PE.2007.0305
TA - PE.2007.0305 - 2007-08-13 - A. X.____, B. X._, C. X._, D. X.____ c/Service de la population (SPOP)
13 août 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0305
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X._______, B. X._______, C. X._______, D. X._______ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
PAPIER DE LÉGITIMATION
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Le recourant est né au Kosovo, d'où son père est originaire. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, il a produit un passeport français et indiqué le nom d'une ressortissante française comme étant celui de sa mère. Vérifications faites auprès des autorités françaises, ce document est un faux (la mère est inconnue au registre de l'état-civil; la facture d'EDF produite pour obtenir le passeport est fausse). D'autres indices corroborent que le passeport français a été obtenu indûment (dans une demande d'asile antérieure, le recourant avait indiqué le nom d'une Kosovare comme étant celui de sa mère; il existe une photographie d'identité judiciaire du recourant, mais désigné sous un alias). Révocation de l'autorisation de séjour confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 août 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********, représentée
par A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer - Refus de renouveler
Recours A. X.________, B. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2007 refusant le
renouvellement de l'autorisation de courte durée ainsi que l'octroi des
autorisations de courte durée par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le 31 décembre 1973 à Beguncë, dans
la province du Kosovo. Son certificat de naissance établi le 14 décembre 2006
par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo indique
que sa mère serait C. Y.________, ressortissante française née le 17 février
1954 à Arras, dans le département du Pas-de-Calais (FR). A. X.________ a, le 12
avril 2001, épousé B. Z.________. Deux enfants sont nés de cette union, D.________
le 8 juillet 2001, et E.________, le 29 octobre 2006. A. X.________ est entré
en Suisse en 1995. Il a déposé une demande d’asile, rejetée définitivement en
1996. Il a quitté la Suisse. Dans la procédure d’asile, il a indiqué le nom de F.
X.________comme celui de sa mère.
B.
Le 8 octobre 2004, A. X.________ a déposé une demande
d’autorisation de séjour pour les ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne (CE/AELE). Il s’est prévalu à cet effet d’un passeport français (n°2********)
établi le 24 décembre 2003 par la Sous-préfecture du Département de l’Ain. Sur
le formulaire ad hoc, il a mentionné le nom de C. Y.________ comme celui de sa
mère et indiquer venir d’Oyonnak (sic). Sur la base de ce document, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ une autorisation
de séjour de courte durée CE/AELE. Une demande d’autorisation de séjour au
titre du regroupement familial a été déposée pour B. X.________, ainsi qu’à
leurs enfants D.________ et E.________.
C.
Le 25 septembre 2006, A. X.________ a demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le courant de l’année 2006,
la police de sûreté a eu vent d’un trafic de papiers français volés et
falsifiés, utilisés par des ressortissants du Kosovo pour obtenir un permis de
séjour en Suisse. Interrogé par la police cantonale de sûreté le 19 avril 2007,
A. X.________ a maintenu sa version selon laquelle C. Y.________ serait sa
mère, malgré que la police lui a indiqué que cette personne était inconnue en France
et que les recherches entreprises n’avaient pas permis d’établir qu’il avait
habité à Oyonnax à l’époque indiquée. Il s’est reconnu sur une photographie
établie par les services de l’identité judiciaire de la police du canton de
Fribourg, se rapportant à un dénommé G.________, sans pouvoir apporter
d’explications à ce sujet. Le 13 mars 2007, la Direction générale de la police
nationale de la République française a établi une note, selon laquelle le
passeport et l’acte de naissance français produits par A. X.________ seraient
des faux. A raison de ces faits, le Juge d’instruction de l’arrondissement du
Nord vaudois a inculpé A. X.________ de faux dans les certificats.
Le 22 mai 2007, le SPOP a refusé le renouvellement
de l’autorisation de séjour accordée à A. X.________ et rejeté la demande
d’autorisation de séjour par regroupement familial pour B. X.________, ainsi que
D.________ et E.________, au motif que l’autorisation de séjour avait été
obtenue sur la présentation de faux documents.
D.
A. X.________ et B. X.________ ont recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 16 avril 2007. Le SPOP a produit son dossier. Il
n’a pas été invité à répondre au recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la
procédure régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). Les recourants prétendent être ressortissants de la République française,
et, partant, disposer d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
cf. par exemple arrêt PE.2006.0651 du 9 janvier 2007).
b) L’autorisation peut être révoquée lorsque
l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en
dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation
suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit
pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de
faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4
et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de
l’autorisation de séjour.
Le rapport établi le 13 mars 2007 par les autorités
françaises montre que les documents sur la base desquels le recourant a obtenu
la délivrance du passeport français n°2********, sont des faux. Tel est le cas
de la copie de l’acte de naissance établi le 31 octobre 2003 à Nantes.
Vérifications faites auprès du service central de l’état civil du Ministère
français des affaires étrangères, aucune personne répondant au nom, à la date
et au lieu de naissance du recourant ne figure dans les registres. De même, EDF
n’a jamais reçu de versement de la part du recourant; la facture produite à
l’appui de la demande de passeport, comme preuve du domicile à Oyonnax, est
également fausse. Enfin, aucune personne répondant au nom et à la date de
naissance de C. Y.________ n’est inscrite au registre d’état civil de la ville
d’Arras.
Interrogé à ce sujet le 19 avril 2007, A. X.________
a maintenu sa version selon laquelle C. Y.________ serait sa mère; elle aurait
quitté Beguncë peu après sa naissance; il aurait été élevé par son père et la
nouvelle épouse de celui-ci, H. X.________. Dans sa requête d’asile, il aurait
inventé le nom de I. X.________. Il a affirmé ne pas connaître le dénommé G.________
et ne pas pouvoir expliquer pourquoi ce nom figurait sous une photographie
d’identité judiciaire qui était la sienne.
Cette version n’est pas crédible. Outre le fait
qu’il n’existe aucune trace en France de C. Y.________, qu’il est difficile de
se représenter qu’une Française ait pu émigrer au Kosovo en 1972 ou 1973 et que
A. X.________ lui-même est inconnu des services d’état civil français, on ne
comprend pas pourquoi il aurait déposé une demande d’asile en Suisse, alors
qu’il savait que sa mère était Française et qu’une procédure d’asile, à l’issue
pour le moins aléatoire, n’était pas nécessaire. S’il était Français comme il
le prétend, il aurait pu émigrer librement en France. Or, il ne l’a pas fait.
De même, on ne voit aucune raison sérieuse pour laquelle il aurait indiqué comme
nom de sa mère celui de F. X.________et non celui deH. X.________.
Le SPOP pouvait ainsi retenir que le passeport de A.
X.________ a été obtenu indûment. L’autorisation de séjour a été accordée sur
la même base de documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de
l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts PE.2007.0272
du 13 juillet 2007; PE.2007.0156 du 1er mai 2007; PE.2006.0460 du 6
février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des
Kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux
passeports français).
c) A. X.________ est jeune et en bonne santé. Il est
entré en Suisse il y a trois ans. Il ne dispose pas d’attaches particulières
avec la Suisse. Malgré son intégration professionnelle, son renvoi ne
l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de
ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0272
et PE.2007.0156, précités; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
d) L’autorisation de séjour obtenue frauduleusement
par A. X.________ devant être révoquée, la possibilité de délivrer à son épouse
et ses enfants une autorisation par regroupement familial disparaît du même
coup. De toute manière, l’âge et le court séjour en Suisse de ces personnes ne
fait pas obstacle à ce qu’elles retournent, avec leur époux et père, dans leur
pays d’origine.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la
pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 mai 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.