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Décision

PE.2007.0301

TA - PE.2007.0301 - 2007-09-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 septembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après l'obtention de son baccalauréat en "électronique"

(en Côte d'Ivoire), X.______________, ressortissant camerounais né le 16

novembre 1981, a séjourné de septembre 1998 à août 2002 au Canada. Pendant

cette période, il a fréquenté l'Ecole Polytechnique de Montréal (génie

informatique) de 1999 à 2001; suite au décès de sa mère survenu le 3 novembre

2001, il a interrompu ses études.

B.

X.______________ est entré en Suisse le 4 septembre 2002

au bénéfice d'un visa l'autorisant à y séjourner quarante jours.

Les 9 et 10 octobre 2002, il s'est présenté à

l'examen d'admission du cours de mathématiques spéciales de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne. Il a toutefois échoué.

Le 21 octobre 2002, l'intéressé a déposé un rapport

d'arrivée auprès de la Commune d'1.*************, en requérant une autorisation

de séjour en vue d'études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud

(EIVD) dans cette commune. D'après sa lettre de motivation, il entendait y

obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique avant de retourner

au Cameroun où il mettrait ses connaissances au profit des entreprises. Selon

l'attestation de l'école en cause, le cycle complet des études était de trois

ans auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme; sauf échec ou abandon,

l'intéressé terminerait ainsi ses études au mois de janvier 2006. Une sœur d'X.______________,

résidant à Zurich, s'est portée garante de ses frais d'études.

L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 3 septembre 2003,

régulièrement renouvelée par la suite. En février 2006, il a obtenu le diplôme voulu.

C.

Le 20 janvier 2006, X.______________ a requis la

prolongation de son autorisation de séjour en vue d'effectuer une formation postgrade

"Master of Advanced Studies in Information and Communication Technologies

MAS-ICT", organisée par la Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale

(HES-SO) en collaboration avec la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du

canton de Vaud (HEIG-VD). Selon l'attestation de cette dernière, la formation

commencerait le 27 avril 2006 pour se terminer en 2008. Par décision du 2 juin

2006, le SPOP a accordé la prolongation sollicitée, jusqu'au 31 janvier 2007.

D.

Les 15 et 26 février 2007, X.______________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 31 août 2007. Il a

expliqué que cette durée lui était nécessaire pour préparer son immigration au

Canada et se rendre aux rendez-vous fixés par l'ambassade du Canada à Paris. A

l'appui, il a produit notamment des lettres du Bureau canadien d'immigration à

Paris datées des 19 septembre 2006 et 30 janvier 2007. De surcroît, il a exposé

que cette période lui permettrait également, dans une moindre mesure, de mener

à bien ses activités bénévoles en tant qu'entraîneur formateur de juniors D au

FC ***************. Il déposait encore une attestation de garantie établie par

une autre de ses soeurs, résidant également à Zurich. Le bureau des étrangers

d'1.************* a précisé au SPOP le 17 avril 2007 qu'X.______________ avait expliqué

à leur guichet qu'il avait mis un terme à ses études et n'était plus inscrit à

un Master à l'HEIG-VD.

E.

Par décision du 21 mai 2007, notifiée le 31 mai suivant,

le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études d'X.______________

pour le motif qu'il avait mis un terme à ses études et ne remplissait ainsi plus

les conditions de délivrance d'un tel permis, faute d'être inscrit dans une

école. Le SPOP a estimé que le but de son séjour en Suisse était atteint et lui

a imparti un délai de départ d'un mois.

F.

Par acte daté du 15 juin 2007, expédié le 18 juin suivant,

X.______________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre

le refus du SPOP, concluant implicitement au renouvellement de son autorisation

de séjour. Il explique qu'un malentendu est survenu entre lui-même et le bureau

des étrangers d'1.************* et qu'il n'a pas eu l'intention d'arrêter

définitivement ses études. En résumé, un différend sur le contenu des cours et

le montant des frais de scolarité de son postgrade l'avait opposé à la HEIG-VD

et ainsi amené à interrompre - momentanément - sa formation complémentaire.

Dans l'intervalle, un arrangement a été trouvé avec cette école, si bien qu'il

va reprendre ses études au mois de septembre 2007. Il explique encore ce qui

suit:

"Je n'ai jamais caché mon intention

de retourner au Canada, c'est pourquoi j'avais déposé un dossier au service de

la population dans ce sens en espérant gagner du temps jusqu'en septembre afin

de pouvoir reprendre mes études. Il est vrai que dans ce dossier, j'avais

avancé l'argument du fait que c'est pour aller au Canada que j'avais besoin de temps

car, malheureusement pour moi, je trouvais cela plausible. De plus, le

traitement de dossier pour immigrer au Canada dure environ 15 mois et non 6

mois (durée que j'avais demandé)."

Le recourant considère ainsi que le but de son

séjour n'est pas totalement atteint.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

G.

A la demande de la juge instructeur, le recourant a

produit une attestation de l'HEIG-VD confirmant son inscription à la formation

postgrade MAS-IC 2007-2009. Il a précisé le 15 juillet 2007 que l'obtention de

son diplôme de master restait sa priorité (par rapport à son immigration au

Canada dès que ce pays le lui permettrait).

Dans ses déterminations du 26 juillet 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 17 août 2007, la juge instructeur a interpellé la

HEIG-VD en vue d'établir les raisons pour lesquelles le recourant avait

interrompu sa formation postgrade MAS-ICT. Le directeur de cette école a

répondu le 29 août 2007 ce qui suit:

"(…)

Nous vous pouvons vous confirmer que M. X._______________, diplômé de

notre Ecole en février 2006, était effectivement inscrit aux études postgrade

MAS/ICT (Master of Advanced Studies en Technologies de l'information et de la

communication) pour la rentrée 2006. Il a, à l'époque, abandonné car certains

modules de début de cette formation étaient très proches de ceux qu'ils avaient

déjà étudiés durant ses études d'ingénieur.

Dans l'édition 2007 qui est confirmée pour démarrer le 25 septembre

2007, ce problème de modules n'existe plus. Par ailleurs, nous signalons que

les études MAS/ICT sont assez coûteuses, soit CHF 18'000.- sur deux ans.

M. X._______________ est inscrit et admis pour la prochaine rentrée

2007 et a affirmé disposer de la somme nécessaire pour ses études. Il devra du

reste honorer une facture mensuelle de CHF 600.- durant deux ans, la première

fois payable avant le 25.09.2007.

(…)"

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 32 de l'ordonnance fédérale limitant

le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque:

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires;

f. la sortie

de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir

la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib

127).

2.

A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que le recourant

avait expressément admis avoir fait de fausses déclarations aux autorités en

affirmant que sa requête de prolongation d'autorisation était motivée par sa

demande d'immigration au Canada, alors que son but réel aurait été de gagner du

temps pour pouvoir reprendre ses études. A ce sujet, on pouvait sérieusement se

demander si ce n'était pas l'inverse qui était vrai, les études suivies dans

notre pays n'étant qu'un prétexte pour pouvoir obtenir le temps nécessaire à la

délivrance d'une autorisation de séjour durable au Canada. En tout état de

cause, ses déclarations divergentes altéraient sérieusement la crédibilité de l'intéressé.

Plus particulièrement, toujours selon le SPOP, le

recourant avait entrepris une formation postgrade qu'il avait cependant

interrompue, semble-t-il, dans le but de préparer sa demande d'immigration au

Canada. Quoi qu'il en soit, le recourant n'avait pas avancé dans ses études

avec toute la diligence requise et il n'était pas exclu que la reprise récente de

cette formation complémentaire soit un prétexte pour demeurer en Suisse. S'ajoutait

à cela que le recourant n'entendait pas rentrer dans son pays d'origine, de

sorte qu'il existait un risque important qu'il cherche à s'installer

durablement en Suisse, où il avait des attaches familiales, si sa demande d'immigration

devait échouer.

3.

En l'occurrence, on rappellera que le SPOP avait d'abord

accordé, le 2 juin 2006, la prolongation de l'autorisation de séjour du

recourant en vue d'une formation postgrade "Master of Advanced Studies in

Information and Communication Technologies MAS-ICT", commençant le 27

avril 2006 pour se terminer en 2008.

Le refus maintenant attaqué se fonde en définitive

sur l'interruption par le recourant de sa formation postgrade. Toutefois, il

est désormais établi que cette interruption reposait sur des motifs liés au

contenu des cours, qui ne répondait pas aux attentes de l'intéressé (cf.

notamment déclaration de la HEIG-VD du 17 août 2007). Dans l'intervalle, le

module des cours du postgrade a été revu à sa satisfaction, un arrangement

financier a également été trouvé et le recourant s'est réinscrit à la HEIG-VD. Force

est ainsi d'admettre que cette interruption avait une cause objective et ne

résultait pas d'un échec ni d'un caprice du recourant. Elle a naturellement

fait perdre un peu de temps au recourant qui n'a pas avancé au rythme prévu.

Toutefois, cette formation complémentaire est relativement brève (deux ans). Il

est prévu qu'elle s'achève en 2009. Par rapport à son échéance initiale, fixée

à l'origine en 2008, il apparaît que le retard pris est en fin de compte

modeste.

On ne peut certes pas exclure, avec le SPOP, que le

laps de temps que devrait durer la formation complémentaire permette simultanément

au recourant d'achever ses formalités d'immigration au Canada. Mais cela ne constitue

pas encore un motif valable de lui refuser un complément de formation, sis dans

la droite ligne des études accomplies avec célérité jusqu'ici. Le SPOP peut en

effet s'assurer du bon déroulement des études, en veillant à un suivi serré du

dossier à l'avenir (par exemple en se renseignant régulièrement de l'évolution

de la situation auprès de l'école après chaque trimestre ou semestre, en

fonction des particularités du module).

D'une manière générale, l'autorité intimée ne peut

jamais totalement se prémunir du risque qu'un étudiant étranger ne quitte pas

la Suisse à la fin de ses études. Dans le cas particulier, le recourant a

entrepris des démarches concrètes en vue de retourner au Canada, pays d'où il

provenait lorsqu'il est entré en Suisse. Si ces formalités démontrent

effectivement que l'intéressé n'entend pas rentrer a priori dans son pays

d'origine, elles révèlent que celui-ci a bel et bien l'intention de ne pas s'installer

à demeure en Suisse. On ne peut que constater que les attaches familiales du

recourant ne le retiennent pas, en l'état, dans son projet de vouloir vivre à

l'étranger. Au cours de l'instruction, le tribunal a pu constater que les

explications du recourant relatives à l'interruption de son postgrade étaient

conformes à la vérité de sorte que l'on doit conserver à l'intéressé un certain

crédit. Il peut ainsi être considéré qu'il quittera la Suisse à la fin de sa formation

complémentaire. Le SPOP n'est pas privé, à ce stade, de la possibilité de lui faire

souscrire un engagement formel dans ce sens.

Tout bien considéré, la décision attaquée ne procède

pas d'une appréciation correcte des circonstances décisives, lesquelles

militent en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant

à des fins de complément d'études. La décision attaquée doit être annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation

requise, en exigeant, si elle l'estime nécessaire, la signature d'un engagement

formel du recourant à quitter la Suisse à l'achèvement de son postgrade.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 mai 2007 par le SPOP est annulée

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 13 septembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.