PE.2007.0307
TA - PE.2007.0307 - 2007-10-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 octobre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0307
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance du délai de cinq ans de mariage. En l'occurrence, le divorce du recourant d'avec son épouse est définitif et exécutoire depuis le 30 novembre 2005, de sorte que le but de son séjour doit être considéré comme atteint. Enfin, le recourant ne remplit pas les conditions de la directive 654 ODM. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er octobre
2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X.________________, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 5 septembre
1983, X.________________ est arrivé en Suisse le 3 avril 2004 et y a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage célébré au Kosovo le 31 janvier 2003
avec une compatriote titulaire d'un permis C. Un enfant, Y.________________,
est né de cette union le 9 octobre 2004.
B.
Ayant appris que le couple était séparé depuis août 2005,
le SPOP a fait procéder à une enquête. D'un rapport de renseignements établi
par la police municipale de Nyon le 15 août 2006, il ressort ce qui suit:
"Q3 Date de la séparation et qui a requis la séparation
et pour quels motifs ?
R3 "C'était le 20 septembre 2005. C'est elle, mais elle
ne m'a jamais expliqué pourquoi. Chaque fois que nous venions sur le sujet,
elle faisait des crises d'hystérie. De ce fait, je ne sais toujours pas
pourquoi".
Q4 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles
été prononcées ?
R4 "Notre couple est séparé depuis le 21 septembre 2005.
Cette séparation a été entérinée par le Tribunal d'arrondissement de
Nyon."
Q5 Le couple a-t-il connu des violences conjugales. Si oui,
plaintes et suite ?
R5 "Non".
Q6 Date du divorce et procédure en cours ?
R6 "Suite au prononcé du 21 septembre 2005, par le
Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon, nous sommes séparés jusqu'au 30 septembre
2006. Par la suite, et comme je n'ai toujours pas de nouvelles de ma femme et
pour le bien de mon enfant, je pense faire les démarches pour obtenir le
divorce".
Q7 Un des époux est-il contraint au versement d'une pension
en faveur de son conjoint. S'en acquitte-t-il ?
R7 "Ma femme ne me verse pas d'argent et je n'en ai pas
réclamé".
Q8 Existe-t-il des indices de complaisance (pour quels
motifs) ?
R8 "Depuis le jour de notre arrivée en Suisse, elle a
complètement changé son comportement. Elle voulait faire tout ce qu'elle
voulait et je devais rester à son service. En ce qui me concerne, un mois après
mon arrivée, j'avais trouvé du travail à la 1.************* de 2.*************/VD
comme vendeur. Le soir, quand je rentrais, elle n'était pas toujours à la
maison. Elle me répondait qu'elle se trouvait chez sa soeur, qui est domiciliée
à 3.*************, mais je savais qu'elle n'y était pas. J'ai souvent
vérifié".
Enfants :
Q9 Des enfants sont-ils issus de cette union ?
R9 "Oui. Y.________________, né le 9 octobre 2004 à
Nyon".
Q10 Qui en a la garde ?
R10 "Suite à l'abandon du domicile conjugal, c'est moi
qui ai la garde exclusive de l'enfant".
Q11 Comment les parents s'occupent-ils des enfants, notamment
le conjoint qui n'a pas le droit de garde (visites, contribution à
l'entretien...) ?
R11 "Vu qu'elle ne s'occupait pas de l'enfant (le laver,
le nourrir, etc), c'est moi qui devait tout faire, le soir, après mon travail.
Au mois de mars 2005, j'ai pris la décision d'emmener mon enfant chez ma mère à
************* au Kosovo afin que l'enfant puisse être bien traité et soigné.
Mes parents vivent toujours ensemble et j'ai encore trois frères qui habitent
chez mes parents. Je tiens à vous préciser que ma femme ne s'est nullement
opposée à cette décision. C'est comme si l'enfant n'avait jamais existé. Depuis
le mois de mars et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pris de nouvelles de
son enfant.".
Q12 Le renvoi à l'étranger d'un des parents est-il
préjudiciable au développement des enfants. Comment se déterminent-ils à ce
sujet ?
R12 "Cela fait deux ans que mon fils se trouve chez mes
parents. Si mon permis d'établissement est prolongé, au mois d'octobre de cette
année, j'avais prévu de reprendre mon fils à Nyon. Durant mes heures de travail
et en accord avec elle, ce sera ma soeur, qui habite à 4.*************, qui le
gardera. Je souhaite que mon fils apprenne le français et qu'il puisse avoir
une bonne éducation scolaire afin qu'il puisse faire des études plus tard. De
ce fait, je vous réponds que je souhaiterais rester en Suisse".
Examen de situation de l'intéressé
Q13 Situation financière (source de revenus, dettes et
poursuites, aide sociale, etc...) et comportement ?
R13 "Depuis que je suis arrivé en Suisse, j'habite
toujours au même domicile. Un mois après mon arrivée en Suisse, j'ai trouvé un
emploi comme magasinier à 100 %, à la 1.************* d'2.*************, où je
travaille toujours. Mes responsables sont contents de mes prestations. Je gagne
CHF 3'800.- par mois. Je n'ai pas de dette ni de poursuite et je ne touche pas
l'aide sociale.".
Q14 Son intégration dans notre pays ?
Q14 "Je suis inscrit au 5.************* de Nyon, comme
élève. Je me rends à l'entraînement deux à trois fois par semaine. Si mon
enfant est de retour je suis prêt à quitter le sport pour lui.
Q15 Ses attaches en Suisse et à l'étranger ?
R15 "En 1992 et jusqu'en 1998, accompagné de toute ma
famille, je me trouvais déjà en Suisse à cause de la guerre. Nous avions
bénéficié de l'asile politique. En 1998, mon père a été volontaire pour le
retour au Kosovo. Au début, cela m'a été très dur de reprendre une vie à ***************.
Puis, quand ma femme m'a demandé de partir en Suisse, j'ai tout de suite
accepté. Elle aussi, se trouvait en Suisse durant le conflit, mais nous ne nous
sommes jamais rencontrés en Suisse".
Q16 En cas de décision par l'autorité du non renouvellement
de son autorisation de séjour, comment se détermine-t-il ?
R16 Cela serait une tragédie pour mon fils et pour moi. Je
souhaiterais vraiment rester en Suisse. Je m'y sens vraiment bien et toute ma
vie est basée ici".
Il ressort en outre d'une correspondance adressée
par le recourant au SPOP le 3 avril 2006 que l'intéressé a suivi sa scolarité à
Nyon de 1995 à 1999, date à laquelle il a obtenu une attestation de fin de
scolarité obligatoire (attestation de fin de scolarité obligatoire du
Département vaudois de la formation et de la jeunesse du 1er juillet
1999).
C.
Le 22 septembre 2006, le Contrôle des habitants de la
Commune de 6.************* a transmis à l'autorité intimée la traduction
française d'un jugement de divorce rendu en Serbie et Monténégro, définitif et
exécutoire depuis le 30 novembre 2005. Selon ce jugement, la garde, l'entretien
et l'éducation de l'enfant Y.________________ a été confié à son père.
D.
Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 14 juin 2007, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________________
et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le
territoire. Le SPOP relève que l'intéressé est entré en Suisse le 3 avril 2004
à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement, que le couple s'est séparé en août 2005, que le divorce a été
prononcé le 30 novembre 2005, que la garde de l'enfant, qui vit à l'étranger, a
été confiée au père, que la mère ne désire pas que son enfant vive en Suisse et
que le recourant n'est pas particulièrement qualifié.
E.
X.________________ a recouru contre cette décision le 21
juin 2007 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A
l'appui de son recours, il expose en substance avoir fait la demande pour que
son fils puisse venir le rejoindre en Suisse, sa mère étant trop âgée et malade
pour élever un enfant. Son fils serait confié à la soeur du recourant pendant
que ce dernier travaillera.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 4 juillet 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juillet 2007 en
concluant au rejet du recours.
H.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans
le délai imparti à cet effet.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour du recourant, obtenue suite au mariage de ce dernier, du fait de la
séparation des époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,
l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est
prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des
migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement pourra être accordé. L'alinéa 2 de la disposition susmentionnée
précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède
l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a
lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
L'art. 17 al. 2 LSEE fait donc dépendre l'octroi ou
la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des
époux. Le but du regroupement familial est en effet de permettre aux conjoints
de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale
à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie
commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis
en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des
Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un
citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les
conjoints cessent la vie commune avant l'échéance du délai de cinq ans de
mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce
cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée.
b) Dans le cas particulier, il est établi que les
époux se sont séparés au mois de septembre 2005, soit après environ 2 ans et
demi de vie commune, et le divorce est définitif et exécutoire depuis le 30
novembre 2005. Dans ces conditions, le but du séjour doit être considéré comme
atteint et c'est dès lors à juste titre que le SPOP a procédé au réexamen des
conditions de séjour du recourant.
4.
a) Il est possible, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation
de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de
rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM selon laquelle
les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
b) En l'espèce, la durée de séjour du recourant en
Suisse n'est pas négligeable puisque l'intéressé y a vécu de 1995 à 1999 (soit
dès l'âge de douze ans à l'âge de seize ans), puis à nouveau depuis avril 2004,
soit un total de plus de sept ans. S'agissant de ses liens personnels avec la
Suisse, force est de constater que s'ils ont pu être relativement étroits
lorsque le recourant vivait dans notre pays avec sa famille, cela d'autant plus
qu'il s'est agi d'années de scolarité obligatoire, ces liens ont aujourd'hui
disparu. En effet, non seulement les parents et les trois frères du recourant sont
au Kosovo, mais son fils y vit également depuis plus de deux ans. Il ne ressort
pas au surplus du dossier que X.________________ aurait noué de nouvelles
relations en Suisse particulièrement importantes depuis son retour en 2004. Quant
à sa situation professionnelle, on retient que le recourant travaille depuis
mai 2004 en qualité de magasinier auprès du même employeur et qu'il perçoit un
salaire de l'ordre de 3'800 fr. par mois. Même si même cette activité est
parfaitement honorable et que l'on peut admettre l'existence d'une certaine
stabilité professionnelle, on ne saurait considérer en revanche que le recourant
a connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant à son
comportement, il n'a donné lieu à aucune plainte. Sur le plan de son
intégration, on ne peut que relever que, malgré ses affirmations selon
lesquelles il serait bien intégré dans sa commune et qu’il soit inscrit dans
l'équipe de judo, la durée de son séjour dans cette commune depuis 2004 est
relativement brève. De plus, au vu du temps écoulé entre son départ et son
retour en Suisse (près de six ans), l'intéressé ne saurait être considéré comme
particulièrement bien intégrée dans le canton de Vaud.
Il résulte de l'examen des critères rappelés
ci-dessus qu’ils sont en majorité défavorables au recourant. C’est donc à bon
droit que le SPOP a considéré que le cas de ce dernier ne constituait pas une
situation d’extrême rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de
séjour.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 juin 2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.