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Décision

PE.2007.0290

TA - PE.2007.0290 - 2007-11-01 - X. SARL/Service de l'emploi

1 novembre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________SA (ci-après : Y.________) est une société

anonyme, dont le siège est à 3********, inscrite au registre du commerce depuis

le 22 mai 2002, dont le but est la conception, le développement, la

fabrication, la commercialisation de composants électroniques; elle a également

pour but la prise, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tout droit de

propriété intellectuelle dans ce domaine.

B.

X.________ Sàrl (ci-après: X.________) est une société

sise à 1******** (France), spécialisée dans la conception de circuits intégrés.

C.

Le 3 mai 2007, Y.________ a adressé au Service de l'emploi

(ci-après: SDE) une télécopie confirmant que D.________ de la société X.________

Sàrl travaillait pour le compte de Y.________ pour la période du 10 avril au 25

mai 2007.

A cette occasion, Y.________ a précisé que D.________réalisait

des dessins de circuits intégrés pour un projet se terminant le 25 mai. Elle a

indiqué que le prénommé était logé aux frais de Y.________, laquelle s'acquittait

pour la prestation en question d'un montant de 12'210 euros, ainsi qu'une

indemnité pour les transports, à concurrence de 100 euros par semaine.

Le 8 mai 2007, le SDE a écrit à la société française

X.________ qu'elle avait constaté que celle-ci avait détaché D.________ dans le

canton de Vaud dès le 10 avril 2006 (recte: 2007) sans avoir procédé à

l'annonce préalable de ce travailleur une semaine à l'avance. Le SDE a invité X.________

à se déterminer sur l'infraction commise.

D.

Par télécopie du 10 mai 2007, X.________ a reconnu que D.________

travaillait effectivement dans le canton de Vaud depuis le 10 avril 2007. La

société française a expliqué qu'elle n'avait pas effectué l'annonce

correspondante aux autorités compétentes par erreur. En effet, elle pensait - à

tort - que le détachement d'un travailleur pour une durée inférieure à trois

mois n'était soumis à aucune formalité.

E.

Par décision du 31 mai 2007, le SDE a prononcé à l'encontre

de X.________ une amende administrative de 2'000 francs pour n'avoir pas

procédé à l'annonce de son travailleur détaché huit jours avant le début de

l'activité de celui-ci, en se référant à "la loi fédérale sur le

conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement".

F.

Par acte du 11 juin 2007, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre l'amende précitée, sollicitant la

bienveillance du tribunal, au motif que l'infraction commise résultait d'un

oubli survenu dans l'urgence de l'aide demandée par Y.________ à X.________.

Le 24 août 2007, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé d'observations

complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'amende litigieuse repose sur l'art. 9 al. 2 de la loi

fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures

d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; Ldét; RS 823.20) en

vigueur depuis le 1er juin 2004. Selon cette disposition, est

habilitée à prendre une telle sanction l'autorité cantonale compétente en vertu

de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét, à savoir l'autorité disposant de la compétence

générale pour le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente

loi. La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er

janvier 2006 (LEmp; RSV 822.11) désigne à son art. 71 le Service de l'emploi

comme autorité compétente.

b) L'art. 13 Ldét précise que la poursuite et le

jugement des infractions à ladite loi incombent aux cantons. Sur ce point,

l'art. 85 LEmp indique que les décisions rendues en application de la loi sur

les travailleurs détachés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal

administratif dans les 30 jours dès notification (al. 1), la loi sur la

juridiction et la procédure administratives étant applicable pour le surplus

(al. 2).

Déposé dans les délais et formes utiles, le présent

recours est ainsi recevable.

2.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5 Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques

relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus

l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la

prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés

conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service

pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne

dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéfice du droit

d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de services bénéficie du droit de

fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord

visé au par. 1;

b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point

a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été

accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le

présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II

et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux

personnes visées dans le présent article. "

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties

contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties

contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP;

RS 142.203) souligne que les obligations et les délais prévus aux art. 2

et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1er et 2 du règlement du 1er

mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

(RSEE) s’appliquent à la procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation.

b) La prestation de service fait l’objet des art. 17

à 23 annexe I ALCP. Ainsi, l’art. 22 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

" Art. 22

(1) (…)

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente

annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au

détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.

(3) (…)

(4) Les dispositions des art.

17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque

partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou

égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses

liées à un intérêt général. "

c) Les dispositions topiques de la loi sur les

travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 par. 2 annexe I ALCP, ont

la teneur suivante:

" Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période

limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger

dans le but de:

a. fournir une prestation de travail pour le compte

et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec

le destinataire de la prestation;

b. travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur.

2.

La notion de travailleur

est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une

activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de

contrôle compétents.

Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans

la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à

l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à

l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des

conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter

que huit jours après l'annonce de la mission.

4-6 (...)

Art. 9 Sanctions

1.

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7,

al. 1, let. d, peut:

a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2

ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de

5000.

francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif (DPA) est applicable;

b. - c (...)

3.

(...) "

Enfin, l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) est libellé de la

manière suivante:

" Art. 6 Annonce

1.

La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi

est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par

année civile.

2.

Elle est également obligatoire pour tous les travaux,

quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de la construction, du génie civil et du second

oeuvre;

b. de la restauration;

c. du nettoyage industriel ou domestique;

d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;

e. du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let.

a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.

3.

Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que

le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non

prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours

visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

4.

L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire

officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de

naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement

aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;

b. la date du début des travaux et leur durée

prévisible;

c. le genre des travaux à exécuter, l'activité

exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;

d. l’endroit exact où les travailleurs seront

occupés;

e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger

de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

5.

Pour les travailleurs détachés non-ressortissants

d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera

également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6-8 (...)"

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le travailleur

détaché par la recourante a débuté son activité le 10 avril 2007 et que

l'annonce n'a été effectuée que le 3 mai suivant. Partant, l'employeur étranger

n'a pas respecté l'art. 6 al. 3 Ldét.

4.

La recourante conteste la quotité de l'amende. Dans son

mémoire de recours, elle fait valoir qu'elle avait répondu à une demande

urgente de la société Y.________ et que le défaut d'annonce préalable procédait

d'un oubli.

a) Le tribunal constate que dans ses déterminations

du 10 mai 2007, la recourante avait imputé son manquement à son ignorance des

formalités à entreprendre.

Quelle que soit en fin de compte la raison pour

laquelle l'annonce n'a pas été effectuée en temps utile, il reste que

l'infraction a été commise et que l'urgence de la situation, si tant est

qu'elle était avérée, pouvait, le cas échéant, justifier une annonce au plus

tard le jour même du début de l'activité, selon l'art. 6 al. 3 Odét.

b) Dans sa réponse au recours du 24 août 2007,

l'autorité intimée expose que le montant de l'amende a été fixé sur la base

d'un barème validé par la Commission tripartite chargée de la mise en œuvre des

mesures d'accompagnement; selon ce barème, un défaut d'annonce est sanctionné

habituellement d'une amende de 2'000 fr.

Dans un arrêt TA PE.2006.0072 du 30 mars 2007, le

tribunal a jugé ce qui suit:

"Il ne fait pas de doute que la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou

retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée

à un montant de 2'000 francs. "

En l'espèce, la présence du travailleur détaché par

la recourante a été annoncée plus de 20 jours après le début de l'activité

déployée en Suisse. Aucune circonstance en l'espèce ne justifie une réduction

du montant de l'amende au regard de la faute commise qui procède d'une

négligence de la recourante qui ne s'est pas donné les moyens de respecter les

conditions de détachement de son travailleur (que les faits résultent d'un

oubli ou du laxisme dont elle a fait preuve ne s'informant pas concrètement sur

la procédure applicable). La décision attaquée, qui ne viole pas le droit

fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SDE, doit être

confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art.55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mai 2007 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 1er novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.