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Décision

PE.2007.0294

TA - PE.2007.0294 - 2007-09-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 avril 2006, A.________, ressortissante brésilienne

née le 5 novembre 1982, est entrée en Suisse sans autorisation. Le 16 août 2006,

elle a demandé une autorisation de séjour en vue de s’installer à 1******** et

d’y épouser B. X.________, citoyen suisse né le 26 mai 1982.

Le 30 avril 2007, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande, au motif notamment que le projet de

mariage de la requérante était incertain, B. X.________ n’ayant pas encore

divorcé de C. X.________. Le SPOP a imparti un délai d’un mois à A.________

pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru. Le SPOP a transmis son dossier. Il

n’a pas été invité à se déterminer.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

2.

a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du

droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II

377.

consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices

concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la

publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006,

et les références citées; arrêts PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du

22.

janvier 2007; PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de

l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être délivrés à des étrangers

n’exerçant pas d’activité lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons

importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral des

migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être

délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son

mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne

dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement

familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence

d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion, etc.).

b) La recourante invoque ses fiançailles avec B.

X.________. Or, celui-ci est toujours marié avec une tierce personne; la

procédure de divorce n’est même pas entamée. La perspective pour la recourante

d’épouser B. X.________ n’est ainsi pas imminente.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 avril 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.