PE.2007.0303
TA - PE.2007.0303 - 2007-08-30 - X c//Service de la population (SPOP)
30 août 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0303
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c//Service de la population (SPOP)
APATRIDE
DIVORCE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Décision de renvoi du recourant désormais divorcé (ex-épouse titulaire d'un permis C). La question de l'éventuelle apatridie du recourant n'est pas décisive à ce stade de la procédure dans la mesure où il doit quitter le canton (et pas encore la Suisse). Il n'existe aucune circonstance nouvelle justifiant de revenir sur l'arrêt PE.2006.0039 du 24.10.2006 par lequel le TA a confirmé une précédente décision du SPOP refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant après séparation des époux. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A.X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2006.0039 rendu le 24 octobre 2006, le
Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 1er
novembre 2005 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________,
ressortissant macédonien né le 4 octobre 1972, en raison du fait qu’il avait
obtenu une autorisation à la suite de son mariage avec une Polonaise, titulaire
d’un permis d’établissement, dont il s’était séparé en été 2004.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti, par
lettre du 30 octobre 2006, à A.X.________ un délai échéant au 8 janvier 2007 pour
quitter le canton de Vaud.
Par lettres datées des 10 et 14 décembre 2006, A.X.________
et son épouse ont écrit au SPOP qu’ils avaient mandaté un avocat pour
entreprendre des démarches pour continuer leur avenir ensemble (suspension de
la procédure de recours pendante devant la chambre des recours du Tribunal
cantonal à l’encontre du jugement de divorce rendu le 28 novembre 2006 par le
Tribunal d’arrondissement de 1.********). Ils ont fait une annonce dans ce sens
au contrôle des habitants.
Le SPOP a dès lors repris l'instruction du dossier
ensuite de la demande de réexamen de l’intéressé et il a suspendu le 16 février
2007 la procédure d’extension au territoire suisse de la décision cantonale de renvoi.
Le couple s'est à nouveau séparé (v. procès-verbaux
d’audition des 16 et 17 avril 2007); le jugement de divorce rendu le 28
novembre 2006 prononçant le divorce des époux A.X.________ - B.X.________ est
entré en force le 21 mars 2007.
B.
Par décision du 23 mai 2007, le SPOP a refusé la
délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de
A.X.________ en se fondant notamment sur le divorce intervenu et lui a imparti
un délai d’un mois, dès notification de la décision, pour quitter le canton de
Vaud.
C.
Par acte des 20 et 21 juin 2007, A.X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le nouveau refus du SPOP au
terme duquel il conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance
de frais. En revanche, la nomination d'un conseil d'office lui a été refusée.
Dans ses déterminations du 29 juin 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation
Considérants
1.
Le recourant se prévaut du fait qu'il serait apatride,
soit un élément qu'il a déjà invoqué antérieurement et qui a déjà été examiné
par les autorités cantonales et fédérales. Il résulte en effet du dossier que l'objection
soulevée dans le cadre de la présente procédure a déjà été examinée par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR), lequel a refusé le 29 novembre 2004
d'entrer en matière sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride.
L'Office fédéral des migrations (ODM) lui a en outre retiré le 19 janvier 2005
son passeport pour étrangers. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès
du Département fédéral de justice et police dont on ignore le sort. En l'état,
il n'est pas établi que ce recours aurait abouti. Quoi qu'il en soit, la
question de l'apatridie éventuelle du recourant n'est de toute manière pas
décisive à ce stade de la procédure. En effet, la décision attaquée lui intime
l’ordre de quitter le canton de Vaud uniquement. Le grief du recourant pourra
être soulevé auprès de l’ODM, lors de la reprise de la procédure d’extension de
la décision cantonale de renvoi.
2.
Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.
En l'espèce, il est constant que le recourant est
divorcé et qu'il n'a plus aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour. Le tribunal constate pour le surplus qu'il ne fait valoir aucune
circonstance nouvelle postérieure à l'arrêt PE.2006.0039 du 24 octobre 2006.
Aucun élément ne justifie de revenir sur l'appréciation de la situation du
recourant qui a été faite à cette occasion et de lui délivrer aujourd'hui une
autorisation de séjour. Pour rappel, le recourant n'a pas effectué un séjour en
Suisse particulièrement long; il a vécu uniquement entre 2002 et 2004 auprès de
son épouse; il a tenté au début de 2007 une reprise de la vie commune avec
celle-ci qui a été éphémère. Il n'a pas d'attaches familiales dans notre pays
alors que ces deux enfants vivent à l'étranger. Son intégration
socio-professionnelle n'est pas particulièrement réussie. Il a été condamné le
1er mars 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2.
ans pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention à la
loi sur les sentences municipales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que
le SPOP a refusé de prolonger ses conditions de séjour.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer
un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mai 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
dl/Lausanne, le 30 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.