PE.2007.0290
TA - PE.2007.0290 - 2007-11-01 - X. SARL/Service de l'emploi
1 novembre 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0290
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. SARL/Service de l'emploi
EXPATRIATE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
LDÉT
LDét-6
LDét-9-2-a
Résumé contenant:
Annonce d'un travailleur détaché plus de 20 jours après le début de son activité en Suisse. Le retard dans l'annonce justifie le prononcé d'une amende de 2'000 francs. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________SARL, M. A.________, à
1********, représentée par B.________, c/o M. et Mme C.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________SARL c/ décision de la Service de
l'emploi du 31 mai 2007 (annonce d'un travailleur détaché après le début de
l'activité de celui-ci en Suisse; prononcé d'amende)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________SA (ci-après : Y.________) est une société
anonyme, dont le siège est à 3********, inscrite au registre du commerce depuis
le 22 mai 2002, dont le but est la conception, le développement, la
fabrication, la commercialisation de composants électroniques; elle a également
pour but la prise, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tout droit de
propriété intellectuelle dans ce domaine.
B.
X.________ Sàrl (ci-après: X.________) est une société
sise à 1******** (France), spécialisée dans la conception de circuits intégrés.
C.
Le 3 mai 2007, Y.________ a adressé au Service de l'emploi
(ci-après: SDE) une télécopie confirmant que D.________ de la société X.________
Sàrl travaillait pour le compte de Y.________ pour la période du 10 avril au 25
mai 2007.
A cette occasion, Y.________ a précisé que D.________réalisait
des dessins de circuits intégrés pour un projet se terminant le 25 mai. Elle a
indiqué que le prénommé était logé aux frais de Y.________, laquelle s'acquittait
pour la prestation en question d'un montant de 12'210 euros, ainsi qu'une
indemnité pour les transports, à concurrence de 100 euros par semaine.
Le 8 mai 2007, le SDE a écrit à la société française
X.________ qu'elle avait constaté que celle-ci avait détaché D.________ dans le
canton de Vaud dès le 10 avril 2006 (recte: 2007) sans avoir procédé à
l'annonce préalable de ce travailleur une semaine à l'avance. Le SDE a invité X.________
à se déterminer sur l'infraction commise.
D.
Par télécopie du 10 mai 2007, X.________ a reconnu que D.________
travaillait effectivement dans le canton de Vaud depuis le 10 avril 2007. La
société française a expliqué qu'elle n'avait pas effectué l'annonce
correspondante aux autorités compétentes par erreur. En effet, elle pensait - à
tort - que le détachement d'un travailleur pour une durée inférieure à trois
mois n'était soumis à aucune formalité.
E.
Par décision du 31 mai 2007, le SDE a prononcé à l'encontre
de X.________ une amende administrative de 2'000 francs pour n'avoir pas
procédé à l'annonce de son travailleur détaché huit jours avant le début de
l'activité de celui-ci, en se référant à "la loi fédérale sur le
conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement".
F.
Par acte du 11 juin 2007, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre l'amende précitée, sollicitant la
bienveillance du tribunal, au motif que l'infraction commise résultait d'un
oubli survenu dans l'urgence de l'aide demandée par Y.________ à X.________.
Le 24 août 2007, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé d'observations
complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'amende litigieuse repose sur l'art. 9 al. 2 de la loi
fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; Ldét; RS 823.20) en
vigueur depuis le 1er juin 2004. Selon cette disposition, est
habilitée à prendre une telle sanction l'autorité cantonale compétente en vertu
de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét, à savoir l'autorité disposant de la compétence
générale pour le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente
loi. La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er
janvier 2006 (LEmp; RSV 822.11) désigne à son art. 71 le Service de l'emploi
comme autorité compétente.
b) L'art. 13 Ldét précise que la poursuite et le
jugement des infractions à ladite loi incombent aux cantons. Sur ce point,
l'art. 85 LEmp indique que les décisions rendues en application de la loi sur
les travailleurs détachés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif dans les 30 jours dès notification (al. 1), la loi sur la
juridiction et la procédure administratives étant applicable pour le surplus
(al. 2).
Déposé dans les délais et formes utiles, le présent
recours est ainsi recevable.
2.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques
relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus
l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la
prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés
conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service
pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne
dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéfice du droit
d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de
fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord
visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point
a) ne sont pas remplies, si l’autorisation de fournir un service lui a été
accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le
présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II
et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux
personnes visées dans le présent article. "
L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise que les parties
contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties
contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP;
RS 142.203) souligne que les obligations et les délais prévus aux art. 2
et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1er et 2 du règlement du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(RSEE) s’appliquent à la procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation.
b) La prestation de service fait l’objet des art. 17
à 23 annexe I ALCP. Ainsi, l’art. 22 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:
" Art. 22
(1) (…)
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente
annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent pas de
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au
détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.
(3) (…)
(4) Les dispositions des art.
17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité
des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque
partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou
égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses
liées à un intérêt général. "
c) Les dispositions topiques de la loi sur les
travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 par. 2 annexe I ALCP, ont
la teneur suivante:
" Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions minimales de
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période
limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger
dans le but de:
a. fournir une prestation de travail pour le compte
et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec
le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l’employeur.
2.
La notion de travailleur
est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une
activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de
contrôle compétents.
Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité
désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans
la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à
l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à
l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des
conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne peut débuter
que huit jours après l'annonce de la mission.
4-6 (...)
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7,
al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2
ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de
5000.
francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA) est applicable;
b. - c (...)
3.
(...) "
Enfin, l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur
les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) est libellé de la
manière suivante:
" Art. 6 Annonce
1.
La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi
est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par
année civile.
2.
Elle est également obligatoire pour tous les travaux,
quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie civil et du second
oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou domestique;
d. du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let.
a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que
le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non
prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours
visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4.
L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire
officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de
naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement
aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la date du début des travaux et leur durée
prévisible;
c. le genre des travaux à exécuter, l'activité
exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les travailleurs seront
occupés;
e. les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger
de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.
5.
Pour les travailleurs détachés non-ressortissants
d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera
également leur statut de séjour dans le pays de provenance.
6-8 (...)"
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le travailleur
détaché par la recourante a débuté son activité le 10 avril 2007 et que
l'annonce n'a été effectuée que le 3 mai suivant. Partant, l'employeur étranger
n'a pas respecté l'art. 6 al. 3 Ldét.
4.
La recourante conteste la quotité de l'amende. Dans son
mémoire de recours, elle fait valoir qu'elle avait répondu à une demande
urgente de la société Y.________ et que le défaut d'annonce préalable procédait
d'un oubli.
a) Le tribunal constate que dans ses déterminations
du 10 mai 2007, la recourante avait imputé son manquement à son ignorance des
formalités à entreprendre.
Quelle que soit en fin de compte la raison pour
laquelle l'annonce n'a pas été effectuée en temps utile, il reste que
l'infraction a été commise et que l'urgence de la situation, si tant est
qu'elle était avérée, pouvait, le cas échéant, justifier une annonce au plus
tard le jour même du début de l'activité, selon l'art. 6 al. 3 Odét.
b) Dans sa réponse au recours du 24 août 2007,
l'autorité intimée expose que le montant de l'amende a été fixé sur la base
d'un barème validé par la Commission tripartite chargée de la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement; selon ce barème, un défaut d'annonce est sanctionné
habituellement d'une amende de 2'000 fr.
Dans un arrêt TA PE.2006.0072 du 30 mars 2007, le
tribunal a jugé ce qui suit:
"Il ne fait pas de doute que la sanction doit
avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en
principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu
les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre
de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou
retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée
à un montant de 2'000 francs. "
En l'espèce, la présence du travailleur détaché par
la recourante a été annoncée plus de 20 jours après le début de l'activité
déployée en Suisse. Aucune circonstance en l'espèce ne justifie une réduction
du montant de l'amende au regard de la faute commise qui procède d'une
négligence de la recourante qui ne s'est pas donné les moyens de respecter les
conditions de détachement de son travailleur (que les faits résultent d'un
oubli ou du laxisme dont elle a fait preuve ne s'informant pas concrètement sur
la procédure applicable). La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SDE, doit être
confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art.55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mai 2007 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 1er novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.