PE.2007.0304
TA - PE.2007.0304 - 2007-09-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0304
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Cst-8
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une requête de réexamen. La recourante, ressortissante serbe âgée de 17 ans, n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision entrée en force. Le fait qu'elle vive auprès de son père en Suisse depuis plusieurs années, s'y soit particulièrement bien intégrée et que son retour dans son pays d'origine soit difficile ne constitue pas des éléments déterminants, la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial n'ayant pas à être réexaminée au fond.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.************,
représentée par Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 mai 2007 déclarant sa demande de réexamen irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante de Serbie, née le 15
août 1990, a déposé le 26 septembre 2004, avec son frère et ses soeurs, une
demande de visa afin de venir en Suisse pour vivre auprès de leur père, Y.________________,
domicilié à 1.************ et titulaire d'un permis d'établissement. Ils
expliquaient notamment que leur garde avait été confiée à leur père, pour les
soins, l'éducation et la scolarisation, par jugement du 28 décembre 2004 en modification
du jugement de divorce, en raison de l'état de santé de leur mère et du fait que
leur famille au Kosovo ne pouvait pas les prendre en charge.
Par décision du 29 avril 2005, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée,
respectivement l'autorisation de séjour aux requérants. Il a notamment retenu
que les intéressés avaient toujours vécu dans leur pays d'origine avec leur
mère où ils avaient accompli leur scolarité, que leur père qui se trouvait en
Suisse depuis 1991 n'avait jamais fait de demande pour que ses enfants le
rejoignent en Suisse, que les requérants étaient en âge de commencer un
apprentissage ou une activité lucrative, qu'ils ne vivaient plus avec leur père
depuis 14 ans, que le centre de leurs intérêts demeurait dans leur pays
d'origine et qu'il n'y avait pas lieu de le transférer en Suisse. Il relevait
également que les enfants n'entretenaient pas avec leur père de relation
familiale prépondérante, que force était ainsi de constater que cette famille
n'avait pas vraiment de raisons convaincantes de se reconstituer en Suisse et
que cette demande apparaissait plutôt motivée par des raisons économiques. Un
recours a été formé contre cette décision le 1er juin 2005. Celui-ci
a toutefois été déclaré irrecevable le 19 juillet 2005, faute de paiement de
l'avance de frais.
B.
X._______________ a déposé une demande d'asile le 23 juin
2005 avec son frère et sa soeur. Par décision du 10 mars 2006, l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile précitée. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile le 27 avril 2006.
C.
Le 2 mai 2007, X._______________, agissant par l'intermédiaire
de son représentant, a déposé une demande de réexamen de sa situation et la
régularisation de son séjour en Suisse. Elle a expliqué être arrivée en Suisse
dans le courant de l'année 2004 pour y rejoindre son père après que sa mère ait
été déclarée inapte à s'occuper de ses enfants à la suite de difficultés de
santé, celle-ci ayant en outre accepté que ces derniers soient confiés à leur
père pour leur soin, leur éducation et leur scolarisation. La requérante relevait
en outre son intégration exemplaire et ses bons résultats scolaires. Elle
estimait que ces éléments nouveaux devaient être pris en compte et qu'elle
pouvait légitimement prétendre à l'octroi d'un permis de séjour par
regroupement familial.
Par décision du 30 mai 2007, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen irrecevable et a imparti un délai immédiat à l'intéressée
pour quitter le territoire. Il a constaté que les conditions pour le réexamen
de la décision du 29 avril 2005 n'étaient pas remplies dès lors que
l'impossibilité de la mère de prendre en charge ses enfants était déjà connue
lors de la décision initiale, que l'attribution de l'autorité parentale au père
était également antérieure à cette décision et que la bonne intégration et les
relations familiales ne constituaient pas des éléments déterminants.
D.
Le 20 juin 2007, X._______________, représentée par Me
Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'il est entré en matière sur sa demande de réexamen,
subsidiairement à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit accordée,
plus subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle relève que c'est à tort que
l'autorité intimée a considéré que les conditions pour une reconsidération de
la décision n'étaient pas remplies. Elle invoque une modification notable des
circonstances et explique avoir intégré une classe VSO du collège secondaire de
1.************, être une élève appliquée dont les résultats scolaires sont tous
au dessus de la moyenne et qui ne comptabilise aucune absence; de l'avis de ses
professeurs, elle pourrait en outre prétendre à une formation professionnelle
d'ici une année. Elle souligne s'être parfaitement intégrée en Suisse et vivre
avec son père, titulaire de l'autorité parentale, depuis plus de trois ans. Sa
mère ne peut plus s'occuper d'elle et elle se trouverait complètement livrée à
elle-même en cas de retour dans son pays d'origine. Elle invoque son droit à
être incluse dans l'autorisation d'établissement de son père au sens de l'art.
17 al. 2 LSEE ainsi que ses droits découlant de l'art. 8 CEDH et de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, l'application
de règles de procédure ne devant en outre pas entraver la bonne application du
droit matériel.
Par décision incidente du 19 juillet 2007, le
magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2007, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
27 août 2007 et a produit des pièces relatives à sa bonne intégration scolaire
et professionnelle. Elle soutient que l'autorité fait preuve d'un formalisme
excessif en refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Elle
relève que son père a toujours cherché à réunir ses enfants auprès de lui, que
sa situation serait excessivement précaire en cas de retour dans son pays
d'origine et qu'étant mineure, elle peut prétendre à certains droits. Elle a en
outre requis son audition ainsi que l'audition de trois témoins.
Le 30 août 2007, l'autorité intimée a déclaré
maintenir ses conclusions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours dirigé contre le refus de l’autorité intimée d’entrer en
matière sur une requête de réexamen est formellement recevable, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière.
b) La recourante a requis son audition ainsi que
celle de trois témoins.
Selon l’art. 44 al. 1 LJPA, la procédure est en principe
écrite et ne comporte normalement qu’un échange d’écritures. L’art. 49 al. 1
LJPA dispose que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur
peut fixer des débats. Le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu
découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157
consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
Dans le cas présent, il faut constater que les parties
se sont livrées à un second échange d’écritures, la recourante ayant pu déposer
un mémoire complémentaire. Le dossier est suffisamment complet pour juger de la
question en cause et la tenue d'une audience ainsi que l'audition de témoins
n'apparaissent pas nécessaires en l'espèce. Au surplus, on ne discerne pas
quels faits autres que ceux relevant de l'intégration de la recourante, qui ne
sont au demeurant pas contestés, pourraient être établis par le biais d'une
audition. La requête sur ce point doit dès lors être rejetée.
2.
La recourante conteste la décision attaquée dans la mesure
où elle estime que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé d'entrer en
matière sur sa requête de réexamen et estime qu'elle a droit, en tant qu'enfant
mineur, a être incluse dans l'autorisation d'établissement de son père au sens
de l'art. 17 al. 2 LSEE.
Il convient tout d'abord de rappeler les conditions
auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen.
a) Le Tribunal fédéral a déduit
de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la
première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, consid. 3a; 120 Ib 42, consid.
2b; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, consid. 4a), par quoi
il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une
modification du droit objectif (ATF 109 précité, consid. 4c).
La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol.
II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne
2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose
sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.
Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a
statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances
rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement
sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne
s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais
d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer
des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n°
426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 56, p. 382).
Dans les deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,
c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,
op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il
admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 434, p. 159).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler
si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence,
qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de
preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas
remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut
refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision
d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas
recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit
se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence
des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si
l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative,
annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA,
PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références
citées).
3.
En l'occurrence, la recourante sollicite le réexamen de la
décision du SPOP du 29 avril 2005 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le recours déposé contre cette décision auprès du tribunal de céans a été
déclaré irrecevable par décision du 19 juillet 2005.
A l'appui de sa requête de réexamen, la recourante
invoque son intégration scolaire et professionnelle, sa stabilité familiale
avec son père, sa situation précaire en cas de retour dans son pays d'origine
ainsi que le fait que sa garde a été attribuée à son père par modification du
jugement de divorce du 28 décembre 2004. Elle estime en outre bénéficier d'un
droit au regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, de l'art. 8
CEDH ainsi que des dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant.
Il a été retenu à l'appui de la décision du 29 avril
2005.
que l'intéressée ainsi que ses frères et soeurs avaient toujours vécu avec
leur mère dans leur pays d'origine, que cela faisait quatorze ans qu'ils ne
vivaient plus avec leur père, que leur centre d'intérêt demeurait au Kosovo et
qu'ils n'entretenaient pas de relation familiale prépondérante avec ce dernier.
La demande de regroupement familial apparaissait ainsi plutôt motivée par des
raisons économiques. Dans sa décision du 30 mai 2007, l'autorité intimée a
retenu que la recourante n'apportait pas d'éléments nouveaux déterminants
susceptibles de modifier cette décision.
Il faut en effet constater que la bonne intégration
scolaire, familiale et professionnelle de la recourante et le fait qu'elle ait
passé trois ans auprès de son père ne peuvent être considérés comme un motif de
réexamen dès lors que la recourante est entrée en Suisse apparemment sans
autorisation et a déposé une procédure d'asile ensuite du refus d'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Les problèmes de santé de la
mère de la recourante, son incapacité à s'en occuper et l'attribution de la
garde des enfants au père à la suite de la modification du jugement de divorce
du 28 décembre 2004 étaient connus au moment où a été prise la décision
initiale. Ces éléments n'ont ainsi, à juste titre, pas été considérés comme
déterminants par l'autorité intimée. La recourante n'invoque en outre pas de
motifs de révision, à savoir des faits et/ou des preuves dont elle n'avait pas
connaissance et dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. A
cet égard, il faut relever qu'il n’existe pas un droit inconditionnel de
l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins
qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que
la nécessité de sa venue soit établie. L'absence de possibilité de retour au
Kosovo ou les démarches déjà entreprises par le père de la recourante en 2003
pour faire venir ses enfants en Suisse ne constituent également pas des faits
nouveaux, ce d'autant plus que la pièce produite dans ce sens par la recourante
concerne uniquement son frère et sa soeur. Le droit au regroupement familial de
la recourante a été examiné dans le cadre de la décision du 29 avril 2005 et celle-ci
ne peut ainsi contester cette décision en dehors d'un motif formel de réexamen.
L'argument selon lequel elle n'était jusqu'alors pas représentée et que la
décision initiale n'a pas fait l'objet d'un contrôle au fond n'est également
pas déterminant dès lors que, comme rappelé ci-dessus, les requêtes de réexamen
ne doivent pas servir à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours, une telle façon de procéder ne pouvant dès lors pas être considérée
comme constitutive d'un formalisme excessif.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en déclarant la requête de réexamen du 2 mai 2007 irrecevable et
il n'appartient dès lors pas au tribunal de céans d'examiner le droit de la
recourante à bénéficier d'une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a en outre pas
droit à l'allocation de dépens.
Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mai 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.