PE.2007.0308
CDAP - PE.2007.0308 - 2008-03-25 - X. c/Service de la population (SPOP)
25 mars 2008Français12 min
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N° affaire:
PE.2007.0308
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
Il y a abus de droit à se prévaloir d'un mariage vidé de toute substance et qui a été dissous par le divorce en cours de procédure. Un projet de remariage qui n'a pas abouti ne justifie par ailleurs pas le renouvellement d'une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean‑Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
A.________, c/o B.________, à 1********
VD, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, originaire de Libye, né le 14 avril 1975, est
entré en Suisse le 30 janvier 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études. A la suite de son mariage célébré le 26 avril 2004 avec une
ressortissante suisse, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour en vertu
du regroupement familial. Le couple s'est séparé en septembre 2005 et une
procédure de divorce a été engagée en janvier 2007.
B.
Par décision du 7 juin 2007, le Service de la population
division étrangers (ci-après: SPOP) a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois
pour quitter le territoire suisse. A l'appui de son refus, le SPOP a invoqué le
fait que le couple s'était séparé sans intention de reprendre la vie commune,
qu'une procédure de divorce avait été initiée, qu’aucun enfant n'était issu de
cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières dans le
pays. Il a par conséquent retenu que le mariage était vidé de toute substance
et ne pouvait justifier une prolongation de l'autorisation.
C.
A.________ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 21 juin 2007. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation
de la décision et à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée.
Il allègue avoir fait la connaissance d'une ressortissante française titulaire
d'un permis C et habitant à Genève avec laquelle il a l'intention de se marier
dès que son divorce sera prononcé d'une part, et être au service de l'entreprise
X.________ depuis le 6 juillet 2005 d'autre part.
D.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision
incidente du 4 juillet 2007, le recourant étant autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton jusqu'à l'issue de la procédure.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2007, le SPOP
a fait savoir qu'il pourrait rapporter son refus compte tenu du fait que le
recourant serait en voie de se remarier. Afin de se déterminer en toute
connaissance de cause, il a requis que soient produits les documents suivants:
- copie du jugement de divorce;
- preuves des démarches entreprises auprès de l'état
civil en vue du remariage;
- copie du permis C de la fiancée
- attestation de domicile du conjoint qui a rejoint
l'autre.
Le recourant a produit le jugement de divorce rendu
le 24 juillet 2007, une copie du permis C de la fiancée de même qu'une
attestation de celle-ci confirmant son intention d'épouser le recourant dès que
possible, une attestation de l'employeur et un décompte de salaire. Il a en
outre requis une suspension de la cause, les démarches en vue du remariage ne
pouvant être entamées qu'à l'échéance du délai de recours du jugement de
divorce.
La cause a été suspendue jusqu'au 30 novembre 2007
et reprise le 4 décembre 2007.
Par lettre du 3 janvier 2008, le recourant a indiqué
au tribunal qu'il avait renoncé à son projet de mariage.
Constatant que ce projet, qui constituait le
principal argument à l'appui du recours, avait été abandonné et qu'au surplus,
l'intéressé n'exerçait plus d'activité salariée pour le compte de l'entreprise,
le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 8 février 2008 pour
faire savoir au tribunal s'il entendait maintenir son recours et le cas échéant
compléter ses moyens et conclusions ou s'il le retirait.
Le recourant n'a pas donné suite à cette demande.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière
de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008
remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande
litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le
litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les
compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations
non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
4.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la
prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le
but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers,
au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127
II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145
consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7
al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF
132.
II 113, du 22 novembre 2005 ; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les
arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des
éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage
fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'occurrence, le mariage contracté le 26 avril
2004.
a été dissolu par jugement de divorce du 24 juillet 2007. Depuis cette
date, le recourant ne pouvait plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit,
les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour
acquise exclusivement en raison de son union avec une ressortissante suisse.
Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7
al. 1 LSEE, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation
d’établissement. De même ne peut-il plus prétendre à l'octroi d'une
prolongation de son autorisation en raison d'un projet de remariage avec une
ressortissante française titulaire du permis C, puisque ce projet a été
abandonné.
5.
Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir
l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission
d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière de la directive
654.
de l'ODM selon laquelle les circonstances suivantes sont déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré
d'intégration.
Dans le cas particulier, le recourant ne peut
justifier ni d'un long séjour, ni de liens particuliers avec la Suisse, ni
d'une situation professionnelle particulière étant rappelé à cet égard qu'il
n'exerce plus d'activité lucrative auprès de l'entreprise X.________.
Il résulte de l'examen des critères rappelés
ci-dessus que le maintien de l'autorisation du recourant ne se justifie pas.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un
nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.