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Décision

PE.2007.0307

TA - PE.2007.0307 - 2007-10-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 octobre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 5 septembre

1983, X.________________ est arrivé en Suisse le 3 avril 2004 et y a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage célébré au Kosovo le 31 janvier 2003

avec une compatriote titulaire d'un permis C. Un enfant, Y.________________,

est né de cette union le 9 octobre 2004.

B.

Ayant appris que le couple était séparé depuis août 2005,

le SPOP a fait procéder à une enquête. D'un rapport de renseignements établi

par la police municipale de Nyon le 15 août 2006, il ressort ce qui suit:

"Q3 Date de la séparation et qui a requis la séparation

et pour quels motifs ?

R3 "C'était le 20 septembre 2005. C'est elle, mais elle

ne m'a jamais expliqué pourquoi. Chaque fois que nous venions sur le sujet,

elle faisait des crises d'hystérie. De ce fait, je ne sais toujours pas

pourquoi".

Q4 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles

été prononcées ?

R4 "Notre couple est séparé depuis le 21 septembre 2005.

Cette séparation a été entérinée par le Tribunal d'arrondissement de

Nyon."

Q5 Le couple a-t-il connu des violences conjugales. Si oui,

plaintes et suite ?

R5 "Non".

Q6 Date du divorce et procédure en cours ?

R6 "Suite au prononcé du 21 septembre 2005, par le

Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon, nous sommes séparés jusqu'au 30 septembre

2006. Par la suite, et comme je n'ai toujours pas de nouvelles de ma femme et

pour le bien de mon enfant, je pense faire les démarches pour obtenir le

divorce".

Q7 Un des époux est-il contraint au versement d'une pension

en faveur de son conjoint. S'en acquitte-t-il ?

R7 "Ma femme ne me verse pas d'argent et je n'en ai pas

réclamé".

Q8 Existe-t-il des indices de complaisance (pour quels

motifs) ?

R8 "Depuis le jour de notre arrivée en Suisse, elle a

complètement changé son comportement. Elle voulait faire tout ce qu'elle

voulait et je devais rester à son service. En ce qui me concerne, un mois après

mon arrivée, j'avais trouvé du travail à la 1.************* de 2.*************/VD

comme vendeur. Le soir, quand je rentrais, elle n'était pas toujours à la

maison. Elle me répondait qu'elle se trouvait chez sa soeur, qui est domiciliée

à 3.*************, mais je savais qu'elle n'y était pas. J'ai souvent

vérifié".

Enfants :

Q9 Des enfants sont-ils issus de cette union ?

R9 "Oui. Y.________________, né le 9 octobre 2004 à

Nyon".

Q10 Qui en a la garde ?

R10 "Suite à l'abandon du domicile conjugal, c'est moi

qui ai la garde exclusive de l'enfant".

Q11 Comment les parents s'occupent-ils des enfants, notamment

le conjoint qui n'a pas le droit de garde (visites, contribution à

l'entretien...) ?

R11 "Vu qu'elle ne s'occupait pas de l'enfant (le laver,

le nourrir, etc), c'est moi qui devait tout faire, le soir, après mon travail.

Au mois de mars 2005, j'ai pris la décision d'emmener mon enfant chez ma mère à

************* au Kosovo afin que l'enfant puisse être bien traité et soigné.

Mes parents vivent toujours ensemble et j'ai encore trois frères qui habitent

chez mes parents. Je tiens à vous préciser que ma femme ne s'est nullement

opposée à cette décision. C'est comme si l'enfant n'avait jamais existé. Depuis

le mois de mars et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pris de nouvelles de

son enfant.".

Q12 Le renvoi à l'étranger d'un des parents est-il

préjudiciable au développement des enfants. Comment se déterminent-ils à ce

sujet ?

R12 "Cela fait deux ans que mon fils se trouve chez mes

parents. Si mon permis d'établissement est prolongé, au mois d'octobre de cette

année, j'avais prévu de reprendre mon fils à Nyon. Durant mes heures de travail

et en accord avec elle, ce sera ma soeur, qui habite à 4.*************, qui le

gardera. Je souhaite que mon fils apprenne le français et qu'il puisse avoir

une bonne éducation scolaire afin qu'il puisse faire des études plus tard. De

ce fait, je vous réponds que je souhaiterais rester en Suisse".

Examen de situation de l'intéressé

Q13 Situation financière (source de revenus, dettes et

poursuites, aide sociale, etc...) et comportement ?

R13 "Depuis que je suis arrivé en Suisse, j'habite

toujours au même domicile. Un mois après mon arrivée en Suisse, j'ai trouvé un

emploi comme magasinier à 100 %, à la 1.************* d'2.*************, où je

travaille toujours. Mes responsables sont contents de mes prestations. Je gagne

CHF 3'800.- par mois. Je n'ai pas de dette ni de poursuite et je ne touche pas

l'aide sociale.".

Q14 Son intégration dans notre pays ?

Q14 "Je suis inscrit au 5.************* de Nyon, comme

élève. Je me rends à l'entraînement deux à trois fois par semaine. Si mon

enfant est de retour je suis prêt à quitter le sport pour lui.

Q15 Ses attaches en Suisse et à l'étranger ?

R15 "En 1992 et jusqu'en 1998, accompagné de toute ma

famille, je me trouvais déjà en Suisse à cause de la guerre. Nous avions

bénéficié de l'asile politique. En 1998, mon père a été volontaire pour le

retour au Kosovo. Au début, cela m'a été très dur de reprendre une vie à ***************.

Puis, quand ma femme m'a demandé de partir en Suisse, j'ai tout de suite

accepté. Elle aussi, se trouvait en Suisse durant le conflit, mais nous ne nous

sommes jamais rencontrés en Suisse".

Q16 En cas de décision par l'autorité du non renouvellement

de son autorisation de séjour, comment se détermine-t-il ?

R16 Cela serait une tragédie pour mon fils et pour moi. Je

souhaiterais vraiment rester en Suisse. Je m'y sens vraiment bien et toute ma

vie est basée ici".

Il ressort en outre d'une correspondance adressée

par le recourant au SPOP le 3 avril 2006 que l'intéressé a suivi sa scolarité à

Nyon de 1995 à 1999, date à laquelle il a obtenu une attestation de fin de

scolarité obligatoire (attestation de fin de scolarité obligatoire du

Département vaudois de la formation et de la jeunesse du 1er juillet

1999).

C.

Le 22 septembre 2006, le Contrôle des habitants de la

Commune de 6.************* a transmis à l'autorité intimée la traduction

française d'un jugement de divorce rendu en Serbie et Monténégro, définitif et

exécutoire depuis le 30 novembre 2005. Selon ce jugement, la garde, l'entretien

et l'éducation de l'enfant Y.________________ a été confié à son père.

D.

Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 14 juin 2007, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________________

et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le

territoire. Le SPOP relève que l'intéressé est entré en Suisse le 3 avril 2004

à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement, que le couple s'est séparé en août 2005, que le divorce a été

prononcé le 30 novembre 2005, que la garde de l'enfant, qui vit à l'étranger, a

été confiée au père, que la mère ne désire pas que son enfant vive en Suisse et

que le recourant n'est pas particulièrement qualifié.

E.

X.________________ a recouru contre cette décision le 21

juin 2007 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A

l'appui de son recours, il expose en substance avoir fait la demande pour que

son fils puisse venir le rejoindre en Suisse, sa mère étant trop âgée et malade

pour élever un enfant. Son fils serait confié à la soeur du recourant pendant

que ce dernier travaillera.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 4 juillet 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juillet 2007 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai imparti à cet effet.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation

de séjour du recourant, obtenue suite au mariage de ce dernier, du fait de la

séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,

l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est

prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des

migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé. L'alinéa 2 de la disposition susmentionnée

précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède

l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a

lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

L'art. 17 al. 2 LSEE fait donc dépendre l'octroi ou

la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des

époux. Le but du regroupement familial est en effet de permettre aux conjoints

de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale

à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie

commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis

en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des

Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un

citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les

conjoints cessent la vie commune avant l'échéance du délai de cinq ans de

mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce

cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

b) Dans le cas particulier, il est établi que les

époux se sont séparés au mois de septembre 2005, soit après environ 2 ans et

demi de vie commune, et le divorce est définitif et exécutoire depuis le 30

novembre 2005. Dans ces conditions, le but du séjour doit être considéré comme

atteint et c'est dès lors à juste titre que le SPOP a procédé au réexamen des

conditions de séjour du recourant.

4.

a) Il est possible, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation

de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de

rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM selon laquelle

les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, la durée de séjour du recourant en

Suisse n'est pas négligeable puisque l'intéressé y a vécu de 1995 à 1999 (soit

dès l'âge de douze ans à l'âge de seize ans), puis à nouveau depuis avril 2004,

soit un total de plus de sept ans. S'agissant de ses liens personnels avec la

Suisse, force est de constater que s'ils ont pu être relativement étroits

lorsque le recourant vivait dans notre pays avec sa famille, cela d'autant plus

qu'il s'est agi d'années de scolarité obligatoire, ces liens ont aujourd'hui

disparu. En effet, non seulement les parents et les trois frères du recourant sont

au Kosovo, mais son fils y vit également depuis plus de deux ans. Il ne ressort

pas au surplus du dossier que X.________________ aurait noué de nouvelles

relations en Suisse particulièrement importantes depuis son retour en 2004. Quant

à sa situation professionnelle, on retient que le recourant travaille depuis

mai 2004 en qualité de magasinier auprès du même employeur et qu'il perçoit un

salaire de l'ordre de 3'800 fr. par mois. Même si même cette activité est

parfaitement honorable et que l'on peut admettre l'existence d'une certaine

stabilité professionnelle, on ne saurait considérer en revanche que le recourant

a connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant à son

comportement, il n'a donné lieu à aucune plainte. Sur le plan de son

intégration, on ne peut que relever que, malgré ses affirmations selon

lesquelles il serait bien intégré dans sa commune et qu’il soit inscrit dans

l'équipe de judo, la durée de son séjour dans cette commune depuis 2004 est

relativement brève. De plus, au vu du temps écoulé entre son départ et son

retour en Suisse (près de six ans), l'intéressé ne saurait être considéré comme

particulièrement bien intégrée dans le canton de Vaud.

Il résulte de l'examen des critères rappelés

ci-dessus qu’ils sont en majorité défavorables au recourant. C’est donc à bon

droit que le SPOP a considéré que le cas de ce dernier ne constituait pas une

situation d’extrême rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de

séjour.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 juin 2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.