'état, il
apparaît ainsi que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE s'oppose à la transmission du dossier
de la recourante et de sa fille à l'ODM en vue de l'octroi d'une autorisation de
séjour. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée, d'autant plus que le
statut de la recourante et de sa fille leur permet de poursuivre leur séjour en
Suisse au bénéfice de leur permis F.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, Division asile,
du 15 mai 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.