PE.2007.0301
TA - PE.2007.0301 - 2007-09-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 septembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES POSTGRADUÉES
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Admission du recours d'un étranger diplômé de la HEIG-VD, qui requiert la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'achever un "Master of Advanced Studies in Information and Communication Technologies". Le recourant a certes interrompu sa formation postgrade et perdu une année mais il a établi que cette interruption avait une cause objective et ne résultait d'un échec ni d'un caprice de sa part.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 21 mai 2007 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après l'obtention de son baccalauréat en "électronique"
(en Côte d'Ivoire), X.______________, ressortissant camerounais né le 16
novembre 1981, a séjourné de septembre 1998 à août 2002 au Canada. Pendant
cette période, il a fréquenté l'Ecole Polytechnique de Montréal (génie
informatique) de 1999 à 2001; suite au décès de sa mère survenu le 3 novembre
2001, il a interrompu ses études.
B.
X.______________ est entré en Suisse le 4 septembre 2002
au bénéfice d'un visa l'autorisant à y séjourner quarante jours.
Les 9 et 10 octobre 2002, il s'est présenté à
l'examen d'admission du cours de mathématiques spéciales de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Il a toutefois échoué.
Le 21 octobre 2002, l'intéressé a déposé un rapport
d'arrivée auprès de la Commune d'1.*************, en requérant une autorisation
de séjour en vue d'études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud
(EIVD) dans cette commune. D'après sa lettre de motivation, il entendait y
obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique avant de retourner
au Cameroun où il mettrait ses connaissances au profit des entreprises. Selon
l'attestation de l'école en cause, le cycle complet des études était de trois
ans auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme; sauf échec ou abandon,
l'intéressé terminerait ainsi ses études au mois de janvier 2006. Une sœur d'X.______________,
résidant à Zurich, s'est portée garante de ses frais d'études.
L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 3 septembre 2003,
régulièrement renouvelée par la suite. En février 2006, il a obtenu le diplôme voulu.
C.
Le 20 janvier 2006, X.______________ a requis la
prolongation de son autorisation de séjour en vue d'effectuer une formation postgrade
"Master of Advanced Studies in Information and Communication Technologies
MAS-ICT", organisée par la Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale
(HES-SO) en collaboration avec la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
canton de Vaud (HEIG-VD). Selon l'attestation de cette dernière, la formation
commencerait le 27 avril 2006 pour se terminer en 2008. Par décision du 2 juin
2006, le SPOP a accordé la prolongation sollicitée, jusqu'au 31 janvier 2007.
D.
Les 15 et 26 février 2007, X.______________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 31 août 2007. Il a
expliqué que cette durée lui était nécessaire pour préparer son immigration au
Canada et se rendre aux rendez-vous fixés par l'ambassade du Canada à Paris. A
l'appui, il a produit notamment des lettres du Bureau canadien d'immigration à
Paris datées des 19 septembre 2006 et 30 janvier 2007. De surcroît, il a exposé
que cette période lui permettrait également, dans une moindre mesure, de mener
à bien ses activités bénévoles en tant qu'entraîneur formateur de juniors D au
FC ***************. Il déposait encore une attestation de garantie établie par
une autre de ses soeurs, résidant également à Zurich. Le bureau des étrangers
d'1.************* a précisé au SPOP le 17 avril 2007 qu'X.______________ avait expliqué
à leur guichet qu'il avait mis un terme à ses études et n'était plus inscrit à
un Master à l'HEIG-VD.
E.
Par décision du 21 mai 2007, notifiée le 31 mai suivant,
le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études d'X.______________
pour le motif qu'il avait mis un terme à ses études et ne remplissait ainsi plus
les conditions de délivrance d'un tel permis, faute d'être inscrit dans une
école. Le SPOP a estimé que le but de son séjour en Suisse était atteint et lui
a imparti un délai de départ d'un mois.
F.
Par acte daté du 15 juin 2007, expédié le 18 juin suivant,
X.______________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
le refus du SPOP, concluant implicitement au renouvellement de son autorisation
de séjour. Il explique qu'un malentendu est survenu entre lui-même et le bureau
des étrangers d'1.************* et qu'il n'a pas eu l'intention d'arrêter
définitivement ses études. En résumé, un différend sur le contenu des cours et
le montant des frais de scolarité de son postgrade l'avait opposé à la HEIG-VD
et ainsi amené à interrompre - momentanément - sa formation complémentaire.
Dans l'intervalle, un arrangement a été trouvé avec cette école, si bien qu'il
va reprendre ses études au mois de septembre 2007. Il explique encore ce qui
suit:
"Je n'ai jamais caché mon intention
de retourner au Canada, c'est pourquoi j'avais déposé un dossier au service de
la population dans ce sens en espérant gagner du temps jusqu'en septembre afin
de pouvoir reprendre mes études. Il est vrai que dans ce dossier, j'avais
avancé l'argument du fait que c'est pour aller au Canada que j'avais besoin de temps
car, malheureusement pour moi, je trouvais cela plausible. De plus, le
traitement de dossier pour immigrer au Canada dure environ 15 mois et non 6
mois (durée que j'avais demandé)."
Le recourant considère ainsi que le but de son
séjour n'est pas totalement atteint.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
G.
A la demande de la juge instructeur, le recourant a
produit une attestation de l'HEIG-VD confirmant son inscription à la formation
postgrade MAS-IC 2007-2009. Il a précisé le 15 juillet 2007 que l'obtention de
son diplôme de master restait sa priorité (par rapport à son immigration au
Canada dès que ce pays le lui permettrait).
Dans ses déterminations du 26 juillet 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 17 août 2007, la juge instructeur a interpellé la
HEIG-VD en vue d'établir les raisons pour lesquelles le recourant avait
interrompu sa formation postgrade MAS-ICT. Le directeur de cette école a
répondu le 29 août 2007 ce qui suit:
"(…)
Nous vous pouvons vous confirmer que M. X._______________, diplômé de
notre Ecole en février 2006, était effectivement inscrit aux études postgrade
MAS/ICT (Master of Advanced Studies en Technologies de l'information et de la
communication) pour la rentrée 2006. Il a, à l'époque, abandonné car certains
modules de début de cette formation étaient très proches de ceux qu'ils avaient
déjà étudiés durant ses études d'ingénieur.
Dans l'édition 2007 qui est confirmée pour démarrer le 25 septembre
2007, ce problème de modules n'existe plus. Par ailleurs, nous signalons que
les études MAS/ICT sont assez coûteuses, soit CHF 18'000.- sur deux ans.
M. X._______________ est inscrit et admis pour la prochaine rentrée
2007 et a affirmé disposer de la somme nécessaire pour ses études. Il devra du
reste honorer une facture mensuelle de CHF 600.- durant deux ans, la première
fois payable avant le 25.09.2007.
(…)"
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 32 de l'ordonnance fédérale limitant
le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque:
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires;
f. la sortie
de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir
la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib
127).
2.
A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que le recourant
avait expressément admis avoir fait de fausses déclarations aux autorités en
affirmant que sa requête de prolongation d'autorisation était motivée par sa
demande d'immigration au Canada, alors que son but réel aurait été de gagner du
temps pour pouvoir reprendre ses études. A ce sujet, on pouvait sérieusement se
demander si ce n'était pas l'inverse qui était vrai, les études suivies dans
notre pays n'étant qu'un prétexte pour pouvoir obtenir le temps nécessaire à la
délivrance d'une autorisation de séjour durable au Canada. En tout état de
cause, ses déclarations divergentes altéraient sérieusement la crédibilité de l'intéressé.
Plus particulièrement, toujours selon le SPOP, le
recourant avait entrepris une formation postgrade qu'il avait cependant
interrompue, semble-t-il, dans le but de préparer sa demande d'immigration au
Canada. Quoi qu'il en soit, le recourant n'avait pas avancé dans ses études
avec toute la diligence requise et il n'était pas exclu que la reprise récente de
cette formation complémentaire soit un prétexte pour demeurer en Suisse. S'ajoutait
à cela que le recourant n'entendait pas rentrer dans son pays d'origine, de
sorte qu'il existait un risque important qu'il cherche à s'installer
durablement en Suisse, où il avait des attaches familiales, si sa demande d'immigration
devait échouer.
3.
En l'occurrence, on rappellera que le SPOP avait d'abord
accordé, le 2 juin 2006, la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant en vue d'une formation postgrade "Master of Advanced Studies in
Information and Communication Technologies MAS-ICT", commençant le 27
avril 2006 pour se terminer en 2008.
Le refus maintenant attaqué se fonde en définitive
sur l'interruption par le recourant de sa formation postgrade. Toutefois, il
est désormais établi que cette interruption reposait sur des motifs liés au
contenu des cours, qui ne répondait pas aux attentes de l'intéressé (cf.
notamment déclaration de la HEIG-VD du 17 août 2007). Dans l'intervalle, le
module des cours du postgrade a été revu à sa satisfaction, un arrangement
financier a également été trouvé et le recourant s'est réinscrit à la HEIG-VD. Force
est ainsi d'admettre que cette interruption avait une cause objective et ne
résultait pas d'un échec ni d'un caprice du recourant. Elle a naturellement
fait perdre un peu de temps au recourant qui n'a pas avancé au rythme prévu.
Toutefois, cette formation complémentaire est relativement brève (deux ans). Il
est prévu qu'elle s'achève en 2009. Par rapport à son échéance initiale, fixée
à l'origine en 2008, il apparaît que le retard pris est en fin de compte
modeste.
On ne peut certes pas exclure, avec le SPOP, que le
laps de temps que devrait durer la formation complémentaire permette simultanément
au recourant d'achever ses formalités d'immigration au Canada. Mais cela ne constitue
pas encore un motif valable de lui refuser un complément de formation, sis dans
la droite ligne des études accomplies avec célérité jusqu'ici. Le SPOP peut en
effet s'assurer du bon déroulement des études, en veillant à un suivi serré du
dossier à l'avenir (par exemple en se renseignant régulièrement de l'évolution
de la situation auprès de l'école après chaque trimestre ou semestre, en
fonction des particularités du module).
D'une manière générale, l'autorité intimée ne peut
jamais totalement se prémunir du risque qu'un étudiant étranger ne quitte pas
la Suisse à la fin de ses études. Dans le cas particulier, le recourant a
entrepris des démarches concrètes en vue de retourner au Canada, pays d'où il
provenait lorsqu'il est entré en Suisse. Si ces formalités démontrent
effectivement que l'intéressé n'entend pas rentrer a priori dans son pays
d'origine, elles révèlent que celui-ci a bel et bien l'intention de ne pas s'installer
à demeure en Suisse. On ne peut que constater que les attaches familiales du
recourant ne le retiennent pas, en l'état, dans son projet de vouloir vivre à
l'étranger. Au cours de l'instruction, le tribunal a pu constater que les
explications du recourant relatives à l'interruption de son postgrade étaient
conformes à la vérité de sorte que l'on doit conserver à l'intéressé un certain
crédit. Il peut ainsi être considéré qu'il quittera la Suisse à la fin de sa formation
complémentaire. Le SPOP n'est pas privé, à ce stade, de la possibilité de lui faire
souscrire un engagement formel dans ce sens.
Tout bien considéré, la décision attaquée ne procède
pas d'une appréciation correcte des circonstances décisives, lesquelles
militent en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant
à des fins de complément d'études. La décision attaquée doit être annulée et le
dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation
requise, en exigeant, si elle l'estime nécessaire, la signature d'un engagement
formel du recourant à quitter la Suisse à l'achèvement de son postgrade.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 mai 2007 par le SPOP est annulée
et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 13 septembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.