PE.2007.0297
TA - PE.2007.0297 - 2007-09-06 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
6 septembre 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0297
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
DÉCISION
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
LJPA-29
Résumé contenant:
Recours irrecevable en tant qu'il conteste le délai de départ fixé par le SPOP à la suite de l'entrée en force d'une décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée par les autorités fédérales à l'encontre du recourant. Recours également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus du Service de l'emploi d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative avant le départ effectif du recourant, ce courrier ne constituant pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourant
X.__________________, à
Lausanne, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,
2.
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décisions du Service de
l'emploi du 25 mai 2007 et du SPOP du 29 mai 2007 (refus d'entrer en matière
sur une demande de prise d'emploi et délai de départ imparti)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant macédonien, né le 4
avril 1961, est entré en Suisse en automne 1990. Depuis cette date, il vit en
Suisse et travaille sans autorisation auprès du restaurant 1.**************, à
Lausanne.
Le 14 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation de séjour et son dossier a été transmis par le Service de la
population (ci-après : SPOP), qui a déclaré être disposé à délivrer une
autorisation, à l'autorité fédérale sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Le 21
septembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rendu une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation à l'encontre de
l'intéressé. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le
Département fédéral de justice et police le 21 août 2006. Le 6 décembre 2006,
le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé contre cette dernière
décision.
Par décision du 28 septembre 2004, le Service de
l'emploi avait également rejeté la demande d'autorisation de séjour avec
activité lucrative déposée par le restaurant 1.************** en faveur de
l'intéressé.
B.
Le 20 février 2007, le SPOP a imparti à l'intéressé un
délai de départ au 20 mars 2007 au vu de la décision fédérale.
Par courrier du 23 février 2007, X.__________________,
agissant par l'intermédiaire de son représentant, a requis qu'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE lui soit délivrée et qu'il soit
formellement statué sur cette demande. Le SPOP a transmis la requête au Service
de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, et a
suspendu le contrôle de départ. Le 16 mai 2007, le Service de l'emploi a requis
de l'intéressé la confirmation de son départ effectif et du maintien de la
demande, sans quoi il ne pourrait statuer sur la requête sur le fond. Par
courrier du 23 mai 2007, X.__________________, agissant par l'intermédiaire de
son conseil, a déclaré maintenir la demande d'autorisation de travail déposée
par le restaurant 1.************** et a relevé qu'aucun délai de départ ne
pouvait être imparti à l'intéressé tant qu'une décision concernant sa requête
d'autorisation de séjour n'avait pas été rendue. Il a ainsi précisé qu'il
appartenait au Service de l'emploi de se prononcer sur l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
Par courrier du 25 mai 2007, le Service de l'emploi
a constaté que le délai de départ de l'intéressé était toujours exécutoire et
qu'en l'absence de certitude sur le respect de cette injonction, il n'était pas
en mesure d'examiner la requête sur le fond. Il déclarait ainsi prendre note du
maintien de la demande déposée par le restaurant 1.************** mais demeurer
dans l'attente de la confirmation du départ effectif de l'intéressé.
Le 29 mai 2007, le SPOP, constatant qu'aucune
exception aux mesures de limitations au sens de l'art. 13 let. f OLE ne pouvait
être accordée à X.__________________, son séjour ne pouvant dès lors plus être
toléré, a fixé à ce dernier un délai de départ au 30 juin 2007 pour quitter le
territoire.
C.
Par mémoire du 19 juin 2007, X.__________________,
représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne, a déposé un
recours contre la décision du Service de l'emploi du 25 mai 2007 ainsi que
contre la décision du SPOP du 29 mai 2007. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 al. 3 let. a OLE
lui soit accordée, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé au service
de l'emploi pour qu'il statue sur l'octroi d'une unité du contingent des
autorisations annuelles et à ce que le dossier soit ensuite transmis au SPOP
pour décision formelle sur la demande d'autorisation déposée le 14 juillet
2004. Il soutient que la demande d'autorisation doit être traitée et que le
service de l'emploi ne peut subordonner sa décision à la question de savoir si
le requérant a quitté la Suisse.
Invité à se déterminer sur la recevabilité du
recours, le recourant a constaté dans son courrier du 25 juin 2007 que le refus
d'entrer en matière opposé par le service de l'emploi et la fixation par le
SPOP d'un délai de départ avant toute décision sur la requête d'autorisation de
séjour modifiaient sa situation juridique et constituaient des décisions
susceptibles de recours. Le 28 juin 2007, le Service de l'emploi a relevé que
son courrier du 25 mai 2007 ne constituait pas une décision dès lors qu'il ne
faisait que prendre note de la demande déposée par l'employeur, tout en
demeurant dans l'attente de la confirmation du départ effectif de l'intéressé
imposé par le SPOP après épuisement des voies de recours.
D.
Le Tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, par
voie de circulation, conformément à la procédure prévue par l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
a) En procédure administrative, un recours ne peut être
dirigé que contre une décision (art. 29 al. 1 LJPA). Aux termes de l'art. 29
al. 2 LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c).
b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant
conteste le délai de départ fixé par le SPOP dans sa correspondance du 29 mai
2007, le recours est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif (PE.2006.0641 du 28 novembre 2006, PE.2006.0171 du 17
novembre 2006, PE.2006.0385 du 4 septembre 2006), la fixation d'un tel délai de
départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA.
Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision de l'ODM, confirmée
par le Tribunal fédéral le 6 décembre 2006, et selon laquelle aucune exception
aux mesures de limitations ne pouvait être accordée au recourant. Le fait que
le SPOP ait déclaré dans sa prise de position du 29 avril 2005 être favorable à
l'octroi d'une autorisation n'est pas déterminant dès lors qu'il n'est en
l'occurrence pas seul compétent pour prendre une telle décision, cette compétence
revenant en dernier lieu aux autorités fédérales. Le recourant n'étant ainsi au
bénéfice d'aucune autorisation de séjour et l'octroi d'une mesure d'exception
aux mesures de limitations lui ayant été refusé, un délai pour quitter le
territoire pouvait lui être imparti sans qu'une décision formelle de refus
d'octroi d'une autorisation de séjour ne soit prononcée. Le courrier du SPOP
fixant un délai de départ au recourant ne modifie dès lors pas sa situation
juridique ni ne constate l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.
Il en résulte que l'ordre signifié ne constitue pas une décision au sens de
l'art. 29 LJPA.
2.
Le recours est également irrecevable en tant qu'il
conteste le courrier du Service de l'emploi du 25 mai 2007, selon lequel ce
service refuse d'entrer en matière, en l'état, sur la demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative.
Il faut constater que même si le SPOP a transmis le
dossier au Service de l'emploi afin qu'il se détermine, un délai de départ
exécutoire a toutefois été fixé au recourant, qui n'a dès lors pas de droit à
rester en Suisse durant l'examen de la requête. Il appartient également de
relever que le Service de l'emploi avait déjà rendu une décision négative à
l'encontre du recourant le 28 septembre 2004. Dans son courrier du 25 mai 2007,
qui ne comporte aucune indication des voies de recours, le Service de l'emploi
n'a pas refusé de statuer sur la demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative mais a déclaré attendre le départ effectif de l'intéressé. Ce courrier
ne modifie dès lors pas la situation juridique du recourant et la voie du
recours au Tribunal administratif n'est également pas ouverte.
Le recourant soutient certes qu'il est en droit
d'obtenir une décision de la part de l'autorité cantonale. Il apparaît
toutefois, comme relevé précédemment, qu'une décision, entrée en force après
épuisement des voies de recours, a été rendue par les autorités fédérales. Le Service
de l'emploi n'a en outre pas refusé de statuer mais a juste constaté qu'il ne
pouvait le faire avant le départ effectif du recourant. Aucun déni de justice
ne peut dès lors être invoqué.
3.
Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable,
aux frais du recourant. Il ne sera en outre pas alloué de dépens (art. 55
LJPA).
Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.