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Décision

PE.2007.0303

TA - PE.2007.0303 - 2007-08-30 - X c//Service de la population (SPOP)

30 août 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2006.0039 rendu le 24 octobre 2006, le

Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 1er

novembre 2005 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________,

ressortissant macédonien né le 4 octobre 1972, en raison du fait qu’il avait

obtenu une autorisation à la suite de son mariage avec une Polonaise, titulaire

d’un permis d’établissement, dont il s’était séparé en été 2004.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti, par

lettre du 30 octobre 2006, à A.X.________ un délai échéant au 8 janvier 2007 pour

quitter le canton de Vaud.

Par lettres datées des 10 et 14 décembre 2006, A.X.________

et son épouse ont écrit au SPOP qu’ils avaient mandaté un avocat pour

entreprendre des démarches pour continuer leur avenir ensemble (suspension de

la procédure de recours pendante devant la chambre des recours du Tribunal

cantonal à l’encontre du jugement de divorce rendu le 28 novembre 2006 par le

Tribunal d’arrondissement de 1.********). Ils ont fait une annonce dans ce sens

au contrôle des habitants.

Le SPOP a dès lors repris l'instruction du dossier

ensuite de la demande de réexamen de l’intéressé et il a suspendu le 16 février

2007 la procédure d’extension au territoire suisse de la décision cantonale de renvoi.

Le couple s'est à nouveau séparé (v. procès-verbaux

d’audition des 16 et 17 avril 2007); le jugement de divorce rendu le 28

novembre 2006 prononçant le divorce des époux A.X.________ - B.X.________ est

entré en force le 21 mars 2007.

B.

Par décision du 23 mai 2007, le SPOP a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de

A.X.________ en se fondant notamment sur le divorce intervenu et lui a imparti

un délai d’un mois, dès notification de la décision, pour quitter le canton de

Vaud.

C.

Par acte des 20 et 21 juin 2007, A.X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le nouveau refus du SPOP au

terme duquel il conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance

de frais. En revanche, la nomination d'un conseil d'office lui a été refusée.

Dans ses déterminations du 29 juin 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation

Considérants

1.

Le recourant se prévaut du fait qu'il serait apatride,

soit un élément qu'il a déjà invoqué antérieurement et qui a déjà été examiné

par les autorités cantonales et fédérales. Il résulte en effet du dossier que l'objection

soulevée dans le cadre de la présente procédure a déjà été examinée par

l'Office fédéral des réfugiés (ODR), lequel a refusé le 29 novembre 2004

d'entrer en matière sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride.

L'Office fédéral des migrations (ODM) lui a en outre retiré le 19 janvier 2005

son passeport pour étrangers. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès

du Département fédéral de justice et police dont on ignore le sort. En l'état,

il n'est pas établi que ce recours aurait abouti. Quoi qu'il en soit, la

question de l'apatridie éventuelle du recourant n'est de toute manière pas

décisive à ce stade de la procédure. En effet, la décision attaquée lui intime

l’ordre de quitter le canton de Vaud uniquement. Le grief du recourant pourra

être soulevé auprès de l’ODM, lors de la reprise de la procédure d’extension de

la décision cantonale de renvoi.

2.

Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.

En l'espèce, il est constant que le recourant est

divorcé et qu'il n'a plus aucun droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour. Le tribunal constate pour le surplus qu'il ne fait valoir aucune

circonstance nouvelle postérieure à l'arrêt PE.2006.0039 du 24 octobre 2006.

Aucun élément ne justifie de revenir sur l'appréciation de la situation du

recourant qui a été faite à cette occasion et de lui délivrer aujourd'hui une

autorisation de séjour. Pour rappel, le recourant n'a pas effectué un séjour en

Suisse particulièrement long; il a vécu uniquement entre 2002 et 2004 auprès de

son épouse; il a tenté au début de 2007 une reprise de la vie commune avec

celle-ci qui a été éphémère. Il n'a pas d'attaches familiales dans notre pays

alors que ces deux enfants vivent à l'étranger. Son intégration

socio-professionnelle n'est pas particulièrement réussie. Il a été condamné le

1er mars 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant

2.

ans pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, utilisation

abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention à la

loi sur les sentences municipales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que

le SPOP a refusé de prolonger ses conditions de séjour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer

un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mai 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

dl/Lausanne, le 30 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.