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Décision

PE.2007.0297

TA - PE.2007.0297 - 2007-09-06 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

6 septembre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant macédonien, né le 4

avril 1961, est entré en Suisse en automne 1990. Depuis cette date, il vit en

Suisse et travaille sans autorisation auprès du restaurant 1.**************, à

Lausanne.

Le 14 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande

d'autorisation de séjour et son dossier a été transmis par le Service de la

population (ci-après : SPOP), qui a déclaré être disposé à délivrer une

autorisation, à l'autorité fédérale sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Le 21

septembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rendu une

décision de refus d'exception aux mesures de limitation à l'encontre de

l'intéressé. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le

Département fédéral de justice et police le 21 août 2006. Le 6 décembre 2006,

le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé contre cette dernière

décision.

Par décision du 28 septembre 2004, le Service de

l'emploi avait également rejeté la demande d'autorisation de séjour avec

activité lucrative déposée par le restaurant 1.************** en faveur de

l'intéressé.

B.

Le 20 février 2007, le SPOP a imparti à l'intéressé un

délai de départ au 20 mars 2007 au vu de la décision fédérale.

Par courrier du 23 février 2007, X.__________________,

agissant par l'intermédiaire de son représentant, a requis qu'une autorisation

de séjour au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE lui soit délivrée et qu'il soit

formellement statué sur cette demande. Le SPOP a transmis la requête au Service

de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, et a

suspendu le contrôle de départ. Le 16 mai 2007, le Service de l'emploi a requis

de l'intéressé la confirmation de son départ effectif et du maintien de la

demande, sans quoi il ne pourrait statuer sur la requête sur le fond. Par

courrier du 23 mai 2007, X.__________________, agissant par l'intermédiaire de

son conseil, a déclaré maintenir la demande d'autorisation de travail déposée

par le restaurant 1.************** et a relevé qu'aucun délai de départ ne

pouvait être imparti à l'intéressé tant qu'une décision concernant sa requête

d'autorisation de séjour n'avait pas été rendue. Il a ainsi précisé qu'il

appartenait au Service de l'emploi de se prononcer sur l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE.

Par courrier du 25 mai 2007, le Service de l'emploi

a constaté que le délai de départ de l'intéressé était toujours exécutoire et

qu'en l'absence de certitude sur le respect de cette injonction, il n'était pas

en mesure d'examiner la requête sur le fond. Il déclarait ainsi prendre note du

maintien de la demande déposée par le restaurant 1.************** mais demeurer

dans l'attente de la confirmation du départ effectif de l'intéressé.

Le 29 mai 2007, le SPOP, constatant qu'aucune

exception aux mesures de limitations au sens de l'art. 13 let. f OLE ne pouvait

être accordée à X.__________________, son séjour ne pouvant dès lors plus être

toléré, a fixé à ce dernier un délai de départ au 30 juin 2007 pour quitter le

territoire.

C.

Par mémoire du 19 juin 2007, X.__________________,

représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne, a déposé un

recours contre la décision du Service de l'emploi du 25 mai 2007 ainsi que

contre la décision du SPOP du 29 mai 2007. Il conclut, sous suite de frais et

dépens, à ce qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 al. 3 let. a OLE

lui soit accordée, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé au service

de l'emploi pour qu'il statue sur l'octroi d'une unité du contingent des

autorisations annuelles et à ce que le dossier soit ensuite transmis au SPOP

pour décision formelle sur la demande d'autorisation déposée le 14 juillet

2004. Il soutient que la demande d'autorisation doit être traitée et que le

service de l'emploi ne peut subordonner sa décision à la question de savoir si

le requérant a quitté la Suisse.

Invité à se déterminer sur la recevabilité du

recours, le recourant a constaté dans son courrier du 25 juin 2007 que le refus

d'entrer en matière opposé par le service de l'emploi et la fixation par le

SPOP d'un délai de départ avant toute décision sur la requête d'autorisation de

séjour modifiaient sa situation juridique et constituaient des décisions

susceptibles de recours. Le 28 juin 2007, le Service de l'emploi a relevé que

son courrier du 25 mai 2007 ne constituait pas une décision dès lors qu'il ne

faisait que prendre note de la demande déposée par l'employeur, tout en

demeurant dans l'attente de la confirmation du départ effectif de l'intéressé

imposé par le SPOP après épuisement des voies de recours.

D.

Le Tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, par

voie de circulation, conformément à la procédure prévue par l'art. 35a LJPA.

Considérants

1.

a) En procédure administrative, un recours ne peut être

dirigé que contre une décision (art. 29 al. 1 LJPA). Aux termes de l'art. 29

al. 2 LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou

des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits ou d'obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations (let. c).

b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant

conteste le délai de départ fixé par le SPOP dans sa correspondance du 29 mai

2007, le recours est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif (PE.2006.0641 du 28 novembre 2006, PE.2006.0171 du 17

novembre 2006, PE.2006.0385 du 4 septembre 2006), la fixation d'un tel délai de

départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA.

Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision de l'ODM, confirmée

par le Tribunal fédéral le 6 décembre 2006, et selon laquelle aucune exception

aux mesures de limitations ne pouvait être accordée au recourant. Le fait que

le SPOP ait déclaré dans sa prise de position du 29 avril 2005 être favorable à

l'octroi d'une autorisation n'est pas déterminant dès lors qu'il n'est en

l'occurrence pas seul compétent pour prendre une telle décision, cette compétence

revenant en dernier lieu aux autorités fédérales. Le recourant n'étant ainsi au

bénéfice d'aucune autorisation de séjour et l'octroi d'une mesure d'exception

aux mesures de limitations lui ayant été refusé, un délai pour quitter le

territoire pouvait lui être imparti sans qu'une décision formelle de refus

d'octroi d'une autorisation de séjour ne soit prononcée. Le courrier du SPOP

fixant un délai de départ au recourant ne modifie dès lors pas sa situation

juridique ni ne constate l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.

Il en résulte que l'ordre signifié ne constitue pas une décision au sens de

l'art. 29 LJPA.

2.

Le recours est également irrecevable en tant qu'il

conteste le courrier du Service de l'emploi du 25 mai 2007, selon lequel ce

service refuse d'entrer en matière, en l'état, sur la demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative.

Il faut constater que même si le SPOP a transmis le

dossier au Service de l'emploi afin qu'il se détermine, un délai de départ

exécutoire a toutefois été fixé au recourant, qui n'a dès lors pas de droit à

rester en Suisse durant l'examen de la requête. Il appartient également de

relever que le Service de l'emploi avait déjà rendu une décision négative à

l'encontre du recourant le 28 septembre 2004. Dans son courrier du 25 mai 2007,

qui ne comporte aucune indication des voies de recours, le Service de l'emploi

n'a pas refusé de statuer sur la demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative mais a déclaré attendre le départ effectif de l'intéressé. Ce courrier

ne modifie dès lors pas la situation juridique du recourant et la voie du

recours au Tribunal administratif n'est également pas ouverte.

Le recourant soutient certes qu'il est en droit

d'obtenir une décision de la part de l'autorité cantonale. Il apparaît

toutefois, comme relevé précédemment, qu'une décision, entrée en force après

épuisement des voies de recours, a été rendue par les autorités fédérales. Le Service

de l'emploi n'a en outre pas refusé de statuer mais a juste constaté qu'il ne

pouvait le faire avant le départ effectif du recourant. Aucun déni de justice

ne peut dès lors être invoqué.

3.

Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable,

aux frais du recourant. Il ne sera en outre pas alloué de dépens (art. 55

LJPA).

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de

départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.