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Décision

PE.2007.0300

TA - PE.2007.0300 - 2007-11-12 - X c/Service de la population (SPOP)

12 novembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.________, ressortissante chinoise née le

1er octobre 1979, a obtenu un visa afin de pouvoir suivre des

études, pendant une durée d'un an, dès le 8 août 2003 auprès du HTI Hotel &

Tourism Institute au Mont-Pèlerin.

B.

La recourante est arrivée en Suisse le 18 août 2003 et a

obtenu une autorisation de séjour pour étudiant valable une année. Le 3

septembre 2004, la recourante s'est adressée au Service de la population en

sollicitant de pouvoir suivre des cours de français auprès de l'école Links à

Lausanne, dont elle a produit une attestation d'inscription dès le mois de

septembre 2004. Elle a justifié cette requête par le fait qu'elle avait terminé

avec succès les cours à la Hotel & Tourism Institute School. Vu qu'elle

habitait dans une région où l'on parlait français, elle pensait qu'il

s'agissait d'une bonne opportunité pour apprendre cette langue, c'est pourquoi

avant de poursuivre et terminer ses études dans l'hôtellerie, elle désirait

apprendre et maîtriser le français pour pouvoir s'intégrer dans la région.

Par courrier du 18 juillet 2005, la recourante a

précisé qu'elle entendait suivre une école de français pendant une année et

que, si cela lui plaisait, elle continuerait pour une seconde année. Enfin,

après ses études de français, elle souhaitait continuer ses cours de hotel

management et qu'elle souhaitait terminer sa formation. Le 20 octobre 2005,

Hotel & Tourism Institute a indiqué au SPOP que la recourante était

inscrite pour quatre ans dans cet institut mais qu'elle avait seulement étudié

durant une année et n'avait pas terminé ses études.

Le 12 décembre 2005, le SPOP a renouvelé

l'autorisation de séjour de la recourante, l'autorisant à suivre des études de

français auprès de l'école Links à Lausanne. A cette occasion, l'autorité de

première instance a adressé un courrier à la recourante en l'informant de ce

qui suit :

"(...) Nous avons pris bonne note que vous souhaitez

changer d'école et vous inscrire auprès de l'Ecole Language Links à Lausanne

dans le but d'entreprendre des études de français durant une année puis de

reprendre vos études en hôtellerie auprès de Hotel & Tourism Institute au

Mont-Pèlerin, étude qui vont se dérouler sur une période totale de quatre ans.

Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous

sommes exceptionnellement disposés à y donner une suite favorable. Cependant,

nous vous rendons attentive au fait que le renouvellement de ladite

autorisation ne s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que nous

pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un

changement d'orientation devait se produire. Il en sera de même si vos études

ne se terminent pas dans un délai normal comme prévu dans votre plan d'études.

Ainsi, votre autorisation de séjour ne sera renouvelée

dans une année qu'à la condition que vos études de français soient terminées et

que vous poursuiviez votre formation auprès de l'Ecole HTI. Par ailleurs,

nous considérerons que le but de votre séjour sera atteint à fin 2009,

date à laquelle vous devrez quitter notre canton.

Enfin, nous vous rappelons que l'autorisation dont vous

bénéficiez a un caractère strictement temporaire et ne donne

aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement (...)"

C.

La recourante a déposé une demande de permis de séjour

avec activité lucrative le 6 novembre 2006, dans le but de débuter une activité

de cuisinière à plein temps auprès de X.________ SA, pour un salaire mensuel

brut de 4'300 fr. Par décision du 24 novembre 2006, l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement a refusé de donner une autorisation de travail à

la recourante, en invoquant le fait que celle-ci n'était pas ressortissante

d'un pays de l'Union Européenne et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une

exception aux dispositions de l'art. 8 OLE, un cuisinier originaire d'une

région non traditionnelle de recrutement devant avoir une formation de base, ce

qui n'était pas son cas.

Le 14 novembre 2006, l'école Links à Lausanne a

déclaré ce qui suit :

"Nous avons informé

la Commune de 1******** en date du 12 septembre 2006 de l'absence non justifiée

de Mlle A.________ depuis mars 2006.

Mlle A.________ a repris les cours dans notre école en date

du 2 octobre 2006 et nous a informé à cette date-là des raisons de son absence,

à savoir un retour précipité en Chine (impossibilité de prévenir l'école ou son

entourage) pour trois mois, retour en Suisse en juin d'une longue maladie

(impossibilité de se présenter aux cours) puis congé d'été. Malgré ces ennuis, Mlle

A.________ est réinscrite en qualité d'étudiante auprès de notre école pour

l'année scolaire 2006-2007 qui a commencé le 2 octobre 2006 pour se terminer

fin septembre 2007. Elle suit notre programme "à la carte" qui

comprend des cours de français intensifs à raison de 20 heures d'étude

hebdomadaires. Ces cours ont lieu du lundi au vendredi et préparent les élèves

aux différents examens de l'Alliance française.

Mlle A.________ nous semble très motivée à poursuivre ses

études et s'est engagée à se présenter à l'examen de l'Alliance française en

mars 2007".

X.________ SA a déposé un recours devant le Tribunal

administratif le 8 décembre 2006, et l'a retiré le 6 janvier 2007, ce qui

a été constaté par une décision du juge instructeur du tribunal de céans du 11

janvier 2007.

D.

Interpellée sur ses intentions futures et la date précise

de la fin de ses études par le SPOP, la recourante a déclaré, par

correspondance du 23 mars 2007, qu'après deux ans et demi d'études à l'école

Language Links, elle s'était présentée au diplôme de langue de l'Alliance

française les 23 et 24 mars 2007. Elle a toutefois constaté qu'elle était

encore faible en syntaxe et en expression et qu'elle avait prévu d'étudier

encore dans l'école où elle se trouvait jusqu'en septembre 2007. Enfin, quant

elle aura terminé ses études de français, elle retournera à l'Hotel &

Tourism Institue pour continuer à étudier le hotel management et suivre la

deuxième année qui donne le diplôme en hotel management. Une fois ses études

terminées, elle retournera en Chine.

E.

Par décision du SPOP du 10 mai 2007, notifiée à la

recourante le 31 mai suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de la recourante aux motifs suivant :

"

Ÿ

que l'intéressée est entrée en Suisse en date du 18

août 2003 afin de suivre une formation en hôtellerie auprès de HTI au Mont

Pèlerin pour une durée de quatre ans;

Ÿ

qu'en septembre 2004, l'intéressée nous a informés

de son désire de suspendre sa formation dans le but de suivre des cours de

français pour une durée de deux ans;

Ÿ

que nous avons accepté ce changement et nous avons

prolongé son permis jusqu'au 31 août 2006;

Ÿ

qu'en date du 12 décembre 2005, nous avons mis en

garde l'intéressée que son permis sera renouvelé dans une année à condition que

ses études de français soient terminées et qu'elle continue ses cours auprès de

HTI;

Ÿ

que le Service de l'emploi (Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs) a refusé le 24 novembre 2004 une

demande d'activité lucrative en faveur de l'intéressée qui a été confirmée par

le Tribunal administratif le 11 janvier 2007;

Ÿ

que nous avons interpellé l'intéressée par

l'intermédiaire du bureau des étrangers de 1******** afin qu'elle se détermine

sur sa situation;

Ÿ

qu'actuellement elle désire continuer ses études de

français puis par la suite reprendre sa formation en hôtellerie;

Ÿ

qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que

l'intéressée n'a pas respecté son plan d'études initial et n'a pas présenté un

plan d'études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

Ÿ

que selon la directive fédérale 513 LSEE un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;

Ÿ

que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet

préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

Ÿ

que la nécessité d'effectuer cette formation en

Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;

Ÿ

que le retour dans le pays d'origine n'est pas

suffisamment assuré, les autorités fédérales ayant par ailleurs édicté de

nouvelles directives commandant un contrôle strict de certains étudiants au vu

du trop grand nombre d'abus constatés;

Ÿ

que considérant l'ensemble de ces éléments, notre

Service estime que le but du séjour pour études est atteint et que la sortie de

Suisse au terme des études n'est plus garantie."

Par acte du 19 juin 2007, la recourante a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et conclu à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que l'autorisation de séjour pour études de la recourante était

prolongée jusqu'à la fin de la formation, soit jusqu'au 30 septembre 2007.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance

de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur

du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, la

recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton

de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 23 juillet 2007, concluant à son rejet.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2

LJPA. Il est partant recevable à la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément

le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2003

dans le but de suivre un master au Hotel & Tourism Institute. Son

autorisation de séjour a ensuite été prolongée afin de lui permettre de suivre

des cours de français à l'école Links. Toutefois, à ce jour, elle n'a obtenu

aucun diplôme.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) (...)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a

été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et

qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre

une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993,

PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse

il y a plus de quatre ans pour suivre des cours à l'école HTI.

Par la suite, elle a obtenu une autorisation de

séjour pour changer son plan d'études et débuter des cours de français.

Toutefois, à ce jour, elle n'a obtenu aucun diplôme.

Selon les directives sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail de l'Office fédéral des migrations (directives ODM, troisième

édition remaniée, mai 2006), en particulier le chiffre 513, il importe de

contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs

examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont

pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés.

Il convient également de rappeler que lors de la dernière

prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, l'autorité intimée a

clairement indiqué à celle-ci que le renouvellement de son autorisation ne

s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que toute nouvelle prolongation

en cas d'échec ou un changement d'orientation seraient refusés. Ainsi, il a

clairement été indiqué à la recourante que son autorisation de séjour ne serait

renouvelée qu'à condition que ses études de français soient terminées et

qu'elle poursuive sa formation auprès de l'école HTI. Tel n'est clairement pas

le cas à ce jour et la recourante n'allègue d'ailleurs pas le contraire.

Force est dès lors de constater que les conditions

imposées par le SPOP, et qui n'ont à l'époque pas été contestées par la

recourante, n'ont pas été respectées. D'une manière générale, celle-ci n'a pas

satisfait à l'exigence de diligence imposée par les directives fédérales dans

l'accomplissement de ses études et, bien qu'elle invoque le fait qu'elle a dû

rentrer d'urgence dans son pays, elle n'explique pas pour quelle raison ce

déplacement l'a empêchée de poursuivre ses études. Il en va de même de la

prétendue maladie invoquée par celle-ci. L'existence de cette maladie n'est d'ailleurs

pas prouvée à satisfaction de droit et ne saurait dispenser la recourante

d'accomplir son cursus dans un délai raisonnable.

Force est dès lors de constater que le but du séjour

de la recourante doit être considéré comme atteint et que c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice

sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

6.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 10 mai 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 12 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.